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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 8 novembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 8 novembre 2022
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 21/01009
Date : 8/11/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/02/2021
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3), 6151 (ord 10 févr. 2016 et loi de ratification, application dans le temps), 6280 (location sans option d’achat)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9931

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Compte tenu de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 ».

2/ « Vu les dispositions des articles L. 121-16 et L. 221-3 du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Pour retenir l'applicabilité des dispositions du code de la consommation au présent litige, le premier juge a, dans un premier temps, constaté que les contrats de fourniture et de maintenance du photocopieur MF3100, régularisés le 28 février 2017, avaient bien été signés par l'appelant en dehors des établissements de la société Prestatech.

Dans un second temps, le tribunal a considéré que l'activité de diagnostiqueur immobilier, exercée à titre solitaire, restait éloignée de la réalisation de copie et de « scans », opérations qui pour utiles et nécessaires, n'entraient pas dans le champs principal d'activité de M. X.

Pour contester l'appréciation du premier juge sur ce point, la société Leasecom prétend que la réalisation de copie et de scans participe nécessairement des besoins de l'activité principale de l'appelant. Elle n'étaye pour autant pas son affirmation par d'autres éléments que ceux issus de situations contractuelles différentes, relatives à la profession d'architecte, dont l'activité diffère singulièrement de celle exercée par M. X., de sorte à préserver l'exacte appréciation du premier juge.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point. »

3/ « Concernant les conditions générales de vente, l'argumentation de M. X. ne saurait valablement prospérer par la seule production d'un document contractuel incomplet.

En effet, la mention qu'il a signée, figurant dans les conditions particulières, et par laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé des dites conditions particulières et générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales ont été portées à sa connaissance et qu'elles lui sont, par voie de conséquence, opposables.Le premier juge a donc fait une exacte appréciation soumise à son examen. »

4/ « Partant, l'article L. 242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Inséré dans une section 3 intitulée « Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement », l'article L. 221-9 du même code dispose en son dernier alinéa que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ». Inséré dans une section 6 intitulée « Droit de rétractation applicable aux contrats conclu à distance et hors établissement », l'article 221-20 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Dès lors que le premier juge a rappelé que la sanction ne consistait pas en la nullité du contrat, mais bien en la prolongation du délai de rétractation, faisant ainsi prévaloir la règle spéciale de l'article L. 221-20 du code de la consommation sur la règle générale posée à l'article 221-9 du même code, ce dernier a fait une exacte appréciation de la situation.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point, comme sur le fait qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes subséquentes. »

5/ « Le tribunal a ensuite admis que la résiliation du contrat est une source nécessaire de préjudice du bailleur en raison de l'interruption de la location du fait du locataire avant le terme initialement prévu, l'empêchant de réaliser l'amortissement complet du capital investi (intérêts compris).

Il a ainsi retenu que l'indemnité de résiliation, qui constitue l'évaluation forfaitaire par les parties dès l'origine du contrat, du préjudice subi par le bailleur en raison d'une résiliation anticipée, n'était pas une clause abusive comme n'entraînant pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

M. X. réitère en appel sa protestation disant abusives les stipulations de l'article 8.3 au regard des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-2 3° du code de la consommation.

Il échoue toutefois à administrer la preuve suffisante d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui s'évince des stipulations contractuelles en cause. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/01009. N° Portalis DBVM-V-B7F-KYSA. Appel d'une décision (RG n° 19/03685) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble, en date du 18 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 25 février 2021.

 

APPELANT :

M. X. exerçant sous l'enseigne DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES

né le [date] à [Localité 9], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 3], représenté et plaidant par Maître Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉS :

SAS LEASECOM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8], [Adresse 2], [Localité 7], représentée par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître X. D. ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRESTATECH

(RCS LYON N°331554071) dont le siège social est [Adresse 5], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 septembre 2019, de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 6], Non représenté

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice-président placé,

DÉBATS : A l'audience publique du 27 septembre 2022 M. Desgouis vice-président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Exerçant en qualité d'entrepreneur indépendant la profession de diagnostiqueur immobilier, M. X a conclu, le 28 février 2017, auprès de la société Prestatech un contrat de fourniture de matériel pour un photocopieur MF3100.

Le contrat prévoyait notamment une évolution du matériel à partir de 21 mois, accompagné d'un contrat de maintenance pour une intervention sous 4 heures ouvrées, garantie totale pièces et main d'œuvre, déplacements et prêt de matériel en cas d'immobilisation.

Le même jour, M. X. a également conclu avec la société Leasecom un contrat de location longue durée sur une durée de 66 mois et pour un loyer mensuel de 545 € HT.

Suivant bon de livraison n °47, le matériel a été installé le 3 mars 2017 et le procès-verbal de réception de l'équipement a été envoyé à la société Leasecom.

Par courrier recommandé du 3 avril 2019, M. X. sollicitait la nullité du contrat de location auprès de la société Leasecom, eu égard de la violation des règles protectrices du code de la consommation, applicables au contrat hors établissement.

Par courrier recommandé du 8 avril 2019, la société Leasecom informait M. X. qu'elle prenait acte de la demande de résiliation anticipée et amiable du contrat.

Elle réclamait toutefois le versement de la somme de 25.778,50 € au titre de l'indemnité prévue à l'article 8.3 des conditions générales de location financière.

Par courrier recommandé du 16 avril 2019, M. X. sollicitait auprès de la société Prestatech l'annulation des contrats de fourniture et de maintenance en faisant valoir le non-respect des dispositions du code de la consommation relative à la vente hors établissement.

Par courrier du 5 juin 2019, la société Leasecom mettait en demeure M. X. de régler la somme de 1.308,00 € TTC au titre des loyers échus impayés.

Suivant exploits séparés, délivrés les 7 et 12 août 2019, M. X. a fait assigner la société Prestatech et la société Leasecom devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir annuler les contrats conclus entre les parties.

Suivant jugement rendu le 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestatech.

Suivant exploit délivré le 11 octobre 2019, M. X. a attrait à la procédure Me [X] [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Débouté M. X. de ses demandes en nullité des contrats de fourniture et de maintenance, conclus auprès de la société Prestatech le 28 février 2017, ainsi que de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu auprès de la société Leasecom et toutes les demandes subséquentes ;

- Constaté la résiliation du contrat de location financière n°217L68855 à compter du 13 juin 2019 ;

- Condamné M. X. à payer à la société Leasecom les sommes suivantes :

* 1.308,00 € TTC au titre des deux loyers échus de mai à juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019 ;

* 20.000 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ;

- Débouté la société Leasecom de sa demande en paiement au titre de l'indemnité d'utilisation ;

- Ordonné à M. X. de restituer le copieur MF3100 portant le n° de série A6DT321101074 à la société Leasecom, dans les deux mois suivant la signification du jugement, au besoin avec le recours de la force publique ;

- Autorisé le bailleur à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve ;

- Condamné M. X. à verser à la société Leasecom une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. X. aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Suivant déclaration du 25 février 2021, M. X. a relevé appel du jugement rendu le 18 janvier 2021, intimant Maître X. D., ès-qualité de liquidateur de la société Prestatech et la société Leasecom.

Par jugement rendu le 15 mars 2021 sur requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal judiciaire de Grenoble a rectifié le jugement du 18 janvier 2021 au titre de la condamnation de M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 18.000 € (en non 20.000 €) au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019.

[*]

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, M. X. demande à voir :

A titre principal :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dispositions du code de la consommation, relatives aux contrats souscrits hors établissement lui étaient applicables ;

- Infirmer le jugement pour le surplus et juger inopposable la clause prérédigée figurant au contrat de connaissance et d'acceptation des conditions générales de vente et de remise de document ;

- Constater les multiples violations des dispositions consuméristes relatives aux contrats souscrits hors établissement par les professionnels ;

- En conséquence, prononcer la nullité des contrats principaux de fourniture et de maintenance de matériel souscrits avec la Société Prestatech le 28 février 2017, et par voie de conséquence la caducité du contrat de location souscrit avec la société Leasecom ;

- Condamner la société Leasecom à lui rembourser les loyers versés au titre du contrat caduc, soit la somme 14.388€, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation, outre capitalisation ;

- Condamner la même à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3.000 € ;

- Rejeter en conséquence, l'intégralité des demandes de la société Leasecom, notamment au titre du paiement de l'arriéré de loyer, d'indemnité de résiliation et indemnité d'utilisation ;

A titre subsidiaire, dire et juger abusives les clauses du contrat de la société Leasecom prévoyant qu'en cas de résiliation anticipée le paiement d'une indemnité équivalente à l'intégralité des loyers restant à échoir, majorée de 10 %, et en conséquence de la déclarer non écrite et donc inopposable à M. X. ;

A titre plus subsidiaire, constater le caractère manifestement excessif de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et de ramener le montant sollicité à un 1 € symbolique ;

- En tout état de cause :

- Confirmer le surplus du jugement et de rejeter les demandes reconventionnelles de la société Leasecom ;

- Condamner la société Leasecom à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 4.000 € ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, la société Leasecom demande à voir en réplique :

- Confirmer partiellement le jugement entrepris ;

- Déclarer recevable et fondé son appel incident ;

En conséquence :

- Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- Constater que la résiliation du contrat n° 217L68855 est intervenue de plein droit à compter du 13 juin 2019 ;

- Condamner M. X. à lui payer la somme de 1.308,00 € TTC au titre des deux loyers échus impayés de mai et juin 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019 ;

- Condamner M. X. au paiement de la somme de 23.380,50 € HT au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts aux taux légal du 7 novembre 2019 ;

- Condamner M. X. à lui payer, à compter du 13 juin 2019 jusqu'au 9 mars 2021, la somme mensuelle d'un montant de 654 € TTC à titre d'indemnité d'utilisation de l'équipement, objet du contrat n°217L68855, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution à la société Leasecom SAS, soit la somme totale de 14.338,00 € TTC ;

A titre subsidiaire :

- Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Prestatech à la somme de 32.910,74 € TTC au titre de la restitution du prix de vente du copieur MF3100 portant le n° de série A6DT321101074, objet de la facture n°F1703003 du 3 mars 2017 et dire qu'elle devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective ;

- Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Prestatech au titre des sommes dues en garantie par la seconde à la première et dire qu'elle devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective ;

- Condamner M. X. à lui payer des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront ;

En tout état de cause :

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

[*]

Maître X.D., ès-qualité de liquidateur de la société Prestatech , à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 avril 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

[*]

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 6 septembre 2022.

A l'audience du 27 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Eu égard au mode de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Compte tenu de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018.

 

Sur l'appel principal :

Sur la nullité des contrats de fourniture et de maintenance de matériel :

Sur l'applicabilité des règles issues du code de la consommation aux rapports contractuels :

Vu les dispositions des articles L. 121-16 et L. 221-3 du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Pour retenir l'applicabilité des dispositions du code de la consommation au présent litige, le premier juge a, dans un premier temps, constaté que les contrats de fourniture et de maintenance du photocopieur MF3100, régularisés le 28 février 2017, avaient bien été signés par l'appelant en dehors des établissements de la société Prestatech.

Dans un second temps, le tribunal a considéré que l'activité de diagnostiqueur immobilier, exercée à titre solitaire, restait éloignée de la réalisation de copie et de « scans », opérations qui pour utiles et nécessaires, n'entraient pas dans le champs principal d'activité de M. X.

Pour contester l'appréciation du premier juge sur ce point, la société Leasecom prétend que la réalisation de copie et de scans participe nécessairement des besoins de l'activité principale de l'appelant.

Elle n'étaye pour autant pas son affirmation par d'autres éléments que ceux issus de situations contractuelles différentes, relatives à la profession d'architecte, dont l'activité diffère singulièrement de celle exercée par M. X., de sorte à préserver l'exacte appréciation du premier juge.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

 

Sur la clause de renvoi figurant aux seins des conditions particulières de vente :

Vu les dispositions des articles 1119 et 1171 du code civil ;

Pour retenir l'absence de nullité frappant les contrats de fourniture et de maintenance de matériel, le premier juge s'est, dans un premier temps, appuyé sur la clause figurant aux conditions particulières du contrat aux termes de laquelle « Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant en dernière page et déclare les accepter de façon irrévocable. Le client atteste avoir reçu un exemplaire de ce document et dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de ce contrat de prestation ».

Il en a déduit que la communication imparfaite du contrat dont question ne pouvait, en présence du telle clause de renvoi, signée par M. X. et dont il s'évinçait la solidarité et l'indivisibilité des contrats de fourniture et de maintenance, conclus conformément aux conditions particulières et générales figurant en dernière page, suffire à administrer la preuve de ce que l'appelant n'avait pas eu connaissance desdites conditions générales.

Pour contester cette décision, M. X. soutient de nouveau ne pas avoir eu connaissance des conditions générales.

Concernant les conditions générales de vente, l'argumentation de M. X. ne saurait valablement prospérer par la seule production d'un document contractuel incomplet.

En effet, la mention qu'il a signée, figurant dans les conditions particulières, et par laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé des dites conditions particulières et générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales ont été portées à sa connaissance et qu'elles lui sont, par voie de conséquence, opposables.

Le premier juge a donc fait une exacte appréciation soumise à son examen.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.

Partant, M. X. fait valoir le caractère illicite de la clause de renvoi figurant aux conditions particulières des contrats, estimant celle-ci abusive puisque conférant un avantage indu à la société Prestatech.

Pour écarter cet argument, le tribunal judiciaire de Grenoble a considéré que la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties n'était pas rapportée.

L'appelant succombe de nouveau dans l'administration de cette preuve.

Il doit, à ce titre, être précisé que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne invoquée, aux termes de laquelle « l'existence d'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche (d'information) ne suffit pas pour le prêteur à démontrer qu'il a respecté son obligation » (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13), ne saurait trouver, en l'espèce, application en ce qu'elle concerne spécifiquement l'obligation pesant sur le prêteur de deniers de vérifier la solvabilité de l'emprunteur ayant souscrit un prêt de consommation.

De la même manière, l'avis de la Commission des clauses abusives (13-01 du 6 juin 2013) ne saurait être plus opérant en ce qu'il concerne spécifiquement les dispositions des articles L. 132-1, L. 311-6 et L. 311-8, R. 132-1 à R. 132-2-1 et R. 534-4 du code de la consommation, relatives aux prêts de consommation.

Le premier juge a ainsi fait une exacte appréciation de la situation soumise à son examen et le jugement déféré sera de nouveau confirmé sur ce point.

 

Sur l'obligation d'information de la société Prestatech et l'exercice du droit de rétractation :

Vu les dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-20 et L. 242-1 du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Pour contester la décision du premier juge, M. X. soutient de nouveau ne pas avoir eu connaissance des conditions générales qui en toute hypothèse, ne correspondent pas aux exigences posées par l'article L. 221-5 du code de la consommation, d'une part, et qui auraient dû lui être communiquées préalablement à la conclusion du contrat et non concomitamment, d'autre part.

Il estime que cette circonstance est de nature à engendrer la résolution du contrat pour vice du consentement.

Concernant les conditions générales de vente, M. X. ne saurait valablement prospérer dans son argumentation par la seule production d'un document contractuel incomplet, conformément aux motifs développés plus haut.

Il ne saurait pas davantage prétendre qu'il ne les a pas reçus préalablement à la conclusion des contrats dont question.

Partant, il convient de relever que les conditions particulières font mention d'un photocopieur, modèle MF 3100, incluant un kit copies N&B (6300 copies) et couleurs (6300 copies), pour un prix de 9.410€ (pièce n°1 appelant).

M. X. ne saurait dès lors valablement prétendre qu'en l'absence d'information sur la marque, les caractéristiques techniques et les conditions de livraison du bien acquis, la société Prestatech SARL n'aurait pas satisfait à son obligation d'information.

De la même manière, l'indication du coût locatif mensuel sur 63 mois de 545 HT, prive M. X. d'un argumentaire de même nature.

De plus, si M. X. soutient que des attestations de prélèvement bancaire auraient été complétées avant la fin du délai de rétractation, il n'en administre pas la preuve.

Il sera à ce titre relevé qu'en tout état de cause le premier loyer (654 € TTC) a été prélevé le 1er juillet 2017, soit plusieurs mois après l'expiration du délai de rétractation initial.

Par ailleurs, M. X. expose que le premier juge n'a pas tiré toute les conséquences utiles du fait que le photocopieur ait été livré le 3 mars 2017, soit avant l'expiration du délai de rétractation initial de 14 jours.

Il doit être rappelé à cette étape que M. X. ne saurait valablement exciper de l'absence d'information sur ce point, tant celle-ci ressort expressément de la clause de renvoi : « Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant en dernière page et déclare les accepter de façon irrévocable. Le client atteste avoir reçu un exemplaire de ce document et dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de ce contrat de prestation ».

L'appelant considère toutefois que le premier juge aurait, sur la base de ce constat, dû prononcer la nullité des contrats, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation.

Il estime encore qu'en considérant que les conséquences utiles devaient être tirées des dispositions de l'article L. 221-20 du même code, le tribunal judiciaire a commis une erreur de droit.

Partant, l'article L. 242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Inséré dans une section 3 intitulée « Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement », l'article L. 221-9 du même code dispose en son dernier alinéa que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».

Inséré dans une section 6 intitulée « Droit de rétractation applicable aux contrats conclu à distance et hors établissement », l'article 221-20 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Dès lors que le premier juge a rappelé que la sanction ne consistait pas en la nullité du contrat, mais bien en la prolongation du délai de rétractation, faisant ainsi prévaloir la règle spéciale de l'article L. 221-20 du code de la consommation sur la règle générale posée à l'article 221-9 du même code, ce dernier a fait une exacte appréciation de la situation.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point, comme sur le fait qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

 

Sur la caducité du contrat souscrit auprès de la société Leasecom :

Vu les dispositions de l'article 1186 du code civil ;

Dès lors que la nullité des contrats de fourniture et de maintenance, souscrits auprès de la société Prestatech, n'a pas été prononcée plus haut, la demande tendant à ce que la caducité du contrat de location, liant M. X. et la société Leasecom , soit prononcée sur le fondement des dispositions ci-dessus visées ne saurait prospérer.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

Pour condamner M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 1.308 € TTC au titre des loyers échus impayés, le premier juge s'est appuyé sur la production du courrier recommandé du 5 juin 2019, aux termes duquel il était demandé à l'appelant de régulariser le montant des loyers échus sous huitaine, d'une part, et sur l'absence de régularisation intervenue dans ce délai, d'autre part.

Le tribunal a ainsi pu valablement constater que la résiliation du contrat de location était bien intervenue le 13 juin 2019, aux torts du locataire.

Alors que la société Leasecom sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, M. X. fonde son argumentation sur les conséquences de la caducité du contrat de location, qui n'a pas été prononcée en l'espèce.

Il convient en conséquence de confirmer également le jugement déféré sur ce point, le premier juge ayant fait une exacte appréciation de la situation soumise à son examen.

 

Sur la demande de dommages-intérêts :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

En l'espèce, M. X. sollicite la condamnation de la société Leasecom à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.

Il peine toutefois à caractériser l'existence d'un fait générateur, susceptible d'engendrer une indemnisation à son bénéfice.

En effet, il ne démontre ni inexécution d'une l'obligation de l'intimée, ni retard dans l'exécution de celle-ci.

Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'appel incident de la société Leasecom :

Vu les dispositions des articles 1103, 1171 et 1231-5 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation ;

 

Sur l'indemnité de résiliation :

La société Leasecom sollicite dans le cadre de son appel incident la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 23.380,50 € HT, outre intérêt légal à compter du 13 juin 2019, au titre de l'indemnité de résiliation.

Pour condamner M. X. au paiement d'une indemnité de 18.000 €, le premier juge a, tout d'abord, examiné la nature et la portée de l'article 8.3 des conditions générales de location qui stipule que « la résiliation du contrat de location entraine de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus ».

Le tribunal a ensuite admis que la résiliation du contrat est une source nécessaire de préjudice du bailleur en raison de l'interruption de la location du fait du locataire avant le terme initialement prévu, l'empêchant de réaliser l'amortissement complet du capital investi (intérêts compris).

Il a ainsi retenu que l'indemnité de résiliation, qui constitue l'évaluation forfaitaire par les parties dès l'origine du contrat, du préjudice subi par le bailleur en raison d'une résiliation anticipée, n'était pas une clause abusive comme n'entraînant pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

M. X. réitère en appel sa protestation disant abusives les stipulations de l'article 8.3 au regard des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-2 3° du code de la consommation.

Il échoue toutefois à administrer la preuve suffisante d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui s'évince des stipulations contractuelles en cause.

Le tribunal a enfin admis que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire d'un préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

De cette manière, le premier juge a considéré la facture d'achat et d'installation du matériel (32 .910, 74 €) réglée par l'intimée, d'une part, et le règlement par le débiteur de la somme de 14. 388€ (soit 22 loyers de 654€ TTC), d'autre part, pour dire la somme de 23.380, 50 € manifestement excessive, et la ramener à 18.000€.

L'appelant fait valoir, à titre subsidiaire, mais sans offre de preuve, le caractère manifestement excessif de la somme sollicitée par la société Leasecom pour en demander la minoration.

Etant rappelé que le caractère excessif de l'indemnité dont question ne peut dépendre que la seule situation du débiteur, mais bien du préjudice effectivement subi par le loueur (Civ. 3e, 24 janvier 20101, n°99-11.237), le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation soumise à son examen en retenant d'une part l'investissement du loueur et, d'autre part, les sommes déjà acquittée par le preneur pour fixer l'indemnité à la somme de 18.000 €.

L'argument tiré de la valeur nominale du photocopieur (3.000 € environ) rapportée au coût effectivement supporté par M. X. (14.388 €) ne saurait à ce titre prospérer, étant précisé que ce dernier a également bénéficié d'autres prestations, au titre de la maintenance notamment.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur l'indemnité d'utilisation :

Pour débouter la société Leasecom de sa demande fondée sur le règlement d'une indemnité d'utilisation, le premier juge a prioritairement examiné les stipulations de l'article 9 des conditions générales de location financière pour en déduire que s'il avait bien été pris acte de la résiliation anticipée par la société Leasecom dans son courrier du 8 avril 2019, aucun lieu n'avait été indiquée au locataire pour opérer la restitution. Il a également constaté qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à M. X. pour la restitution du matériel, la société Leasecom ayant attendu la procédure pour former une demande d'indemnité d'utilisation. Il a enfin considéré que l'indemnité de restitution, stipulée à l'article 9 dont question, s'analysait en une clause pénale susceptible de modération, et qu'eu égard à la condamnation de M. X. à une indemnité de résiliation, le montant réclamé en sus au titre de cette indemnité d'utilisation était manifestement excessif.

Pour contester cette décision, la société Leasecom soutient que M. X. n'a pas restitué le matériel loué avant le 9 mars 2021 et qu'il doit être à ce titre condamné en ce qu'il a utilisé le photocopieur sans droit sur la période courant de la résiliation au 9 mars 2021.

L'intimée soutient en outre que l'article 9 ne prévoyait aucune mise en demeure préalable et qu'il appartenait à M. X. de se préoccuper lui-même des modalités de restitutions.

Partant, il convient de remarquer que le premier juge a ordonné à M. X. de restituer le photocopieur dans les deux mois de la signification de sa décision, intervenue le 18 janvier 2021.

En procédant à la restitution du bien le 9 mars 2021, M. X. a exécuté son obligation avant même le terme du délai imparti.

Par ailleurs, l'article 9 des conditions générales de location financière vise expressément qu'en cas de résolution, « (…) le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur, l'équipement et ses accessoires en parfait état d'entretien et de fonctionnement au lieu désigné par le bailleur ».

Force est ainsi de constater que l'intimé ne justifie pas avoir communiqué les informations nécessaires au locataire sur le lieu de restitution, ne satisfaisant pas aux stipulations dont question.

Il convient de débouter la société Leasecom de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

 

Sur les frais irrépétibles :

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. X., qui succombe en ses prétentions, à payer à la société Leasecom la somme de 1.500 € à titre d'indemnité de procédure d'appel, le jugement déféré étant confirmé quant au sort des frais irrépétibles de première instance.

 

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. X., qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé quant sort des dépens de première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 janvier 2021, rectifié par jugement rendu le 15 mars 2021 ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE M. M. X, à verser à la société Leasecom SAS la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel ;

CONDAMNE M. M. X aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT