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CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 20/02514
Date : 27/09/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/06/2020
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 121-16-1), 5847 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9836

CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Au préalable, il sera constaté que les contrats conclus le 12 octobre 2015 sont des contrats hors établissement au sens de l'article L. 221-1, n'étant pas discuté qu'ils ont été signés dans les locaux de la société Château Sainte-Eulalie.

L'analyse de la société Locam procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées d'une part, au Livre III Titre I (articles L. 311-1 à L. 318-5) pour les opérations de banque et, d'autre part, au Livre III Titre IV (articles L. 341 à L. 343-6) pour les services financiers.

Le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de la société Château Sainte-Eulalie d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location simple non soumise, à ce titre, à la réglementation bancaire. Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, les services financiers, tels que définis par les article L. 341 et suivants du code monétaire et financier, sont régis par le chapitre 'Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers', figurant aux articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, qui renvoie aux services mentionnés aux livres I à III (...) du code monétaire et financier et l'exclusion de l'article L.221-2 4° ne concerne bien que les services financiers du Livre III Titre IV dudit code.

La société Locam ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux articles L. 222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L. 222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

De même, la société Locam conteste l'application des dispositions de l'article L. 121-16-III du code de la consommation, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l'article L.221-3), inséré au chapitre 1er 'contrats conclus à distance et hors rétablissement', ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Au vu des pièces justificatives produites, il est établi que la société Château Sainte-Eulalie employait moins de cinq salariés (concrètement un salarié) lors de la conclusion des contrats.

L'exercice d'une activité de commercialisation de boissons spiritueuses ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place sans que la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne puisse faire échec à cette analyse, puisque le seul critère applicable, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ».

Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2 ° I de l'article L. 121'17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (...). »

2/ « La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté.

La société Locam ne pourra ainsi qu'être condamnée à restituer à la société Château Saint-Eulalie l'intégralité des loyers perçus depuis le 30 janvier 2016 jusqu'au 30 octobre 2017 (date du dernier versement), soit la somme de 18960 euros (8 trimestres x 2 370 euros HT) et de reprendre possession du matériel à ses seuls frais après avoir l'avisé préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02514 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTM3. Décision déférée à la Cour :  Jugement du 2 DECEMBRE 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : N° RG 2018012750.

 

APPELANTE :

SAS CHATEAU SAINTE-EULALIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice [Localité 4], Représentée par Maître Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

 

INTIMÉS :

Maître N. O. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS EQUIPEMENTS & EQUIPEMENTS

[Adresse 1], [Localité 3], Assigné le 21 août 2020 à domicile

SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

prise en la personne de son liquidateur judiciaire [Adresse 7], [Localité 5], Assignée le 21 août 2020 en Procès-verbal de recherches infructueuses

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 17 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS Château Sainte-Eulalie exerce une activité de commercialisation de tous produits agricoles, viticoles et alimentaires et les prestations de services liées à cette activité, la transformation, la vinification et le conditionnement à la [ville].

Par acte sous seing privé non daté, elle a signé :

- un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 222 + auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour) et,

- un « contrat de partenariat client référent » auprès de la SARL SEPM-Chrome Communication, prévoyant notamment une « participation commerciale de 13.500 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois », une prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 13.500 euros) et « aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».

Le contrat de partenariat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2015, elle a signé un contrat de location financière n°1217976, auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 2 844 euros TTC sur une durée de 21 trimestres.

Le 22 octobre 2015, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par lettre recommandée du 6 juillet 2018 (avis de réception non produit), la société Locam a mis en demeure la société Château Sainte-Eulalie de lui régler deux loyers impayés, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l'a informée qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 40 860,11 euros.

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, M. J. étant désigné en qualité d'administrateur et M. O. en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre. 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. O. en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par actes d'huissier en date des 17 juillet et 28 septembre 2018 délivrés par la société Château Sainte-Eulalie, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 2 décembre 2019 :

« - (...) débouté la société Château Sainte-Eulalie de toutes ses demandes (...),

- condamné à titre reconventionnel la société Château Sainte-Eulalie à régler à la société Locam (...) la somme principale de 40 669,20 euros, avec intérêts légal (...) à compter du 6 juillet 2018,

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Château Sainte-Eulalie à régler à la société Locam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Château Sainte-Eulalie aux dépens de l'instance (...). »

[*]

La société Château Sainte-Eulalie a régulièrement relevé appel, le 24 juin 2020, de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2022 par voie électronique, de :

« - vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation,

- rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée, infirmer le jugement (...) en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Locam diverses sommes, outre les dépens,

- Prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la SARL Impressions Multifonctions & Equipement pour dol et pour non-respect des dispositions du code de la consommation concernant le droit de rétractation et l'obligation légale d'information,

- Prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre elle et la SAS Locam pour dol et pour non-respect des dispositions du code de la consommation concernant le droit de rétractation et l'obligation légale d'information,

- Condamner la SAS Locam à lui payer à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 18.960 euros,

- Condamner en outre, la SAS Locam à lui payer la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois,

- de nombreux clients ont été ainsi trompés par le discours mensonger des commerciaux de cette société, elle n'aurait jamais signé le contrat sans participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de location,

- les contrats signés avec la société IME (Chrome bureautique) est nul et le contrat signé avec la société Locam est caduc,

- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont applicables compte tenu de celles de l'article L. 221-3 : l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale, elle disposait de moins de 5 salariés ; elles n'ont pas été respectées concernant l'obligation d'information préalable et le droit de rétractation par la société IME et la société Locam, ces contrats sont nuls.

[*]

Par conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2020, la société Locam demande de voir :

« - vu les articles 1134 et suivants, et 1149 anciens du code civil, vu les articles 1108 ancien et suivants du code civil, vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation (...),

- Dire non fondé l'appel, débouter la société Château Sainte-Eulalie de toutes ses demandes,

- Confirmer le jugement entrepris,

- Y ajoutant, condamner la société Château Sainte-Eulalie à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appel. »

Elle fait essentiellement valoir que :

- aucun dol n'est caractérisé,

- les éventuels manquements de la société IME, selon l'appelante, ne seraient constitutifs que d'une inexécution contractuelle et non d'un dol,

- elle n'avait aucune connaissance de l'engagement de la société IME au regard notamment de l'article 1er des conditions générales de location,

- le nouveau droit des obligations consacre d'ailleurs la nécessité de la connaissance de l'opération d'ensemble,

- l'engagement prétendument souscrit par la société IME est dénaturé ; le renouvellement de la participation commerciale impliquant celui des contrats pour la même durée de 21 trimestres,

- le contrat de location est clair sur ses points essentiels relatifs au nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers, la société Château Sainte-Eulalie s'est engagé en toute connaissance de cause,

- les dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à celles des articles L. 111-1, L. 221-3 et L. 221-5, ne s'appliquent pas ; la société Château Sainte-Eulalie a conclu pour les besoins de son activité professionnelle et a reconnu en signant le contrat que celui-ci était en rapport direct avec son activité professionnelle et cette reconnaissance est parfaitement efficiente,

- de surcroît, la société Château Sainte-Eulalie ne justifie pas employer au plus de 5 salariés,

- le contrat de location financière est exclu du champ d'application du code de la consommation (article L. 212-2), étant soumis au code monétaire et financier, s'agissant d'une opération connexe de location simple participant aux services financiers qu'elle dispense en tant que société de financement,

- la demande de restitution de sommes en ce inclus la TVA n'est pas fondée (enrichissement sans cause),

- la résiliation du contrat est acquise du fait de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un loyer.

[*]

La société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 21 août 2020 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

[*]

M. O., en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 21 août 2020 remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. Il a également été destinataire des conclusions de l'appelant par acte d'huissier en date du 2 octobre 2020 remis à domicile.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - Sur la nullité pour dol :

Il n'est pas discuté que le contrat de maintenance et le contrat de partenariat ont été signés le même jour que le contrat de location financière, soit le 12 octobre 2015.

L'article 1116 du code civil dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume point et doit être prouver.

La société Château Sainte-Eulalie soutient que la rédaction de la clause selon laquelle il est prévu un 'changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (nouvelle participation identique) (xxx euros)’participe d'une manœuvre dolosive et est ambiguë, sa compréhension (erronée) ayant été confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.

Selon elle, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec le versement sans condition de la participation commerciale afin qu'elle ne conserve que la charge des frais de maintenance, la mention « solde du contrat en cours » ne se confondant pas avec le terme dudit contrat.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables en l'espèce, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; ainsi, l'engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue d'une période minimale de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel à l'issue de 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.

Le contrat est d'ailleurs expressément conclu « sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou toute autre partenaire financier.

Ainsi, la société Château Sainte-Eulalie n'aurait pu prétendre à l'issue du délai de 21 mois, soit en juillet 2017, à un changement de matériel avec participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ne soit signé.

Si elle étaye, à l'appui, notamment, d'attestations d'autres clients pareillement démarchés par la société IME ainsi que celle d'un ancien salarié de ladite société, le prétendu discours trompeur du commercial de celle-ci, portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, elle n'établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion du contrat le 12 octobre 2015, qui l'auraient déterminée à contracter.

Elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du contrat de location financière pour dol sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention.

La preuve de manœuvres dolosives n'étant, ainsi, pas rapportée, il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour dol, formée par la société Château Sainte-Eulalie tant à l'égard du contrat de maintenance qu'à l'égard du contrat de location financière (la demande de caducité subséquente du contrat de location financière n'étant, par ailleurs, pas reprise au dispositif).

 

2 - Sur la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :

Pour s'opposer à la demande de nullité formée par la société Château Sainte-Eulalie, la société Locam soutient que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas en invoquant l'ancien article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2-4°) du code de la consommation, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable en l'espèce, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre « contrats conclus à distance et hors établissement », et fait valoir que le contrat de location financière conclu avec la société Château Sainte-Eulalie relève d'un service financier.

Au préalable, il sera constaté que les contrats conclus le 12 octobre 2015 sont des contrats hors établissement au sens de l'article L. 221-1, n'étant pas discuté qu'ils ont été signés dans les locaux de la société Château Sainte-Eulalie.

L'analyse de la société Locam procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées d'une part, au Livre III Titre I (articles L. 311-1 à L. 318-5) pour les opérations de banque et, d'autre part, au Livre III Titre IV (articles L. 341 à L. 343-6) pour les services financiers.

Le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de la société Château Sainte-Eulalie d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location simple non soumise, à ce titre, à la réglementation bancaire. Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, les services financiers, tels que définis par les article L. 341 et suivants du code monétaire et financier, sont régis par le chapitre 'Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers', figurant aux articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, qui renvoie aux services mentionnés aux livres I à III (...) du code monétaire et financier et l'exclusion de l'article L.221-2 4° ne concerne bien que les services financiers du Livre III Titre IV dudit code.

La société Locam ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux articles L. 222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L. 222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

De même, la société Locam conteste l'application des dispositions de l'article L. 121-16-III du code de la consommation, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l'article L.221-3), inséré au chapitre 1er 'contrats conclus à distance et hors rétablissement', ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Au vu des pièces justificatives produites, il est établi que la société Château Sainte-Eulalie employait moins de cinq salariés (concrètement un salarié) lors de la conclusion des contrats.

L'exercice d'une activité de commercialisation de boissons spiritueuses ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place sans que la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne puisse faire échec à cette analyse, puisque le seul critère applicable, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ».

Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2 ° I de l'article L. 121'17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (...).

Il est établi qu'aucun des contrats signés par la société Château Sainte-Eulalie avec la société IME d'une part et la société Locam d'autre part ne comporte ni bordereau de rétractation ni information quant à ce droit. Il n'est pas rapporté que la société Château Sainte-Eulalie ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue.

La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté.

La société Locam ne pourra ainsi qu'être condamnée à restituer à la société Château Saint-Eulalie l'intégralité des loyers perçus depuis le 30 janvier 2016 jusqu'au 30 octobre 2017 (date du dernier versement), soit la somme de 18.960 euros (8 trimestres x 2.370 euros HT) et de reprendre possession du matériel à ses seuls frais après avoir l'avisé préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif.

En conséquence, les demandes en paiement de la société Locam ne pourront prospérer.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la société Château Sainte-Eulalie fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation et l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Locam ainsi qu'aux frais répétibles.

 

3 - Sur les autres demandes :

La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 décembre 2019 seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la SAS Château Sainte-Eulalie fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation et l'a condamnée à régler à la SAS Locam la somme principale de 40.669,20 euros outre intérêts au taux légal (...) et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que les dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation dans sa rédaction, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (devenu L. 221-3), sont applicables à la cause,

Prononce la nullité du contrat de maintenance avec fourniture d'un photocopieur Olivetti MF 222 +, conclu le 12 octobre 2015 entre la SAS Château Sainte-Eulalie et la SARL Impressions Multifonctions & Equipements-IME et du contrat de location longue durée n°1217976 conclu le même jour entre la SAS Château Sainte-Eulalie et la SAS Locam pour violation de ces dispositions,

Condamne la SAS Locam à restituer à la somme de 18.960 euros au titre des loyers perçus entre le 30 janvier 2016 et le 30 octobre 2017,

Dit que la SAS Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 222 +, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé la SAS Château Sainte-Eulalie, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra,

Rejette l'ensemble des demandes de la SAS Locam,

Condamne la société Locam à payer à la société Château Sainte-Eulalie une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Locam fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel.

le greffier,                                         le président,