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CA ROUEN (ch. proxim.), 9 juin 2022

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 9 juin 2022
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 21/02629
Date : 9/06/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/06/2021
Référence bibliographique : 5730 (procédure, appel, 954 CPC), 6475 (vente, délai de livraison), 6098 (délai de livraison indicatif)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9666

CA ROUEN (ch. proxim.), 9 juin 2022 : RG n° 21/02629

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il ressort des éléments repris au bon de commande que ceux-ci constituent les caractéristiques essentielles de l'installation vendue et qu'elles sont suffisamment précises pour permettre au consommateur de procéder à des comparaisons de prix au regard des spécificités de l'installation vendue, sans que le vendeur soit tenu de préciser le poids, le type, l'aspect, la superficie des panneaux, ni la puissance de l'onduleur, dès lors que leur marque, leur nombre et leur puissance unitaire sont indiqués et que le consommateur est informé de la puissance globale de l'installation.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a considéré que le bon de commande était nul en lui faisant grief de ne pas mentionner notamment le poids, le modèle et la puissance de l'onduleur et de considérer que ce bon de commande ne comportait pas les caractéristiques essentielles du bien. »

2/ « D'autre part, il n'est nullement exigé par les textes précités du code de la consommation, que le bon de commande précise les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation et l'inclinaison des panneaux ou encore le délai de mise en service qui dépend au demeurant de tiers au contrat. »

3/ « Concernant plus particulièrement le délai de livraison, M. X. soutient que le bon de commande détaille de manière lacunaire le délai de livraison des biens vendus, considérant que pour être pleinement informé, le bon de commande aurait dû mentionner une date précise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il ajoute que dans la mesure où le bon de commande se contente d'indiquer un délai imprécis, la clause doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de sorte que le bon de commande est nul en l'absence totale d'indication sur les délais de livraison.

Comme indiqué ci-dessus, l'article L. 111-1 3° du code de la consommation précise que doit être indiqué en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Or en l'espèce si le bon de commande n'indique pas la date précise à laquelle le vendeur s'engage à livrer le bien, il indique le délai dans lequel le vendeur s'engage à livrer au plus tard l'installation, soit 4 mois suivant la signature du bon de commande, ce qui est conforme aux dispositions précitées.

M. X. qui n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande tendant à dire non écrite ladite clause, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande, ne peut en tout état de cause invoquer les dispositions de l'article R.132-2-7° du Code de la Consommation, dès lors que cet article dispose certes qu'une clause indiquant une date indicative de délai de livraison est présumée abusive, sauf lorsque l'indication d'un délai est autorisée par la loi, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte de l'article L. 111-1 3°.

Le moyen tiré du défaut d'indication du délai de livraison est donc lui aussi inopérant pour fonder la demande de nullité du bon de commande. »

4/ « M. X. soutient que l'article 5 des conditions générales de vente stipulant que « la simulation de rendement de l'installation, établie par le démarcheur n'aura qu'une valeur indicative » constitue une clause abusive et comme telle doit être réputée non écrite en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, selon lequel dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et dès lors qu'elles ont pour objet de restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés.

Il prétend qu'en l'espèce le démarcheur a établi une simulation qui était déterminante de son consentement, dès lors qu'il n'aurait jamais accepté de signer un bon de commande lui faisant perdre la somme de 30.970 euros, s'il avait eu connaissance des réelles conditions d'exécution du contrat. Aussi le caractère non contractuel de la simulation est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties, puisque le consommateur n'a aucune garantie que son installation produira à hauteur de ce qui lui a été promis.

La société Tuco Energy fait valoir en réplique que la cour n'est pas saisie de cette demande et n'y répondra pas puisqu'elle n'est pas reprise au dispositif des conclusions de M. X., contrevenant au formalisme institué par l'article 954 du code de procédure civile. En toute hypothèse elle fait valoir que les articles invoqués ont été abrogés par l'ordonnance du 14 mars 2016 et n'ont donc pas vocation à s'appliquer au contrat litigieux. Enfin, la simulation de rendement ayant été exclue du socle contractuel par l'article 5 des conditions générales de vente, elle ne contient ni promesse, ni engagement contractuel de sorte que la réglementation sur les clauses abusives lui est inapplicable.

En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. X., qui seul saisit la cour, comporte une demande de nullité du contrat de vente mais aucune demande tendant au à ce que la clause insérée à l'article 5 des conditions générales de vente, soit réputée non écrite.

Dès lors que M. X. ne saisit la cour d'aucune prétention relative à cette demande, la cour ne peut y répondre. »

5/ « M. X. soutient également que les agissements dolosifs sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation dont la puissance exprimée en watts-crêtes correspond à une capacité de production maximale, ce qui n'est pas le cas de son installation. Il prétend en outre que la société Turbo Energy aurait fait dans le champ contractuel des perspectives de rendement chiffrées via une simulation manuscrite, déterminante de son consentement.

Cependant, M. X. n'explique pas en quoi la mention d'une puissance exprimée en watts-crêtes correspondant à une capacité de production maximale participerait d'une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, alors qu'il s'agit là d'une simple caractéristique technique objective de tous les panneaux photovoltaïques figurant sur le marché. Ensuite, il n'est pas démontré que la garantie contractuelle d'un rendement des panneaux photovoltaïques à hauteur de 80 % pendant 25 ans serait purement fallacieuse.

En outre, M. X. soutient avoir été victime d'agissements dolosifs en ce que le démarcheur lui aurait promis une production annuelle de 2.200 € et établit la preuve de cette promesse par une pièce qu'il a intitulée « simulation de rendement ».

Toutefois, la société Tuco Energy dénie que son démarcheur soit l'auteur de ce document.

Contrairement à ce que prétend M. X., ce document manuscrit, non daté, non signé, ne comporte aucun nom de société, ni logo ou autre élément susceptible de permettre son rattachement à la société vendeur. Son authenticité n'est aucunement avérée, de sorte qu'il n'est pas établi que la société Tuco Energy, par les agissements de son commercial ait, dans le cadre des discussions précontractuelles, cherché à induire en erreur M. X., en lui faisant miroiter en connaissance de cause, une productivité de l'installation qui ne correspondait pas à la réalité et devait lui procurer un bénéfice substantiel.

En toute hypothèse, le bon de commande ne contient aucune promesse de rentabilité et la nullité pour dol ne peut être prononcée au seul vu de ce document sur lequel figurent des calculs peu explicites qui ne pouvaient à eux seuls déterminer M. X. à conclure un contrat de 30.970 euros. De plus, la nébulosité de ce document ainsi que son contenu sont tels que M. X. ne peut soutenir que ce document lui a été présenté comme un document contractuel. »

6/ « Toutefois il n'appartient pas au prêteur, qui n'a aucune compétence en la matière et ne peut s'immiscer dans la formation du contrat principal, d'informer l'emprunteur des risques concernant la rentabilité de l'opération financée, étant surabondamment observé que le dol tenant à la rentabilité de l'opération a été écarté.

S'agissant du manquement au devoir de mise en garde, M. X. prétend que la banque a méconnu ses obligations en ne vérifiant pas les capacités financières du couple et alors qu'au vu de sa situation, elle n'aurait pas dû lui accorder le crédit affecté litigieux, ce qui justifierait qu'elle soit privée de son droit de remboursement des sommes mises à disposition.

Outre qu'un manquement au devoir de mise en garde n'a pas pour conséquence de priver la banque de son droit à remboursement des sommes mises à disposition, mais ne peut que permettre l'octroi de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de ne pas contracter, en toute hypothèse en l'espèce dans le dispositif de ses conclusions, M. X. sollicite la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation applicable en l'espèce, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est d'interprétation stricte et ne doit pas être étendue à une hypothèse non prévue par les textes.

En l'espèce, si la banque verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs reprenant l'ensemble des informations relatives aux conditions d'octroi du prêt et aux frais exposés en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement, elle ne justifie pas en revanche avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP).

Or selon l'article L. 311-9 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable lors du contrat), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. L'article L. 311-48 du même code sanctionne ce manquement par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts.

Il s'ensuit que la société BNP Paribas Personal Finance qui ne justifie pas avoir consulté le fichier prévu à l'article L. 333-4, sera déchue du droit aux intérêts du crédit affecté et que M. X. ne sera tenu au remboursement que du seul capital et devra en conséquence reprendre le remboursement de l'emprunt dans cette limite. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 9 JUIN 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/02629. N° Portalis DBV2-V-B7F-I2BC. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'EVREUX du 21 avril 2021 : R.G. n° 20/000634.

 

APPELANTE :

SARL TUCO ENERGY

[Adresse 5], [Localité 8], représentée par Maître Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 4] à [Localité 10], [Adresse 6], [Localité 3], représenté par Maître Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 9], [Adresse 6], [Localité 3], représentée par Maître Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1], [Localité 7], représenté par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA et ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente, Madame TILLIEZ, Conseillère, Madame GERMAIN, Conseillère.

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Monsieur GUYOT

LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Madame DUPONT

DÉBATS : A l'audience publique du 2 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2022

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 9 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. X. a signé le 1er septembre 2016 avec la SARL Tuco Energy exerçant sous l'enseigne Tuco Energie, un bon de commande d'installation d'une centrale solaire photovoltaïque, moyennant un prix total de 30.970 euros TTC.

Pour financer cette installation, M. X. a signé le même jour une offre de prêt consentie par la SA BNP Paribas Personal Finance sous la dénomination commerciale Cetelem, d'un montant en capital de 30.970 euros.

Considérant que l'installation ne présentait pas la rentabilité attendue, M. X. et Mme Y. née X. ont fait assigner SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance, devant le tribunal judiciaire d'Evreux suivant acte des 29 mai et 2 juin 2020, en vue d'obtenir l'annulation du contrat conclu avec la SARL Tuco Energy et par voie de conséquence, celle du contrat de prêt.

Par jugement contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme Y. née X.,

- prononcé la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016 entre M. X. et la SARL Tuco Energy,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit d'un montant de 30.970 euros en capital conclu entre d'une part M. X. et d'autre part la SA BNP Paribas Personal Finance,

- condamné la SARL Tuco Energy à payer à M. X. la somme principale de 30.970 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. X. à restituer l'intégralité du matériel à la SARL Tuco Energy à charge pour cette dernière de venir le récupérer et d'en assurer la dépose à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la signification,

- débouté M. X. de sa demande d'astreinte,

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, à savoir 30.970 euros déduction faite des versements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté M. X. de sa demande tendant à voir condamnée la SARL Tuco Energy à restituer les fonds à la SA BNP Personal Finance,

- dit n'y avoir lieu en conséquence d'examiner la demande subsidiaire de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamnée la SARL Tuco Energy à lui restituer le capital emprunté,

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA BNP Personal Finance,

- débouté M. X. de sa demande tendant à voir prononcée la déchéance du droit aux intérêts,

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Tuco Energy au titre des frais de dépose du matériel,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL Tuco Energy à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Tuco Energy aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.

Par déclaration reçue le 25 juin 2021, la SARL Tuco Energy a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions reçues le 7 mars 2022, la SARL Tuco Energy demande à la cour, outre des demandes de « juger que » et de « constater que » qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés, de :

- infirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu'il a :

- annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté

- condamné la SAS Tuco Energy à payer à M. X. la somme principale de 30.970 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. X. à restituer l'intégralité du matériel à la SAS Tuco Energy à charge pour cette dernière de venir le récupérer et d'en assurer la dépose à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS Tuco Energy à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Tuco Energy aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau sur ces points et sur l'appel incident :

- déclarer irrecevable l'appel incident de Mme X.,

- rejeter l'appel incident de Mme X.,

Débouter M. X. de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Tuco Energy à venir récupérer le matériel et à en assurer la dépose dans le délai ferme de deux mois à compter de la signification du jugement,

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas assorti d'une astreinte la condamnation de la SAS Tuco Energy à déposer le matériel,

- débouter M. X. de sa demande de condamnation de la SAS Tuco Energy à la somme de 13.857,21 euros correspondant au coût de la dépose effectuée par une entreprise tierce,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 30.970 euros déduction faite des versements déjà effectués,

- débouter M. X. de sa demande tendant à la condamnation de Tuco Energy à rembourser directement à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 30.970 euros correspondant au capital prêté,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Tuco Energy à payer à M. X. la somme principale de 30.970 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- débouter M. X. de ses demandes indemnitaires de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral,

A titre subsidiaire en cas d'annulation des contrats et de faute de la banque, débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de la SAS Tuco Energy à lui restituer la somme de 30.970 euros sur le fondement des règles relatives à l'enrichissement sans cause.

En toute hypothèse,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Tuco Energy aux dépens et à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Tuco Energy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct à la SCP Cisterne Avocats.

[*]

Par dernières conclusions reçues le 23 février 2022, M. et Mme X. demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016 entre M. X. et la SARL Tuco Energy,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit d'un montant de 30.970 euros en capital conclu entre d'une part M. X. et d'autre part la SA BNP Paribas Personal Finance,

- condamné la SARL Tuco Energy à payer à M. X. la somme principale de 30.970 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. X. à restituer l'intégralité du matériel à la SARL Tuco Energy à charge pour cette dernière de venir le récupérer et d'en assurer la dépose à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la signification,

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, à savoir 30.970 euros déduction faite des versements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté M. X. de sa demande tendant à voir condamnée la SARL Tuco Energy à restituer les fonds à la SA BNP Personal Finance,

- dit n'y avoir lieu en conséquence d'examiner la demande subsidiaire de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamnée la SARL Tuco Energy à lui restituer le capital emprunté,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL Tuco Energy à payer à M. X. la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Tuco Energy aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamner in solidum la société Tuco Energy et la Banque BNP Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à verser à M. et Mme X. la somme de :

- 3.000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,

- 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.

A titre subsidiaire :

- condamner la société Tuco Energy à leur verser la somme de 13.857,21 euros sauf à parfaire au titre des devis de désinstallation.

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société Tuco Energy et la Banque BNP Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à verser à M et Mme X. la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Tuco Energy et la Banque BNP Personal Finance sous l'enseigne Cetelem au dépens.

A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n'a commis aucune faute :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté.

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que M. et Mme X. reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Par dernières conclusions reçues le 7 mars 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, outre une demande de 'dire et juger que' qui ne constitue pas une prétention mais la simple reprise des moyens développés, de :

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel principal de la SAS Tuco Energie,

- débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute du prêteur dans le contrôle de la régularité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l'opération économique envisagée par le maître d'ouvrage,

- confirmer en toute hypothèse le jugement qui a écarté tout préjudice et lien causal, et condamné les époux [Z] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 30.970 euros déduction faite des échéances réglées.

A titre très subsidiaire en cas de privation pour le prêteur de sa créance de restitution, condamner la SAS Tuco Energy à lui payer la somme de 30.970 euros à titre de restitution des sommes reçues, sur remise en état des parties.

En toute hypothèse, condamner tout succombant à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme X. :

Le premier juge a déclaré irrecevable l'action de Mme X. au motif que celle-ci n'avait pas signé le bon de commande litigieux et que les sociétés Tuco Energy et BNP Paribas Personal Finance ne se prévalaient ni l'une ni l'autre de la solidarité prévue par l'article 220, de sorte que Mme X. ne disposait d'aucun intérêt à agir.

La société Tuco Energy demande à la cour de confirmer cette fin de non-recevoir considérant que les époux [Z] ont formé appel incident de ces dispositions puisqu'ils demandent dans leurs conclusions 'd'infirmer le jugement susvisé pour le surplus'.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, si M. et Mme X. ont bien sollicité l'infirmation de la disposition relative à la recevabilité de l'action de Mme X. par la formule « infirmer le jugement susvisé pour le surplus », ils n'ont formulé aucune demande tendant à déclarer Mme X. recevable dans le dispositif de leurs conclusions et n'ont d'ailleurs développé aucun moyen de ce chef.

En conséquence la cour ne peut que confirmer les dispositions ayant déclaré irrecevable l'action de Mme X. pour défaut de qualité à agir.

Le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré Mme X. irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, cette dernière est dès lors irrecevable à former un quelconque appel incident.

 

Sur la validité des contrats de vente et de crédit affecté :

Selon l'article L. 221-8 du code de la consommation « dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.

Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »

L'article L. 221-5 précise « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ».

Quant à l'article L. 111-1 dans sa rédaction applicable au contrat, il indique « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement dans le cadre d'un démarchage à domicile.

 

A - Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation :

1) Sur les caractéristiques essentielles du bien :

M. X. prétend que le bon de commande du 1er septembre 2016, ne respecte pas les dispositions d'ordre public de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien, considérant que la désignation des produits inscrits sur le bon de commande est plus que sommaire. Il soutient que ne sont joints au descriptif de l'installation aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément d'installation, ni aucun plan de réalisation permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation qu'il achète. Il ne permet pas non plus de connaître le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le modèle de référence, la dimension, le poids de l'onduleur , tandis que l'ensemble des autres matériels en faisant partie est totalement absent du descriptif.

En réplique la société Tuco Energy fait valoir que le bon de commande contient les informations essentielles sur les matériels vendus pour permettre au consommateur de se faire une idée précise des biens, de procéder à une étude de concurrence et de contracter en pleine connaissance de cause, voire d'user de sa rétractation.

La société BNP Paribas Personal Finance s'en rapporte aux moyens de l'appel principal s'agissant des caractéristiques essentielles du bien.

Pour prononcer la nullité du bon de commande, le premier juge a considéré que celui-ci ne mentionnait pas les caractéristiques essentielles de la centrale solaire dès lors que n'était pas précisé le modèle des panneaux installés, leur poids ni leur dimension, que n'était pas précisé l'acronyme Wc et que la puissance des panneaux n'était pas indiquée clairement et qu'enfin le bon de commande n'apportait aucune explication sur ce que signifiait le 'kit intégration du bâtiment GSE'.

L'article L. 111-1 du code de la consommation ne définit pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, mais en droit commun des contrats et notamment l'article 1133 du code civil, définit les qualités essentielles comme étant 'celles qui sont expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté'.

En l'espèce le bon de commande signé le 1er septembre 2016 par M. X. mentionne les éléments suivants :

- la marque des panneaux : Soluxtec

- le nombre de panneaux solaires : 16

- la puissance de chaque panneau en Watt-crête (Wc) : 275Wc

- la puissance globale des 16 panneaux : 4.400 Wc

- la durée de garantie des panneaux par le fabriquant : 20 ans

- la marque de l'onduleur : SolarEdge

- la marque des optimiseurs de puissance : SolarEdge

- le type de centrale : autoconsommation + vente du surplus avec la précision que Turbo Energie prendra en charge le raccordement au réseau public d'électricité

- le type d'installation : Kit d'intégration au bâti GSE, soit l'intégration des panneaux à la charpente et non une surimposition sur la toiture (les deux solutions étant proposées au choix)

- le type de coffrets de protection électrique : AC/DC

S'agissant de l'option aérovoltaïque le bon de commande indique :

- la marque du système de récupération de chaleur : GSE

- le modèle du système de récupération de chaleur : GSE Air System

- le lieu d'implantation : sous panneaux

- le modèle des bouches d'insufflation : Speed Heating

- les accessoires : collecteur, thermostat régulateur, bouche de rejet pour le surplus d'air chaud

En ce qui concerne le chauffe-eau thermodynamique, le bon de commande précise :

- la marque : Thaleos Cethi

- sa capacité : 270 litres

- la durée de la garantie offerte par le fabricant pour la cuve : 5 ans

- la durée de la garantie offerte par le fabricant pour la pompe à chaleur : 2 ans

Enfin le bon de commande indique le montant de l'installation pour chaque équipement et globalement, toute taxe comprise et hors taxe, soit 28.522,53 euros HT ou 30.970 euros TTC.

Il ressort des éléments repris au bon de commande que ceux-ci constituent les caractéristiques essentielles de l'installation vendue et qu'elles sont suffisamment précises pour permettre au consommateur de procéder à des comparaisons de prix au regard des spécificités de l'installation vendue, sans que le vendeur soit tenu de préciser le poids, le type, l'aspect, la superficie des panneaux, ni la puissance de l'onduleur, dès lors que leur marque, leur nombre et leur puissance unitaire sont indiqués et que le consommateur est informé de la puissance globale de l'installation.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a considéré que le bon de commande était nul en lui faisant grief de ne pas mentionner notamment le poids, le modèle et la puissance de l'onduleur et de considérer que ce bon de commande ne comportait pas les caractéristiques essentielles du bien.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

 

2) Sur l'imprécision concernant la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à exécuter le service :

M. X. invoque la nullité du bon de commande au motif que celui-ci ne comporte aucune indication sur les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, leur inclinaison et le délai de mise en service.

Mais d'une part l'article 9 des conditions générales du contrat détaille suffisamment les modalités de pose des panneaux solaires en précisant :

« La société TUCO ENERGIE s'engage à assurer la réalisation des travaux de pose dans le délai prévu dans le bon de commande, sous réserve de la coopération du Client et de l'obtention des autorisations administratives le cas échéant. ('). La date d'installation sera convenue entre les parties. Le Client s'engage à coopérer au mieux avec TUCO ENERGIE dans la détermination de cette date. (…). »

D'autre part, il n'est nullement exigé par les textes précités du code de la consommation, que le bon de commande précise les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation et l'inclinaison des panneaux ou encore le délai de mise en service qui dépend au demeurant de tiers au contrat.

Ce moyen de nullité est donc inopérant.

Concernant plus particulièrement le délai de livraison, M. X. soutient que le bon de commande détaille de manière lacunaire le délai de livraison des biens vendus, considérant que pour être pleinement informé, le bon de commande aurait dû mentionner une date précise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il ajoute que dans la mesure où le bon de commande se contente d'indiquer un délai imprécis, la clause doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de sorte que le bon de commande est nul en l'absence totale d'indication sur les délais de livraison.

Comme indiqué ci-dessus, l'article L. 111-1 3° du code de la consommation précise que doit être indiqué en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Or en l'espèce si le bon de commande n'indique pas la date précise à laquelle le vendeur s'engage à livrer le bien, il indique le délai dans lequel le vendeur s'engage à livrer au plus tard l'installation, soit 4 mois suivant la signature du bon de commande, ce qui est conforme aux dispositions précitées.

M. X. qui n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande tendant à dire non écrite ladite clause, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande, ne peut en tout état de cause invoquer les dispositions de l'article R.132-2-7° du Code de la Consommation, dès lors que cet article dispose certes qu'une clause indiquant une date indicative de délai de livraison est présumée abusive, sauf lorsque l'indication d'un délai est autorisée par la loi, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte de l'article L. 111-1 3°.

Le moyen tiré du défaut d'indication du délai de livraison est donc lui aussi inopérant pour fonder la demande de nullité du bon de commande.

 

3) Sur l'imprécision du coût total de l'emprunt :

M. X. fait grief au bon de commande de mentionner le montant de l'installation et du raccordement, sans préciser le coût total de l'emprunt (intérêts et assurance).

Toutefois, si le prix global de l'installation qui figure sur la page 4 du bon de commande, ne fait pas mention du coût du crédit contracté pour son financement, la page 1 du bon de commande reprend les indications suivantes :

le montant du prêt : 30.970 euros

le nombre d'échéances : 144

le montant des échéances mensuelles : 278,18 euros

le taux fixe : 3.83% et le taux effectif global : 3.90%

Une simple multiplication du nombre d'échéances et de leur montant permet ainsi de connaître le coût de l'emprunt.

Mais en toute hypothèse, il n'est pas contesté en l'espèce que M. X. a régularisé le même jour une offre de contrat affecté. Le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestations de services qu'il finance sont interdépendants, de sorte que la mention dans le contrat de crédit, du montant des intérêts et de l'assurance, supplée l'éventuel silence du contrat de vente quant à ces mentions.

En l'espèce le contrat de prêt affecté souscrit le 1er septembre 2016 indique le coût de l'assurance d'un montant de 3.756,96 euros et le montant total du crédit : 40.057,92 euros.

En conséquence et à la supposée établie, l'absence d'indication du coût total du crédit ne saurait emporter la nullité du contrat de vente, dès lors que le même jour, M. X. a signé un contrat de crédit affecté contenant toutes les informations légales sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que le contrat de vente n'encourt pas la nullité pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.

 

4) Sur le caractère abusif de certaines clauses du contrat :

M. X. soutient que l'article 5 des conditions générales de vente stipulant que « la simulation de rendement de l'installation, établie par le démarcheur n'aura qu'une valeur indicative » constitue une clause abusive et comme telle doit être réputée non écrite en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, selon lequel dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et dès lors qu'elles ont pour objet de restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés.

Il prétend qu'en l'espèce le démarcheur a établi une simulation qui était déterminante de son consentement, dès lors qu'il n'aurait jamais accepté de signer un bon de commande lui faisant perdre la somme de 30.970 euros, s'il avait eu connaissance des réelles conditions d'exécution du contrat. Aussi le caractère non contractuel de la simulation est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties, puisque le consommateur n'a aucune garantie que son installation produira à hauteur de ce qui lui a été promis.

La société Tuco Energy fait valoir en réplique que la cour n'est pas saisie de cette demande et n'y répondra pas puisqu'elle n'est pas reprise au dispositif des conclusions de M. X., contrevenant au formalisme institué par l'article 954 du code de procédure civile.

En toute hypothèse elle fait valoir que les articles invoqués ont été abrogés par l'ordonnance du 14 mars 2016 et n'ont donc pas vocation à s'appliquer au contrat litigieux.

Enfin, la simulation de rendement ayant été exclue du socle contractuel par l'article 5 des conditions générales de vente, elle ne contient ni promesse, ni engagement contractuel de sorte que la réglementation sur les clauses abusives lui est inapplicable.

En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. X., qui seul saisit la cour, comporte une demande de nullité du contrat de vente mais aucune demande tendant au à ce que la clause insérée à l'article 5 des conditions générales de vente, soit réputée non écrite.

Dès lors que M. X. ne saisit la cour d'aucune prétention relative à cette demande, la cour ne peut y répondre.

 

B - Sur la nullité du contrat de vente pour vice du consentement :

Selon l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. S'appropriant la jurisprudence dégagée sous l'empire du texte ancien, l'article 1137 nouveau précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Invoquant les dispositions de ce texte, M. X. souligne, en premier lieu, que son consentement aurait été vicié tout d'abord par la réticence dolosive résultant de l'absence d'information concernant le délai de raccordement, la capitalisation des intérêts dès le début du contrat de crédit, le délai d'un an avant la perception des premiers revenus énergétiques et en d'autres termes, que le projet n'était pas autofinancé.

Cependant, la société Tuco Energy fait observer, à juste titre, que le raccordement étant l'œuvre d'un tiers (l'ERDF) le cocontractant principal ne peut donner de délai précis relativement à l'exécution de cette prestation qui ne dépend pas de lui. Il doit être souligné, en outre, que M. X. ne précise ni ne démontre en quoi la durée de raccordement a pu avoir un caractère déterminant de son consentement, ni quelle a été la durée effective du délai de raccordement de son installation, alors même qu'il produit un courrier d'ENEDIS, précisant que la mise en service de l'installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque a été réalisée le 12 janvier 2017, ce qui démontre que cette opération est intervenue quatre mois après la conclusion du bon de commande, soit dans un délai tout à fait raisonnable.

S'agissant de l'absence d'autofinancement, M. X. ne peut sérieusement affirmer qu'il ignorait qu'il devait commencer à rembourser les intérêts dès le début du contrat, alors que comme il a été indiqué ci-dessus, il a signé un contrat de prêt affecté le même jour que le bon de commande. Ce contrat de prêt mentionne, notamment, le coût du crédit et de l'assurance, le montant total à rembourser de 40.057,92 euros, donc bien supérieur au montant de l'installation et la durée du contrat de 144 mois. De plus le tableau d'amortissement inclut une première phase de report d'amortissement avec intérêts de 6 mois. Ces éléments ne laissaient donc aucune ambiguïté sur la nature de l'opération et M. X. était en mesure de se rendre compte que l'opération contractuelle n'était pas sans conséquences financières à sa charge.

Enfin M. X. ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il lui aurait été promis un autofinancement du remboursement de l'emprunt pendant la durée du prêt.

Aussi, M. X. ne démontre nullement qu'il y ait eu une intention dolosive de la part du démarcheur de la société Tuco Energy, dans le but de tromper l'acquéreur sur la nature de l'engagement en cherchant à lui laisser croire que l'installation était autofinancée et ne lui aurait rien coûté.

M. X. prétend également que son consentement aurait été vicié par la réticence dolosive résultant de l'insuffisante mention des caractéristiques essentielles du contrat vendu.

Toutefois il a été rappelé précédemment que le bon de commande contenait des éléments lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles de l'installation vendue.

M. X. prétend encore que le dol résulterait de l'absence d'information concernant la date de livraison, l'assurance obligatoire souscrite en cas d'acquisition de tels matériels, la location obligatoire d'un compteur de production durant vingt ans auprès d'EDF et la durée de vie des matériels et notamment celle de l'onduleur et la nécessité de procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l'issue de l'exploitation.

S'agissant de la date de livraison, il a été indiqué précédemment que l'article L. 111-1 autorise le prestataire à indiquer un délai de livraison et non exclusivement une date précise et qu'en l'espèce le bon de commande précise que la centrale sera installée dans un délai de quatre mois. La centrale a été installée avant le délai de quatre mois, de la signature du bon de livraison puisque l'installation est intervenue le 26 septembre 2016, ainsi que cela résulte du procès-verbal de réception des travaux.

Selon les pièces fournies par les parties, il n'est pas établi que la durée de vie moyenne d'un onduleur serait de cinq ans seulement, le seul article de presse non corroboré par des éléments plus objectifs ne saurait à lui seul établir de façon catégorique que la durée de vie d'un onduleur se limiterait à 5 ans, et ce alors que la garantie du fabriquant figurant au bon de commande est de 20 ans. Il n'est pas non établi que le prix de remplacement d'un onduleur serait compris dans une fourchette avoisinant les 2500 euros, soit un coût compris entre 7.500 et 10.000 euros pour trois remplacements sur 20 ans. Il n'est donc pas démontré que le silence qu'aurait gardé le cocontractant principal sur le coût de ce remplacement tout au long de la période d'exploitation, à supposer encore qu'un tel silence eût été gardé, aurait eu un caractère déterminant du consentement de M. X.

M. X. ne justifie ni par les factures de production, ni par aucun autre élément de son dossier quel peut être le coût de location du compteur. Selon la société Tuco Energy ce montant s'élèverait à la somme de 60 euros par an, ce qui n'est pas démenti par M. X. de sorte que ce coût n'est pas d'un montant tel qu'il puisse être déterminant du consentement de l'acquéreur d'une telle installation. Il n'est pas d'avantage justifié ni d'une obligation d'assurance généré par la mise en place d'une installation photovoltaïque sur une maison d'habitation, ni du coût de celle-ci de sorte qu'il n'est pas possible d'attribuer un caractère déterminant à un prétendu défaut d'information portant sur un tel surcoût.

Enfin, si on peut admettre que le coût de désinstallation des matériels et de remise en état de la toiture à l'issue de la période d'exploitation n'est pas négligeable et peut atteindre, selon un devis du 27 mai 2017, une somme de l'ordre de 10.000 euros TTC avec démontage dépose des 16 panneaux photovoltaïques et la pose de nouvelles tuiles, pour le cas où à l'issue de cette période les propriétaires souhaiteraient cesser toute exploitation d'énergie, il n'est pas établi que la période d'exploitation serait limitée à 20 ans, de sorte que ce coût doit être relativisé. En outre, M. X., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que son cocontractant aurait gardé le silence à ce sujet.

M. X. prétend par ailleurs que la société Tuco Energy a fait état d'un partenariat illusoire avec GDF, EDF ou ERDF pour le mettre en confiance et l'inciter à signer le bon de commande et que l'utilisation de cette image a été déterminante de son consentement.

Cependant, à l'examen des pièces produites et notamment du bon de commande, il n'est nullement établi que la société Tuco Energy aurait fait état d'un partenariat avec ces sociétés.

M. X. soutient également que les agissements dolosifs sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation dont la puissance exprimée en watts-crêtes correspond à une capacité de production maximale, ce qui n'est pas le cas de son installation. Il prétend en outre que la société Turbo Energy aurait fait dans le champ contractuel des perspectives de rendement chiffrées via une simulation manuscrite, déterminante de son consentement.

Cependant, M. X. n'explique pas en quoi la mention d'une puissance exprimée en watts-crêtes correspondant à une capacité de production maximale participerait d'une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, alors qu'il s'agit là d'une simple caractéristique technique objective de tous les panneaux photovoltaïques figurant sur le marché. Ensuite, il n'est pas démontré que la garantie contractuelle d'un rendement des panneaux photovoltaïques à hauteur de 80 % pendant 25 ans serait purement fallacieuse.

En outre, M. X. soutient avoir été victime d'agissements dolosifs en ce que le démarcheur lui aurait promis une production annuelle de 2.200 € et établit la preuve de cette promesse par une pièce qu'il a intitulée « simulation de rendement ».

Toutefois, la société Tuco Energy dénie que son démarcheur soit l'auteur de ce document.

Contrairement à ce que prétend M. X., ce document manuscrit, non daté, non signé, ne comporte aucun nom de société, ni logo ou autre élément susceptible de permettre son rattachement à la société vendeur. Son authenticité n'est aucunement avérée, de sorte qu'il n'est pas établi que la société Tuco Energy, par les agissements de son commercial ait, dans le cadre des discussions précontractuelles, cherché à induire en erreur M. X., en lui faisant miroiter en connaissance de cause, une productivité de l'installation qui ne correspondait pas à la réalité et devait lui procurer un bénéfice substantiel.

En toute hypothèse, le bon de commande ne contient aucune promesse de rentabilité et la nullité pour dol ne peut être prononcée au seul vu de ce document sur lequel figurent des calculs peu explicites qui ne pouvaient à eux seuls déterminer M. X. à conclure un contrat de 30.970 euros. De plus, la nébulosité de ce document ainsi que son contenu sont tels que M. X. ne peut soutenir que ce document lui a été présenté comme un document contractuel.

Enfin, M. X. indique que son cocontractant a présenté l'opération contractuelle en occultant son caractère définitif.

Il a été cependant indiqué ci-dessus que le contrat de prêt affecté signé le même jour respecte toutes les exigences légales en matière de caractéristiques essentielles du crédit et mentionne, notamment, une durée du contrat de 144 mois, incluant une première phase de report d'amortissement avec intérêts de six mois, ainsi qu'un montant total dû par l'emprunteur de 40.057, 92 euros outre 3.756,96 euros d'indemnité au titre de l'assurance contractée. M. X. était donc en mesure de se rendre compte que l'opération contractuelle avait bien un caractère définitif et entraînait un véritable engagement, sans pouvoir invoquer que la signature du bon de commande n'était qu'une simple candidature.

Les clauses invoquées et reprises au 3.2 des conditions générales précisant que les commandes sont prises sous réserve de faisabilité technique, n'étaient pas davantage de nature à faire croire qu'il ne s'engageait pas en signant le bon de commande. Il s'agit d'une condition suspensive concernant la réalisation de l'opération et non la conclusion de l'engagement.

Dès lors M. X. ne démontre pas que le vendeur, par une dissimulation intentionnelle d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie, a commis un dol qui devrait être sanctionné par la nullité du contrat principal.

 

C - Sur la nullité du contrat de crédit affecté :

Selon l'article L. 311-32 du code de la consommation devenu L 312-55, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'absence de nullité du contrat principal pour dol ou violation du formalisme exigé en matière de démarchage à domicile, le contrat de crédit affecté n'encourt aucune annulation par application des dispositions précitées.

Dès lors, M. X. doit être débouté de demande d'annulation du crédit sur le fondement des textes précités et le jugement infirmé de ce chef.

 

D - Sur les conséquences de l'absence de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :

Les demandes de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté ayant été rejetées, M. X. doit procéder au remboursement des sommes empruntées, selon l'échéancier contractuellement prévu, sans pouvoir opposer au prêteur une faute de nature à le priver de sa créance de restitution et résultant du défaut de vérification de la validité du contrat principal puisque, par hypothèse, ce dernier ne peut être considéré comme nul.

De même, la demande de nullité des contrats ayant été rejetée tant sur en ce qui concerne le formalisme du bon de commande, qu'en vertu d'un vice du consentement, M. X. ne peut solliciter des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral résultant d'une prétendue faute de la banque et fondés sur la nullité du contrat principal

 

E - Sur la déchéance du droit aux intérêts :

A titre subsidiaire, M. X. invoque un manquement de la banque à son obligation de conseil au regard des capacités financières du couple, alors que le couple devait déjà rembourser trois crédits et que son endettement était de 45,11%. Il invoque également le manquement de la banque à son devoir de mise en garde compte tenu du caractère illusoire des rendements promis.

Toutefois il n'appartient pas au prêteur, qui n'a aucune compétence en la matière et ne peut s'immiscer dans la formation du contrat principal, d'informer l'emprunteur des risques concernant la rentabilité de l'opération financée, étant surabondamment observé que le dol tenant à la rentabilité de l'opération a été écarté.

S'agissant du manquement au devoir de mise en garde, M. X. prétend que la banque a méconnu ses obligations en ne vérifiant pas les capacités financières du couple et alors qu'au vu de sa situation, elle n'aurait pas dû lui accorder le crédit affecté litigieux, ce qui justifierait qu'elle soit privée de son droit de remboursement des sommes mises à disposition.

Outre qu'un manquement au devoir de mise en garde n'a pas pour conséquence de priver la banque de son droit à remboursement des sommes mises à disposition, mais ne peut que permettre l'octroi de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de ne pas contracter, en toute hypothèse en l'espèce dans le dispositif de ses conclusions, M. X. sollicite la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation applicable en l'espèce, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est d'interprétation stricte et ne doit pas être étendue à une hypothèse non prévue par les textes.

En l'espèce, si la banque verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs reprenant l'ensemble des informations relatives aux conditions d'octroi du prêt et aux frais exposés en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement, elle ne justifie pas en revanche avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP).

Or selon l'article L. 311-9 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable lors du contrat), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. L'article L. 311-48 du même code sanctionne ce manquement par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts.

Il s'ensuit que la société BNP Paribas Personal Finance qui ne justifie pas avoir consulté le fichier prévu à l'article L. 333-4, sera déchue du droit aux intérêts du crédit affecté et que M. X. ne sera tenu au remboursement que du seul capital et devra en conséquence reprendre le remboursement de l'emprunt dans cette limite.

 

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.

M. et Mme X. qui succombent pour l'essentiel de leurs demandes, supporteront les dépens de première instance et d'appel.

M. X. et Mme X. seront déboutés de leur demande d'indemnité procédurale de première instance.

Il n'est en outre pas inéquitable de laisser à M. et Mme X. et à la société BNP Paribas Personal Finance la charge de leurs frais irrépétibles, aussi seront-ils déboutés de leur demande de ce chef.

La société Tuco Energy qui sollicite l'infirmation des dispositions relatives à l'indemnité procédurale, ne formule cependant aucune demande de ce chef, ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme X. pour défaut de qualité à agir,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare Mme X. irrecevable à former un quelconque appel incident,

Déboute M. X. de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 1er septembre 2016 entre M. X. et la société Tuco Energy,

Déboute en conséquence M. X. de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er septembre 2016 entre M. X. et la société BNP Paribas Personal Finance,

Déboute M. X. de ses demandes subséquentes en lien avec ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit affecté à la vente conclu le 1er septembre 2016,

Dit que M. X. reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt,

Condamne in solidum M. X. et Mme X. aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance, M. X. et Mme X. de leur demande d'indemnité procédurale.

La greffière                                       La présidente

C. Dupont                                         E. Gouarin