CA CHAMBÉRY (2e ch.), 16 juin 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9677
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 20/00718
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Lorsque la stipulation critiquée porte, comme en l'espèce, sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au service offert, elle ne peut être déclarée abusive que si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.
En l'espèce, il est stipulé que « Les intérêts sont calculés trimestriellement sur la base de 360 jours pour l'année. » Force est de constater que la clause litigieuse est rédigée en des termes clairs.
En toute hypothèse, il convient de relever que : - d'une part, la recommandation de la commission des clauses abusives invoquée par les époux X. est relative aux conventions de compte de dépôt et ne s'appliquent pas aux crédits immobiliers, dans lesquels les intérêts ne sont pas décomptés quotidiennement mais par périodes,
- d'autre part, l'usage de l'année lombarde ne peut pas créer un déséquilibre significatif entre les parties, puisque le prêt est remboursable trimestriellement et que les intérêts dus pour un trimestre représentent un quart de ceux dus pour une année, leur calcul étant identique qu'il soit opéré sur la base d'une année de 360 jours et d'un trimestre de 90 jours (3 x 30 jours) ou sur la base d'une année de 365 jours et d'un trimestre normalisé de 91,25 jours (3 x mois normalisé de 30,41666 jours).
En conséquence, les époux X. doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que la clause de calcul des intérêts soit déclarée abusive. »
2/ « Par ailleurs, il ressort de l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 qui harmonise les sanctions en cas de taux erroné ou absent et qui a modifié l'article L 341-1 du code de la consommation, que désormais, l'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme l'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur. Pour permettre au juge de prendre en considération dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions. En conséquence, la sanction seule applicable est désormais la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge y compris dans le cadre de contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée (Civ. 1ère, 10 juin 2020 : pourvoi n° 18-24.287).
En conséquence, la sanction de la nullité n'étant pas encourue, le jugement déféré doit nécessairement être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels et les époux X. ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à l'annulation de cette clause que ce soit : - sur le moyen tiré de l'usage de l'année lombarde, moyen que le premier juge avait en outre justement écarté au motif pertinent et non contesté par les intimés qu'il n'était pas établi que cet usage ait généré une erreur sur le TEG, défavorable aux emprunteurs, de plus d'une décimale, - sur le moyen tiré du défaut de mention expresse du taux et de la durée de la période, moyen non fondé puisque : […] ».
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00718. N° Portalis DBVY-V-B7E-GPEO. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 28 mai 2020, R.G. n° 18/00009.
Appelante :
SA BANQUE LAYDERNIER
dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SCP LUSSAN/SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés :
M. X.
né le [date], à [ville] – [pays],
et
Mme Y. épouse X.
née le [date], à [ville] – [pays],
demeurant ensemble [adresse], Représentés par Maître Lucie DIJOUX, avocat au barreau D'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de crédit immobilier émise le 9 novembre 2012 et acceptée le 21 novembre 2012, les époux X. / Y. ont souscrit auprès de la banque Laydernier, un prêt en francs suisses d'un montant égal à la contre-valeur de 603.680 euros, assorti d'intérêts au taux annuel fixe de 1,85 % sur une durée de 120 mois.
Contestant la régularité de ce contrat, notamment de la clause de stipulation des intérêts, les époux X. ont, par acte du 21 novembre 2017, fait citer la banque Laydernier devant le tribunal de grande instance d'Annecy, aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et d'y substituer l'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat.
Par jugement du 28 mai 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré nulle la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt souscrit le 21 novembre 2012 par les époux X. auprès de la banque Laydernier et dit que le taux légal applicable à la date de souscription du contrat sera substitué au taux conventionnel pour toute la durée du prêt sans révision en fonction de l'évolution du taux légal,
- condamné la banque Laydernier à communiquer aux époux X. un tableau d'amortissement du prêt depuis son origine tenant compte du taux d'intérêt légal en vigueur au 21 novembre 2012 et ce, dans le délai de trente jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de deux mois,
- dit que passé ce délai de deux mois, les époux X. pourront solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte au juge de l'exécution,
- condamné la banque Laydernier à rembourser aux époux X. la somme correspondant au différentiel entre les intérêts qu'ils ont versés à l'établissement bancaire et les intérêts dus au titre de l'intérêt légal applicable au 21 novembre 2012,
- condamné la banque Laydernier à verser aux époux X. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la banque Laydernier aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2020, la banque Laydernier a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la banque Laydernier demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de l'utilisation de l'année lombarde,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
- les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
[*]
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 10 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux X. demandent à la cour de :
* confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy, aux termes de sa motivation, en ce qu'il a :
- dit que le contrat de prêt litigieux ne mentionne pas le taux de période du TEG qui doit préciser la durée de la période applicable au calcul des intérêts,
- dit que les exigences légales relatives à la mention du TEG dans le contrat de prêt relativement à la communication expresse du taux et durée de période à l'emprunteur n'ont pas été respectées,
- dit et jugé qu'il doit être en conséquence constaté que l'inexactitude de la mention du TEG équivaut à une absence de mention dont la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal décrété l'année de conclusion du contrat au taux conventionnel prévu,
- jugé que la stipulation d'intérêt conventionnel est annulée et remplacé par le taux légal en vigueur soit 0,71 % pour toute la durée du prêt et ce dès l'origine, sans révision en fonction de l'évolution du taux légal,
- dit et jugé que les emprunteurs sont bien fondés à obtenir la restitution de l'indu correspondant au différentiel entre les intérêts qu'ils ont versés à l'établissement bancaire et les intérêts dus au titre de l'intérêt légal qui se substitue à l'intérêt conventionnel.
* confirmer le jugement en son dispositif en ce qu'il a :
- déclaré nulle la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt souscrit le 21 novembre 2012 et dit que le taux légal applicable à la date de souscription du contrat sera substitué au taux conventionnel pour toute la durée du prêt sans révision en fonction de l'évolution du taux légal,
- condamné la banque Laydernier à leur communiquer un tableau d'amortissement du prêt depuis son origine tenant compte du taux d'intérêt légal en vigueur au 21 novembre 2012 et ce, dans le délai de trente jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de deux mois,
- condamné la banque Laydernier à leur rembourser la somme correspondant au différentiel entre les intérêts qu'ils ont versés à l'établissement bancaire et les intérêts dus au titre de l'intérêt légal applicable au 21 novembre 2012, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamné la banque Laydernier à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
* réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'année lombarde au soutien de la demande en nullité de la clause d'intérêt conventionnel au motif que ce calcul n'a pas généré un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'utilisation de l'année lombarde soit 360 jours comme base de calcul pour la stipulation d'intérêt est nulle et doit être déclarée abusive au sens des dispositions du code de la consommation,
- en conséquence, confirmer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels et l'y substituer l'intérêt légal au taux de 0,71 % en vigueur au jour de la signature du contrat, dès l'origine et pour toute sa durée (sans révision en fonction de l'évolution du taux légal),
* en tout état de cause,
- débouter la banque Laydernier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions principales comme subsidiaires,
- condamner la banque Laydernier aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
* à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le tribunal s'est prononcé sur le taux de période mais aurait omis de statuer sur l'omission de la mention de la durée de période comme le prétend la banque Laydernier,
- dire et juger que la mention de la durée de période comme préalablement exposé, fait défaut et conclure à l'omission de cette mention qui doit obligatoirement faire l'objet d'une communication expresse,
- en conséquence, dire et juger que la mention du taux effectif global liée à la mention du taux et de la durée de période fait défaut et sanctionner son omission ou inexactitude par la nullité de la clause d'intérêt conventionnelle et l'y voir substituer l'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux de 0.71% en vigueur au jour de la signature du contrat, dès l'origine et pour toute sa durée (sans révision en fonction de l'évolution du taux légal),
* à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour rejette la demande de nullité sur le moyen tiré de l'année lombarde et du défaut de mention du taux et durée de période, condamner la banque Laydernier à leur payer la somme de 737,88 euros correspondant aux intérêts trop perçus par celle-ci sur la base du calcul du diviseur 360.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère abusif de la clause de calcul des intérêts sur la base de 360 jours par an :
L'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1, définit la clause abusive comme celle, qui dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Lorsque la stipulation critiquée porte, comme en l'espèce, sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au service offert, elle ne peut être déclarée abusive que si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.
En l'espèce, il est stipulé que « Les intérêts sont calculés trimestriellement sur la base de 360 jours pour l'année. »
Force est de constater que la clause litigieuse est rédigée en des termes clairs.
En toute hypothèse, il convient de relever que :
- d'une part, la recommandation de la commission des clauses abusives invoquée par les époux X. est relative aux conventions de compte de dépôt et ne s'appliquent pas aux crédits immobiliers, dans lesquels les intérêts ne sont pas décomptés quotidiennement mais par périodes,
- d'autre part, l'usage de l'année lombarde ne peut pas créer un déséquilibre significatif entre les parties, puisque le prêt est remboursable trimestriellement et que les intérêts dus pour un trimestre représentent un quart de ceux dus pour une année, leur calcul étant identique qu'il soit opéré sur la base d'une année de 360 jours et d'un trimestre de 90 jours (3 x 30 jours) ou sur la base d'une année de 365 jours et d'un trimestre normalisé de 91,25 jours (3 x mois normalisé de 30,41666 jours).
En conséquence, les époux X. doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que la clause de calcul des intérêts soit déclarée abusive.
Sur la régularité de la clause d'intérêts conventionnels :
Les époux X. allèguent que le TEG ainsi que le coût du crédit sont irréguliers. Au soutien de cette prétention, ils invoquent les deux faits suivants :
- les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours,
- le taux et la durée de la période ne sont pas expressément mentionnés.
Il convient de rappeler le cadre juridique applicable en la matière, les dispositions du code de la consommation citées ci-après l'étant dans leur rédaction applicable au 21 novembre 2012, date du contrat.
L'article L. 312-8, 3° de ce code dispose que l'offre de crédit immobilier indique son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code.
Les conditions d'application de l'article L. 313-1 sont précisées notamment par l'article R. 313-1, II selon lequel :
- le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires,
- le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt,
- lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Il est indiqué dans l'annexe à l'article R. 313-1 que :
- l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années ; une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
- le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ; lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
Selon l'article L. 312-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues notamment à l'article L. 312-8 du même code, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, il ressort de l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 qui harmonise les sanctions en cas de taux erroné ou absent et qui a modifié l'article L 341-1 du code de la consommation, que désormais, l'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme l'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur. Pour permettre au juge de prendre en considération dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions. En conséquence, la sanction seule applicable est désormais la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge y compris dans le cadre de contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée (Civ. 1ère, 10 juin 2020 : pourvoi n° 18-24.287).
En conséquence, la sanction de la nullité n'étant pas encourue, le jugement déféré doit nécessairement être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels et les époux X. ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à l'annulation de cette clause que ce soit :
- sur le moyen tiré de l'usage de l'année lombarde, moyen que le premier juge avait en outre justement écarté au motif pertinent et non contesté par les intimés qu'il n'était pas établi que cet usage ait généré une erreur sur le TEG, défavorable aux emprunteurs, de plus d'une décimale,
- sur le moyen tiré du défaut de mention expresse du taux et de la durée de la période, moyen non fondé puisque :
* la durée de la période est à plusieurs reprises énoncée comme étant le trimestre et que le nombre variable de jours dans un trimestre est indifférent que l'on applique l'année civile et des mois normalisés de 30,416 66 jours ou l'année lombarde comprenant 12 mois de 30 jours,
* le taux de période est indiqué ; il est de 0,595 % et correspond bien à un quart du TEG qui est de 2,381 %.
Les époux X. doivent être regardés comme demandant à titre subsidiaire, l'application à la banque de la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 737,88 euros.
Se fondant sur le rapport établi par la société Inovaction qui constitue la pièce 7 de leur dossier, ils prétendent que cette somme correspond au montant des intérêts qu'ils n'auraient pas payé si le calcul des intérêts avait été effectué sur la base d'une année civile.
Toutefois, les calculs opérés par la société Inovaction sont manifestement erronés car pour chaque échéance, elle a multiplié le capital dû par le taux annuel des intérêts puis a divisé le résultat par le rapport 365 / 90, rapport mélangeant l'année civile au numérateur et l'année lombarde au dénominateur.
Exemple tiré du tableau constitué de l'annexe 1 au rapport, s'agissant de la première échéance - calcul de la banque : 490 000 x 1,85 % = 9 065 / 4 = 2 266,25, étant rappelé que 4 est le résultat à la fois du rapport 365/91,25 et du rapport 360 /90
- calcul de la société Inovaction : 490 000 x 1,85 % = 9 065 et 9 065 / (365/90) = 2 235,21.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux X., ils ne rapportent pas la preuve que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde a provoqué un surcoût d'intérêts.
En conséquence, ils doivent également être déboutés de leur demande subsidiaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux X. qui succombent en toutes leurs demandes doivent supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la banque, à laquelle les époux X. devront verser la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d'exposer tant en première instance qu'en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute les époux X. / Y. de toutes leurs demandes,
Les condamne solidairement :
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à payer à la Banque Laydernier la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde