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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 19/19110
Date : 31/08/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/10/2019
Référence bibliographique : 5824 (crédit, application dans le temps), 6084 (preuve de l’obligation d’information), 5721 (obligation de relever d’office), 5725 (relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9812

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19110

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 24 mai 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »

3/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/19110 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZVM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000710.

 

APPELANTE :

La société CREATIS

société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [Adresse 7], [Adresse 7], [Localité 4], représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], [Adresse 3], [Localité 5], DÉFAILLANT

Madame Y.

née le [Date naissance 2] à [Localité 6], [Adresse 3], [Localité 5], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2013, la société Creatis a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt visant à regrouper des crédits d'un montant en capital de 22.800 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9,3 % remboursable en 144 mensualités s'élevant à 303,24 euros.

Les échéances sont restées impayées à compter de février 2018.

La société Creatis a entendu se prévaloir, le 21 décembre 2018, de la clause de déchéance du terme après avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.500,59 euros au titre des échéances impayées, et des sommes dues par lettre recommandée en date du 19 novembre 2018, revenue avec la mention pli avisé non réclamé.

Saisi le 17 avril 2019 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. X. et Mme Y. en paiement d'une somme de 19.496,24 euros, le tribunal d'instance de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action de la société Creatis,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 5.939,65 euros,

- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,

- débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que la fiche d'informations précontractuelles ne précisait pas les hypothèses de calcul du TAEG tel qu'exigées par l'article R. 312-2-11° du code de la consommation et que le bilan du rachat de crédit était incomplet et que la banque encourait par conséquent la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

[*]

Par une déclaration en date du 12 octobre 2019, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 23 décembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer la jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 19.496,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,30 % l'an à compter des mises en demeure du 21 décembre 2018,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

- de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que l'offre de prêt étant du 24 mai 2013, toute cause de déchéance du droit aux intérêts, même soulevée d'office devait l'être avant le 24 mai 2018, sous peine de prescription quinquennale, que ce moyen n'a été soulevé qu'à l'audience du 29 mai 2019, de sorte qu'il n'est plus recevable comme prescrit.

De plus, l'appelante soutient que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue puisque le modèle type annexé à l'article R. 313-13 n'exige que la mention de « capital restant dû, taux débiteur, et montant des échéances : énumérer les différents crédits, - montant des autres dettes regroupées : énumérer les différentes dettes » et n'exige pas, comme décidé par le premier juge, que : « les mensualités des crédits regroupés sont exprimées hors assurance sans qu'il ne soit précisé si une telle assurance avait ou non été souscrite pour lesdits crédits ».

[*]

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 26 décembre 2019 à l'étude de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 juin 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 24 mai 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

 

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Pour retenir une déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a en premier lieu considéré que le bilan produit par la banque était incomplet et a retenu une contravention aux dispositions des articles R. 314-19 du code de la consommation.

L'article R. 313-13 applicable au contrat, dans sa version issue du décret du 30 avril 2012 et applicable aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013, prévoit que le prêteur remet un document d'informations comportant, de manière claire et lisible, en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, de nombreuses informations précisément listées.

C'est en ajoutant au texte que le premier juge a considéré que le bilan produit ne mentionnait que les mensualités des crédits regroupés hors assurance sans qu'il ne soit précisé si une telle assurance avait ou non été souscrite pour les crédits.

En l'espèce, la société Creatis communique le document d'informations propre au regroupement de crédits daté du 21 mai 2013 et parfaitement conforme au texte susvisé.

Elle n'encourt aucune déchéance à ce titre.

Le premier juge a, en second lieu, considéré que la FIPEN n'était pas conforme.

En application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (…). Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

L'article R. 312-3 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner : « Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».

Le crédit souscrit le 24 mai 2013 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 9,30 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables,

f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.

En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable. La banque n'encourt pas de déchéance à ce titre.

La banque a par ailleurs produit l'offre de crédit, la notice assurance, la fiche charges-ressources, les pièces justificatives d'identité et de revenus et le justificatif de consultation du FICP avant l'octroi du crédit.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

 

Sur la demande en paiement :

L'appelante produit également à l'appui de sa demande deux mises en demeure du 19 novembre 2018, deux mise en demeure après déchéance du terme du 21 décembre 2018, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 21 décembre 2018. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 19 décembre 2018 exigeant le règlement sous 30 jours de la somme de 2 500,59 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis d'une lettre recommandée en date du 21 décembre 2018 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 2.573,76 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 15.514,31 euros,

- intérêts : 83,01 euros,

- assurance : 27,55 euros,

- sous déduction des versements effectués d'un montant de 362,74 euros,

soit une somme totale de 17.835,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,30 % à compter du 21 décembre 2018 sur la somme de 18.088,07 euros, au taux légal pour le surplus.

Il est également réclamé une somme de 1.424,44 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce qu'au vu des versements effectués avant contentieux et de l'importance du taux contractuel, cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement ;

Statuant de nouveau,

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 17.935,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,30 % à compter du 21 décembre 2018 sur la somme de 18.088,07 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette la demande de capitalisation ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers dépens, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Olivier Hascoët, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Creatis la somme de 1.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                                  Le président