CA ROUEN (ch. proxim.), 15 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9805
CA ROUEN (ch. proxim.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02139
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Comme le rappelle M. X. lui-même, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il s'ensuit que la déchéance du terme ne nécessite pour être acquise en cas de défaillance de l'emprunteur et si elle est prévue par le contrat, qu'une mise en demeure préalable l'avertissant qu'à défaut de paiement dans un certain délai, elle sera acquise, sans qu'une fois acquise par le défaut de règlement, elle n'ait besoin d'un nouvel avertissement. »
2/ « La signature par l'emprunteur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne saurait instaurer une présomption de remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public mais elle constitue un indice de la remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l'espèce, la SAS Sogefinancement justifie avoir remis à M. X. un document intitulé « synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité invalidité et perte d'emploi », qui a été signé par ce dernier le 21 septembre 2017 et qui comporte les principales informations relatives aux risques couverts, aux conditions de la garantie et aux coordonnées de l'assureur. Ce document constitue un élément de preuve pertinent corroborant la reconnaissance par l'emprunteur de la remise de la notice d'assurance lors de la signature du contrat. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/02139. N° Portalis DBV2-V-B7F-IY6I. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 7 mai 2021 : R.G. n° 11-19-1342.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [pays], [Adresse 4], [Localité 3], représenté par Maître Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Maître Anais LEBLOND, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2], [Localité 5], représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente, Madame TILLIEZ, Conseillère, Madame GERMAIN, Conseillère,
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 15 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant offre de prêt acceptée le 21 septembre 2017, la société Sogéfinancement a consenti à M. X. un crédit d'un montant de 27.000 euros, remboursable en 82 mensualités de 384,35 euros, moyennant un taux d'intérêts de 4,600 %.
Des mensualités étant demeurées impayées, la société Sogéfinancement a mis en demeure M. X. de payer les mensualités dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018.
Suivant acte du 25 octobre 2019, la société Sogéfinancement a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre M. X., afin d'obtenir avec exécution provisoire paiement de la somme de 27.205,54 euros outre intérêts.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré recevable l'action en paiement diligentée par la société Sogéfinancement à l'encontre de M. X. sur le fondement du crédit souscrit le 21 septembre 2017 ;
- constaté la déchéance du terme à la date du 3 janvier 2019 ;
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement au titre du crédit souscrit le 21 septembre 2017 par M. X. ;
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- condamné M. X. à payer à la société Sogéfinancement la somme de 23.230 euros au titre du contrat précité ;
- dit que cette somme ne produirait pas d'intérêts, même au taux légal ;
- débouté M. X. de sa demande de délais de paiement ;
- débouté la société Sogéfinancement du surplus de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 21 mai 2021, M. X. a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Exposé des prétentions des parties :
Par dernières conclusions reçues le 10 février 2022, M. X. demande à la cour de :
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 7 mai 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à son encontre sur le fondement du crédit souscrit le 21 septembre 2017,
- constaté la déchéance du terme à la date du 3 janvier 2019,
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 23.230 euros au titre du contrat précité,
- débouté M. X. de sa demande de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces points :
- déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Sogefinancement,
- débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement :
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois durant 23 mensualités, la 24ème mensualité soldant la créance,
En tout état de cause,
- débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par dernières conclusions et d'appel incident reçues le 18 novembre 2021, la société Sogéfinancement demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel principal de M. X. à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Havre le 7 mai 2021,
En conséquence,
- le débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour croirait devoir écarter la déchéance du terme,
- procéder à la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 21 septembre 2017 et ceci à compter du 20 décembre 2018 ;
En conséquence,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 28.029,06 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,60 % sur la somme de 15.534,82 euros à compter de l'arrêt à intervenir,
Encore plus subsidiairement,
- condamner M. X. à lui payer à la somme de 16.879,80 euros outre les échéances à échoir à compter de janvier 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,60 %,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- déclarer bien-fondé son appel incident partiel,
En conséquence,
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- condamner M. X. à lui payer la somme principale de 27.205,54 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4.60 % sur la somme de 25.083.73 euros à compter du 22 janvier 2019,
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où la cour croirait devoir confirmer le jugement entrepris concernant la déchéance du droit aux intérêts,
- dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'application articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
En conséquence,
- condamner M. X. à lui payer la somme principale de 23.230 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019, date de mise en demeure,
- condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'action de la banque :
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. X. demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Sogéfinancement comme n'étant pas forclose, sans cependant développer de moyens à l'appui de cette prétention, la forclusion n'étant invoquée qu'en réponse à la demande formée à titre subsidiaire par la société Sogéfinancement dans le paragraphe concernant la déchéance du terme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société Sogéfinancement.
Sur l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme :
M. X. reproche au premier juge d'avoir retenu que la déchéance du terme avait été prononcée le 3 janvier 2019 alors que la société Sogéfinancement ne justifie pas lui avoir envoyé une correspondance en ce sens, de sorte qu'il est impossible de considérer que cette déchéance soit survenue.
Il prétend que la mise en demeure l'avertissant qu'à défaut de paiement dans les 15 jours de la somme de 2.190,85 euros, la déchéance du terme serait prononcée, ne constitue qu'un dernier avis avant remise au contentieux et non un avis l'informant de la déchéance du terme de son contrat comme l'exige la Cour de Cassation.
Il prétend également que la pièce n° 6 intitulée « mise en demeure avant procédure judiciaire » ne démontre nullement que la société Sogéfinancement l'ait averti de la déchéance du terme et ne constitue qu'une tentative de recouvrement de créance.
En réplique la société Sogéfinancement soutient qu'elle a adressé à M. X. une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018 réceptionnée le 19 décembre 2018, rappelant les relances amiables concernant les impayés et précisant qu'à défaut de paiement de la somme de 2.190 euros sous 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée. La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme est intervenue à l'expiration du délai de 15 jours de la réception de la mise en demeure, soit le 3 janvier 2019, conformément aux dispositions du contrat de prêt.
[*]
Comme le rappelle M. X. lui-même, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il s'ensuit que la déchéance du terme ne nécessite pour être acquise en cas de défaillance de l'emprunteur et si elle est prévue par le contrat, qu'une mise en demeure préalable l'avertissant qu'à défaut de paiement dans un certain délai, elle sera acquise, sans qu'une fois acquise par le défaut de règlement, elle n'ait besoin d'un nouvel avertissement.
En l'espèce le contrat de prêt stipule page 5 paragraphe 5-6 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. En l'absence de disposition expresse et non équivoque dispensant la banque de délivrer préalablement à la déchéance du terme, une mise en demeure précisant qu'à défaut de règlement des impayés dans un certain délai, la déchéance du terme serait acquise, la société Sogéfinancement n'était pas dispensée d'une telle mise en demeure préalable.
Il n'est pas contesté qu'une telle mise en demeure a bien été envoyée à M. X. par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018 réceptionnée le 19 décembre 2018, reprenant le numéro du contrat et précisant qu'à défaut de règlement de la somme de 2 190,85 euros sous 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
M. X. n'ayant pas régularisé les impayés dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme a donc été prononcée conformément aux clauses du contrat de prêt, 15 jours après l'envoi de cette mise en demeure, sans qu'il soit besoin pour la banque d'envoyer une lettre informant le débiteur de ce qu'elle prononçait la déchéance du terme.
Ce moyen doit donc être écarté et le jugement confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La société Sogéfinancement reproche au premier juge de l'avoir déchue du droit aux intérêts au motif d'une part que l'encadré inséré au début du contrat mentionne une mensualité sans que ne soit comprise dans cette mensualité le coût de l'assurance, pourtant souscrite et d'autre part que n'est pas rapportée la preuve de la remise de la notice d'assurance.
Elle fait valoir que seules doivent figurer dans l'encadré sous peine de déchéance du droit aux intérêts les assurances exigées. Elle prétend qu'ainsi le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le coût de l'assurance facultative ne figurerait pas dans l'encadré de l'offre de crédit.
M. X. prétend quant à lui que la société Sogéfinancement n'a pas rempli son obligation de remise d'une notice d'assurance. Il précise que la banque a d'abord remis un bordereau comportant 17 pièces, puis un autre faisant état de 18 pièces visant la notice d'assurance destinée à l'assuré, laquelle n'est pas paraphée de sorte que la société Sogéfinancement ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information conformément à l'article L. 312-29 du code de la consommation. Il prétend qu'il ne s'est fait remettre qu'une synthèse des garanties de contrats d'assurance, laquelle est insuffisante.
Il prétend par ailleurs que l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 avril 2021 vise un cas d'espèce soumis à l'article R. 311-5 du code de la consommation et non l'article 312-10 du même code, de sorte qu'elle ne s'applique pas en l'espèce et fait sienne la motivation du jugement concernant l'encadré devant figurer en début de contrat.
Sur l'absence de mensualité d'assurance incluse dans l'encadré :
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est d'interprétation stricte et ne doit pas être étendue à une hypothèse non prévue par les textes.
S'agissant de l'encadré devant figurant en début de contrat, il résulte de l'article R. 312-10-2° du code de la consommation que le contrat de crédit comporte de manière visible l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur devra verser.
L'article R. 312-10-2°-h) dispose que l'encadré doit mentionner, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
En application de ces dispositions, le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.
En l'espèce, l'encadré indique le montant de la mensualité de remboursement à hauteur de la somme de 384,35 euros sans inclure le montant de l'assurance facultative souscrite par l'emprunteur.
Le montant de la prime d'assurance est cependant clairement mentionné dans la fiche d'information précontractuelle et dans le contrat de prêt comme étant de 17,55 euros et cette fiche reprend le montant de la mensualité avec et sans assurance.
Dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le coût de l'assurance facultative doive figurer dans l'encadré, satisfait aux exigences du code de la consommation le contrat, qui mentionne dans l'encadré le montant de la mensualité de remboursement hors assurance, dès lors que l'assurance souscrite est facultative, que le montant de la prime est expressément stipulé par ailleurs dans le contrat et qu'une opération élémentaire d'addition permet de connaître le montant de la mensualité incluant la prime d'assurance facultative.
La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue à ce titre.
Sur la notice d'assurance :
Le premier juge a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en estimant que la preuve de la remise de la notice d'assurance n'était pas rapportée, de sorte que le prêteur avait manqué à son devoir d'information.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de ces dispositions, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information qui consiste dans la remise d'une notice à l'emprunteur, remise dont il lui appartient de rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt signée par les parties le 21 septembre 2017, que M. X. a apposé sa signature sous la mention suivante :
« Je soussigné Monsieur X. déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire, avec assurances DIT, après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi figurant dans les documents annexés le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible ».
La signature par l'emprunteur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne saurait instaurer une présomption de remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public mais elle constitue un indice de la remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l'espèce, la SAS Sogefinancement justifie avoir remis à M. X. un document intitulé « synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité invalidité et perte d'emploi », qui a été signé par ce dernier le 21 septembre 2017 et qui comporte les principales informations relatives aux risques couverts, aux conditions de la garanties et aux coordonnées de l'assureur.
Ce document constitue un élément de preuve pertinent corroborant la reconnaissance par l'emprunteur de la remise de la notice d'assurance lors de la signature du contrat.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts tant sur le fondement du montant de la mensualité dans l'encadré sans assurance que de l'absence d'une notice d'assurance. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur le manquement du prêteur à son devoir d'explication :
Au visa des dispositions des articles L. 341-2 et L. 312-14 du code de la consommation, le premier juge a estimé que le prêteur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'explication par information personnalisée permettant à l'emprunteur d'apprécier si le crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière et de l'informer sur les conséquences d'une défaillance de sa part, estimant que la clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir obtenu les explications du prêteur est générale, et permet à la banque de se préconstituer la preuve en toutes circonstances, de la bonne exécution du devoir d'explication qui lui incombe. Aussi considérant que cette clause créait un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, a-t-il considéré que cette clause devait être réputée non écrite.
M. X. reprend à son compte la motivation du premier juge.
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est d'interprétation stricte et ne doit pas être étendue à une hypothèse non prévue par les textes.
En l'espèce, les emprunteurs ont apposé leur signature sur le contrat sous la mention pré-imprimée suivante figurant en page 9 du contrat :
« L'emprunteur reconnaît avoir reçu de la société générale sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements ».
Cette mention est complétée par l'ensemble des documents remis lors de la souscription du prêt destinés à informer l'emprunteur sur la nature et la portée de l'engagement contracté.
Ainsi, la fiche d'informations précontractuelles normalisées remise à l'emprunteur reprend de façon détaillée l'ensemble des informations relatives aux conditions d'octroi du prêt et aux frais exposés en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement.
Le prêteur justifie également de la consultation du FICP (pièce 3).
En outre, la fiche de dialogue récapitulant les revenus et les charges de l'emprunteur comporte les mentions suivantes :
« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. (...)
C'est un acte qui engage dans le temps : vous devez vérifier votre budget et lister vos charges et revenus avant d'effectuer une demande de crédit.
Une analyse approfondie de votre situation est réalisée par votre conseiller pour vous aider à choisir le crédit le mieux adapté à vos besoins et à votre situation financière et pour déterminer le plan de financement correspondant à vos capacités de remboursement. Nous nous réservons la possibilité de refuser un crédit s'il peut, aujourd'hui ou demain, déséquilibrer votre budget.
Un crédit doit être réfléchi, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de votre acceptation pour changer d'avis ».
Cette fiche est accompagnée des justificatifs de la situation financière de l'emprunteur. Il en ressort que M. X. n'avait contracté aucun autre crédit, qu'il devait rembourser la somme de 401,90 euros assurance comprise et percevait un salaire de 1240 euros par mois, soit en endettement inférieur à 33 % de ses revenus.
Il en résulte que le prêteur justifie par les documents produits, avoir rempli le devoir d'explication prévu par l'article L. 312-14. Dès lors le juge ne pouvait considérer que la clause par laquelle l'emprunteur a reconnu avoir reçu les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements, constitue une clause abusive, l'obligation d'information et l'adaptation du crédit à la situation financière de l'emprunteur étant en l'espèce personnalisée et conforme en outre à sa situation financière. Aucun déséquilibre existant entre les droits et obligations des parties, la clause ne pouvait être déclarée abusive et par voie de conséquence non écrite.
Il s'en déduit que le prêteur justifie avoir satisfait à son obligation d'information et que le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, laquelle n'est pas encourue.
Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article 5-6 des conditions générales du contrat.
En l'espèce, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre préalable de crédit Expresso acceptée le 21 septembre 2017 ;
- le tableau d'amortissement du prêt personnel ;
- la fiche de dialogue relative à la solvabilité de l'emprunteur ;
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ;
- la synthèse des garanties d'assurance ;
- le justificatif de la consultation du FICP ;
- l'historique complet des mouvements du compte ;
- la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 12 décembre 2018 ;
- la mise en demeure de régler les sommes dues du 23 janvier 2019 ;
- le décompte de la créance arrêté au 18 décembre 2020.
Il résulte de ces pièces que la créance de la SAS Sogefinancement est fondée à hauteur des sommes suivantes :
- 2.411.40 euros au titre des échéances impayées ;
- 22.672,33 euros au titre du capital non échu à la date de déchéance du terme ;
- 27,05 euros au titre des intérêts échus.
Soit la somme de 25.110,78 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. X., outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du présent arrêt sur la somme de 25.083,73 euros, le jugement étant infirmé sur le montant des sommes dues.
S'agissant de l'indemnité légale, le caractère de clause pénale de cette indemnité n'est pas discuté par les parties.
L'indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le créancier de l'inexécution de l'obligation de paiement, qui s'applique du seul fait de cette inexécution, indépendamment de toute appréciation de la bonne foi du débiteur.
En l'espèce, M. X. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par la SAS Sogéfinancement, privée du paiement des mensualités pendant toute la durée du contrat, lequel s'est trouvé résilié à la 16ème mensualité après avoir été souscrit alors qu'il était d'une durée de 65 mois.
En l'absence de disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le prêteur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de minoration de la clause pénale.
M. X. sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1.954,66 euros de ce chef et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement :
M. X. sollicite des délais de paiement et offre de verser la somme de 200 euros par mois durant deux ans.
La société Sogéfinancement s'oppose à cette demande.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'échelonnement de la créance suivant des mensualités de 200 euros, sans perspective d'amélioration future était incompatible avec les dispositions de l'article précité, puisqu'il ne permettrait pas de solder la dette en 24 mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. X. conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. X. sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement formée par la société Sogéfinancement à l'encontre de M. X., constaté la déchéance du terme à la date du 3 janvier 2019, débouté M. X. de sa demande de délais, condamné M. X. aux dépens et débouté les parties de leur demande d'indemnité procédurale ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Condamne M. X. à payer à la société Sogéfinancement la somme de 27.065,44 euros avec intérêts au taux de 4,60 % sur la somme de 25.083,73 euros et au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne M. X. aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement à conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. X. à payer à la société Sogéfinancement la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux