CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9614
CA MONTPELLIER (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987
Publication : Jurica
Extraits : « Les clauses dactylographiées insérées au contrat de maintenance selon laquelle « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale » et de location, selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne font pas obstacle à cette application, puisque le seul critère, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité.
Il n'est pas discuté que M. X., ayant pour activité de louer des immeubles, employait moins de cinq salariés (concrètement un à deux salariés) lors de la conclusion des contrats et que l'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par lui qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'il peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2° I de l'article L. 121'17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (...).
Aucun des contrats signés par M. X. avec la société IME et la société SEPM (qui n'a pas été attraite dans la cause) d'une part et la société Locam d'autre part ne comporte ni bordereau de rétractation ni information quant à ce droit. Il n'est pas établi que M. X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage, de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 est encourue.
La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06987. N° Portalis DBVK-V-B7D-OL5F. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : RG n° 2017017340.
APPELANT :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE substitué par Maître Emily A., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Maître Philippe P. ès qualités de liquidateur de la SARL IME
[...], [...], Assigné le 20/12/2019 à domicile
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
[...], [...], [...], Assignée le 20/12/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 8 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er MARS 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. X. exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers à [ville C.].
Par actes sous seing privé du 22 juillet 2015, il a signé :
- un contrat de maintenance concernant un photocopieur O. MF 2614 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME - anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (bon de commande) prévoyant,
- un contrat de partenariat client référent auprès de la Société Européenne de Promotion des Marques (SEPM - Chrome communication), prévoyant une « participation commerciale de 3 350 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois », la prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 3.350 euros) et « aucun prélèvement lors du premier trimestre et à chaque renouvellement ».
Le présent contrat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».
Il a également signé par acte sous seing privé du même jour un contrat de location financière n° 1207360 avec la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer de 570 euros HT par trimestre, sur une durée de 21 trimestres.
Le 28 août 2015, il a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2017 (avis de réception signé le 19 septembre 2017), la société Locam l'a mis en demeure de lui régler un loyer impayé, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l'a informé qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 10.536,64 euros.
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Monsieur F. étant désigné en qualité d'administrateur et Monsieur P. en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. P. en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre-temps, saisi par actes d'huissier en date du 4 octobre 2017 délivrés par M. X., le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 mai 2019 :
« - (...) Dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats initiaux tant par la société Impressions Multifonctions et Equipements (anciennement Chrome Bureautique), la société SEPM que par la société Locam,
- Dit que les dispositions des articles L. 121-6, L.111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,
- Débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,
- Constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de Monsieur X.,
- Condamné Monsieur X. à payerà la société Locam les loyers dus au titre du contrat, soit la somme globale de 10.533,60 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2017,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire,
- Condamné Monsieur X. à payer à la société Impressions Multifonctions et Equipements représentée par Maître Philippe P. la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur X. à payer à la société Locam la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance (...). »
[*]
Par déclaration reçue le 23 octobre 2019, M. X. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, de :
« - vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, (...)
- Infirmer le jugement (...) en ce qu'i1 a dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME que par la société Locam, que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam à ses torts et griefs, l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 10.533,60 euros au titre des loyers impayés, outre une somme de 500 euros au titre des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre principal, prononcer la nullité du contrat signé entre lui et la SARL Impressions Multifonctions & Equipements,
- Prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre lui et la SAS Locam compte tenu des manquements aux dispositions du code de la consommation,
- Condamner la SAS Locam à lui payer à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 4.248 euros,
A titre subsidiaire, prononcer la caducité du contrat entre lui et la SAS Locam compte tenu de la nullité affectant le contrat signé avec la SARL Impressions Multifonctions & Equipements en raison du caractère lié des contrats,
- En toute hypothèse, condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois,
- de nombreux clients ont été ainsi trompés par le discours mensonger des commerciaux de la société IME,
- il n'aurait jamais signé le contrat sans participation commerciale, compte tenu du coût exorbitant de location,
- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont applicables compte tenu de celles de l'article L. 221-3 : l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale, il dispose de moins de 5 salariés ; elles n'ont pas été respectées concernant l'obligation d'information préalable et le droit de rétractation par la société IME et la société Locam,
- en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, le contrat IME est nul ainsi que le contrat Locam.
[*]
Par conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2020 par voie électronique, la société Locam demande de voir :
« - vu les articles 1134 et suivants, et 1149 anciens du code civil, vu les articles 1108 ancien et suivants du code civil, vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation (...),
- Rejeter l'appel comme non fondé ; débouter Monsieur X. de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamner Monsieur X. à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appel. »
Elle fait essentiellement valoir que :
- aucun dol n'est caractérisé,
- les éventuels manquements de la société SEPM ne seraient constitutifs que d'une inexécution contractuelle et non d'un dol,
- elle n'avait aucune connaissance de l'engagement de la société SEPM au regard notamment de l'article 1er des conditions générales de location,
- le nouveau droit des obligations consacre d'ailleurs la nécessité de la connaissance de l'opération d'ensemble,
- l'engagement prétendument souscrit par la société SEPM est dénaturé ; le renouvellement de la participation commerciale impliquant celui des contrats pour la même durée de 21 trimestres,
- aucune faute d'exécution ne lui est reprochée,
- le contrat de location est clair sur ses points essentiels relatifs au nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers,
- M. X. s'est engagé en toute connaissance de cause,
- les dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à celles des articles L. 111-1, L. 221-3 et L. 221-5, ne s'appliquent pas ; M. X. a conclu pour les besoins de son activité professionnelle et a reconnu en signant le contrat que celui-ci était en rapport direct avec son activité professionnelle et cette reconnaissance est parfaitement efficiente,
- la résiliation du contrat est acquise du fait de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un loyer et aucune résiliation judiciaire ne peut être prononcée.
[*]
La société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 20 décembre 2019 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
[*]
M. P., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 20 décembre 2019 remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1 - Sur la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :
Il résulte de l'article L. 121-16-1 III (devenu L. 221-3) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Les clauses dactylographiées insérées au contrat de maintenance selon laquelle « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale » et de location, selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne font pas obstacle à cette application, puisque le seul critère, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité.
Il n'est pas discuté que M. X., ayant pour activité de louer des immeubles, employait moins de cinq salariés (concrètement un à deux salariés) lors de la conclusion des contrats et que l'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par lui qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'il peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2° I de l'article L. 121'17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (...).
Aucun des contrats signés par M. X. avec la société IME et la société SEPM (qui n'a pas été attraite dans la cause) d'une part et la société Locam d'autre part ne comporte ni bordereau de rétractation ni information quant à ce droit. Il n'est pas établi que M. X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage, de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue.
La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale.
La société Locam ne pourra ainsi qu'être condamnée à restituer à M. X. l'intégralité des loyers perçus depuis le 30 novembre 2015 jusqu'au 30 mai 2017 (date du dernier versement), soit la somme de 3.990 euros (7 trimestres x 570 euros HT) et de reprendre possession du matériel à ses seuls frais après avoir l'avisé préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif.
En conséquence, les demandes en paiement de la société Locam ne pourront prospérer.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé inapplicables les dispositions du code de la consommation, rejeté les demandes de M. X. et a constaté la résiliation du contrat de location le condamnant à payer diverses sommes à la société Locam et à la société IME, et confirmé pour le surplus de ses dispositions.
2 - Sur les autres demandes :
La société Locam, qui succombe dans son appel, sera seule condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1.500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a dit que les dispositions des articles L. 121-6, L.111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables, débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes, constaté la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de M. X. et l'a condamné à payer à la société Locam les loyers dus, soit 10.533,60 euros (...) et à payer à la société Impressions Multifonctions et Equipements, représentée par le liquidateur, et à la société Locam la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les dispositions de l'article L. 121-16-1, III du code de la consommation dans sa rédaction, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (devenu L. 221-3), sont applicables à la cause,
Prononce la nullité du contrat de maintenance avec fourniture d'un photocopieur O. MF 2614 conclu le 22 juillet 2015 entre M. X. et la SARL Impressions Multifonctions & Equipements-IME, ainsi que celle du contrat de location longue durée n° 1207360 conclu le même jour entre Monsieur X. et la SAS Locam,
Condamne la société Locam à restituer à M. X. la somme de 3.990 euros au titre des loyers perçus entre le 30 novembre 2015 et le 30 mai 2017,
Dit que la société Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur O. MF 2614, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé Monsieur X., par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
Rejette l'ensemble des demandes de la société Locam,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la société Locam à payer à M. X. une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Locam fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le président,
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
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