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CA BESANÇON (2e ch. com.), 10 juin 1994

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (2e ch. com.), 10 juin 1994
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 2e ch. com.
Demande : 1135/91
Date : 10/06/1994
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Revues privées
Décision antérieure : T. COM. BESANÇON, 22 avril 1991, CASS. CIV. 1re, 5 novembre 1996
Numéro de la décision : 636
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 963

CA BESANÇON (2e ch. com.), 10 juin 1994 : RG n° 1135/91 ; arrêt n° 636

(sur pourvoi : Cass. civ. 1re, 5 novembre 1996 : pourvoi n° 94-18667, renvoi Dijon)

Publication : Contr. conc. consom. 1995. n° 23, note Raymond ; RJ com. 1995. 286, note Karimi

 

Extrait : « Attendu que le contrat soumis à l'appréciation de la Cour comporte au seul bénéfice de la société CENTRATEL un droit de résiliation avec indemnité (article 8), alors que ce droit est expressément refusé au locataire (article 3 alinéa 5) ; Attendu qu'ainsi la société CENTRATEL se réserve un droit que son co-contractant ne pourrait pas même s'aviser de faire reconnaître à son profit en justice ; Attendu que de telles clauses sont abusives et doivent être réputées non écrites, dès lors que les établissements BOSS, fabricants de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d'électronique et de téléphone, doivent être considérés comme des consommateurs ayant contractés avec un professionnel ».

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 JUIN 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° rôle : 1135/91. Arrêt n° 636. Sur appel d’une décision du Tribunal de Commerce de Besançon en date du 22 avril 1991

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

CENTRATEL, dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, APPELANT, ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER, pour avoué, et Maître VANHOUTTE, pour avocat.

ET :

INTIMÉ :

Les Etablissements BOSS, dont le siège social est […], INTIMÉ, ayant Maître GRACIANO, pour avoué, et Maître CADROT, pour avocat.

 

COMPOSITION DE LA COUR :

PRESIDENT : Monsieur PARIS, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, en application des articles R 213-8 et R 213-9 du Code de l'organisation judiciaire

CONSEILLERS : Messieurs BOUGON et BANGRATZ, lors des débats et du délibéré, [minute page 2]

GREFFIER : Mademoiselle JEANNIN, Greffier divisionnaire.

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU SIX MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA CENTRATEL, qui reproche à la société des Etablissements BOSS d'avoir rompu un contrat de location, réclame le paiement d'une indemnité de 73.243,29 Francs.

La société BOSS estime que la clause contractuelle invoquée par la société CENTRATEL est nulle.

Après avoir expliqué que l'indemnisation réclamée n'est pas causée puisque les dispositions contractuelles invoquées ne concernent que les conséquences de la résiliation par le bailleur et que la SA CENTRATEL ne justifie pas des dommages et intérêts qu'elle réclame, le tribunal de commerce de BESANCON, par jugement du 22 avril 1991 va statuer comme suit :

- constate la résiliation du contrat de location à l'initiative de la société BOSS ;

- dit que CENTRATEL ne peut se prévaloir de l'article 8 de ce contrat pour assigner BOSS ;

- rejette en conséquence les demandes de CENTRATEL et par suite, ne retient pas celles de BOSS ;

- rejette les demandes de dommages et intérêts comme non justifiées ;

- [minute page 3] condamne CENTRATEL à payer à BOSS une somme de 2.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

- rejette le surplus des demandes des parties.

 

La société CENTRATEL relève appel de cette décision dont elle poursuit la réformation.

Elle demande à la Cour de juger que la société BOSS n'avait pas la possibilité de demander la résiliation du contrat avant son terme contractuel, alors surtout qu'il ne peut être reproché à la bailleresse aucune faute contractuelle, de constater que la SA BOSS a laissé l'échéance du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 impayée malgré mise en demeure, de dire que la résiliation prononcée par CENTRATEL est justifiée et de condamner au vu de l'article 8 du contrat la société BOSS à lui payer la somme de 73.243,29 Francs outre intérêts à compter de l'assignation du 3 AOUT 1990.

La SA CENTRATEL réclame en outre 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

La société BOSS conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée et très subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité forfaitaire réclamée par la SA CENTRATEL.

La société BOSS réclame 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la SA CENTRATEL qui dénie le droit à la société BOSS de dénoncer avant le terme contractuel le contrat de location, entend se prévaloir d'une inexécution de ses obligations par le locataire pour prononcer la résiliation du contrat et demander le bénéfice de l'indemnité prévue dans cette hypothèse ;

Attendu que le contrat soumis à l'appréciation de la Cour comporte au seul bénéfice de la société CENTRATEL un droit de résiliation avec indemnité (article 8), alors que ce droit est expressément refusé au locataire (article 3 alinéa 5) ;

[minute page 4] Attendu qu'ainsi la société CENTRATEL se réserve un droit que son co-contractant ne pourrait pas même s'aviser de faire reconnaître à son profit en justice ;

Attendu que de telles clauses sont abusives et doivent être réputées non écrites, dès lors que les établissements BOSS, fabricants de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d'électronique et de téléphone, doivent être considérés comme des consommateurs ayant contractés avec un professionnel, qui sur le plan local, en raison tout à la fois de la nécessité pour une entreprise d'assurer ses communications extérieures et de l'étroitesse de la concurrence, exerce une position économique dominante ;

Attendu qu'ainsi les demandes de résiliation que forment réciproquement les parties doivent être analysées au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil ;

Et attendu que si, par l'attestation (?) quasiment anonyme versée aux débats par la société BOSS, il n'est pas démontré que la société CENTRATEL ait seulement été avertie de la panne du système en juin 1989, la société CENTRATEL ne démontre pas la consistance de son préjudice comme le soulignaient déjà les premiers juges ;

Attendu que les frais irrépétibles de la société intimée seront arbitrés à la somme de 3.000 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradic­toirement, après en avoir délibéré,

Vu l'article 1184 du code civil,

Déclare l'appel recevable,

Confirme la décision déférée, sauf à préciser

a) que sont réputées non écrites les clauses 8 et 3 alinéa 5 du contrat de location,

b) que les parties s'accordent pour demander la résiliation du contrat, mais que la société BOSS ne démontre pas le manquement de la société CENTRATEL qui ne justifie d'aucun préjudice,

[minute page 5] Condamne la société CENTRATEL à payer à la société BOSS la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société CENTRATEL aux dépens, et en ordonne la distraction au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Ledit arrêt a été prononcé à l'audience publique du DIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE, et signé par Monsieur PARIS, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat, ayant participé au délibéré, et Mademoiselle JEANNIN, Greffier Divisionnaire.