CJUE (9e ch.), 22 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9821
CJUE (9e ch.), 22 septembre 2122 : affaire n° C-335/21
Publication : Site Curia
Extrait : « 1) La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, lue à la lumière du principe d’effectivité et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens que : elle s’oppose à une réglementation nationale relative à une procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat en vertu de laquelle la demande introduite contre le client consommateur fait l’objet d’une décision rendue par une autorité non juridictionnelle, l’intervention d’une juridiction n’étant prévue qu’au stade de l’éventuel recours contre cette décision, sans que la juridiction saisie à cette occasion puisse contrôler, au besoin d’office, si les clauses contenues dans le contrat ayant donné lieu aux honoraires réclamés revêtent un caractère abusif ni admettre la production, par les parties, d’autres preuves que les preuves documentaires déjà fournies devant l’autorité non juridictionnelle.
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que : ne relève pas de l’exception prévue à cette disposition une clause d’un contrat conclu entre un avocat et son client aux termes de laquelle le client s’engage à suivre les instructions de cet avocat, à ne pas agir à l’insu ou contre l’avis de celui-ci et à ne pas se désister lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, sous peine d’une pénalité financière.
3) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doit être interprétée en ce sens que : l’insertion, dans un contrat conclu entre un avocat et son client, d’une clause qui prévoit une pénalité financière à charge de ce dernier s’il se désiste lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, cette clause opérant un renvoi au barème d’un ordre professionnel et n’ayant pas été mentionnée dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable à la conclusion du contrat, doit être qualifiée de pratique commerciale « trompeuse », au sens de l’article 7 de cette directive, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
NEUVIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
Dans l’affaire C‑335/21, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 10 bis de Sevilla (tribunal de première instance n° 10 bis de Séville, Espagne), par décision du 24 mai 2021, parvenue à la Cour le 27 mai 2021, dans la procédure
Vicente
contre
Delia,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. J.–C. Bonichot et Mme O. Spineanu–Matei (rapporteure), juges,
Avocat général : M. P. Pikamäe,
Greffier : M. A. Calot Escobar,
Vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
- pour le gouvernement espagnol, par M. I. Herranz Elizalde, en qualité d’agent,
- pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et N. Ruiz García, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt :
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 (JO 2011, L 304, p. 64) (ci-après la « directive 93/13 »), et de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Maître Vicente, avocat, à Mme Delia, sa cliente, à la suite du défaut de paiement des honoraires réclamés au titre de services juridiques fournis à cette dernière.
Le cadre juridique :
Le droit de l’Union :
La directive 93/13 :
3. Les vingt-et-unième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 sont libellés comme suit :
« considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel [...]
[...]
considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs [...] »
4. L’article 3, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
5. L’article 4 de ladite directive énonce :
« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
6. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la même directive :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
7. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
La directive 2005/29
8. L’article 5, paragraphe 4, de la directive 2005/29 dispose :
« En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :
a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,
ou
b) agressives au sens des articles 8 et 9. »
9. L’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit :
« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »
Le droit espagnol :
10. L’action en paiement d’honoraires est régie par la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575, ci-après la « LEC »).
11. L’article 34 de la LEC, relatif aux « comptes d’émoluments d’avoué », prévoyait, à son paragraphe 2 :
« Après que la note a été présentée et déclarée recevable par le greffier, ce dernier enjoint au mandant de payer la somme ou de contester la note au motif que la somme n’est pas due, dans un délai de dix jours, sous peine de saisie si le mandant ne paye pas et ne formule pas de contestation.
Si, dans ce délai, le mandant a formulé une contestation, le greffier accorde à l’avoué un délai de trois jours pour qu’il se prononce sur cette contestation. Ensuite, le greffier examine la note d’honoraires et les actes de procédure, ainsi que les pièces produites et rend, dans un délai de dix jours, une décision motivée déterminant la somme devant être versée à l’avoué. Cette somme est saisie si le paiement n’est pas effectué dans les cinq jours suivant la notification.
La décision motivée évoquée à l’alinéa précédent n’est pas susceptible de recours, mais ne préjuge aucunement du jugement susceptible d’être rendu par la suite dans le cadre de la procédure juridictionnelle ordinaire. »
12. L’article 34, paragraphe 2, troisième alinéa, de la LEC a été déclaré inconstitutionnel et annulé par l’arrêt 34/2019 du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) du 14 mars 2019 (BOE n° 90, du 15 avril 2019, p. 39549, ci-après l’« arrêt n° 34/2019 »).
13. L’article 35 de la LEC, intitulé « Honoraires d’avocat », disposait :
« 1. Les avocats peuvent réclamer de la partie qu’ils défendent le paiement des honoraires qui leur sont dus dans le cadre de l’affaire, en présentant une note détaillée et en déclarant expressément que ces honoraires leur sont dus et sont demeurés impayés. [...]
2. Sur présentation de cette demande, le greffier enjoint au débiteur de payer cette somme ou de contester la note dans un délai de dix jours, sous peine de saisie si le mandant ne paye pas la note et ne formule pas de contestation.
Si, dans ce délai, les honoraires sont contestés au motif qu’ils ne sont pas dus, l’article 34, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, s’applique.
S’ils sont contestés au motif qu’ils sont excessifs, le greffier accorde à l’avocat un délai de trois jours pour qu’il se prononce sur cette contestation. Si l’avocat n’accepte pas la réduction d’honoraires qui lui est réclamée, le greffier révise ces honoraires au préalable, conformément aux articles 241 et suivants, sauf si l’avocat prouve l’existence d’un devis préalable écrit accepté par l’auteur de la contestation, et une décision motivée fixant la somme due est rendue, sous peine de saisie si le paiement n’est pas effectué dans les cinq jours suivant la notification.
Cette décision motivée n’est pas susceptible de recours, mais ne préjuge aucunement du jugement susceptible d’être rendu par la suite dans le cadre de la procédure juridictionnelle ordinaire.
3. Si le débiteur des honoraires ne formule pas de contestation dans le délai imparti, la note fait l’objet d’une exécution forcée à raison du montant auquel elle s’élève, assorti des frais de recouvrement. »
14. À l’article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la LEC, l’incise « et troisième alinéa » a été déclarée inconstitutionnelle et annulée par l’arrêt n° 34/2019. Il en a été de même du quatrième alinéa de cet article 35, paragraphe 2.
15. L’article 206 de la LEC, intitulé « Types de décisions », figure dans le chapitre VIII de celle-ci, intitulé « Les décisions procédurales ». Cet article dispose :
« [...]
2. Les décisions des greffiers sont dénommées “mesures incidentes” et “décisions motivées”.
[...] »
16. Aux termes de l’article 454 bis de la LEC, intitulé « Recours en révision » :
« 1. [...]
Les décisions motivées mettant fin à la procédure ou empêchant sa poursuite sont susceptibles d’un recours direct en révision. Ce recours n’a pas d’effet suspensif, et il n’est en aucun cas possible d’agir à l’encontre de ce qui a été décidé.
Il est également possible d’introduire un recours direct en révision contre les décisions motivées dans les cas expressément prévus.
2. Le recours en révision doit être introduit dans un délai de cinq jours par un mémoire énonçant le vice qui entache la décision motivée. Lorsque ces conditions sont remplies, le greffier, par une mesure d’organisation de la procédure, déclarera le recours recevable en accordant aux autres parties adverses un délai commun de cinq jours pour le contester si elles le jugent opportun.
Si les conditions de recevabilité du recours ne sont pas remplies, le tribunal le déclare irrecevable en rendant une décision motivée.
À l’expiration du délai de contestation, le tribunal se prononce par voie d’ordonnance dans un délai de cinq jours, et ce que des observations écrites aient été présentées ou non. Les décisions en matière de recevabilité ou d’irrecevabilité ne sont pas susceptibles de recours.
3. L’ordonnance tranchant le recours en révision n’est susceptible d’appel que lorsqu’elle met fin à la procédure ou empêche sa poursuite. »
17. À la suite de l’annulation partielle des articles 34 et 35 de la LEC, visée aux points 12 et 14 du présent arrêt, les décisions motivées du greffier qui n’étaient pas susceptibles de recours peuvent désormais faire l’objet d’un recours en révision sur le fondement de l’article 454 bis de la LEC.
18. Selon l’article 517, paragraphe 2, de la LEC :
« Seuls sont susceptibles d’exécution forcée les titres suivants :
[...]
9. les autres décisions procédurales et documents susceptibles d’exécution forcée en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. »
19. Intitulé « Opposition à l’exécution de décisions procédurales ou arbitrales ou des accords de médiation », l’article 556 de la LEC prévoit, à son paragraphe 1 :
« Si le titre exécutoire est une décision procédurale ou arbitrale de condamnation ou un accord de médiation, le défendeur à l’exécution peut, dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance d’exécution, s’opposer à celle–ci par écrit en invoquant le paiement ou le respect du dispositif de l’arrêt, de la sentence arbitrale ou de l’accord, ce dont il devra apporter la preuve documentaire.
Il est également possible d’opposer la forclusion de l’action en exécution ainsi que les accords et les transactions qui auraient été conclus pour éviter l’exécution, à condition que ces accords et ces transactions figurent dans un acte notarié. »
20. L’article 557 de la LEC, intitulé « Opposition à l’exécution mise en œuvre en vertu de titres exécutoires non judiciaires ni arbitraux », dispose, à son paragraphe 1 :
« Lorsque l’exécution est ordonnée en vertu des titres visés aux points 4, 5, 6 et 7 ainsi que d’autres titres exécutoires mentionnés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution peut s’y opposer, dans les délais et dans la forme prévus par l’article précédent, uniquement s’il se fonde sur l’un des motifs suivants :
[...]
7) présence de clauses abusives dans le titre. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles :
21. Le 9 février 2017, Mme Delia, d’une part, et Mes Augusto ainsi que Vicente, en leur qualité d’avocats, d’autre part, sont convenus d’une lettre de mission portant, notamment, sur l’examen, la réclamation extrajudiciaire et, si nécessaire, la réclamation en justice, ainsi que, le cas échéant, la rédaction et l’introduction d’un recours en nullité des clauses abusives contenues dans un contrat de prêt conclu, le 26 novembre 2003, par Mme Delia, en qualité de consommatrice, avec un établissement bancaire.
22. La lettre de mission comportait une clause aux termes de laquelle « en signant la lettre de mission, le client s’engage à suivre les instructions du cabinet et, s’il se désiste pour quelque raison que ce soit avant la fin de la procédure judiciaire ou s’il conclut un accord avec la banque, à l’insu ou contre l’avis du cabinet, il devra payer le montant résultant de l’application du barème de l’ordre des avocats de Séville pour la fixation des dépens concernant le recours relatif à l’annulation et au montant » (ci-après la « clause de désistement »).
23. Mme Delia aurait fait appel à ce cabinet d’avocat par le biais d’une publicité sur un réseau social dans laquelle il n’aurait pas été fait mention de la clause de désistement, l’intéressée ayant uniquement été informée du prix des services juridiques. Il ne serait donc pas établi, en l’occurrence, que Mme Delia ait eu connaissance de la clause de désistement avant la signature de la lettre de mission.
24. Préalablement à l’introduction du recours en nullité, Maître Vicente a formé, le 22 février 2017, une réclamation extrajudiciaire auprès de l’établissement bancaire en question, à la suite de laquelle ce dernier a proposé, directement à Mme Delia, le 2 juin 2017, la restitution d’une somme de 870,67 euros au titre des montants indument payés en application d’une clause plancher contenue dans le contrat de prêt. Mme Delia a décidé d’accepter cette offre. Il n’y aurait cependant aucune preuve de la date exacte à laquelle cette dernière a informé Maître Vicente qu’elle avait reçu la réponse de la banque ni du point de savoir si ce dernier lui a conseillé, à ce moment-là, de ne pas accepter cette proposition.
25. Le recours tendant à l’annulation de la clause plancher, daté du 22 mai 2017 et signé par Maître Vicente et une avouée, a été enregistré auprès de la juridiction de renvoi, le Juzgado de Primera Instancia n° 10 bis de Sevilla (tribunal de première instance n° 10 bis de Séville, Espagne), le 12 juin 2017.
26. Par courrier télécopié du 13 juin 2017, Maître Vicente a indiqué à sa cliente son désaccord avec la proposition de l’établissement bancaire, en soulignant qu’un recours avait été introduit contre ce dernier.
27. Le 25 septembre 2017, l’avouée a informé la juridiction de renvoi du désistement d’action de Mme Delia au motif que cette dernière avait obtenu satisfaction par voie extrajudiciaire, tout en précisant que ce désistement était motivé par le fait que, contrairement à l’avis de son avocat et postérieurement à l’introduction du recours, leur cliente avait accepté cette transaction. En conséquence, le greffier de cette juridiction a rendu, à la même date, une décision motivée mettant fin à la procédure.
28. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, le 13 novembre 2017, Maître Vicente a saisi le greffier de la juridiction de renvoi d’une procédure en paiement d’honoraires contre Mme Delia, portant sur une somme de 1.105,50 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, soit un total de 1.337,65 euros, dont le calcul était établi comme suit :
« Base de facturation : 18.000,00 euros. Résultat après application du barème : 2.211,00 [euros] ;
[...] 50 % au titre de l’introduction du recours : 1.105,50 [euros] ».
29. À titre de justification du montant réclamé, la demande était accompagnée d’un document intitulé « Convention d’honoraires », renvoyant aux règles applicables en matière d’honoraires professionnels de l’ordre des avocats de Séville.
30. Mme Delia, assistée d’un avocat commis d’office, a contesté ces honoraires au motif qu’ils n’étaient pas dus. Elle n’aurait en effet pas été informée de l’existence de la clause de désistement, de sorte qu’elle serait uniquement tenue de verser, à titre d’honoraires, 10 % du montant reçu de la part de la banque prêteuse, soit 105,35 euros, somme qui aurait été acquittée. Mme Delia a également invoqué, à cette occasion, le caractère abusif de la clause de désistement.
31. Par décision motivée du 15 octobre 2020, le greffier de la juridiction de renvoi a rejeté cette contestation et fixé le montant dû par Mme Delia au titre d’honoraires d’avocat à 1 337,65 euros, en accordant un délai de paiement de cinq jours, sous peine de saisie. La question portant sur le caractère abusif de la clause de désistement n’a pas été examinée par ce greffier.
32. Le 2 février 2021, Mme Delia a saisi la juridiction de renvoi d’un recours en révision contre cette décision motivée, recours qui a été déclaré recevable et communiqué à Maître Vicente. Ce dernier a présenté un mémoire en défense tendant au rejet du recours et à la condamnation de Mme Delia aux dépens.
33. Cette juridiction doute de ce que les règles procédurales nationales régissant la procédure en paiement d’honoraires soient conformes aux exigences découlant de la directive 93/13, du principe d’effectivité et du droit à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte.
34. À cet égard, ladite juridiction précise que, en vertu du droit espagnol, les avocats disposent de trois voies procédurales pour réclamer en justice le paiement des honoraires qui leur sont dus : la procédure juridictionnelle ordinaire, la procédure d’injonction de payer ou la procédure en paiement d’honoraires, visée à l’article 35 de la LEC, qui constitue une procédure sommaire aux garanties limitées. Cette dernière procédure relève de la compétence du greffier de la juridiction qui avait été saisie de la procédure judiciaire ayant occasionné les honoraires dont le paiement fait l’objet de la réclamation.
35. Ainsi, la procédure en paiement d’honoraires relève, dans un premier temps, de la compétence d’un greffier, à savoir une autorité qui, selon l’arrêt du 16 février 2017, Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2017:126), et l’arrêt n° 34/2019, n’est pas investie de fonctions juridictionnelles. Aux termes de l’article 35 de la LEC, les honoraires peuvent être contestés au motif qu’ils ne sont pas dus ou qu’ils sont excessifs, la décision rendue à l’issue d’une telle contestation par le greffier étant qualifiée, à l’article 206 de la LEC, de « décision motivée ». À la suite de l’arrêt n° 34/2019, cette décision est susceptible de faire l’objet, dans un second temps, d’un recours en révision, conformément à l’article 454 bis de la LEC.
36. Dès lors, bien que la procédure en paiement d’honoraires au titre de l’article 35 de la LEC porte sur un contrat conclu entre un avocat et son client qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 janvier 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14), relève du champ d’application de la directive 93/13, la possibilité que cette procédure soit portée devant une juridiction est subordonnée à l’introduction d’un recours en révision contre la décision motivée du greffier. De surcroît, eu égard au caractère sommaire de ce recours en révision et à la possibilité de recourir à une procédure juridictionnelle ordinaire, conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la LEC, le juge ne pourrait pas procéder à un contrôle d’office de l’éventuel caractère abusif des clauses contenues dans le contrat de services juridiques, l’examen par ce juge étant, en principe, limité à la portée de la décision motivée adoptée par le greffier. Le régime d’administration des preuves serait également limité aux preuves documentaires déjà fournies devant ce greffier.
37. S’agissant de la possibilité, pour le consommateur, de recourir à la procédure juridictionnelle ordinaire, au titre de l’article 35, paragraphe 2, de la LEC, afin de faire valoir ses droits découlant de la directive 93/13, la juridiction de renvoi expose qu’il ressort de l’arrêt n° 34/2019 que cette procédure ne remédie pas au caractère non juridictionnel de la procédure en paiement d’honoraires car elle n’empêche pas les décisions motivées du greffier fixant les honoraires d’avocat de produire leurs effets.
38. En ce qui concerne l’exécution des décisions du greffier, cette juridiction précise que, si cette phase se déroule sous le contrôle d’un juge, le consommateur ne peut toutefois former opposition que pour les motifs prévus à l’article 556 de la LEC, au nombre desquels ne figure pas l’éventuel caractère abusif des clauses contenues dans le titre sur la base duquel cette décision a été rendue.
39. Selon la juridiction de renvoi, dans le cadre d’un recours en révision de la décision motivée du greffier, tel que celui dont elle est saisie, elle est, compte tenu du caractère sommaire au titre de l’article 35 de la LEC, tenue soit de confirmer soit de révoquer la décision motivée du greffier. Il ne lui appartiendrait pas, dans ce contexte, d’examiner l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat conclu par l’avocat et son client.
40. Par conséquent, ladite juridiction doute, d’abord, de la compatibilité d’un tel système procédural avec la jurisprudence de la Cour relative à l’obligation, pour le juge, de réaliser un tel contrôle, au besoin d’office. En effet, d’une part, dans le cadre de la procédure en paiement d’honoraires, le greffier n’exerce pas de fonctions juridictionnelles et n’est pas compétent pour procéder à ce contrôle. D’autre part, en cas de recours en révision de la décision motivée du greffier, il n’est pas non plus prévu que le juge se livre à un tel examen. La juridiction de renvoi se demande, partant, s’il ne lui appartient pas, nonobstant ces règles procédurales, de procéder elle-même d’office audit contrôle, sachant qu’elle ne saurait se contenter d’annuler la décision motivée et de renvoyer l’affaire au greffier pour qu’il y procède, puisque ce dernier ne dispose pas de la compétence pour ce faire.
41. Dans la mesure où, en l’occurrence, elle serait tenue d’examiner d’office le caractère abusif de la clause de désistement, la juridiction de renvoi s’interroge, ensuite, sur la question de savoir si cette clause relève de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ou si elle revêt plutôt le caractère d’une clause d’indemnisation ou d’une clause pénale dont l’éventuel caractère abusif serait soumis au contrôle du juge. Toutefois, même si une clause telle que la clause de désistement devait être considérée comme relevant de l’objet principal du contrat ou de l’adéquation entre le prix et les services fournis en contrepartie, il y aurait lieu d’examiner si elle répond aux exigences de transparence. À cet égard, cette juridiction observe que la clause de désistement ne prévoit pas un montant déterminé ou une modalité de calcul des honoraires réclamés, mais se borne à renvoyer au barème indicatif établi par l’ordre des avocats de Séville. Or, la portée des réglementations nationales relatives aux ordres professionnels ainsi que l’interprétation de certaines de leurs dispositions ne s’imposeraient pas avec évidence.
42. Par ailleurs, rien n’indique, selon ladite juridiction, que le barème indicatif ayant servi au calcul des honoraires réclamés par Maître Vicente soit public et il n’est pas établi non plus que Mme Delia ait été informée de son contenu.
43. Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si l’insertion d’une clause dans un contrat conclu entre un avocat et son client, telle que la clause de désistement, qui renvoie au barème d’un ordre des avocats, laquelle n’est pas mentionnée dans l’offre commerciale ni dans l’information préalable à la conclusion dudit contrat, peut être qualifiée de pratique commerciale déloyale, au sens de la directive 2005/29.
44. Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia n° 10 bis de Sevilla (tribunal de première instance n° 10 bis de Séville) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une procédure sommaire en réclamation d’honoraires engagée par un avocat, qui ne permet pas au juge d’examiner d’office l’éventuel caractère abusif des clauses contenues dans le contrat conclu avec le consommateur étant donné qu’elle ne prévoit son intervention à aucun moment de son déroulement, sauf dans le cas où le client conteste cette réclamation et où l’une des parties forme par la suite un recours contre la décision finale du greffier, est-elle conforme à la directive 93/13 et au principe d’effectivité qui lui est applicable, lus en lien avec le droit à la protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte ?
2) Le fait que le contrôle éventuel du caractère abusif par le juge, d’office ou à la demande d’une partie, dans ce type de procédure, de nature sommaire, s’effectue dans le cadre d’un recours en révision facultatif de la décision rendue par un organe non juridictionnel tel que le greffier, qui doit en principe se limiter exclusivement à ce qui a fait l’objet de la décision et qui n’admet pas la production de preuves autres que les preuves documentaires déjà fournies par les parties, est-il conforme à la directive 93/13 et au principe d’effectivité qui lui est applicable, lus en lien avec le droit à la protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte ?
3) Une clause figurant dans un contrat conclu entre un avocat et un consommateur, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le paiement d’honoraires dans l’hypothèse spécifique où le client se désiste avant la fin de la procédure judiciaire ou conclut un accord avec l’institution concernée, à l’insu ou contre l’avis du cabinet d’avocats, doit-elle être considérée comme relevant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 dès lors qu’il s’agit d’une clause principale portant sur l’objet du contrat, en l’occurrence le prix ?
4) En cas de réponse affirmative à la question précédente, une telle clause, qui fixe les honoraires par référence au barème d’un ordre des avocats, lequel prévoit des règles différentes à appliquer selon les cas, et dont il n’a pas été fait mention dans le cadre de l’information préalable, peut-elle être considérée comme claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ?
5) En cas de réponse négative à la question précédente, l’insertion dans un contrat conclu entre un avocat et un consommateur d’une clause telle que celle en cause au principal, qui fixe les honoraires de l’avocat en se référant simplement au barème d’un ordre des avocats, lequel prévoit des règles différentes à appliquer selon les cas, et dont il n’a pas été fait mention dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable, peut-elle être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur la recevabilité :
45. Le gouvernement espagnol excipe de l’irrecevabilité des première à troisième et cinquième questions. Selon ce gouvernement, la première question a un caractère hypothétique dans la mesure où celle–ci concerne une situation dans laquelle un recours en révision n’aurait pas été introduit. S’agissant de la deuxième question, ledit gouvernement invoque l’absence de précisions suffisantes quant à la teneur des limitations prévues par la législation nationale relatives à la portée de l’examen auquel le juge procède en principe dans le cadre d’un recours en révision. De l’avis du même gouvernement, une réponse aux troisième et cinquième questions n’apparaît ni nécessaire ni pertinente pour la solution de l’affaire au principal.
46. À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les questions préjudicielles bénéficient d’une présomption de pertinence. Il n’est possible pour la Cour de refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale, au sens de l’article 267 TFUE, que lorsque, notamment, les exigences concernant le contenu de la demande de décision préjudicielle figurant à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour ne sont pas respectées ou lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle de l’Union, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 50 et jurisprudence citée).
47. En ce qui concerne le caractère hypothétique de la première question et le caractère lacunaire des explications fournies par la juridiction de renvoi à l’appui de la deuxième question, il convient de constater, d’une part, que la première question ne revêt pas un tel caractère, dans la mesure où elle doit être comprise dans un sens large, à savoir comme visant à apprécier, en substance, la compatibilité avec la directive 93/13 de l’absence de pouvoir de contrôle d’office, par le juge, du caractère éventuellement abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. D’autre part, les indications fournies par la juridiction de renvoi relatives à la deuxième question permettent de déterminer à suffisance la portée de celle-ci.
48. S’agissant des troisième et cinquième questions, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec l’objet du litige au principal.
49. En effet, d’une part, en ce qui concerne la troisième question, s’il devait être répondu que la juridiction de renvoi est tenue d’examiner l’éventuel caractère abusif de la clause de désistement, il lui faudra apprécier si une telle clause relève de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. D’autre part, en ce qui concerne l’interprétation de la directive 2005/29, faisant l’objet de la cinquième question, il ressort de la décision de renvoi que celle-ci est nécessaire « pour trancher le cas d’espèce ». Elle a donc trait à l’examen de l’éventuel caractère abusif de la clause de désistement, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, auquel la juridiction de renvoi devra procéder en cas de réponse en ce sens aux première à troisième questions.
50. Par conséquent, les première à troisième et cinquième questions sont recevables.
Sur les questions préjudicielles :
Sur les première et deuxième questions :
51. Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité et de l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale relative à une procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat en vertu de laquelle la demande introduite contre le client consommateur fait l’objet d’une décision rendue par une autorité non juridictionnelle, l’intervention d’une juridiction n’étant prévue qu’au stade de l’éventuel recours contre cette décision, sans que la juridiction saisie à cette occasion puisse contrôler, au besoin d’office, si les clauses contenues dans le contrat ayant donné lieu aux honoraires réclamés revêtent un caractère abusif ni admettre la production, par les parties, d’autres preuves que les preuves documentaires déjà fournies devant l’autorité non juridictionnelle.
52. Il convient de rappeler, d’emblée, que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat, le juge national étant tenu d’apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, points 41 à 43 et jurisprudence citée).
53. Si la Cour a déjà précisé, à plusieurs égards et en tenant compte des exigences de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, de quelle manière le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de cette directive, il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, point 45 et jurisprudence citée). Tel est le cas dans l’affaire au principal en ce qui concerne les règles procédurales de droit espagnol régissant la procédure en paiement d’honoraires d’avocat qui, en l’absence d’harmonisation, relèvent de l’ordre juridique de cet État membre.
54. Toutefois, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑234/17, EU:C:2018:853, point 22 et jurisprudence citée).
55. En ce qui concerne le principe d’effectivité, qui fait seul l’objet des interrogations de la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 53 et jurisprudence citée).
56. Il convient également de noter que, si le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 56 et jurisprudence citée), il convient néanmoins d’analyser s’il existe, au regard des particularités de la procédure nationale concernée, un risque non négligeable que, dans les procédures engagées par les professionnels et auxquelles les consommateurs sont défendeurs, ces derniers soient dissuadés de faire valoir les droits qu’ils tirent de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, points 54 et 56).
57. Lorsque l’intervention d’un juge et l’examen du caractère éventuellement abusif des clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne sont prévus, par la réglementation nationale en cause, qu’à un stade procédural avancé, par exemple, celui de l’opposition contre une injonction déjà délivrée, ou, comme dans l’affaire au principal, lors du recours en révision introduit contre la décision motivée du greffier, cette intervention n’est susceptible de préserver l’effet utile de la directive 93/13 que si le consommateur n’est pas dissuadé de faire valoir ses droits, en qualité de demandeur ou de défendeur, à ce stade procédural (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, points 46 et 51).
58. Enfin, la Cour a également jugé que l’obligation, résultant de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, de prévoir des modalités procédurales permettant d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent de cette directive contre l’utilisation de clauses abusives implique une exigence de droit à un recours effectif, consacrée également à l’article 47 de la Charte (arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 59 et jurisprudence citée).
59. C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient de répondre aux deux premières questions.
60. En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 34 à 36 du présent arrêt, s’il estime que les honoraires réclamés par son avocat ne sont pas dus ou sont excessifs, le consommateur peut contester ceux-ci devant le greffier de la juridiction nationale qui avait été saisie de la procédure judiciaire ayant occasionné ces honoraires. Le greffier rend une décision motivée qui fixe la somme due, sous peine de saisie. Si le greffier procède à certaines vérifications concernant ces honoraires, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en tant qu’autorité non juridictionnelle, il n’est pas compétent pour apprécier si une clause du contrat dont ces honoraires découlent revêt un caractère abusif au regard de la directive 93/13.
61. Si le consommateur décide d’introduire un recours en révision contre la décision motivée du greffier, il ressort de l’article 454 bis de la LEC que ce dernier doit être déposé dans un délai de cinq jours et n’est pas suspensif. Il ressort également de la demande de décision préjudicielle que le juge saisi d’un tel recours ne dispose pas de la possibilité de procéder à un examen de l’éventuel caractère abusif des clauses contenues dans le contrat ayant donné lieu aux honoraires réclamés, son contrôle étant limité à l’objet de la décision du greffier. De surcroît, le régime d’administration des preuves serait également limité aux preuves documentaires déjà fournies devant le greffier.
62. Dans ses observations écrites, le gouvernement espagnol conteste la portée de la LEC telle que présentée par la juridiction de renvoi. Selon ce gouvernement, cette législation n’établit aucune limitation explicite relative à la possibilité, pour le juge, d’examiner le caractère éventuellement abusif de clauses ou concernant l’administration de preuves dans le cadre d’un recours en révision.
63. À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, s’il incombe à la Cour d’interpréter les dispositions du droit de l’Union, il appartient à la seule juridiction de renvoi d’interpréter la législation nationale. La Cour doit donc s’en tenir à l’interprétation du droit national, telle qu’elle lui a été exposée par ladite juridiction (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, point 52 et jurisprudence citée).
64. Partant, eu égard aux caractéristiques du recours en révision prévu par la LEC, telles qu’exposées dans la demande de décision préjudicielle, notamment au caractère limité du contrôle exercé par le juge sur la décision motivée du greffier, à l’interdiction faite à ce juge de procéder, d’office ou à la demande d’une partie, à un examen de l’éventuel caractère abusif des clauses contenues dans le contrat à la base des honoraires réclamés, ainsi qu’au régime d’administration des preuves qui semble empêcher une partie de produire des preuves autres que celles déjà fournies devant le greffier afin de faire valoir ses droits qui découlent de la directive 93/13, il peut être conclu qu’il existe un risque non négligeable que le consommateur soit dissuadé de faire valoir ces droits dans le cadre d’un recours en révision.
65. La juridiction de renvoi fait toutefois état de ce que, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ordinaire ou de la procédure d’exécution, le consommateur aurait la possibilité de faire valoir l’éventuel caractère abusif d’une clause contenue dans le contrat conclu avec son avocat et au titre duquel il lui réclame le paiement d’honoraires.
66. S’agissant, en premier lieu, de la procédure juridictionnelle ordinaire visée à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 2, de la LEC, il ne ressort pas clairement de la demande de décision préjudicielle que l’introduction de cette procédure par le consommateur aurait un effet suspensif de l’exécution de la décision motivée du greffier ou de la décision juridictionnelle adoptée à la suite d’un recours en révision confirmant celle-ci, de manière à permettre au juge saisi d’une telle procédure d’examiner le caractère éventuellement abusif de clauses du contrat concerné préalablement à l’exécution de ces décisions.
67. S’agissant, en deuxième lieu, de l’intervention d’un juge au stade de l’exécution, il convient d’observer, en ce qui concerne l’exécution de la décision motivée du greffier, que la juridiction de renvoi considère que de telles décisions doivent être qualifiées de « décisions procédurales », de telle sorte que, au stade de leur exécution sous le régime de l’article 556 de la LEC, le consommateur ne saurait faire valoir le caractère éventuellement abusif de certaines clauses contenues dans le titre exécutoire.
68. Quant à l’exécution de la décision prononcée dans le cadre d’un recours en révision, elle semble soumise aux motifs d’opposition prévus à l’article 556 de la LEC, eu égard à son caractère judiciaire, le défendeur à l’exécution pouvant seulement invoquer, dans le cadre d’une opposition dépourvue d’effet suspensif, l’exécution de l’obligation, la forclusion de l’action en exécution ou la transaction entre les parties.
69. Il résulte de ce qui précède, sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi en ce qui concerne l’interprétation du droit national, que ni la procédure juridictionnelle ordinaire ni la procédure d’exécution ne semblent permettre de remédier au risque que le consommateur ne soit pas en mesure de faire valoir ses droits découlant de la directive 93/13 dans le cadre d’un recours en révision.
70. Par conséquent, la directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité et de l’article 47 de la Charte, s’oppose à un régime procédural national, tel que celui en cause au principal, dans la mesure où ce régime ne permet le contrôle du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un avocat et son client ni au stade de la contestation des honoraires réclamés, dans le cadre de la première étape de la procédure qui se déroule devant le greffier de la juridiction qui avait été saisie de la procédure judiciaire ayant occasionné les honoraires en question, ni lors d’un recours en révision qui pourrait être par la suite introduit devant un juge contre la décision du greffier.
71. Néanmoins, le gouvernement espagnol et la Commission avancent qu’une interprétation conforme du régime procédural national, de nature à permettre au juge saisi d’un recours en révision d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère éventuellement abusif d’une clause du contrat à la base de la réclamation d’honoraires est possible, ce que la juridiction de renvoi n’exclut pas non plus.
72. Le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, point 65 et jurisprudence citée).
73. À cet égard, la Commission suggère, dans ses observations écrites, qu’il pourrait être considéré que les honoraires découlant d’une clause abusive « ne sont pas dus », au sens de l’article 35, paragraphe 2, de la LEC. En tout état de cause, si la juridiction de renvoi devait considérer qu’une interprétation conforme du droit national est possible et que celle-ci est de nature à lui permettre de procéder d’office au contrôle du caractère éventuellement abusif de la clause de désistement, elle devrait corrélativement bénéficier de la possibilité de prendre d’office des mesures d’instruction à cette fin (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 44 et jurisprudence citée).
74. Il reviendra, dès lors, à cette juridiction d’examiner dans quelle mesure le régime procédural national peut faire l’objet d’une interprétation conforme à la directive 93/13 et d’en tirer les conséquences, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à l’obligation pour le juge, découlant des exigences de cette directive, d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 et C‑483/18, EU:C:2019:930, point 76 ainsi que jurisprudence citée).
75. Eu égard à ces considérations, il convient de répondre aux première et deuxième questions que la directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité et de l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale relative à une procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat en vertu de laquelle la demande introduite contre le client consommateur fait l’objet d’une décision rendue par une autorité non juridictionnelle, l’intervention d’une juridiction n’étant prévue qu’au stade de l’éventuel recours contre cette décision, sans que la juridiction saisie à cette occasion puisse contrôler, au besoin d’office, si les clauses contenues dans le contrat ayant donné lieu aux honoraires réclamés revêtent un caractère abusif ni admettre la production, par les parties, d’autres preuves que les preuves documentaires déjà fournies devant l’autorité non juridictionnelle.
Sur la troisième question :
76. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que relève de l’exception prévue à cette disposition une clause d’un contrat conclu entre un avocat et son client aux termes de laquelle le client s’engage à suivre les instructions de cet avocat, à ne pas agir à l’insu ou contre l’avis de celui-ci et à ne pas se désister lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, sous peine d’une pénalité financière.
77. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives, cette disposition est d’interprétation stricte. Cette exception vise, en premier lieu, les clauses qui portent sur l’objet principal du contrat et, en second lieu, celles qui portent sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part.
78. En ce qui concerne la catégorie de clauses contractuelles qui relève de la notion d’« objet principal du contrat », la Cour a jugé que ces clauses doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat, à l’exclusion des clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée). En l’occurrence, les prestations principales sont celles énumérées au point 21 du présent arrêt, la clause de désistement visant plutôt à sanctionner le comportement du client qui agit contre les conseils de son avocat. Cette clause ne relève dès lors pas de cette catégorie.
79. S’agissant de la catégorie de clauses contractuelles qui portent sur l’adéquation entre le prix et le service, celle-ci ne couvre pas non plus la clause de désistement, dans la mesure où une telle clause ne prévoit pas une rémunération pour un service fourni, mais se borne à sanctionner la violation d’une obligation contractuelle (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 58).
80. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que ne relève pas de l’exception prévue à cette disposition une clause d’un contrat conclu entre un avocat et son client aux termes de laquelle le client s’engage à suivre les instructions de cet avocat, à ne pas agir à l’insu ou contre l’avis de celui-ci et à ne pas se désister lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, sous peine d’une pénalité financière.
Sur la quatrième question :
81. Eu égard à la réponse apportée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur la cinquième question :
82. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens que l’insertion, dans le contrat conclu entre un avocat et son client, d’une clause qui prévoit une pénalité financière à charge de ce dernier s’il se désiste lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, cette clause opérant un renvoi au barème d’un ordre professionnel et n’ayant pas été mentionnée dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable à la conclusion du contrat, est susceptible d’être considérée comme une pratique commerciale déloyale, au sens de cette directive.
83. Afin de répondre à cette question, il convient, tout d’abord, de rappeler que l’article 2, sous d), de la directive 2005/29 définit, en utilisant une formulation particulièrement large, la notion de « pratique commerciale » comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » (arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
84. Ensuite, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, cette directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs avant, pendant ou après une transaction commerciale portant sur tout bien ou service. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, sont déloyales, en particulier, les pratiques trompeuses, au sens des articles 6 et 7 de celle–ci.
85. Enfin, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/29, une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
86. En l’occurrence, l’insertion dans un contrat conclu entre l’avocat et son client d’une clause telle que la clause de désistement, sans que celle-ci ait été mentionnée dans l’offre commerciale ou dans le cadre de l’information préalable à la conclusion du contrat, constitue a priori une omission de communication d’une information substantielle ou une dissimulation d’une telle information de nature à influer sur la décision prise par le consommateur de s’engager dans cette relation contractuelle. En effet, il ressort du dossier soumis à la Cour que cette clause renvoie, pour le calcul de la pénalité contractuelle qu’elle prévoit, au barème de l’ordre professionnel des avocats de Séville dont le contenu serait difficilement accessible et compréhensible et, en cas d’application de ladite clause, que le consommateur serait tenu au paiement d’une pénalité contractuelle susceptible d’atteindre un montant significatif, voire disproportionné par rapport au prix des services fournis sur la base de ce contrat. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de le vérifier.
87. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question que la directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens que l’insertion, dans un contrat conclu entre un avocat et son client, d’une clause qui prévoit une pénalité financière à charge de ce dernier s’il se désiste lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, cette clause opérant un renvoi au barème d’un ordre professionnel et n’ayant pas été mentionnée dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable à la conclusion du contrat, doit être qualifiée de pratique commerciale « trompeuse », au sens de l’article 7 de cette directive, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.
Sur les dépens :
88 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
1) La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, lue à la lumière du principe d’effectivité et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens que : elle s’oppose à une réglementation nationale relative à une procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat en vertu de laquelle la demande introduite contre le client consommateur fait l’objet d’une décision rendue par une autorité non juridictionnelle, l’intervention d’une juridiction n’étant prévue qu’au stade de l’éventuel recours contre cette décision, sans que la juridiction saisie à cette occasion puisse contrôler, au besoin d’office, si les clauses contenues dans le contrat ayant donné lieu aux honoraires réclamés revêtent un caractère abusif ni admettre la production, par les parties, d’autres preuves que les preuves documentaires déjà fournies devant l’autorité non juridictionnelle.
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que : ne relève pas de l’exception prévue à cette disposition une clause d’un contrat conclu entre un avocat et son client aux termes de laquelle le client s’engage à suivre les instructions de cet avocat, à ne pas agir à l’insu ou contre l’avis de celui-ci et à ne pas se désister lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, sous peine d’une pénalité financière.
3) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doit être interprétée en ce sens que : l’insertion, dans un contrat conclu entre un avocat et son client, d’une clause qui prévoit une pénalité financière à charge de ce dernier s’il se désiste lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, cette clause opérant un renvoi au barème d’un ordre professionnel et n’ayant pas été mentionnée dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable à la conclusion du contrat, doit être qualifiée de pratique commerciale « trompeuse », au sens de l’article 7 de cette directive, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
Langue faisant foi : espagnol
- 5700 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Principes généraux
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6387 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Avocat