CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9612
CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La clause dactylographiée insérée au contrat de location, selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité.
Il n'est pas discuté que Mme X., ayant une activité d'orthophoniste, employait moins de cinq salariés (concrètement aucun) lors de la conclusion des contrats et que l'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2° I de l'article L. 121-17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (...).
Aucun des contrats signés par Mme X. avec la société IME et la société SEPM (qui n'a pas été attraite dans la cause) d'une part et la société Locam d'autre part ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit. Il n'est pas établi que Mme X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 est encourue.
Le contrat de location financière, signé le 26 janvier 2015, relève bien de ces dispositions, car il ne constitue pas un service financier au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier (inséré au Titre I du Livre III de ce même code, dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque).
La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale. »
2/ « La société Locam ne pourra ainsi qu'être condamnée à restituer à Mme X. l'intégralité des loyers perçus depuis le 20 mai 2015 jusqu'au 20 mai 2018 (date du dernier versement), soit la somme de 8 892 euros (13 trimestres x 684 euros TTC -n'étant pas assujettie à la TVA-), et à reprendre possession du matériel à ses seuls frais après avoir avisé préalablement celle-ci selon les modalités spécifiées au dispositif.
En conséquence, les demandes en paiement des loyers impayés et la demande implicite de restitution du matériel formées par la société Locam ne pourront prospérer.
La société Locam sollicite une indemnité de jouissance, calculée sans référence à celle prévue contractuellement par l'article 15 des conditions générales de location, qui, au demeurant, ne peut être appliqué du fait de la nullité du contrat, pour un montant égal à celui du loyer, correspondant, ainsi, à la poursuite du contrat. Or, devant elle-même, du fait de la nullité, restituer les loyers perçus et reprendre le matériel, elle ne pourrait prétendre qu'à une perte de valeur du photocopieur loué, ce qu'elle ne fait pas, alors qu'elle ne justifie ni en avoir jamais sollicité la restitution, ni que Mme X. a continué à l'utiliser (celle-ci lui ayant indiqué en janvier 2017 que le matériel était à sa disposition). Cette demande d'indemnité de jouissance ne pourra donc qu'être rejetée. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 19/06686. N° Portalis DBVK-V-B7D-OLKB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2018, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017005204.
APPELANTE :
Madame X.
[...], [...], Représentée par Maître Charlotte B., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Florent C., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Maître P.-O. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
dont le siège social est [...], domicilié en cette qualité, [...], [...], Assigné le 10/12/2019 à domicile
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Jeanne F., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 8 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022, en audience publique, Madame Xnne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Xnne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme X. exerce une activité d'orthophoniste à Montpellier.
Par actes sous seing privé du 26 janvier 2015, elle a signé :
- un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3100 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME - anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (bon de commande) et
- un contrat de partenariat client référent auprès de la Société Européenne de Promotion des Marques (SEPM - Chrome communication), prévoyant une « participation commerciale de 3 300 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois » et la prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 3 300 euros).
Le contrat de partenariat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».
Elle a également signé par acte sous seing privé du même jour un contrat de location financière n° 1165597 avec la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer de 570 euros HT, soit 684 euros TTC par trimestre, sur une durée de 21 trimestres.
Le 16 février 2015, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Par courriers du 10 janvier 2017, Mme X. a mis en demeure la société IME de « mettre immédiatement fin à la convention » compte tenu du dol dont elle a été victime et indiqué à la société Locam que le copieur était à sa disposition pour restitution et que les prélèvements seraient suspendus à l'annulation du contrat.
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, M. F. étant désigné en qualité d'administrateur et M. P. en qualité de mandataire judiciaire.
Mme X. a déclaré sa créance le 25 octobre 2017.
Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. P. en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre-temps, saisi par actes d'huissier en date des 3 et 6 mars 2017 délivrés par Mme X., le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 25 février 2019 :
« - vu les articles 1108, 1109, 1110, 1134 et 1166 du code civil, les articles 441-3 et 622-13 du code de commerce, l'article 9 du code de procédure civile (...),
- Dit et jugé inapplicables les dispositions du code de la consommation,
- Dit que Madame X. a contracté dans le cadre de son champ d'activité principale,
- Dit n'y avoir dol,
- Dit que Madame X. est régulièrement engagée envers la société Locam jusqu'au 20 mai 2020 correspondant à la durée contractuelle signée par elle, soit 21 trimestres,
- Débouté Madame X. de ses demandes à l'égard d'IME et de Locam,
- Prononcé la résiliation du contrat de maintenance Chrome Bureautique IME avec effet au 4 septembre 2017,
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- Condamné Madame X., qui perd son procès, à payer la somme de 500 euros à la société Locam en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. »
[*]
Par déclaration reçue le 8 octobre 2019, Mme X. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 février 2022 de :
«- vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 septembre 2016, les dispositions des articles 1108, 1109, 1116 et 1382 du code civil, les dispositions de l'article L. 120-1 du code de la consommation, de l'article L. 121-1-1-2° du code de la consommation, de l'article L. 441-3 du code de commerce, (...) et de l'article L. 622-13 du code de commerce,
- A titre principal, réformer le jugement (...) en ce qu'il a dit et jugé inapplicables les dispositions du code de la consommation, en retenant qu'elle avait contracté dans le cadre de son champ d'activité principale,
- En conséquence, dire et juger que la société IME ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation et que la société SAS Locam ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,
- En conséquence, voir prononcer la nullité du bon de commande du 26 janvier 2015 la liant à la société IME,
- Voir prononcer la nullité du contrat de location longue durée la liant à la société Locam,
- Voir prononcer la nullité du contrat de garantie et de maintenance la liant à la société IME,
- En conséquence, voir condamner la société SAS Locam à répéter, à son profit le montant des loyers versés à compter de la première échéance payée (20 mai 2015), et jusqu'à la date du 20 mai 2018 (date de la dernière échéance payée incluse) soit la somme de (710,91 euros HT x 13 trimestres), soit 9.241,83 euros TTC,
- Subsidiairement, réformer le jugement (...) en ce qu'il a dit n'y avoir dol,
- En conséquence, dire et juger que la société IME, en sa qualité de représentant de la société SAS Locam chargé par elle de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n'est pas, pour la conclusion du contrat, un tiers et que la société IME est intervenue en qualité de mandataire apparent de la société SAS Locam,
En conséquence, dire et juger que :
- les manœuvres dolosives imputables à la société IME sont opposables à la société SAS Locam,
- la société IME s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à l'induire en erreur portant sur la nature et l'objet de la participation commerciale versée, sur le mode de calcul du prix de la location et les modalités de renouvellement de l'opération,
- son consentement à la régularisation du bon de commande daté du 26 janvier 2015 a été surpris par dol,
- son consentement à la régularisation du contrat de location longue durée référencé 1165597 p a été surpris par dol,
- son consentement à la régularisation du contrat de maintenance et de garantie auprès de la société IME a été surpris par dol,
- en conséquence, voir prononcer :
- la nullité du bon de commande régularisé auprès de la société IME,
- la nullité du contrat de partenariat régularisé auprès de la société IME,
- la nullité du contrat de location longue durée la liant à la société SAS Locam,
- la nullité du contrat de garantie et de maintenance la liant à la société IME,
En conséquence, condamner :
- la société SAS Locam à répéter, à son profit , le montant des loyers versés à compter de la première échéance payée (20 mai 2015), et jusqu'à la date du 20 mai 2018 (date de la dernière échéance payée incluse) soit la somme de (710,91 euros HT x 13 trimestres), soit 9.241,83 euros TTC,
- Et plus subsidiairement, réformer le jugement (...) en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'égard d'IME et de Locam tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location longue durée à la date du 26 octobre 2016,
- En conséquence, vu les dispositions de l'article 1184 du code civil, dire et juger que la société IME a failli à ses obligations contractuelles,
- En conséquence, voir prononcer la résolution du bon de commande, et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent aux torts exclusifs de la société IME, à la date du 26 octobre 2016,
- Dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société Locam SAS et de prestation de services régularisé auprès de la société IME présentent un caractère indivisible et que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location d'une part, et de prestation de service d'autre part, doivent être « réputées non écrites »,
- En conséquence, voir prononcer la caducité du contrat de location longue durée en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 26 octobre 2016,
- Dire et juger qu'elle se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à la date du 26 octobre 2016,
- Voir condamner la société Locam à répéter, à son profit, les loyers échus depuis la date du 26 octobre 2016, à la date de la dernière échéance payée (soit au 20 mai 2018), la somme de (236,97 euros HT x 25 mois) = 5.924,25 euros TTC,
- Voir fixer sa créance au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société IME, au 20 mai 2018, à la somme de 5.924,25 euros TTC,
- A titre infiniment subsidiairement , confirmer le jugement (...) en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de garantie et de maintenance,
- le réformer en ce qu'il a dit qu'elle était régulièrement engagée envers la société Locam jusqu'au 20 mai 2020, correspondant à la durée contractuelle signée par elle, soit 21 trimestres,
- En conséquence, dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société SAS Locam et le contrat de maintenance et de garantie régularisés auprès de la société IME présentent un caractère indivisible,
- Dire et juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location d'une part, et de prestation de service d'autre part doivent être réputées « non écrites »,
- Voir prononcer la caducité du contrat de location en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 25 novembre 2017,
- Dire et juger qu'elle se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à compter de la date du 25 novembre 2017,
- Voir condamner la société SAS Locam à répéter, à son profit, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée pour le bailleur pour compte, à compter du 25 novembre 2017, jusqu'à la date de la dernière échéance payée (soit au 20 mai 2018), la somme de (236,97 euros x 7 mois) = 1 658,79 euros TTC,
- Voir fixer sa créance au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société IME au 20 mai 2018, à la somme de 1.658,79 euros TTC,
- en tout état de cause, débouter la société SAS Locam de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,
- vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, voir condamner la société SAS Locam à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont applicables par le jeu de la combinaison de l'article L. 221-3 et de l'article liminaire du code de la consommation : les contrats ont été régularisés hors des locaux des sociétés Locam et IME, elle n'employait pas plus de 5 salariés lors de la conclusion des contrats, l'objet des contrats est étranger à l'exercice de son activité professionnelle (orthophoniste),
- les dispositions de l'article L. 221-5, qui sont d'ordre public (art. L 221-29) concernant l'obligation d'information préalable (art. L111-1) et le droit de rétractation, n'ont pas été respectées par les sociétés Locam et IME, à peine de nullité concernant l'exercice de ce droit (art.L. 221-9),
- le contrat de location simple n'est pas un contrat portant sur des services financiers, n'étant qu'un contrat de louage,
- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant eu égard à l'argumentation commerciale de la société IME, qui était mensongère et à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle, ce caractère mensonger peut être rapporté par la concordance de témoignages, qui démontre l'existence de pratiques commerciales trompeuses,
- la société IME est intervenue en qualité de mandataire de la société Locam, rendant opposable à cette dernière les manœuvres dolosives reprochées,
- les manœuvres dolosives consistent dans la dissimulation du véritable coût de la location et des conditions de renouvellement du contrat,
- le calcul du coût de la location, après imputation de la participation financière, repose sur une présentation fausse, constitutive d'une pratique commerciale trompeuse, puisque cette participation ne rémunérait pas la qualité de client référent et n'avait vocation qu'à être imputée sur le montant des loyers, s'agissant ainsi d'une simple remise, qui aurait faire l'objet d'une facturation de la part d'IME (et non l'inverse),
- le contrat, tel qu'il est rédigé, ne prévoit pas que le renouvellement d'un contrat de financement conditionne le changement de matériel et le versement d'une nouvelle participation au bout de 21 mois ; la société IME a dissimulé cette obligation de contracter un nouveau financement pour bénéficier du renouvellement de la participation financière ; le contrat est ambigu et doit être interprété à la lumière de la compréhension qu'elle a pu en avoir,
- subsidiairement, la société IME a manqué à ses obligations contractuelles (changement matériel et versement participation), qui s'analyse en une obligation de résultat, malgré sa demande de s'y conformer,
- les contrats sont interdépendants, la caducité du contrat de location doit être prononcée à la même date que celle de la résiliation du contrat de partenariat, soit le 26 octobre 2016 (à l'issue de la période de 21 mois) ou à la date du 25 novembre 2017, puisqu'elle a interrogé par courrier reçu le 25 octobre 2017 le mandataire judiciaire de la société IME sur le devenir du contrat et ce en vain, le contrat étant ainsi résilié de plein droit (art. L. 622-13) et celle-ci ayant depuis été placée en liquidation judiciaire,
- l'article 15 des conditions générales de location ne s'applique pas du fait de la caducité.
[*]
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2020 par voie électronique, la société Locam demande à la cour, de :
« - débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- dire et juger qu'elle a acquis un matériel fourni par IME, à la demande de Madame X. et mis à sa disposition dans le cadre d'un contrat de location longue durée,
- dire et juger que Chrome Bureautique (IME) serait suivant contrat la liant à Madame X. chargée de la maintenance du matériel,
- dire et juger que les engagements personnels entre Madame X. et les sociétés Chrome Communication et IME, qui ne lui ont pas été dénoncés, lui sont inopposables,
- dire et juger qu'il n'existe d'interdépendance entre le contrat de location longue durée liant Locam et Madame X. et le contrat de partenariat qui existerait entre Madame X. et Chrome Communication,
- Sur l'application du code de la consommation, à titre principal, juger inapplicables les dispositions du code de la consommation au contrat de location longue durée au regard de l'article L. 116-16-1-2° du code de la consommation,
- A titre subsidiaire, juger inapplicables les dispositions du code de la consommation et notamment l'article L. 116-16-1-iii et suivants du code la consommation, Madame X. ayant souscrit dans le cadre de son champ d'activité principale, lequel est différent du champ de compétence,
- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entendait soumettre le contrat de location financière aux dispositions du code de la consommation, débouter Madame X. de sa demande tendant à l'annulation du contrat car n'ayant pas fait valoir de rétractation dans le délai de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation.
- En conséquence débouter Madame X. de sa demande d'annulation du contrat de location sur le fondement de l'application du code de la consommation et de sa demande visant la restitution des loyers versés,
- Débouter Madame X. :
- de sa demande d'annulation pour vice du consentement,
- de sa demande de résiliation du contrat du contrat de location du fait des manquements invoqués mais non avérés à l'encontre de Chrome Communication,
- de sa demande de caducité du contrat de location longue durée en conséquence de la non poursuite du contrat de maintenance par le mandataire liquidateur de la société Chrome bureautique (IME) du fait de l'absence de restitution du matériel entre ses mains,
- En l'absence de paiement des loyers depuis le 20/08/2018 au 20/02/2020, condamner Madame X. à verser la somme de 3.990 euros, somme à parfaire au jour de la restitution effective du matériel entre ses mains,
- En tout état de cause, en l'absence de restitution du matériel condamner Madame X. à verser une somme de 3 990 euros à parfaire au jour de la restitution effective du matériel au titre de l'indemnité privative de jouissance subi par elle,
- Condamner Madame X. à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Elle fait essentiellement valoir que :
- les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas même si Mme X. emploie moins de 5 salariés, le contrat a été signé dans le cadre de ses activités professionnelles, la notion de « champ d'activité principale » ne s'assimile pas à celle de compétence professionnelle,
- le contrat de location est un contrat portant sur des services financiers exclu par application de l'article L. 121-16-1 III (nouveau L. 221-3) du code de la consommation,
- Mme X. a reconnu que le contrat a été conclu dans le cadre exclusif de son activité professionnelle ; l'installation contribue au développement de son exercice professionnel, la finalité du contrat est professionnelle et non personnelle ou extra-professionnelle et tout contrat qui contribue à l'activité principale du professionnel est exclu du code de la consommation,
- Mme X. ne s'est jamais souciée de l'absence de bordereau de rétractation, elle n'a jamais usé du droit de rétractation et ce malgré la prorogation d'une année, y ayant renoncé,
- Mme X. s'est engagée en connaissance de cause dans le contrat la liant avec elle, qui est clair quant aux conditions financières,
- l'éventuel manquement de la société SEPM relatif au contrat de partenariat lui est inopposable, elle ne connaissait pas ce contrat de partenariat, et il n'y a aucune interdépendance entre ce contrat et le contrat de location,
- le renouvellement des engagements de la société SEPM était soumis à celui d'un nouveau contrat de financement,
- Mme X. n'a en outre invoqué aucun dysfonctionnement concernant le matériel fourni par la société IME,
- la procédure collective de la société IME est sans effet sur ses demandes, et si Madame X. a interrogé le liquidateur sur la poursuite du contrat sans obtenir de réponse, il lui appartient de restituer le matériel,
- Mme X. est toujours en possession du matériel, elle reste donc à tout le moins redevable d'une indemnité de jouissance, conformément à l'article 15 du contrat de location,
- Mme X. a cessé d'honorer les loyers depuis août 2018 et en reste redevable jusqu'à la restitution du matériel.
[*]
M. P., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 10 décembre 2019 remis à domicile, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1 - Sur la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :
Il résulte de l'article L. 121-16-1-III (devenu L. 221-3) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La clause dactylographiée insérée au contrat de location, selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité.
Il n'est pas discuté que Mme X., ayant une activité d'orthophoniste, employait moins de cinq salariés (concrètement aucun) lors de la conclusion des contrats et que l'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2° I de l'article L. 121-17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (...).
Aucun des contrats signés par Mme X. avec la société IME et la société SEPM (qui n'a pas été attraite dans la cause) d'une part et la société Locam d'autre part ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit. Il n'est pas établi que Mme X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 est encourue.
Le contrat de location financière, signé le 26 janvier 2015, relève bien de ces dispositions, car il ne constitue pas un service financier au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier (inséré au Titre I du Livre III de ce même code, dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque).
La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale.
La société Locam ne pourra ainsi qu'être condamnée à restituer à Mme X. l'intégralité des loyers perçus depuis le 20 mai 2015 jusqu'au 20 mai 2018 (date du dernier versement), soit la somme de 8 892 euros (13 trimestres x 684 euros TTC -n'étant pas assujettie à la TVA-), et à reprendre possession du matériel à ses seuls frais après avoir avisé préalablement celle-ci selon les modalités spécifiées au dispositif.
En conséquence, les demandes en paiement des loyers impayés et la demande implicite de restitution du matériel formées par la société Locam ne pourront prospérer.
La société Locam sollicite une indemnité de jouissance, calculée sans référence à celle prévue contractuellement par l'article 15 des conditions générales de location, qui, au demeurant, ne peut être appliqué du fait de la nullité du contrat, pour un montant égal à celui du loyer, correspondant, ainsi, à la poursuite du contrat. Or, devant elle-même, du fait de la nullité, restituer les loyers perçus et reprendre le matériel, elle ne pourrait prétendre qu'à une perte de valeur du photocopieur loué, ce qu'elle ne fait pas, alors qu'elle ne justifie ni en avoir jamais sollicité la restitution, ni que Mme X. a continué à l'utiliser (celle-ci lui ayant indiqué en janvier 2017 que le matériel était à sa disposition).
Cette demande d'indemnité de jouissance ne pourra donc qu'être rejetée.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé inapplicables les dispositions du code de la consommation, disant que Mme X. a contracté dans le cadre de son champ d'activité principale et est régulièrement engagée envers la société Locam, et a prononcé la résiliation du contrat de maintenance signé avec la société IME avec effet au 4 septembre 2017, condamnant Mme X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam et aux dépens, et confirmé pour le surplus de ses dispositions.
2 - Sur les autres demandes :
La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2.000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 février 2019 en ce qu'il a jugé inapplicables les dispositions du code de la consommation, dit que Mme X. a contracté dans le cadre de son champ d'activité principale et qu'elle est régulièrement engagée envers la société Locam jusqu'au 20 mai 2020 correspondant à la durée contractuelle signée par elle, l'a déboutée de ses demandes à l'égard d'IME et de Locam et a prononcé la résiliation du contrat de maintenance IME avec effet au 4 septembre 2017 et a condamné Mme X. à payer la somme de 500 euros à la société Locam en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (devenu L. 221-3) sont applicables à la cause,
Prononce la nullité du contrat de maintenance avec fourniture d'un photocopieur Olivetti MF 3100 conclu le 26 janvier 2015 entre Mme X. et la SARL Impressions Multifonctions & Equipements-IME ainsi que celle du contrat de location longue durée n° 1165597 conclu le même jour entre Madame X. et la SAS Locam,
Condamne la société Locam à restituer à Mme X. la somme de 8.892 euros au titre des loyers perçus entre le 20 mai 2015 et le 20 mai 2018,
Dit que la société Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé Mme X., par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
Rejette l'ensemble des demandes de la société Locam,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la société Locam à payer à Mme X. une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Locam fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte