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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 30 juin 2022

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 30 juin 2022
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 21/09544
Décision : 2022/509
Date : 30/06/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/06/2021
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 14 janvier 2021
Numéro de la décision : 509
Référence bibliographique : 5730 (procédure, appel et 954 CPC), 5810 (application dans l’espace), 6623 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9702

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 30 juin 2022 : RG n° 21/09544 ; arrêt n° 2022/509 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Sur le premier point, s'il résulte des dispositions des article 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement, il n'est pas exigé qu'il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation.

Mais s'agissant de la déclaration d'appel qui en vertu de l'article 562 du code de procédure civile emporte seule dévolution des chefs critiqués du jugement, et doit en vertu de l'article 901, 4°, du même code être faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, il est constant que la déclaration d'appel faite par voie électronique le 25 juin 2021, ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement attaqué, la banque se bornant à indiquer à cet acte d'appel, à la rubrique objet de l'appel « Appel partiel. Appel limité aux chefs suivants de la décision contestée : voir annexe ci-jointe » laquelle annexe énonce l'ensemble des chefs du dispositif de la décision appelée.

Or, les mentions prévues par l'article 901, 4° précité doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Et la banque n'allègue ni a fortiori ne justifie d'un empêchement ou d'une difficulté technique l'ayant empêchée de renseigner la déclaration qui seule opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Dans ces conditions la cour n'est saisie d'aucune demande. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 21/09544. Arrêt n° 2022/509. N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWLH. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 14 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 20/01121.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING (MONACO)

immatriculée au RCS de MONACO sous le n° XX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] MONACO, représentée et assistée par Maître Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] / Royaume-Uni, représenté par Maître David SAID, avocat au barreau de NICE, plaidant par Maître François BERTHOD de l'AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022, puis prorogé au 08 Septembre 2022, puis avancé au 30 juin 2022.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et prétentions des parties :

En vertu d'un acte notarié du 24 février 2005, la SA Société Générale Private Banking (Monaco) (ci-après la banque) a consenti à M. X. un prêt de 4.550.000 euros remboursable in fine sur une durée maximum de 15 ans, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, prêt garanti par une hypothèque sur l'immeuble financé et le nantissement d'un contrat d'assurance-vie.

Informé d'une procédure judiciaire ouverte au Royaume-Uni à l'encontre de l'emprunteur, la banque a prononcé le 29 août 2016 l'exigibilité anticipée du crédit, au visa des articles 12 et 15.1 du contrat et lui a fait délivrer le 24 juillet 2018, en vertu de l'acte authentique du 24 février 2018, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant en principal de 4.653.887,46 euros, objet de la présente instance.

Elle a par la suite, poursuivi, suivant commandement en date du 13 février 2019, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 5]. A l'audience d'orientation M. X. a soulevé la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et la nullité de l'exigibilité de la créance fondée sur une clause abusive et potestative.

Par jugement du 16 janvier 2020 le juge de l'exécution a rejeté la demande de caducité du commandement, mais débouté la banque de sa demande de validation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée de la procédure et la radiation du commandement du 13 février 2019, publié le 5 avril 2019. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour rendu le 14 janvier 2021à l'encontre duquel la banque a formé un pourvoi en cassation, actuellement en cours.

Par assignation du 30 janvier 2020 M. X. a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une contestation du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré par la banque le 24 juillet 2018, en vertu du même acte authentique de prêt, invoquant le défaut d'exigibilité de la créance et l'absence de mention au décompte du taux d'intérêt, demandes auxquelles la banque s'est opposée.

Par jugement du 14 juin 2021 le juge de l'exécution a :

- annulé ledit commandement ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la banque aux dépens.

Cette dernière a fait appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 25 juin 2021.

[*]

Par dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour, au visa des articles 110 et 625 du code de procédure civile, de :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi n° 21-12.981 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en l'état du caractère sérieux du pourvoi exercé ;

- juger qu'à la survenance de la décision de la Cour de cassation, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l'instance ;

A titre subsidiaire,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :

- annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 24 juillet 2018 ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la banque aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 juillet 2018 est valablement fondé sur un titre, à savoir l'acte notarié exécutoire du 24 février 2005 et le bordereau hypothécaire du 25 mars 2005, au regard d'une créance liquide rendue exigible, de 4.653.887,46 euros en principal, intérêts frais et accessoires,

- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sinon,

- juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 juillet 2018 pour une somme supérieure au montant réel de la créance bancaire n'en est pas moins valable à due concurrence :

* soit pour le principal pour 4.535.000 euros en fonction de l'issue du pourvoi n° 21-12.981 au cas où la cour confirmerait le jugement de première instance quant à l'impossibilité de contrôler les intérêts échus,

* soit sinon pour les intérêts de retard échus du prêt in fine pour la période d'août 2016 à juillet 2018 pour 118 887,46 euros, en cas de rejet du pourvoi 21-12.98.

- débouter M. X. quant à sa demande relative à l'absence de mention des taux d'intérêts conventionnels et de retard qui rendrait imprécis la somme réclamée, le décompte annexé au commandement permettant de déterminer le taux et l'assiette de leurs calculs,

- le débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

En réponse aux moyens tirés de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de la caducité de la déclaration d'appel soulevés par l'intimé, la banque soutient que sa déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement attaqué et que s'agissant de ses écritures, aucun texte n'indique expressément que l'absence de reprise dans le dispositif des conclusions d'appel des chefs du jugement attaqué équivaut à une caducité de la déclaration d'appel, ajoutant que ses écritures comprennent bien à leur dispositif, ses prétentions et qu'elle les a en tout état de cause rectifiées.

Sur le sursis à statuer l'appelante rappelle que le jugement querellé a été rendu en considération de l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 contre lequel elle s'est pourvue en cassation et que les possibilités de cassation apparaissent sérieuses, outre que pour conserver l'effet interruptif de la prescription liée à la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente, elle n'avait pas d'autre choix que d'interjeter appel du jugement déféré.

Au fond, elle développe les moyens présentés à l'appui de son pourvoi, faisant valoir pour l'essentiel que la cour dans son arrêt du 14 janvier 2021 a retenu à tort :

- que la loi française prohibant les clauses abusives était applicable au contrat de prêt conclu entre les parties, en se fondant sur les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la consommation alors que ces dispositions n'étaient pas applicables à l'époque à la date de la conclusion de l'avance patrimoniale ;

- l'application de la loi française sur les clauses abusives alors qu'il n'existe pas de lien étroit avec la France, le contrat, conclu à Monaco entre un établissement financier soumis au droit monégasque et M. X. domicilié au Royaume Uni, relevant du seul droit monégasque où il n'existe aucun droit de la consommation,

- la clause de déchéance du terme litigieuse créait un déséquilibre significatif entre les parties alors que cette clause n'est ni abusive, ni potestative, et n'a créé aucun déséquilibre significatif.

S'agissant de la détermination des intérêts commandés, l'appelante soutient que le commandement et le décompte qui y est annexé détaille le taux et l'assiette des intérêts décomptés conformément au contrat et que M. X., investisseur averti et rompu à l'ingénierie des instruments financiers, ne produit aucun décompte qui le contredirait.

[*]

Aux termes de ses écritures notifiées le 18 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. X. demande à la cour de :

- relever au besoin d'office l'absence d'effet dévolutif de l'appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande, et ce à raison de l'absence de mention de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel mais aussi, au surplus, de l'absence de telles mentions au dispositif des écritures de l'appelante ;

A titre subsidiaire :

- juger caduque la déclaration d'appel formée le 25 juin 2021 à raison de l'absence de mention de chefs de jugement critiqués au dispositif des écritures de l'appelante ;

A titre encore subsidiaire

- confirmer le jugement entrepris ;

A titre infiniment subsidiaire :

- transmettre à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante, sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

« L'article 6, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, en ce qu'elle se borne à exiger que le contrat conclu par un consommateur présente un lien étroit avec le territoire des États membres pour que le consommateur ne puisse être privé de la protection accordée par la directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, s'oppose-t-il à une législation nationale telle que l'article L. 135-1 du code français de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui exige non pas la seule existence d'un lien étroit entre le contrat et le territoire des États membres, mais que le consommateur ou le non-professionnel ait son domicile sur le territoire d'un État membre et que le contrat y ait été proposé, conclu ou exécuté ' »

En tout état de cause :

- débouter la Société Générale Private Banking Monaco de sa demande de sursis à statuer et de l'ensemble de ses prétentions ;

- la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A cet effet il fait valoir en substance que :

- les conclusions de l'appelante régularisées dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile ne contiennent pas dans leur corps ou dans leur dispositif, la précision des chefs du jugement dont la réformation est sollicitée, la banque se contentant de demander à la cour « d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement ».

- l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne mentionne aucun des chefs du jugement critiqué se bornant à faire référence à une annexe jointe, sans invoquer un incident technique l'empêchant d'inscrire dans l'acte d'appel les chefs du jugement critiqués,

- subsidiairement au fond, il soutient le défaut d'exigibilité de la créance, la déchéance du terme n'étant pas fondée en raison du caractère potestatif et abusif de la clause contractuelle sur laquelle elle se fonde et qui doit être réputée non écrite. Il invoque l'ordre public européen en matière de clauses abusives dès lors que le contrat présente un lien étroit avec le territoire de l'union européenne, ce conformément à la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, puisqu'il est citoyen britannique domicilié en Grande Bretagne et qu'il a obtenu un prêt pour financer l'acquisition d'un immeuble en France garanti par une sûreté réelle sur ce bien outre que la banque exerce une activité de financement dirigée vers l'union européenne et singulièrement vers le territoire français,

- le commandement ne permet donc de déterminer ni le taux, ni l'assiette, et interdit ainsi toute

vérification de la dette d'intérêts moratoires visée par la banque.

[*]

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 mars 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'intimé soutient l'absence d'effet dévolutif de l'appel en l'absence de mention au dispositif des écritures de l'appelante des chefs de dispositif critiqués du jugement attaqué et leur défaut d'énonciation dans la déclaration d'appel se référant à une annexe.

Sur le premier point, s'il résulte des dispositions des article 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement, il n'est pas exigé qu'il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation.

Mais s'agissant de la déclaration d'appel qui en vertu de l'article 562 du code de procédure civile emporte seule dévolution des chefs critiqués du jugement, et doit en vertu de l'article 901, 4°, du même code être faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, il est constant que la déclaration d'appel faite par voie électronique le 25 juin 2021, ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement attaqué, la banque se bornant à indiquer à cet acte d'appel, à la rubrique objet de l'appel « Appel partiel. Appel limité aux chefs suivants de la décision contestée : voir annexe ci-jointe » laquelle annexe énonce l'ensemble des chefs du dispositif de la décision appelée.

Or, les mentions prévues par l'article 901, 4° précité doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Et la banque n'allègue ni a fortiori ne justifie d'un empêchement ou d'une difficulté technique l'ayant empêchée de renseigner la déclaration qui seule opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Dans ces conditions la cour n'est saisie d'aucune demande.

L'appelante supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande du fait d'absence d'effet dévolutif ;

CONDAMNE la SA Société Générale Private Banking (Monaco) à payer à M. X. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Société Générale Private Banking (Monaco) aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE