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CASS. CIV. 1re, 31 août 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 31 août 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-11962
Décision : 22-697
Date : 31/08/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C100697
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020
Numéro de la décision : 697
Référence bibliographique : 6979 (domaine, non-professionnel, association), 6280 (location sans option d’achat), 5721 (obligation de relever d’office)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9788

CASS. CIV. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11962 ; arrêt n° 697 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

7. Selon le texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

8. Pour rejeter les demandes de l'association tendant à voir déclarer abusive la clause n° 11 des conditions générale des contrats, après avoir relevé que l'association invoquait l'article L. 442-6 du code de commerce, l'arrêt retient que, n'étant pas un partenaire commercial au sens de ce texte, elle ne peut se prévaloir de celui-ci.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que la clause 11 du contrat prévoyait qu'en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué, de sorte qu'il lui incombait d'examiner d'office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si celle-ci n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : M 21-11.962. Arrêt n° 697 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Association Cercle athlétique de Paris Charenton – M. R. F. en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de l'association Cercle athlétique de Paris Charenton

DÉFENDEUR à la cassation : Société Grenke location

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ l'association Cercle athlétique de Paris Charenton, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. R F, domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de l'association Cercle athlétique de Paris Charenton,

ont formé le pourvoi n° M 21-11.962 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'association Cercle athlétique de Paris Charenton et de M. X., ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.851), les 4 février 2010, 14 novembre 2011 et 11 février 2013, l'association Cercle athlétique de Paris Charenton (l'association) a conclu avec la société Grenke Location (la société) trois contrats de location de longue durée portant sur du matériel informatique.

2. A la suite du défaut de paiement de loyers, la société a résilié les contrats, mis en demeure l'association de restituer les matériels et l'a assignée en paiement.

3. L'association a formé une demande reconventionnelle en annulation des contrats et, subsidiairement, aux fins de voir réputer non écrites certaines clauses contractuelles.

 

Examen du moyen :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

7. Selon le texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. Pour rejeter les demandes de l'association tendant à voir déclarer abusive la clause n° 11 des conditions générale des contrats, après avoir relevé que l'association invoquait l'article L. 442-6 du code de commerce, l'arrêt retient que, n'étant pas un partenaire commercial au sens de ce texte, elle ne peut se prévaloir de celui-ci.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que la clause 11 du contrat prévoyait qu'en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué, de sorte qu'il lui incombait d'examiner d'office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si celle-ci n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

Portée et conséquences de la cassation :

10. La cassation sur le moyen relevé d'office et portant sur le caractère abusif de la clause litigieuse emporte cassation des dispositions de l'arrêt portant sur la condamnation en paiement de l'association et sur ses conséquences de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Grenke location aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grenke location et la condamne à payer à l'association Cercle athlétique de Paris Charenton la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour l'association Cercle athlétique de Paris Charenton et M. X., ès qualités

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'association CAP Charenton et M. X., ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association CAP Charenton à payer à la société Grenke Location la somme de 61.565,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014, d'avoir fixé les créances de la société Grenke Location au passif de l'association CAP Charenton à hauteur de la somme de 61.565,85 euros, de les avoir déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles tendant notamment à prononcer le caractère abusif des clauses de « Résiliation » et de « Conséquences de la résiliation anticipée » des conditions générales des contrats de location longue durée et à les réputer non écrites ainsi qu'à fixer la créance de la société Grenke Location au passif de l'association CAP Charenton à la seule somme de 9.248,78 euros ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) Alors que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, sont de manière irréfragable présumées abusives, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ; qu'en l'espèce, l'article 10, § 3 et § 4 des conditions générales des trois contrats de location stipulait que « outre la réparation de son préjudice, le Bailleur dispose d'un droit de résiliation de plein droit, sans préavis, ni mise en demeure préalable - lorsque le Locataire aura, lors de la conclusion du contrat, fourni des informations incorrectes ou passé sous silence des éléments de fait, - lorsque le locataire ne respecte pas une des obligations définies au Contrat et après une mise en demeure adressée par le Bailleur au Locataire par courrier recommandé avec avis de réception, demeurée partiellement ou totalement infructueuse pendant huit jours » et que « le Bailleur dispose également de ces mêmes droits de résiliation et d'indemnisation dans l'hypothèse où, s'agissant du Locataire ou d'un associé responsable indéfiniment des dettes sociales du Locataire, le Bailleur serait informé d'autres circonstances remettant en cause ou rendant difficile l'exécution de ses droits contractuels au point que l'on ne puisse plus équitablement exiger de lui qu'il poursuive le Contrat » ; que cette stipulation avait pour objet et pour effet reconnaître à la société Grenke Location le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit à l'association CAP Charenton, par la généralité et l'imprécision des notions et termes employés et par l'appréciation discrétionnaire du bailleur de l'importance de l'inexactitude des déclarations du locataire ; qu'en jugeant pourtant que l'article 10 n'était pas une clause irréfragablement abusive au motif que « la faculté de résiliation unilatérale du bailleur n'étant que la sanction du manquement du locataire à son obligation de fournir une information loyale quant à ses besoins » (arrêt, p. 12, § 9), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et l'article R. 132-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 ;

2°) Alors que, en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; qu'en l'espèce, l'article 10 des conditions générales des trois contrats de location prévoyait notamment que le bailleur avait le droit de résilier « de plein droit » les contrats de location en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel tandis que l'article 11, § 1 et 2 stipulait pour sa part qu' « en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, résultant d'une résolution judiciaire de la vente du Matériel ou de la Licence en raison d'un vice affectant les Produits concernés, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal […] » et que « le Locataire perd tout droit de possession sur le Matériel loué, il doit le restituer dans les conditions prévues à l'article 13 » ; que l'article 11 de ces conditions générales avait donc pour objet et pour effet d'imposer à l'association CAP Charenton, en cas d'inexécution de ses obligations, le paiement d'une indemnité d'un montant manifestement disproportionné et hors de proportion avec le préjudice réellement subi par la société Grenke Location et devait être à ce titre réputé non écrit ; qu'en jugeant pourtant que cet article n'était pas une clause abusive au motif que « cette clause est la contrepartie de l'acquisition par le bailleur du matériel auprès du fournisseur et vise à garantir le bailleur acquéreur du matériel loué des conséquences préjudiciables d'une rupture unilatérale du contrat de location par le locataire » (arrêt, p. 12, § 9) tandis que ses stipulations prévoyaient la restitution du matériel loué et que le montant de l'indemnité prévue était manifestement disproportionné, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et l'article R. 132-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 ;

3°) Alors que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel que pour le professionnel ; qu'en l'espèce, l'article 10, § 5 des conditions générales des trois contrats de location stipulait que « le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat s'il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu'avec l'accord du Bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l'article 11 » tandis que l'article 11, § 1 et 2 stipulait pour sa part qu'« en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, résultant d'une résolution judiciaire de la vente du Matériel ou de la Licence en raison d'un vice affectant les Produits concernés, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal […] » et que « le Locataire perd tout droit de possession sur le Matériel loué, il doit le restituer dans les conditions prévues à l'article 13 » ; que les articles 10 et 11 de ces conditions générales avaient pour objet et pour effet de soumettre la résiliation des contrats de location à des conditions et modalités plus rigoureuses pour l'association CAP Charenton que pour la société Grenke Location et qu'ils devaient être à ce titre réputés non écrits ; qu'en jugeant pourtant que ces articles n'étaient pas des clauses abusives au motif que « cette clause est la contrepartie de l'acquisition par le bailleur du matériel auprès du fournisseur et vise à garantir le bailleur acquéreur du matériel loué des conséquences préjudiciables d'une rupture unilatérale du contrat de location par le locataire » (arrêt, p. 12, § 9) tandis que ses stipulations soumettaient la résiliation anticipée par le locataire à l'accord de le bailleur et au paiement d'une indemnité manifestement disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et l'article R. 132-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 ;

4°) Alors que, en toute hypothèse, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'à ce titre, la Commission des clauses abusives recommande que les stipulations des contrats de location de biens meubles soient rédigées en caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps huit ; qu'en l'espèce, l'association CAP Charenton et M. X., ès qualités, faisaient valoir que les articles « Résiliation » et « Conséquences de la résiliation » des trois contrats de location devaient être réputés non écrits dès lors que « les caractères des "Conditions générales de location" sont inférieurs au corps huit » (concl., p. 11, § 5) et que « sans cette manoeuvre, l'association CAP Charenton ne se serait pas engagée dans cette relation contractuelle puisqu'elle aurait clairement eu connaissance de l'existence de ces clauses abusives » (concl., p. 14, § 5) ; qu'en jugeant pourtant que « l'exigence de présentation claire et lisible des conditions générales de vente et la recommandation, par la commission des clauses abusives, que les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs soient imprimées en caractères qui ne doivent pas être inférieurs à la police 8, n'emportent pas d'obligation légale ou réglementaire à la charge des professionnels de la location concernant la taille de la police devant être utilisée pour les contrats de location » (arrêt, p. 11, § 9) et que « les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation qui imposent une présentation et une rédaction claire des clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels ont été respectées, la police de caractère permettant une lecture claire des engagements souscrits par le contractant » (arrêt, p. 13, § 1), la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.