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CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 9 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 9 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 8
Demande : 22/00898
Date : 9/09/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/01/2022
Référence bibliographique : 6223 (L. 442-6, transaction), 6252 (L. 442-1, effet, nullité de la clause), 6241 (L. 442-1 C. com., compétence du juge des référés)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9814

CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 9 septembre 2022 : RG n° 22/00898 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La société SFP justifie que par courrier du 15 juin 2021, la société Quatrem (Malakoff Humanis) a notifié à la société Euroditas la résiliation à effet au 1er janvier 2022 du contrat de délégation de gestion conclu pour les contrats Emprunteur AGCO Finances n°15590, 24380 et 28612, expressément visés à l'annexe 5 de l'annexe 3.1-4° du protocole intitulé « liste des contrats concernés par la délégation ».

Les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X. contestent cette demande, en indiquant que la clause litigieuse est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-1-I-2° du code de commerce, puisqu'elles n'ont aucune influence sur l'évolution des relations contractuelles entre les sociétés SFP, Quatrem et Euroditas.

Les appelants s'appuient sur le déséquilibre significatif visé par l'article L. 442-1-I-2° du code de commerce pour soulever la nullité de cette clause, alors que telle n'est pas la finalité et la sanction de ces dispositions à vocation indemnitaire, à l'inverse de celles de l'article L. 442-3 du même code, lequel prévoit la nullité de certaines clauses par nature.

En outre, ils se contentent de procéder par affirmations, sans justifier en quoi cette clause serait déséquilibrée, alors qu'une clause semblable est prévue à la charge de la société SFP (article 3.2-2°).

Aussi, l'argument selon lequel la clause 3.1-4°, issue de la négociation contractuelle, comporterait en elle-même un déséquilibre significatif s'opposant à la condamnation provisionnelle en référé, ne constitue pas une contestation sérieuse en l'absence de toute argumentation développée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00898 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFANE. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021046734.

 

APPELANTS :

M. X.

[Adresse 1], [Localité 5]

SAS AJM PARTICIPATIONS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3], [Localité 4]

SAS APALACHE ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3], [Localité 4]

SAS ARKOL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3], [Localité 4]

Représentées par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

 

INTIMÉE :

SAS SOCIETE FINANCIÈRE DE PARTICIPATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée et assistée par Maître Nicolas JULIEN de la SELARL JULIEN JEULIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D0152

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Société Financière de Participations (SFP) est une société holding française exerçant des activités de courtage en assurances, via sa filiale, la société Euroditas, et de prestations de services de conseil dans le domaine de l'assurance, notamment, via une autre de ses filiales, la société Actuariat Benefit & Compensation (ABC). M. X. et M. Y. détenaient, via leur société holding personnelle, des participations dans la société SFP.

M. X. dirige la société ABC, via la société AJM Participations, et a dirigé, de 2011 à 2018 la société Euroditas.

Au cours du mois de mai 2020, M. X. a fait part à M. Y. de désaccords quant à la gestion de SFP et de ses filiales et a notifié à SFP, le 9 octobre 2020, la démission de la société AJM Participations de l'ensemble de ses mandats sociaux exercés au sein du groupe SFP tout en se considérant libéré de son obligation de non-concurrence.

Il a demandé en outre à M. Y. de lui racheter sa participation dans SFP et de lui céder les titres détenus dans ABC.

Le 30 novembre 2020, un protocole d'accord a été signé entre M. Y. et ses sociétés dont SFP, désigné ensemble « le groupe CP » d'une part, et M. X. et ses sociétés, les sociétés Arkol, AJMP, et Apalache Assurances, désigné ensemble « le groupe JMM ».

Il a ainsi été convenu du désengagement de M. X. et des sociétés de son groupe de SFP, de l'acquisition par le groupe JMM, via la société Arkol, de la totalité des titres de la société ABC détenus par SFP et d'encadrer les obligations de non-concurrence réciproques.

M. X. et le groupe JMM ont accepté de se porter fort du maintien des conventions entre les sociétés Euroditas et Quatrem jusqu'au 31 décembre 2022.

Les membres de chaque groupe se sont engagés solidairement dans les termes du protocole.

Soutenant que les entités composant le groupe JMM n'ont pas respecté les obligations souscrites dans le protocole (non remboursement par ABC, puis par Arkol venant aux droits de celle-ci, de l'intégralité de la créance de SFP, non-paiement d'une indemnité en cas de rupture ou de non-renouvellement des conventions entre Euroditas et Quatrem), la société SFP a mis en demeure, dans un premier temps, par lettre du 15 septembre 2021, la société Arkol de rembourser la somme de 262.606,26 euros outre intérêts, puis, par lettre du 29 septembre 2021, les sociétés Arkol, AJMP et Apalache Assurances ainsi que M. X., de rembourser la dette de la société ABC et d'acquitter en outre l'indemnité de 225.000 euros HT outre intérêts.

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société SFP a, par acte du 12 octobre 2021, fait assigner les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes provisionnelles de 262.606,23 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 31 mars 2021 et de 225.000 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2021, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 25 novembre 2022, le juge des référés a :

- condamné solidairement les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. à payer à la Société Financière de Participations, à titre de provision, la somme de 262.606,23 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 31 mars 2021 ;

- condamné solidairement les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. à payer à la Société Financière de Participations, à titre de provision, la somme de 225.000 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 29 septembre 2021 ;

- condamné solidairement les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. à payer à la Société Financière de Participations la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes des parties défenderesses ;

- condamné solidairement les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 janvier 2022, les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.

Le 11 janvier 2022, la société Arkol a effectué un paiement partiel à hauteur de 220.872,23 euros.

Le 2 février 2022, plusieurs saisies-attributions ont été pratiquées à l'encontre des sociétés AJM Participations (1.096,90 euros), Arkol (22.143,52 euros) et Apalache Assurances (5.101,18 euros).

Le 24 février 2022, la société Arkol a effectué un virement de 150.040,35 euros au profit de la Société Financière de Participations.

[*]

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

- déclarer le juge des référés incompétent et par conséquent ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter la Société Financière de Participations de toutes ses demandes ;

- condamner la Société Financière de Participations au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société Financière de Participations aux entiers dépens de l'instance.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juin 2022, la Société Financière de Participations demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé ;

- débouter les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner solidairement les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés AJM Participations, Apalache Assurances, Arkol et M. X. aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

 

Sur le paiement provisionnel du solde de la créance :

La société SFP sollicite le paiement d'une provision sur le fondement d'un protocole conclu le 30 novembre 2020 avec les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X., qui stipule dans l'article 2.4 (vii) « que les sociétés du groupe SFP détiennent des créances sur ABC à hauteur d'un montant global total de 770.229,27 euros au 30 novembre 2020 ; qu'aucune facture ne reste à émettre par les sociétés du groupe SFP à l'attention d'ABC et que la créance groupe SFP sera remboursée par ABC au fur et à mesure de l'encaissement de ses propres créances clients, et en tout état de cause au plus tard le 31 mars 2021 ».

Il est établi que l'obligation de remboursement de la dette d'ABC envers la société SFP a été transférée à la société Arkol dans le cadre de la transmission de l'universalité du patrimoine d'ABC au profit de son associé unique, la société Arkol, prenant effet au 1er janvier 2021.

La société SFP sollicite le solde de sa créance de 770.229,27 euros, en indiquant que celui-ci s'élève à présent à 262.606,26 euros, déduction faite d'un paiement partiel de 400.000 euros par la société Arkol le 30 mars 2021, ainsi que de deux factures émises par la société ABC pour des montants de 17.657,81 euros (cession d'immobilisation) et de 89.965,20 euros (au titre de l'occupation des locaux d'ABC par la société SFP).

Les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X. indiquent qu'il existe une contestation sérieuse sur le solde réclamé, en raison, d'une part, de l'occupation sans droit ni titre par la société SFP des locaux de la société ABC situés [Adresse 2] qui a payé les loyers à sa place de décembre 2020 à novembre 2021, et qui est créancière de ce chef d'une somme de 156.500 euros et, d'autre part, des dégradations survenues lors de cette occupation et évaluées à la somme de 5.979,34 euros.

Toutefois, il résulte des pièces produites que par ordonnance de référé du 25 février 2022, qui n'a fait l'objet d'aucun appel, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société SFP à payer à la société Arkol, venant aux droits de la société ABC, la somme provisionnelle de 156.500 euros au titre des arriérés locatifs et a débouté la société Arkol de ses demandes du chef des dégradations locatives et des frais de constat.

En outre, la SFP justifie avoir réglé la somme de 156.500 euros par virement émis le 14 février 2022.

Aussi, il n'existe pas de contestation sérieuse de ce chef, la créance de la société Arkol bénéficiant d'un titre exécutoire, et ayant déjà été réglée par la société SFP.

En outre, les sommes dues à la société SFP au titre du protocole d'accord du 30 novembre 2020 sont antérieures à cette créance de loyers qui ne figure pas au protocole, et qui est extérieure aux obligations réciproques prévues dans celui-ci.

Aucune autre contestation n'est émise par les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X. à verser à la société SFP la somme provisionnelle de 262.606,23 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 31 mars 2021.

 

Sur la demande relative au paiement de l'indemnité conventionnelle de 225.000 euros :

L'article 3.1-4° du protocole d'accord du 30 novembre 2020 stipule que « les membres du groupe JMM se portent fort du maintien des conventions cadre et de gestion entre Quatrem et Euroditas jusqu'au 31/12/2022. En cas de rupture ou non renouvellement de l'une ou l'autre de ces conventions à l'initiative de Quatrem avant le 31/12/2022, pour toute autre raison :

- qu'une faute avérée d'Euroditas dans l'exécution de ces conventions ;

- que la survenance d'un cas de force majeure rendant leur exécution impossible, ou

- qu'une modification législative ou réglementaire rendant leur poursuite trop onéreuse ou dénuée d'intérêt ;

les membres du groupe JMM seront alors automatiquement et immédiatement redevables envers SFP d'une indemnité égale à 225.000 euros HT ».

La société SFP justifie que par courrier du 15 juin 2021, la société Quatrem (Malakoff Humanis) a notifié à la société Euroditas la résiliation à effet au 1er janvier 2022 du contrat de délégation de gestion conclu pour les contrats Emprunteur AGCO Finances n°15590, 24380 et 28612, expressément visés à l'annexe 5 de l'annexe 3.1-4° du protocole intitulé « liste des contrats concernés par la délégation ».

Les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X. contestent cette demande, en indiquant que la clause litigieuse est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-1-I-2° du code de commerce, puisqu'elles n'ont aucune influence sur l'évolution des relations contractuelles entre les sociétés SFP, Quatrem et Euroditas.

Les appelants s'appuient sur le déséquilibre significatif visé par l'article L. 442-1-I-2° du code de commerce pour soulever la nullité de cette clause, alors que telle n'est pas la finalité et la sanction de ces dispositions à vocation indemnitaire, à l'inverse de celles de l'article L. 442-3 du même code, lequel prévoit la nullité de certaines clauses par nature.

En outre, ils se contentent de procéder par affirmations, sans justifier en quoi cette clause serait déséquilibrée, alors qu'une clause semblable est prévue à la charge de la société SFP (article 3.2-2°).

Aussi, l'argument selon lequel la clause 3.1-4°, issue de la négociation contractuelle, comporterait en elle-même un déséquilibre significatif s'opposant à la condamnation provisionnelle en référé, ne constitue pas une contestation sérieuse en l'absence de toute argumentation développée.

Enfin, les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X. soutiennent que la lettre de résiliation du 15 juin 2021 ne concerne que la délégation de gestion pour les nouvelles affaires apportées par le courtier AGCO, et non le contrat de délégation de gestion lui-même.

Toutefois, la lettre du 15 juin 2021 ne spécifie pas que la résiliation ne concerne que les nouvelles affaires, puisqu'elle indique expressément : « la résiliation de la gestion déléguée que vous effectuez pour notre compte concernant les contrats Emprunteur Agco Finances » en précisant que cette résiliation prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Les autres conditions d'application de la clause 3.1-4° du protocole n'étant pas contestées, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X. à verser à la société SFP la somme de 225 000 euros à titre d'indemnité contractuelle.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît inéquitable de laisser la totalité des frais à la charge de la société SFP.

Les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X. seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X. à verser à la Société Financière de Participations la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum les sociétés Arkol, AJM Participations, Apalache Assurances et M. X. aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier,                                       Le Président,