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CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 20-21968
Décision : 22/880
Date : 7/12/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C100880
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 880
Référence bibliographique : 5853 et 5940 (domaine, caution), 5950 (domaine, assurance), 5857 (domaine, personne morale en cours de constitution)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9977

CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2022 : pourvoi n° 20-21968 ; arrêt n° 880

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 9. Ayant relevé que M. X. avait adhéré au contrat d'assurance de groupe litigieux en raison de l'engagement de caution qu'il avait souscrit pour garantir le prêt d'équipement consenti à la société Béné dont il était le gérant, de sorte que ce contrat présentait un lien direct avec son activité professionnelle, la cour d'appel en exactement déduit, peu important la date d'immatriculation de la société Béné au registre du commerce et des sociétés, que celui-ci n'avait pas la qualité de consommateur.

10. Le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : S 20-21.968. Arrêt n° 880 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. - Société Bene

DÉFENDEUR à la cassation : Société Axa France vie - Société le Crédit Lyonnais - Société Intrum Justitia intervenant aux droits du Crédit lyonnais

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. X., domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Bene, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-21.968 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société Axa France vie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Société Intrum Justitia, Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), intervenant aux droits du Crédit lyonnais, défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X. et de la société Bene, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Désistement partiel :

1. Il est donné acte à M. X. et à la société Béné du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Intrum Justitia Debt Finance AG.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), la société le Crédit lyonnais a consenti à la société Béné un prêt d'équipement garanti par le cautionnement de M. X.

3. Le 18 février 2009, afin de couvrir les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail à hauteur de la totalité du montant du prêt, M. X. a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société le Crédit lyonnais auprès de la société Axa France vie.

4. Le 10 mai 2012, M. X. a été placé en arrêt de travail et n'a pas repris son activité.

5. La société Axa France vie a pris en charge les échéances du prêt du 10 mai 2012 au 18 septembre 2014.

6. M. X. et la société Béné ont assigné l'assureur pour obtenir sa garantie au-delà de cette date.

 

Examen des moyens :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le premier moyen :

Enoncé du moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. M. X. et la société Béné font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir réputer non écrite la clause « Garantie arrêt de travail » du contrat d'assurance de groupe et leurs autres demandes formées contre la société Axa France vie, alors :

« 1°/ qu'est un consommateur la personne physique qui contracte une assurance pour garantir son propre risque d'invalidité, dans la perspective du cautionnement personnel qu'il n'accorde qu'ensuite afin de garantir le remboursement d'un prêt bancaire consenti à une société ultérieurement inscrite au registre du commerce et des sociétés et dont il n'est donc pas encore le gérant au jour de la conclusion du contrat d'assurance ; que, bien qu'ayant constaté que Monsieur X. avait souscrit le 18 février 2009 un contrat d'assurance auprès d'Axa pour couvrir ses risques de décès, d'invalidité, de perte d'autonomie et d'incapacité de travail, parce qu'il s'était porté caution personnelle d'un prêt d'équipement qui n'avait été consenti que le 5 mai suivant par le Crédit Lyonnais à la société Béné, la cour d'appel qui a retenu que le contrat litigieux aurait présenté un lien direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X., peu important qu'à la date de sa souscription la société Béné n'ait pas encore été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (l'immatriculation datant du 24 mars 2009), pour en déduire que Monsieur X. ne pourrait donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en ne recherchant pas, comme Monsieur X. l'y invitait dans ses écritures d'appel, si l'absence de clarté et de compréhensibilité de la clause « garantie accident du travail » pouvait venir du fait que le contrat d'assurance ne précisait pas que la notion d'invalidité au sens de ce contrat ne correspondait pas à la notion d'invalidité au sens du droit français de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme Monsieur X. le lui demandait, quel était l'impact réel de la clause « garantie accident du travail » et si, compte tenu des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle requis, elle ne cantonnait pas la garantie à des situations marginales, ce qui faisait presque disparaître l'aléa intrinsèque à tout contrat d'assurance, et créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

9. Ayant relevé que M. X. avait adhéré au contrat d'assurance de groupe litigieux en raison de l'engagement de caution qu'il avait souscrit pour garantir le prêt d'équipement consenti à la société Béné dont il était le gérant, de sorte que ce contrat présentait un lien direct avec son activité professionnelle, la cour d'appel en exactement déduit, peu important la date d'immatriculation de la société Béné au registre du commerce et des sociétés, que celui-ci n'avait pas la qualité de consommateur.

10. Le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi

Condamne M. X. et la société Béné aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X. et la société Bene

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. et la société Béné font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'avoir dit n'y avoir lieu de réputer non écrite le barème de la clause « garantie arrêt de travail » du contrat groupe n° 700 et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de la société Béné et de Monsieur X. formées à l'encontre de la société AXA France Vie, tendant notamment à voir dire inopposable à Monsieur X. la clause précitée et à voir condamner la société Axa France Vie à payer à Monsieur X. les sommes dues en cas d'arrêt de travail à compter du 25 septembre 2014, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors, de première part, qu'est un consommateur la personne physique qui contracte une assurance pour garantir son propre risque d'invalidité, dans la perspective du cautionnement personnel qu'il n'accorde qu'ensuite afin de garantir le remboursement d'un prêt bancaire consenti à une société ultérieurement inscrite au registre du commerce et des sociétés et dont il n'est donc pas encore le gérant au jour de la conclusion du contrat d'assurance ; que, bien qu'ayant constaté que Monsieur X. avait souscrit le 18 février 2009 un contrat d'assurance auprès d'Axa pour couvrir ses risques de décès, d'invalidité, de perte d'autonomie et d'incapacité de travail, parce qu'il s'était porté caution personnelle d'un prêt d'équipement qui n'avait été consenti que le 5 mai suivant par le Crédit Lyonnais à la société Béné, la cour d'appel qui a retenu que le contrat litigieux aurait présenté un lien direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X., peu important qu'à la date de sa souscription la société Béné n'ait pas encore été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (l'immatriculation datant du 24 mars 2009), pour en déduire que Monsieur X. ne pourrait donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.132-1 et L.133-2 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Alors, par ailleurs, de deuxième part, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en ne recherchant pas, comme Monsieur X. l'y invitait dans ses écritures d'appel, si l'absence de clarté et de compréhensibilité de la clause « garantie accident du travail » pouvait venir du fait que le contrat d'assurance ne précisait pas que la notion d'invalidité au sens de ce contrat ne correspondait pas à la notion d'invalidité au sens du droit français de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Alors, enfin, de troisième part, que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme Monsieur X. le lui demandait, quel était l'impact réel de la clause « garantie accident du travail » et si, compte tenu des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle requis, elle ne cantonnait pas la garantie à des situations marginales, ce qui faisait presque disparaître l'aléa intrinsèque à tout contrat d'assurance, et créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. et la société Béné font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir dire que la société Crédit Lyonnais avait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et la voir condamnée à leur payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors, de première part, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, ou à la caution dont il sollicite la garantie, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation qu'en ne se prononçant pas sur le moyen pris de ce que le Crédit Lyonnais avait manqué à ses obligations en n'informant pas Monsieur X. sur les très faibles chances que le contrat d'assurance puisse trouver application et le garantir d'une invalidité même grave, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, de deuxième part, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, ou à la caution dont il sollicite la garantie, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en retenant que l'assurance à laquelle Monsieur X. a souscrit était facultative, ce qu'il ne discute pas, cet élément de fait diminue significativement l'obligation d'information, au sens large, qui pèse sur la banque, aucun devoir de mise en garde ne lui étant imposé dans cette situation, la cour d'appel a aussi violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, par ailleurs, de troisième part, qu'en ne se fondant sur aucun motif pour rejeter la demande de la société Béné de juger que le Crédit Lyonnais n'a pas rempli son obligation d'information et de mise en garde à son égard et de condamner celui-ci à lui payer des dommages-intérêts pour perte de chance, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;