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CA RENNES (2e ch.), 25 novembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 25 novembre 2022
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 19/05965
Décision : 22/597
Date : 25/11/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/09/2019
Numéro de la décision : 597
Référence bibliographique : 6279 (location avec option d’achat), 5830 (domaine, application conventionnelle), 5832 (domaine, crédit, application conventionnelle), 5835 (domaine, contrôle d’un avenant)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9972

CA RENNES (2e ch.), 25 novembre 2022 : RG n° 19/05965 ; arrêt n° 597

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Cependant, le contrat de location avec option d'achat du 26 mai 2011 portait sur le financement d'une vedette d'une valeur de 235.000 euros, très supérieure au plafond déterminant le champ d'application de la réglementation des crédits à la consommation aux locations avec option d'achat, fixé par l'article L. 311-3 devenu L. 312-4 du code de la consommation à 75.000 euros.

Les parties n'ont pas davantage entendu se soumettre volontairement au code de la consommation, puisqu'il est expressément stipulé aux conditions générales du contrat de location avec option d'achat que les opérations portant sur un prix d'achat supérieur à 75.000 euros n'entrant pas dans le champ d'application du code de la consommation seraient soumises à des conditions contractuelles spéciales.

Il résulte néanmoins des dispositions énoncées au I, A, a-2 de ces conditions spéciales du contrat de contrat de location avec option d'achat que l'article II, 5-a des conditions applicables aux location avec option d'achat soumises au code de la consommation était modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité exigible en cas de défaillance du locataire, ce dont il s'évince que le reste de ces dispositions, notamment celles relatives à la faculté du locataire de proposer un acquéreur dans les trente jours à compter de la notification par le crédit-bailleur de son intention de vendre le bateau, constituait toujours la loi des parties.

Cependant, le code de la consommation ne régissant pas les relations contractuelles, les parties étaient libres de modifier ces dispositions par avenant.

Or, aux termes de l'avenant du 28 mai 2015, les parties sont convenues que, du fait de ce que M. Y. n'était plus à même de satisfaire à son obligation de paiement des loyers, il soit mis fin à leur relations contractuelles, M. Y. déclarant souhaiter restituer volontairement le bateau le jour même et la société SGB déclarant vouloir le vendre tout en laissant néanmoins au locataire un délai de trente jours pour présenter une offre d'achat émanant d'un tiers solvable.

Cette clause n'était par conséquent ni illicite, ni abusive, la circonstance que les tiers éventuellement intéressés par le rachat du bateau pouvaient l'examiner dans l'établissement de la société Rouxel chez laquelle la société SGB l'avait fait déposer après restitution immédiate et volontaire par M. Y., et non au port de [12] où il se trouvait avant restitution, ne créant pas, en soi, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties pourvu qu'elle ait été exécutée de bonne foi.

À cet égard, M. Y. prétend que les acquéreurs potentiels qu'il a tenté de trouver par lui-même n'avaient plus accès au bateau, celui-ci étant remisé dans un parc de la société Rouxel Marine non ouvert au public, de sorte qu'il n'a reçu aucune offre de rachat dans le mois de la résiliation et que la vedette a en définitive été rachetée par la société Rouxel elle-même moyennant un prix de 110.000 euros puis remise en vente à 199.000 euros, ce qui révélerait un différentiel de 89.000 euros entre le prix de rachat et la véritable valeur marchande du bateau. Mais, le bateau a été repris par la société Rouxel, qui l'avait initialement fourni, le 19 novembre 2015 au prix de 110.000 euros, bien après l'expiration du délai de trente jours à compter de la résiliation du 28 mai 2015 laissé au locataire pour présenter un acquéreur à meilleur prix.

En outre, les pièces qu'il produit ne sont de nature à démontrer, ni que le bateau était, après sa restitution, entreposé dans un site inaccessible aux acquéreurs potentiels, alors qu'il avait pourtant été confié à un négociant en navire de plaisance ayant son siège à [Localité 11] à proximité du port de [12], ni que le seul tiers auquel il justifie avoir communiqué le descriptif du navire aurait renoncé à faire une offre supérieure à 110.000 euros en raison de ce qu'il n'avait pu l'examiner.

De même, il n'établit pas que le bateau ait été vendu à un prix sans rapport avec sa véritable valeur vénale, se bornant à ce sujet à produire l'annonce de mise en vente paru sur le site de la société Rouxel à un prix de 199.000 euros qui, selon la société SGB, aurait été fixé, de façon excessive, par M. Y. lui-même.

Il s'évince de ce qui précède que le contrat de location avec option d'achat a été valablement résilié par avenant du 28 mai 2015 et que la société SGB n'a commis aucune faute lors de la revente du bateau. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/05965. Arrêt n° 597. N° Portalis DBVL-V-B7D-QCWT.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 9], [Adresse 8], [Localité 5], Représentée par Maître Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

né le [Date naissance 4] à [Localité 10], [Adresse 2], [Localité 3], Représenté par Maître Claire NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

SA SGB FINANCE

[Adresse 7], [Localité 6], Représentée par Maître Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre émise le 24 mai 2011 et acceptée le 26 mai 2011, la société SGB Finance (la société SGB) a consenti à M. Y. et Mme X. épouse Y. un contrat de location avec option d'achat portant sur une vedette Jeanneau Leader 10 d'une valeur d'achat de 235.000 euros TTC, moyennant le paiement d'un premier loyer égal à 15 % du prix puis 179 mensualités de 1.673,75 euros.

Les échéances de loyer n'étant plus honorées depuis février 2015, la société SGB et M. Y. sont, par avenant du 28 mai 2015, convenus de la résiliation du contrat et de la restitution du bateau, lequel a été revendu le 19 novembre 2015 moyennant un prix de 110.000 euros.

Prétendant néanmoins que l'encaissement de ce prix n'avait pas permis de régler la totalité de sa créance, et qu'elle avait, par lettre recommandée du 23 novembre 2015, vainement mis M. Y. en demeure de payer le reliquat, la société SGB l'a, par acte du 11 octobre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente.

Le défendeur a invoqué la nullité de l'avenant de résiliation, prétendu avoir été privé de la faculté de trouver un acquéreur mieux disant, sollicité la réduction de l'indemnité de 10 % sur échéances impayées présentée comme excessive, et, par acte du 15 septembre 2017, a fait assigner en intervention forcée Mme X., dont il était en instance de divorce, afin de la voir condamnée solidairement avec lui.

L'intervenante a dénié sa signature et fait valoir que le contrat de contrat de location avec option d'achat ne lui était pas opposable.

Par jugement du 22 juillet 2019, le premier juge a :

- condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société SGB la somme de 135.513,19 euros, avec intérêts au taux légal postérieurs au 13 juillet 2016,

- dit que M. Y. et Mme X. disposeront d'un délai de douze mois pour s'acquitter de ladite somme,

- condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société SGB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. Y. et Mme X. aux dépens,

- débouté les parties du surplus des demandes.

[*]

Mme X. a relevé appel principal de cette décision le 5 septembre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :

- à titre principal, déclarer que Mme X. n'est pas partie au contrat de location avec option d'achat régularisé entre M. Y. et la société SGB le 26 mai 2011,

- en conséquence, déclarer qu'elle ne saurait être condamnée solidairement avec M. Y.,

- à titre subsidiaire, procéder à une vérification de signature,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise « graphologique »,

- en tout état de cause, débouter toutes parties de leurs demandes contraires,

- condamner M. Y., ou à défaut la société SGB, au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et d'une autre indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

M. Y. a formé appel incident, pour demander à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de :

- à titre principal, prononcer la nullité de l'avenant portant résiliation du contrat du 28 mai 2015,

- subsidiairement et en tout cas, débouter la société SGB de ses demandes, les sommes réclamées n'étant pas exigibles,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société SGB au paiement de la somme de 135.513,19 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- en tout cas, débouter la société SGB de sa demande en paiement de l'indemnité sur loyers impayés de 10 %, ou à tout le moins la réduire à de plus juste proportion,

- débouter la société SGB de sa demande au titre des intérêts de retard postérieurs au 28 mai 2015,

- dire que Mme X. sera tenue solidairement avec M. Y. de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées contre lui au bénéfice de la société SGB,

- accorder à M. Y. les délais les plus larges pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

- décerner acte à M. Y. de ce qu'il s'oppose à la demande de vérification d'écritures et qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise « graphologique » formulée par Mme X.,

- condamner la société SGB au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

La société SGB conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite en outre la condamnation in solidum de M. Y. et de Mme X., ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme X. le 7 mai 2020, pour M. Y. le 1er juin 2022 et pour la société SGB le 11 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l'opposabilité du contrat à Mme X. :

Après avoir pertinemment rappelé les dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, aux termes desquelles si l'une des parties dénie la signature qui lui est attribuée, le juge doit procéder à une vérification d'écriture, le premier juge a estimé que la signature figurant sur le contrat de contrat de location avec option d'achat était bien la sienne en se fondant sur les témoignages de MM. O., Z., P. Y., I. et U. attestant que Mme X. aurait, en leur présence, exprimé son consentement à la régularisation de l'acte, afin que ses fils bénéficient de cette acquisition.

Cependant, Mme X. rappelle à juste titre qu'aux termes de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la preuve de cet acte juridique portant sur une obligation d'une valeur de plus de 1.500 euros devait être administrée par un écrit, et non des témoignages, de sorte que le premier juge ne pouvait s'affranchir de la nécessité de procéder à la vérification de la signature désavouée par l'intervenante forcée conformément aux dispositions des articles 288 et suivants du code de procédure civile, en la réalisant lui-même au vu des éléments fournis par les parties ou de ceux produits à sa demande ou composés sous sa dictée, ou bien en faisant appel à un technicien.

Au demeurant, certains de ces témoins, comme MM. X. et U., s'expriment de manière ambigüe et n'affirment pas avoir vu Mme X. signer le contrat, mais seulement qu'elle était d'accord avec cet achat.

En outre, l'appelante relève à juste titre que, si elle s'était réellement engagée en qualité de cocontractante de cette location avec option d'achat de bateau ayant d'importantes implications pécuniaires comme le prétend son ex-époux dont elle était déjà séparée au moment de l'opération, le sort du contrat aurait nécessairement été évoqué à l'audience de tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du 28 février 2013 qui a statué, après avoir entendu les avocats de chacun des époux, sur la jouissance des deux véhicules du couple, la charge de remboursement de divers prêts immobiliers et automobile, ainsi que sur la gestion locative d'un appartement.

S'agissant de la vérification d'écriture, la cour estime par ailleurs qu'elle dispose des éléments suffisants pour y procéder elle-même, sans avoir à solliciter d'autres pièces de comparaison ou à solliciter l'avis d'un expert.

Elle dispose en effet de l'original du contrat de contrat de location avec option d'achat litigieux du 26 mai 2011, ainsi que, à titre de pièces de comparaison, du procès-verbal de plainte de Mme X. du 20 juillet 2015, d'une copie du passeport délivré à cette dernière le 29 mars 2010,d'un bail d'habitation régularisé par Mme X. le 19 avril 2013, d'un contrat de garantie d'un lave-linge régularisé le 17 avril 2013, de deux contrats d'abonnement à des lignes de téléphone mobile régularisés les 5 février 2011 et 30 octobre 2013, d'un accord apposé le 20 août 2014 en marge d'un état des inscriptions et oppositions dressé par un notaire à l'occasion d'une cession de contrôle de société, ainsi que d'une page de spécimens de la signature de l'appelante.

Il résulte du rapprochement de ces pièces de comparaison que la signature de Mme X. est stable.

Elle est manifestement composée en deux temps, par une double boucle prolongée d'un trait horizontal sur lequel est surajouté un graphisme incliné, pratiquement illisible bien qu'évocateur de son nom patronymique d'épouse de l'appelante (Y.), et ayant pour caractéristique constante la figuration, au centre de la signature, de la lettre y très penchée et allongée, comme l'aurait été une lettre avec un jambage mais aussi une hampe.

Or, la signature apposée sur le contrat de contrat de location avec option d'achat comporte bien une double boucle, mais le trait horizontal la poursuivant s'achève par l'esquisse d'une nouvelle boucle amorcée vers le bas qui n'existe pas dans les signatures authentiques de Mme X.

Surtout, le graphisme évocateur du patronyme « Y. » est, dans l'acte contesté, très dissemblable de ce qui peut être observé dans la signature authentique de Mme X., le y très incliné et allongé étant en particulier manquant.

Il s'en évince que la signature apposée sur le contrat de contrat de location avec option d'achat n'est manifestement pas attribuable à Mme X.

Dès lors, ce contrat ne lui est pas opposable, de sorte qu'elle ne peut être condamnée solidairement au paiement des sommes dues en exécution de celui-ci comme le sollicite la société SGB.

Et, elle ne peut davantage être déclarée tenue solidairement au paiement de ces sommes comme le demande M. Y., la nature et la valeur du bateau excluant que son acquisition puisse être regardée comme une dépense nécessaire aux besoins du ménage en vertu de l'article 220 du code civil.

Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.

 

Sur la validité de l'avenant de résiliation et la responsabilité du crédit-bailleur :

M. Y. soutient que l'avenant de résiliation du 28 mai 2015 serait illicite en ce qu'il comporte, en violation des dispositions d'ordre public de l'article D. 311-13 du code de la consommation garantissant au locataire la faculté de présenter au bailleur un acquéreur dans les trente jours de la résiliation, une clause abusive ayant pour effet d'entraver l'exercice de cette faculté puisqu'elle lui faisait obligation de restituer immédiatement le bateau.

Il en déduit que la résiliation contractuelle serait nulle, et que le crédit-bailleur, qui ne lui a jamais adressé de mise en demeure de régulariser l'arriéré de loyers impayés, ne peut davantage se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat, de sorte la société SGB devrait être déboutée de sa demande en paiement.

Et, il prétend qu'en toute hypothèse, cette entrave à sa faculté de proposer un acquéreur lui a fait perdre une chance d'en trouver un et d'éviter le rachat du bateau au vil prix offert par le négociant chez lequel celui-ci avait été déposé par la société SGB, de sorte que celle-ci devrait être condamnée au paiement de dommages-intérêts se compensant avec sa créance.

Cependant, le contrat de location avec option d'achat du 26 mai 2011 portait sur le financement d'une vedette d'une valeur de 235.000 euros, très supérieure au plafond déterminant le champ d'application de la réglementation des crédits à la consommation aux locations avec option d'achat, fixé par l'article L. 311-3 devenu L. 312-4 du code de la consommation à 75.000 euros.

Les parties n'ont pas davantage entendu se soumettre volontairement au code de la consommation, puisqu'il est expressément stipulé aux conditions générales du contrat de location avec option d'achat que les opérations portant sur un prix d'achat supérieur à 75.000 euros n'entrant pas dans le champ d'application du code de la consommation seraient soumises à des conditions contractuelles spéciales.

Il résulte néanmoins des dispositions énoncées au I, A, a-2 de ces conditions spéciales du contrat de contrat de location avec option d'achat que l'article II, 5-a des conditions applicables aux location avec option d'achat soumises au code de la consommation était modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité exigible en cas de défaillance du locataire, ce dont il s'évince que le reste de ces dispositions, notamment celles relatives à la faculté du locataire de proposer un acquéreur dans les trente jours à compter de la notification par le crédit-bailleur de son intention de vendre le bateau, constituait toujours la loi des parties.

Cependant, le code de la consommation ne régissant pas les relations contractuelles, les parties étaient libres de modifier ces dispositions par avenant.

Or, aux termes de l'avenant du 28 mai 2015, les parties sont convenues que, du fait de ce que M. Y. n'était plus à même de satisfaire à son obligation de paiement des loyers, il soit mis fin à leur relations contractuelles, M. Y. déclarant souhaiter restituer volontairement le bateau le jour même et la société SGB déclarant vouloir le vendre tout en laissant néanmoins au locataire un délai de trente jours pour présenter une offre d'achat émanant d'un tiers solvable.

Cette clause n'était par conséquent ni illicite, ni abusive, la circonstance que les tiers éventuellement intéressés par le rachat du bateau pouvaient l'examiner dans l'établissement de la société Rouxel chez laquelle la société SGB l'avait fait déposer après restitution immédiate et volontaire par M. Y., et non au port de [12] où il se trouvait avant restitution, ne créant pas, en soi, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties pourvu qu'elle ait été exécutée de bonne foi.

À cet égard, M. Y. prétend que les acquéreurs potentiels qu'il a tenté de trouver par lui-même n'avaient plus accès au bateau, celui-ci étant remisé dans un parc de la société Rouxel Marine non ouvert au public, de sorte qu'il n'a reçu aucune offre de rachat dans le mois de la résiliation et que la vedette a en définitive été rachetée par la société Rouxel elle-même moyennant un prix de 110.000 euros puis remise en vente à 199.000 euros, ce qui révélerait un différentiel de 89.000 euros entre le prix de rachat et la véritable valeur marchande du bateau.

Mais, le bateau a été repris par la société Rouxel, qui l'avait initialement fourni, le 19 novembre 2015 au prix de 110.000 euros, bien après l'expiration du délai de trente jours à compter de la résiliation du 28 mai 2015 laissé au locataire pour présenter un acquéreur à meilleur prix.

En outre, les pièces qu'il produit ne sont de nature à démontrer, ni que le bateau était, après sa restitution, entreposé dans un site inaccessible aux acquéreurs potentiels, alors qu'il avait pourtant été confié à un négociant en navire de plaisance ayant son siège à [Localité 11] à proximité du port de [12], ni que le seul tiers auquel il justifie avoir communiqué le descriptif du navire aurait renoncé à faire une offre supérieure à 110.000 euros en raison de ce qu'il n'avait pu l'examiner.

De même, il n'établit pas que le bateau ait été vendu à un prix sans rapport avec sa véritable valeur vénale, se bornant à ce sujet à produire l'annonce de mise en vente paru sur le site de la société Rouxel à un prix de 199.000 euros qui, selon la société SGB, aurait été fixé, de façon excessive, par M. Y. lui-même.

Il s'évince de ce qui précède que le contrat de location avec option d'achat a été valablement résilié par avenant du 28 mai 2015 et que la société SGB n'a commis aucune faute lors de la revente du bateau.

 

Sur l'exigibilité et le montant de la créance de la société SGB :

Le contrat de location avec option d'achat ayant ainsi été résilié, non en raison de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, mais d'un commun accord entre les parties et même, selon les termes de cet acte, à la demande de M. Y., celui-ci ne saurait sérieusement soutenir qu'à défaut de l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser l'arriéré de loyers impayés, les sommes dues en exécution du contrat ne seraient pas exigibles.

M. Y. ne saurait davantage contester l'exigibilité de ces sommes au seul motif que l'avenant de résiliation ne les arrêtaient pas, alors que cet acte énonce expressément qu'il n'emporte pas novation du contrat de location avec option d'achat initial et qu'après la revente du bateau, le locataire sera redevable des sommes restant éventuellement dues en application des conditions contractuelles.

Enfin, s'il n'est pas prouvé qu'il ait reçu une première lettre simple de mise ne demeure du 29 juillet 2016, et si un second courrier du 23 novembre 2015, dont il a accusé réception par courriel du 1er août 2016, n'avait pour objet que de rechercher un accord amiable sans contenir d'interpellation suffisante pour valoir mise en demeure, l'assignation du 11 octobre 2016 vaut en tout état de cause mise en demeure.

Selon le décompte de créance produit, M. Y. restait devoir à la société SGB, au jour de la résiliation du 28 mai 2015 :

- 6.695 euros au titre des loyers du 5 février au 5 mai 2015 impayés (1.673,75 x 4),

- 669,50 euros au titre de l'indemnité sur impayés de 10 % des loyers non réglés,

- 64,21 euros au titre des intérêts de retard sur les loyers impayés arrêtés au 28 mai 2015,

- 234.789,23 euros au titre de l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir déduction faite du prix résiduel pour lever l'option d'achat,

- 1.292 euros au titre du droit de navigation de l'année 2015,

- 110.000 euros à déduire au titre du prix de vente du bateau.

M. Y. conteste l'indemnité de 10 % sur impayés, dont il sollicite la suppression en raison de son caractère excessif, ainsi que les intérêts de retard échus postérieurement au 28 mai 2015, arrêtés au 13 juillet 2016 à 2003,25 euros, dont la société SGB réclame aussi le paiement.

Il n'est pas discuté que l'indemnité de 10 % sur échéances impayées constitue une indemnité de clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge, comme d'ailleurs l'indemnité de résiliation ainsi que le stipule expressément l'article II, 5-b des conditions générales du contrat de location avec option d'achat dont les dispositions contractuelles n'écartent pas l'application, même lorsque l'opération n'est pas soumise à la réglementation du code de la consommation.

Or, le cumul de ces deux indemnités présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la société SGB, procédant du fait que le contrat de location d'une vedette, qu'elle a acquis au prix de 235.000 euros et pour laquelle elle a perçu ou percevra les loyers réglés ainsi que les condamnations au paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation représentant la quasi-totalité des loyers à échoir, n'est pas allé à son terme contractuel.

Il convient par conséquent de réduire à néant cette indemnité complémentaire sur échéances impayées.

D'autre part, à défaut de stipulations contraires du contrat de location avec option d'achat, les intérêts de retard ne sont dus, conformément à l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, qu'à compter de l'assignation du 15 septembre 2017.

M. Y. sera donc condamné au paiement de la somme de 133.509,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 sur le principal de 133.445,73 euros.

 

Sur le délai de grâce :

Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. Y., celui-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure et la dette étant à présent ancienne.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme X. l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la seule charge de M. Y., partie principalement succombante.

Il n'y avait en revanche pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SGB tant en première instance qu'en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme partiellement le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

Dit n'y avoir lieu à expertise ;

Déclare le contrat de location avec option d'achat du 26 mai 2011 inopposable à Mme X. ;

Déboute la société SGB Finance et M. Y. de leurs demandes dirigées contre Mme X. ;

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avenant de résiliation du 28 mai 2015 ;

Réduit à néant l'indemnité de 10 % sur échéances impayées ;

Condamne M. Y. à payer à la société SGB Finance la somme de 133.509,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 sur le principal de 133.445,73 euros ;

Déboute M. Y. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de délai de grâce ;

Condamne M. Y. à payer à Mme X. une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SGB Finance ;

Condamne M. Y. aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de Mme X. ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT