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CA MONTPELLIER (3e ch. civ.), 8 décembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (3e ch. civ.), 8 décembre 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 3e ch.
Demande : 17/05012
Date : 8/12/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/09/2017
Référence bibliographique : 6981 (contrôleur technique), 5881 (domaine, critère, identité de spécialité), 5920 (domaine, société immobilière)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9986

CA MONTPELLIER (3e ch. civ.), 8 décembre 2022 : RG n° 17/05012 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Enfin, le Bureau Veritas oppose une clause de limitation contractuelle de sa responsabilité, égale à deux fois le montant TTC des honoraires prévus dans sa convention, soit la somme de 56 249,10 euros.

Il résulte de l'article 5 alinéa 4 des conditions générales de la convention de contrôle technique que « Dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables, elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue ».

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. (...) Les clauses abusives sont réputées non écrites ».

En l'espèce, outre que la SCCV lots 20 et 21 Malbosc et la SCP 47 Quai du V. et la société Urbat Promotion sont des personnes morales distinctes, rien ne démontre que les promoteurs, maîtres de l'ouvrage, professionnels de l'immobilier, étaient également des professionnels de la construction, seul critère retenu par le texte. Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ont donc bien vocation à s'appliquer.

La clause litigieuse s'analysant en une clause de plafonnement d'indemnisation permettant au Bureau Veritas de limiter drastiquement les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelque soient les incidences de ses fautes, constitue par conséquent une clause abusive, qui doit être déclarée nulle et de nul effet.

La responsabilité contractuelle de la société Bureau Veritas sera donc retenue concernant le sous-dimensionnement des structures, cause exclusive du sinistre. Le jugement sera confirmé de ce chef. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/05012. N° Portalis DBVK-V-B7B-NKK6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2017, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 11/05420.

 

APPELANT :

M. X., exerçant sous l'enseigne JIBE

[Adresse 25], [Adresse 25], [Localité 7], Représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉES :

SA SMABTP, en qualité d'assureur de M. X. (enseigne BET JIBE)

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3], [Localité 11], Représentée par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Maître Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS URBAT PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 22], [Adresse 22], [Localité 5], Représentée par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maître Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société AREAS ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 8], [Localité 12], Représentée par Maître Emily APPOLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Maître Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA GAN ASSURANCES IARD

en qualité d'assureur au titre de deux polices d'assurance dommages-ouvrages n° 045100065 et n° 045100067, RCS de Paris n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, [Adresse 14], [Localité 10], Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA & Associés, avocat au barreau de PARIS

SA GAN ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT

selon police n°061.278.620, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, [Adresse 14], [Localité 10], Représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Maître Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SEMEDO & SANCHEZ

RCS de Niort n° B YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, [Adresse 18], [Localité 13], Représentée par Maître Gilles BERTAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maître Camille DUMAS de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS

SA QBE INTERNATIONAL INSURANCE LTD en qualité d'assureur responsabilité de la SA BUREAU VERITAS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 20], [Localité 26] (ROYAUME-UNI) et dont social en France, sis [Adresse 1], [Localité 9]et plus exactement de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS de Nanterre n° ZZZ, sise [Adresse 23], [Adresse 23], [Localité 26] (ROYAUME-UNI), et dont l'établissement en France, sis [Adresse 19], [Adresse 19], [Localité 17], Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

RCS de Nanterre n° WWW, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, sise [Adresse 21], [Adresse 21], [Adresse 21], [Localité 17], venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, RCS de Nanterre n° VVV, sise [Adresse 24], [Localité 16], représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS

SAS [Localité 5] BETON

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Maître Bruno SIAU avocat au barreau de BEZIERS

 

INTERVENANTE :

SAS CARRIERE & MATERIAUX SUD-EST (CMSE), venant aux droits de la SAS [Localité 5] BETON

suite à fusion-absorption de la Société SERVANT PRESTATION elle-même absorbée par la Société CARRIERES & MATERIEUX SUD-EST au 1er avril 2021, [Adresse 15], [Adresse 15], [Localité 4], Représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Maître Bruno SIAU avocat au barreau de BEZIERS

 

Ordonnance de clôture du 7 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre, M. Thierry CARLIER, Conseiller, Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixé au 1er décembre 2022 prorogé au 8 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCCV Lots 20 et 21 Malbosc et la SCP 47 quai du V. ayant toutes deux pour gérante la SAS Urbat Promotion, par ailleurs maître d’œuvre d'exécution, ont fait édifier, en qualité de maîtres de l'ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « Les F. » situé à [Localité 5]. Cet ensemble immobilier comprend deux bâtiments de six étages chacun, composés de 48 logements d'habitation et de deux locaux commerciaux.

A cette opération sont intervenus :

- la SARL Urbat Promotion, maître d’œuvre d'exécution assurée auprès de la SA Gan Assurances,

- la SARL Semedo et Sanchez pour le gros œuvre (titulaire du lot et depuis placée en liquidation judiciaire), assurée auprès de la SA Maaf Assurances,

- M. X., bureau d'étude des bétons armés et sous-traitant de la SARL Semedo et Sanchez, assuré auprès de la Smabtp,

- la SAS [Localité 5] Béton, fournisseur des bétons et également sous-traitante de la SARL Semedo et Sanchez, assurée auprès de la compagnie d'assurances Areas Dommages,

- la SAS Bureau Veritas Construction, bureau de contrôle technique, assurée auprès de la SA QBE Insurance Europe Limited.

Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a par ailleurs été souscrit auprès de la SA Gan Assurances Iard.

Le chantier a été arrêté avant réception le 19 avril 2006, après qu'aient été constatées des fissures sur un poteau du rez-de-chaussée du bâtiment A et l'écrasement d'une tête de poteau en sous-sol du bâtiment B.

Suite à un premier refus de mobiliser les garanties du contrat dommages-ouvrage, la SA Gan Assurances a mandaté un expert qui a établi un rapport préliminaire du 8 décembre 2006, indiquant que sa garantie était acquise pour le désordre déclaré, et optant pour une démolition et une reconstruction de l'ouvrage, solution préconisée par le cabinet Exetech dans son rapport définitif du 12 janvier 2007.

Suite à ce rapport, l'assureur dommages-ouvrage a formulé une offre d'indemnité d'un montant de 3.954.935,52 euros, mais a limité sa proposition à 50 % de cette somme par application des règles relatives à la réduction proportionnelle, invoquant un défaut de déclaration de l'intervention de la SARL Semedo et Sanchez comme ayant succédé à l'entreprise Salvan.

Le maître d'ouvrage a refusé cette offre par courrier du 24 janvier 2007, et certains acquéreurs des appartements ont introduit une action devant le juge des référés qui, par ordonnance du 10 mai 2007, a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 11 février 2009.

Par cette même ordonnance, le juge des référés a condamné la SCCV Lots 20 et 21 Malbosc à verser à chaque acquéreur d'un appartement du bâtiment A une provision de 8.000 euros et à chaque acquéreur d'un appartement du bâtiment B une provision de 10.400 euros ; il a également été ordonné le séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier de la somme de 1.486.850,77 euros, correspondant à 75 % de l'offre formulée par l'assureur dommages-ouvrage.

Sur assignation de la SCCV Lots 20 et 21 Malbosc, le tribunal de grande instance de Montpellier a jugé le 8 novembre 2007 que la garantie de la SA Gan Assurances Iard, assureur dommages-ouvrage, était automatiquement acquise, cette dernière n'ayant pas respecté les obligations imposées par les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances suite à la déclaration de sinistre du 19 avril 2006. Il a en outre jugé que la SA Gan Assurances Iard était mal fondée à appliquer la règle proportionnelle et à opposer le plafond de garantie limité au coût de construction revalorisé.

Sur appel de la SA Gan Assurances Iard et par arrêt du 10 février 2009, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette décision.

Par arrêt du 16 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SA Gan Assurances Iard.

Par ordonnance du 24 mars 2011, le juge des référés a rejeté la demande de l'assureur dommages-ouvrage tendant à obtenir par provision le remboursement des sommes versées suite au rapport déposé le 30 janvier 2010.

Par acte du 19 septembre 2011, la SA Gan Assurances Iard a assigné la SAS Urbat Promotion, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS [Localité 5] Béton, la SA Maaf Assurances, M. X., la compagnie Areas Dommages et la Smabtp afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6.330.459,76 euros.

La SAS Urbat Promotion a appelé en la cause son assureur responsabilité civile, la SA Gan Assurances, et les instances ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- jugé recevables les demandes de la SA Gan Assurances Iard, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la SCP 47 Quai du V. et de la SCCV Lots 20 et 21 Malbosc, et les dit bien fondées en leur principe ;

- jugé fondé le recours de la SAS Urbat Promotion à l'encontre de son assureur, la SA Gan Assurances, et condamné cette dernière à la garantir de toutes condamnations, dans les limites contractuelles indiquées infra ;

- en conséquence, concernant les dommages ayant affecté l'immeuble d'habitation appartenant à la SCCV Lots 20 et 21 Malbosc, condamné in solidum la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Urbat Promotion avec son assureur Gan, M. X. avec la Smabtp, la SAS [Localité 5] Béton avec la compagnie Areas Dommages et la Maaf en qualité d'assureur de la SARL Semedo et Sanchez, à payer à la SA Gan Assurances IARD la somme de 5.854.212,15 euros ;

- concernant les dommages ayant affecté l'immeuble d'habitation appartenant à la SCP 47 Quai du V., condamné in solidum la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Urbat Promotion avec son assureur Gan, M. X. avec la Smabtp, la SAS [Localité 5] Béton avec la compagnie Areas Dommages et la Maaf en qualité d'assureur de la SARL Semedo et Sanchez, à payer à la SA Gan Assurances Iard la somme de 543.621,56 euros ;

- dit que ces sommes sont assorties des intérêts courant à compter du 1er octobre 2011, eux-mêmes produisant des intérêts en application de l'article 1154 du code civil pour les intérêts échus depuis plus d'une année ;

- jugé qu'à l'égard des compagnies d'assurances défenderesses, les dommages litigieux constituent un seul sinistre ; dit toutefois qu'à l'égard de la SA Gan Assurances, assureur de la SAS Urbat Promotion, les dommages constituent un sinistre par chacun des deux immeubles ;

- jugé que les compagnies d'assurances sont fondées à opposer leur plafond de garantie et franchise contractuels aux hauteurs respectives suivantes :

* la Smabtp : plafond de garantie fixé par son conseil d'administration au jour du présent jugement ; franchise : 10% du plafond susdit ;

* la SA Gan Assurances : plafond de garantie : 460.000 € x 2 ; franchise : 15.000 € x 2 ;

* la SA Maaf : plafond de garantie : 1.524.491 € ; franchise : 10% du montant du sinistre ;

* la compagnie Areas : plafond de garantie : 936.350 € ; franchise : 3.745 € ;

* la SA QBE Insurance : plafond de garantie : 1.500.000 € pour préjudices matériels, 3.000.000 € pour préjudices immatériels, 150.000 € pour frais de déblaiement ; franchise : 3.745 €.

- dit qu'entre les parties condamnées solidairement, les condamnations en principal, intérêts et frais y compris irrépétibles, seront supportées à hauteur de 8 % par la SAS [Localité 5] Béton et son assureur la compagnie Areas Dommages, de 27 % par M. X. et son assureur la Smabtp, de 12 % par la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances, de 27 % par la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited et à hauteur de 26 % par la Maaf, assureur de la SARL Semedo et Sanchez ;

- condamné la SAS Bureau Veritas Construction, M. X., la SAS [Localité 5] Béton et leurs assureurs respectifs, ainsi que la Maaf en qualité d'assureur de la SARL Semedo et Sanchez, à payer la somme totale de 52 031,26 euros ;

- condamné la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Urbat Promotion, la SAS [Localité 5] Béton et leurs assureurs respectifs ainsi que la Maaf en qualité d'assureur de la SARL Semedo et Sanchez, à payer à la Smabtp, assureur de M. X., la somme totale de 100 542,08 euros ;

- débouté la SA Gan Assurances Iard, assureur dommages-ouvrage, de sa demande en paiement de 276 289,88 euros à l'encontre de la SAS [Localité 5] Béton ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie formés par les parties défenderesses entre elles ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné in solidum la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Urbat Promotion avec son assureur Gan, M. X. avec la Smabtp, la SAS [Localité 5] Béton avec la compagnie Areas Dommages et la Maaf en qualité d'assureur de la SARL Semedo et Sanchez, aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et la provision versée à l'expert ;

- condamné les mêmes in solidum à payer à la SA Gan Assurances Iard, assureur dommages-ouvrage, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 septembre 2017, M. X. a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la compagnie d'assurances Areas Assurances, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Maaf Assurances, la SAS [Localité 5] Béton, la société QBE International Limited, la SAS Urbat Promotion, la Smabtp et la SA Gan Assurances, assureur de la SAS Urbat Promotion et de Gan Assurances Iard, assureur dommages-ouvrage.

Vu les conclusions de M. X. remises au greffe le 7 septembre 2022 ;

Vu les conclusions de la SA Gan Assurances remises au greffe le 16 mars 2018 ;

Vu les conclusions de la SAS Urbat Promotion remises au greffe le 20 mars 2018 ;

Vu les conclusions de la compagnie Areas Assurances remises au greffe le 20 mars 2018 ;

Vu les conclusions de la SAS Carrière & Matériaux Sud-Est, intervenante volontaire venant aux droits de la SAS [Localité 5] Béton suite à fusion-absorption, remises au greffe le 21 décembre 2021 ;

Vu les conclusions de la SA Maaf Assurances remises au greffe le 26 juin 2018 ;

Vu les conclusions de la SA Smabtp remises au greffe le 1er septembre 2022 ;

Vu les conclusions de la SA Gan Assurances Iard agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage (DO), remises au greffe le 6 septembre 2022 ;

Vu les conclusions de la SA QBE International Insurance Limited et de la SAS Bureau Veritas Construction remises au greffe le 6 septembre 2022 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité des demandes présentées par la SA Gan Assurances Iard :

Certains intimés font valoir que les demandes formées par le Gan seraient irrecevables dès lors que les paiements sont intervenus au titre de la sanction pour non-respect de la procédure amiable DO et non en application du contrat.

Aux termes de l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

D'une part, il est constant que le dépassement par l'assureur DO des délais légaux ne rend pas impossible l'exercice par ce dernier d'un recours subrogatoire dès lors que l'indemnité a été payée en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance, l'assureur étant légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et étant recevable à agir à leur encontre.

D'autre part, il est également constant que la subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances ne peut être invoquée lorsque le versement de l'indemnité n'a pas été effectué en exécution du contrat d'assurance, les conditions de la garantie n'étant pas réunies.

Or, la mise en œuvre de l'assurance DO avant réception est conditionnée par deux conditions nécessaires et cumulatives :

- la mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage ;

- la résiliation pour inexécution du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement du 8 novembre 2007, de l'arrêt de la cour d'appel du 10 février 2009 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2009 que la déclaration de sinistre, au titre de laquelle a été sanctionnée l'assureur, est intervenue le 19 avril 2006 avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage, l'indemnité ayant donc été versée au titre de la sanction prévue à l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances et non en exécution du contrat d'assurance dont les conditions de garantie n'étaient pas réunies.

La subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances n'a donc pas vocation à s'appliquer s'agissant de la SCCV Lots 20 et 21 Malbosc et de la SCP 47 quai du V., étant relevé concernant cette dernière que le jugement définitif du 8 novembre 2007 indique que la déclaration du 11 octobre 2006 concerne le même sinistre.

Cependant, la subrogation spécifique du droit des assurances n'interdit pas à l'assureur de se prévaloir de la subrogation légale de droit commun de l'ancien article 1251-3° du code civil aux termes duquel « La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ».

Le Gan est donc recevable à se prévaloir de la subrogation légale de droit commun dans les droits et actions de la SCCV lots 20 et 21 Malbosc et de la SCP 47 quai du V.

 

Sur l'étendue du recours subrogatoire légal de droit commun de l'assureur dommages-ouvrage :

Aux termes de l'article 5.12) « Avant réception » des conditions générales de l'assurance dommages-ouvrage, « Le montant de la garantie est limité au coût total de construction prévisionnel déclaré à la souscription du contrat et revalorisé en fonction de l'indice entre cette date de souscription et la date de réparation du sinistre, sans pouvoir excéder le coût total des travaux effectivement exécutés au jour du sinistre ».

En l'espèce, il résulte des conditions particulières à effet du 28 juillet 2004 que le coût prévisionnel était de 482.600 euros TTC.

Conformément aux stipulations de l'article 5.12) du contrat, il convient de revaloriser le montant de la garantie en fonction de l'indice BT01 entre la date de souscription et la date de réparation du sinistre.

S'agissant de la SCP 47 Quai du V., le Gan justifie avoir réglé à cette dernière :

- le 21 mars 2007, une indemnité de 148.685,07 euros correspondant à 75 % de l'indemnité proposée par l'assureur le 13 janvier 2007

- le 31 mai 2007, une somme de 148.685,07 euros consignée en exécution de l'ordonnance de référé du 10 mai 2007

- le 11 mars 2010, une somme de 246.251,42 euros correspondant à 95 % du plafond revalorisé de la garantie dommages-ouvrage avant réception (courrier du 31 mars 2010).

Par conséquent, le Gan est bien fondé à solliciter le remboursement, dans le cadre de la subrogation légale de droit commun, de la somme de 543.621,56 euros correspondant à 95 % du plafond de garantie revalorisé, le jugement étant confirmé de ce chef.

Concernant la SCCV lots 20 et 21 Malbosc, il résulte du contrat à effet du 28 juillet 2004 que le coût prévisionnel des travaux était de 3.867.160 euros TTC.

A ce plafond initial de garantie doit s'ajouter la revalorisation sur l'indice BT01 prévue à l'article 5.12° du contrat.

Il résulte du jugement définitif du 8 novembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier que la garantie de la compagnie d'assurance Gan est automatiquement acquise, sans limitation contractuelle pour tous les dommages matériels de construction à déterminer par voie d'expertise.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la seule solution est la démolition-reconstruction dont le coût est évalué à la somme de 6.630.034,81 euros TTC.

Par les pièces qu'elle verse aux débats, le Gan justifie avoir versé à la SCCV lots 20 et 21 Malbosc, au titre des travaux de réparation, de démolition et de reconstruction :

- le 29 mai 2007, 1 338 165,60 euros (75 % de l'indemnité proposée le 13 janvier 2007)

- le 22 avril 2009, 2 625.000 euros (plafond de garantie revalorisé)

- le 11 mars 2010, 1 241 884,87 euros (indemnité complémentaire)

Le Gan a également versé, au titre des dispositifs d'étaiements, les sommes de 133.172,19 euros et 597 280,61 euros, outre une somme de 74 180,68 euros au titre des intérêts majorés.

Contrairement à ce que soutiennent M. X., le Bureau Veritas Construction et la société QBE Insurance, le coût des étaiements, déblaiements et démolition doit être pris en compte.

En effet, si l'article 2.1 des conditions générales inclut ces coûts dans le plafond de garantie applicable, il résulte du jugement du 8 novembre 2007 que la garantie automatique de l'assureur dommages-ouvrage s'étend au-delà du plafond contractuel à tous les dommages matériels de construction à déterminer par voie d'expertise, ce qui inclut les coûts des étaiements, déblaiements et démolition préconisés par l'expert.

Le montant total des sommes versées par le Gan s'élève donc à la somme de 6.009.683,95 euros dont il convient de déduire la somme de 74 180,68 euros correspondant au doublement du taux de l'intérêt légal prévu par l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances à titre de sanction de l'assureur dommages-ouvrage ne respectant pas les délais prévus aux alinéas 3 et 4 dudit article.

Il convient également de soustraire de ce montant la somme de 119.131,06 euros correspondant à la TVA restituée au Gan par la SCCV lots 20 et 21 Malbosc.

Par conséquent, le Gan est subrogée dans les droits et actions de la SCCV lots 20 et 21 Malbosc à hauteur de 5 816 372,21 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

 

Sur l'imputabilité et la responsabilité du sinistre :

L'expert expose que le sinistre, à savoir le risque d'effondrement des deux bâtiments A et B de l'ensemble immobilier « Les F. » est dû à deux causes indissociables et concomitantes :

- une cause principale résultant de l'erreur de descente de charge (80 %)

- une cause aggravante résultant de la mauvaise qualité des bétons (20 %)

L'expert précise cependant que même si les bétons avaient été de bonne qualité, le sinistre se serait quand même produit en raison du déséquilibre de la structure, non détectée dès l'origine de l'opération.

 

* la SARL Semedo et Sanchez, titulaire du lot Gros-œuvre :

Il résulte du rapport d'expertise que les structures des deux bâtiments ont des sections d'acier et de béton insuffisantes pour encaisser les efforts auxquelles elles sont soumises.

S'agissant de la descente de charges, l'expert relève que la SARL Semedo et Sanchez a appliqué les plans fournis par M. X. et contrôlés par le Bureau Veritas et exécuté les travaux sans émettre de réserves.

Il convient donc de retenir la responsabilité contractuelle de la SARL Semedo et Sanchez qui n'a pas satisfait à son obligation de résultat et ne s'est pas aperçue des anomalies de la construction alors qu'elle était une entreprise spécialisée dans le gros-oeuvre.

S'agissant en revanche de la mauvaise qualité des bétons, cause aggravante à 20 % selon l'expert, force est de constater que ce dernier indique à plusieurs reprises dans son rapport que même si les bétons avaient été de bonne qualité, le sinistre se serait produit.

Le béton ne constitue pas une cause, même aggravante, du sinistre, puisque ce dernier serait survenu même si le béton avait été de bonne qualité en raison du déséquilibre de la structure, non détectée dès l'origine de l'opération et qui constitue par conséquent la cause exclusive du sinistre.

* M. X. :

L'expert expose que M. X., en sa qualité de bureau d'études, n'a pas vu dès l'origine la difficulté qui résultait du décalage des trames des étages (logements et parties communes) avec le rez-de-chaussée (commerces) et le sous-sol (garages).

Il résulte en effet du rapport d'expertise que toutes les pièces des structures ont des sections trop faibles pour reprendre et transmettre les efforts auxquels elles sont soumises : les structures porteuses des deux immeubles sont mal dimensionnées.

L'expert ajoute « Devant les premiers signes d'effondrement, il fera exécuter, avec l'aval de Veritas, des travaux de confortement (corbeaux) et d'étaiement (étais de deux tonnes), faisant preuve d'un manque de discernement étonnant ».

Si M. X. sollicite la nullité ou l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise pour violation du contradictoire, le tribunal a justement rappelé que son avocat l'avait représenté à la réunion d'expertise du 14 avril 2008, que M. X. a adressé un dire le 7 mai 2009 et qu'il a reçu de l'expert judiciaire d'une part une note datée du 14 octobre 2008 faisant état des résultats des études menées par les laboratoires, d'autre part un cd-rom contenant tous les documents produits lors des opérations d'expertise et ce avant le dépôt du rapport.

Par conséquent, la demande de nullité et/ou d'inopposabilité du rapport d'expertise sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, la responsabilité de M. X. sera retenue concernant la cause principale « descente de charge », étant rappelé qu'il résulte de l'expertise que le béton n'a eu aucun rôle causal dans la survenance du sinistre, la cause exclusive de ce dernier résultant du sous-dimensionnement des structures.

* La SAS Bureau Veritas Construction :

L'expert expose que le Bureau Veritas n'a jamais vérifié la descente de charge et n'a pas fait d'observations sur les plans d'exécution. Il a en outre approuvé, avec M. X., la réparation effectuée en mars 2006 (pose de corbeaux) au mépris des règles élémentaires de sécurité.

L'expert conclut que le Bureau Veritas n'a en aucune façon rempli la mission définie par son contrat, la convention de contrôle technique produit aux débats mentionnant que la mission du bureau est relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables et à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.

Le Bureau Veritas et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited soutiennent que la mission de ce dernier était contractuellement limité aux 48 logements du bâtiment A et du bâtiment B, mais ne portait aucunement sur les commerces construits sous la maîtrise d'ouvrage de la SCP 47 Quai de V.

Il n'est pas contestable ni contestée que la convention de contrôle technique signée le 6 mai 2004 n'a été conclue qu'avec la SCCV lots 21 et 21 Malbosc.

Cependant, comme le relève le Gan, la convention expose que l'affaire porte sur « 48 logements collectifs Lots n° 28 A et 28 B »

Ces lots, qui ne correspondent pas aux lots 20 et 21 Malbosc, ne peuvent correspondre qu'à la partie commerce, étant relevé que le Bureau Veritas et la SA QBE Insurance Europe Limited n'apportent aucune explication sur ce point.

Par ailleurs, le tribunal a justement relevé que le Bureau Veritas a donné des avis numérotés 11, 13, 14, 16 et 18 portant sur les bâtiments A et B et notamment sur les planchers des rez-de-chaussée abritant les commerces.

En tout état de cause, la mission de contrôle de la solidité des ouvrages ne pouvait uniquement porter sur les parties supérieures du bâtiment en omettant le contrôle de la solidité de la structure des rez-de-chaussée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la mission du Bureau Veritas portait à la fois sur les lots 20 et 21 Malbosc et sur la partie commerce relevant de la SCP 47 Quai du V.

Enfin, le Bureau Veritas oppose une clause de limitation contractuelle de sa responsabilité, égale à deux fois le montant TTC des honoraires prévus dans sa convention, soit la somme de 56 249,10 euros.

Il résulte de l'article 5 alinéa 4 des conditions générales de la convention de contrôle technique que « Dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables, elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue ».

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

(...)

Les clauses abusives sont réputées non écrites ».

En l'espèce, outre que la SCCV lots 20 et 21 Malbosc et la SCP 47 Quai du V. et la société Urbat Promotion sont des personnes morales distinctes, rien ne démontre que les promoteurs, maîtres de l'ouvrage, professionnels de l'immobilier, étaient également des professionnels de la construction, seul critère retenu par le texte.

Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ont donc bien vocation à s'appliquer.

La clause litigieuse s'analysant en une clause de plafonnement d'indemnisation permettant au Bureau Veritas de limiter drastiquement les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelque soient les incidences de ses fautes, constitue par conséquent une clause abusive, qui doit être déclarée nulle et de nul effet.

La responsabilité contractuelle de la société Bureau Veritas sera donc retenue concernant le sous-dimensionnement des structures, cause exclusive du sinistre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* La SAS Carrières & Matériaux Sud-Est, venant aux droits de la SAS [Localité 5] Béton :

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'indépendamment de la qualité des bétons, la cause directe du sinistre réside dans l'insuffisance du calcul de descente des charges, l'expert indiquant « Cette erreur est première et elle entre dans l'appréciation du sinistre dès le début de l'opération (...) Si les bétons avaient été de bonne qualité, le sinistre se serait produit en raison du déséquilibre de la structure, non détecté dès l'origine de l'opération » (page 43 du rapport d'expertise).

Page 27 du rapport, l'expert indiquait déjà : « Tous les éléments indiqués ci-dessus constituent des atteintes très graves à la sécurité des deux immeubles. Ils montrent que même si les bétons utilisés avaient été exempts de tout reproche, les désordres dus à l'erreur de calcul qui affecte la descente de charge se seraient produits ».

Et page 31 du rapport : « Même si les BPE avaient été acceptables (cause aggravante nulle), l'effondrement se serait produit (cause principale = 100 %) ».

L'expert a cependant retenu, en contradiction avec ses propres constatations, l'existence d'une cause aggravante résultant de la mauvaise qualité du béton à hauteur de 20 %.

En tout état de cause, il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la mauvaise qualité du béton et la survenance du sinistre dont la cause exclusive est le déséquilibre de la structure résultant d'un sous-dimensionnement des sections d'acier et de béton ne pouvant encaisser les efforts auxquelles elles sont soumises.

Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SAS Carrières & Matériaux Sud-Est, venant aux droits de la SAS [Localité 5] Béton et son assureur Areas Assurances.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* La SAS Urbat Promotion :

L'expert indique que si la société Urbat Promotion ne peut être tenue responsable de l'erreur de calcul, elle n'a cependant rien contrôlé de l'origine du chantier jusqu'à son achèvement et a notamment accepté des sections d'acier et de béton insuffisantes alors même qu'en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, elle devait s'assurer que les travaux étaient réalisés conformément aux règles de l'art et particulièrement que la descente de charge, qui est l'acte fondamental pour assurer la stabilité de l'ouvrage, avait été correctement établie.

Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue s'agissant du sous-dimensionnement des structures, cause exclusive du sinistre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur la solidarité :

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'erreur de calcul de M. X., exerçant sous l'enseigne JIBE, affectant la descente de charge, laquelle n'a pas été vérifiée par le Bureau Veritas qui n'a pas fait d'observations sur les plans d'exécution ainsi que les travaux exécutés sans réserves par l'entreprise Semedo et Sanchez et sans aucun contrôle de la société Urbat Promotion ont concouru ensemble à la réalisation de l'entier dommage affectant les deux immeubles litigieux nécessitant leur démolition et leur reconstruction.

Par conséquent, M. X., la société Bureau Veritas Construction et la société Urbat Promotion seront condamnés in solidum, le cas échéant avec leurs assureurs, dans le cadre de l'action subrogatoire diligentée par le Gan.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur la garantie des assureurs :

Au préalable, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, « Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».

En l'espèce, il a été précédemment développé que les dommages affectant les deux immeubles avaient pour origine une seule cause technique, à savoir l'erreur de calcul concernant la descente de charge.

Il s'agit donc bien d'un fait dommageable unique constituant un seul sinistre et entraînant l'application d'un plafond unique de garantie, sauf exception contractuelle.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

* La SA Maaf, assureur de la SARL Semedo et Sanchez :

La SARL Semedo et Sanchez a souscrit deux contrats :

- un contrat « Assurance construction » garantissant les dommages affectant les travaux exécutés avant et après réception ;

- un contrat « Multipro » garantissant notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la société avant et après réception mais également les risques d'incendie, de dégât des eaux, tempête....

S'agissant d'une part du contrat « Assurance construction », l'article 2 des conventions spéciales garantit, avant réception, la perte de main d'œuvre et/ou de matériaux de l'assuré, à la suite de dommages matériels causés aux travaux neufs de bâtiment réalisés par ce dernier par un effondrement total ou partiel de ses ouvrages ou une menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages.

Cette garantie facultative « risque effondrement » s'analyse comme une assurance de chose souscrite au seul bénéfice de l'assurée, à savoir la SARL Semedo et Sanchez.

Par conséquent, comme l'a relevé le tribunal, elle n'autorise pas l'exercice de l'action directe du maître de l'ouvrage, de son subrogé ou d'un tiers.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant d'autre part du contrat « Multipro », les conditions générales stipulent :

« Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécunières (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis à vis des tiers, tant pendant l'exercice de votre activité professionnelle déclarée ou l'exploitation de votre entreprise qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ».

L'article 5-13 des conventions exclut cependant « Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».

En l'espèce, cette clause, claire et précise, qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés au tiers et exclue seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et à la reprise des travaux exécutés, ne vide pas la garantie de son objet, de sorte que les demandes présentées à l'encontre de la société Maaf Assurances en exécution du contrat « Multipro » doivent être rejetées.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Enfin, la SA Gan Assurance Iard soutient que la Maaf aurait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle pour n'avoir pas exécuté les décisions l'ayant condamnée à garantir son assurée pour les dommages occasionnés aux immeubles litigieux et fait valoir la perte de chance des maîtres de l'ouvrage et du Gan subrogée dans leurs droits de voir la société Semedo et Sanchez réparer ses ouvrages.

Elle fait notamment valoir que si les choses s'étaient passées normalement, la garantie aurait dû jouer automatiquement dès après la survenance du sinistre et la Maaf aurait dû verser à la société Semedo et Sanchez l'indemnité d'assurance lui permettant d'effectuer les travaux de réparation de ses ouvrages de gros-œuvre.

Or, la circonstance que la Maaf ait contesté les conditions de sa garantie devant le tribunal de grande instance de Marseille, puis devant la cour d'appel d'Aix en Provence et enfin devant la Cour de cassation n'est pas de nature à caractériser une faute au sens de l'ancien article 1382 du code civil, de sorte que la demande présentée par le Gan au titre de la perte de chance sera rejetée.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les demandes de condamnations présentées à l'encontre de la Maaf Assurances seront rejetées.

* La SMABTP, assureur de M. X. :

D'une part, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, il doit être retenu à l'égard de la Smabtp l'existence d'un seul sinistre et donc d'un seul plafond de garantie et d'une seule franchise.

D'autre part, la Smabtp soutient que son plafond de garantie serait limité à hauteur de 610.000 euros.

En l'espèce, l'article 5.2 « Montants de garantie et franchise » de la convention spéciale stipule :

« 5.2.1 Montants de garantie

Les montants de garantie sont fixés, chaque année, par le Conseil d'administration de la Smabtp.

Les montants applicables à chaque sinistre sont :

(...)

Pour l'ensemble des autres garanties, ceux en vigueur à la date de règlement du sinistre ».

L'article 3 des conditions particulières fixe le montant de garantie pour les dommages matériels à hauteur de 4.000.000 frs par sinistre, soit 610.000 euros.

La Smabtp fait valoir qu'aucune délibération n'est venue modifier ce plafond de garantie qui a été maintenu.

Or, comme le soutiennent M. X. et le Gan, l'absence de modification du plafond de garantie depuis 1998 contrevient aux dispositions du contrat prévoyant une fixation des montants de garantie chaque année et constitue pour l'assuré une modification substantielle du contrat, M. X. ayant contracté en considération de la révision annuelle des montants de garantie.

Par conséquent, il ne peut être fait application d'un plafond de garantie à hauteur de 610.000 euros qui contrevient à l'obligation annuelle de révision du plafond stipulée par les dispositions de l'article 5.2.1 de la convention spéciale.

Le plafond de garantie applicable sera celui fixé par le conseil d'administration de la Smabtp au jour du règlement du sinistre, conformément à l'article 5.2.1.

A défaut, la Smabtp ne pourra opposer aucun plafond de garantie.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Enfin, l'article 3 des conditions particulières dispose que la franchise est égale à 10 % du sinistre sans pouvoir être ni inférieure à 5 franchises statutaires, ni supérieure à 50 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 690 frs, soit 105,19 euros.

Par conséquent, le montant maximal de la franchise est de 5.259 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.

* La société SA QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Bureau Véritas :

Le tribunal a justement relevé qu'en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances et à défaut de clauses contraires favorables à l'assurée dans le contrat liant les parties, il doit être retenu à l'égard de la SA QBE Insurance Europe Limited l'existence d'un seul sinistre, donc d'un seul plafond de garantie et d'une seule franchise.

* La SA Gan Assurances, assureur de la SAS Urbat Promotion :

Le Gan expose principalement que le contrat n° 031.509.384 à effet du 13 décembre 2003 était en cours à la date d'ouverture du chantier mais aurait été résilié au 31 décembre 2005.

Le sinistre étant apparu le 19 avril 2006, soit postérieurement à la résiliation, le contrat applicable serait le contrat n° 061.278.620 à effet du 1er janvier 2006, en vigueur au moment de la réclamation.

Le Gan fait valoir que la détermination du contrat d'assurance applicable n'est pas sans intérêt puisque le plafond de garantie est différent selon le contrat d'assurance.

En l'espèce, au titre de ses dispositions particulières, le second contrat n° 061.278.620 à effet du 1er janvier 2006 fait suite sans interruption à la police 031.509.384 dont l'assuré était précédemment titulaire auprès du Gan jusqu'au 31 décembre 2005.

D'une part, il convient de relever que le second contrat est daté du 26 avril 2006, soit postérieurement à la déclaration de sinistre effectuée auprès du Gan par Urbat Promotion le 19 avril 2006.

Or, comme le relève Urbat Promotion, il n'est pas concevable que cette dernière n'ait pas été assurée entre le 1er janvier 2006, date d'effet du contrat et sa souscription intervenue le 26 avril 2006, étant rappelé que les dispositions particulières précisent que le second contrat fait suite sans interruption à la première police.

En tout état de cause, la déclaration de sinistre a bien été effectuée avant la souscription du second contrat, sans que le Gan puisse se prévaloir de l'effet rétroactif d'un second contrat qui n'avait pas encore été souscrit au moment de la déclaration de sinistre.

Il convient en outre de constater que la déclaration de sinistre effectuée le 19 avril 2006 par Urbat Promotion, soit antérieurement à la souscription du second contrat, mentionne le n° 031.509.387 correspondant à la première police.

Par ailleurs, dans un courrier en date du 14 juin 2006 faisant suite à la déclaration de sinistre du 19 avril 2006, le Gan fait bien référence au premier contrat n° 031.509.384.

Par conséquent, il en résulte que tant pour l'assurée que pour l'assureur, le premier contrat continuait à s'appliquer, la déclaration de sinistre étant antérieure à la signature du second contrat.

Enfin, le tribunal a justement relevé qu'il n'est pas démontré que la société Urbat Promotion aurait, en toute connaissance de cause, et alors même que sa déclaration avait été effectuée antérieurement à la souscription du second contrat, accepté que sa garantie soit rétroactivement diminuée, ce qui aurait supprimé l'aléa du risque.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'assurée et les tiers étaient bien fondés à invoquer l'exécution du premier contrat, faisant état d'une garantie complémentaire avant réception de 460.000 euros.

Enfin, le Gan soutient que les sinistres affectant les deux immeubles constituent un seul sinistre défini comme un « ensemble de dommages » dont la cause est unique, entraînant en conséquence l'application d'un plafond unique de garantie.

Comme le souligne le Gan dans ses conclusions, ce qui est valable pour un autre contrat d'assurance ne l'est pas forcément pour le contrat d'assurance Gan, puisque tout dépend de la rédaction du contrat et des garanties accordées.

Or, en l'espèce, aux termes de l'article 1er paragraphe 6 de ses conditions générales, « Constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations concernant des dommages résultant d'une même cause technique initiale même s'ils surviennent dans des édifices séparés lorsque les missions correspondantes de l'Assuré portent sur un même chantier et lui ont été confiés par un même Maître de l'ouvrage ou client dans le cadre d'un même marché ».

Si le Gan ne conteste pas l'existence de deux maîtres de l'ouvrage mais fait valoir qu'il n'existe qu'un seul client, la société Urbat qui était le promoteur, il convient cependant de relever que dans le cadre des chantiers litigieux, la société Urbat est intervenue en qualité de maître d'œuvre d'exécution et que ses missions en cette qualité lui ont bien été confiées par deux maîtres de l'ouvrage distincts, à savoir la SCCV lots 20 et 21 Malbosc et la SCP 47 Quai du V.

Par conséquent, conformément aux dispositions des conditions générales du Gan, il convient de retenir, en l'absence d'un maître de l'ouvrage unique, l'existence de deux sinistres et en conséquence de deux plafonds de garantie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur les demandes de la SA Gan Assurance Iard :

* Concernant le principal :

S'agissant de la SCP 47 Quai du V., la SA Gan Assurance Iard est bien fondée à solliciter le remboursement, dans le cadre de la subrogation légale de droit commun, de la somme de 543.621,56 euros correspondant à 95 % du plafond de garantie revalorisé, le jugement étant confirmé de ce chef.

Par ailleurs, par les pièces qu'elle verse aux débats, le Gan justifie avoir versé à la SCCV lots 20 et 21 Malbosc, au titre des travaux de réparation, de démolition et de reconstruction :

- le 29 mai 2007, 1.338.165,60 euros (75 % de l'indemnité proposée le 13 janvier 2007)

- le 22 avril 2009, 2.625.000 euros (plafond de garantie revalorisé)

- le 11 mars 2010, 1.241.884,87 euros (indemnité complémentaire)

Le Gan a également versé, au titre des dispositifs d'étaiements, les sommes de 133.172,19 euros et 597.280,61 euros, outre une somme de 74.180,68 euros au titre des intérêts majorés.

Le montant total des sommes versées par le Gan s'élève donc à la somme de 6.009.683,95 euros dont il convient de déduire la somme de 74 180,68 euros correspondant au doublement du taux de l'intérêt légal prévu par l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances à titre de sanction de l'assureur dommages-ouvrage ne respectant pas les délais prévus aux alinéas 3 et 4 dudit article.

Il convient également de soustraire de ce montant la somme de 119.131,06 euros correspondant à la TVA restituée au Gan par la SCCV lots 20 et 21 Malbosc.

Par conséquent, le Gan est subrogée dans les droits et actions de la Sccv lots 20 et 21 Malbosc à hauteur de 5 816 372,21 euros.

* Concernant les intérêts :

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le jugement a fait courir les intérêts sur les sommes allouées à partir du 1er octobre 2011, correspondant à l'assignation au fond signifiée par la SA Gan Assurances Iard, en relevant qu'aucun retard fautif n'était imputable à la demanderesse ou à la SAS Urbat Promotion et a ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Concernant les débiteurs :

S'agissant d'une part du sinistre ayant affecté l'immeuble appartenant à la SCCV lots 20 et 21 Malbosc, la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances et M. X. et son assureur la Smabtp sont condamnés in solidum à payer à la SA Gan Assurances Iard, assureur dommages-ouvrage, la somme de 5.816.372,21 euros.

S'agissant d'autre part du sinistre ayant affecté l'immeuble appartenant à la SCP 47 Quai du V., la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances et M. X. et son assureur la Smabtp sont condamnés in solidum à payer à la SA Gan Assurances Iard, assureur dommages-ouvrage, la somme de 543.621,56 euros.

Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2011, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Enfin, les assureurs seront fondés à opposer leurs plafonds de garantie et franchises contractuelles respectives, à savoir :

* la Smabtp :

- Le plafond de garantie applicable sera celui fixé par le conseil d'administration de la Smabtp au jour du règlement du sinistre, conformément à l'article 5.2.1. des conventions spéciales

A défaut, la Smabtp ne pourra opposer aucun plafond de garantie.

- franchise : le montant maximal de la franchise est fixé à 50 fois la franchise statutaire (690 frs soit 105,19 euros), soit une somme de 5.259,50 euros.

* la SA Gan Assurances :

- plafond de garantie : 460.000 euros x 2

- franchise : 15.000 x 2

* la SA QBE Insurance Europe Limited :

- plafond de garantie :

1 500.000 euros (dommages matériels avant réception)

3.000.000 euros par année d'assurance pour dommages immatériels avant réception)

150.000 euros pour les frais de déblaiement

- franchise (tous dommages confondus) : 150.000 euros

Sur le partage de responsabilité entre codébiteurs solidaires,

Compte tenu des manquements des différents intervenants tels qu'ils ont été décrit ci-dessus, il convient de fixer entre eux le partage de responsabilité tel que proposé par l'expert judiciaire et de dire que les condamnations en principal, intérêts et frais, y compris irrépétibles, seront supportés à hauteur de :

- 27 % par M. X. et son assureur la Smabtp

- 27 % par la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited

- 12 % par la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances

Les 34 % restant correspondant à la part de la société Semedo et Sanchez, en liquidation judiciaire, non représentée à la procédure par son liquidateur et dont les demandes de condamnations de son assureur, la Maaf, ont été rejetées et par la société SAS Carrières & Matériaux Sud-Est, venant aux droits de la SAS [Localité 5] Béton, qui a été mise hors de cause ainsi que son assureur Areas Assurances.

 

Sur les autres recours et demandes :

D'une part, compte tenu des responsabilités retenues, des différentes condamnations in solidum et du partage de responsabilité intervenu entre les différentes parties, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'appels en garantie autres que ceux jugés dans le cadre du présent arrêt.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la Smabtp, assureur de M. X. et la SA Gan Assurances, assureur de la SAS Urbat Promotion, ont réglé respectivement, pour le compte de qui il appartiendra, les sommes de 100.542,08 euros et 52.031,26 euros au titre des frais d'étaiements et de géomètre que les autres intervenants à l'acte de construire seront condamnés à leur payer.

Enfin, la SA Gan Iard ne caractérise pas en quoi le comportement des responsables des dommages litigieux et de leurs assureurs dans le cadre des différentes procédures générées par le sinistre litigieux aurait dégénéré en abus.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;

Dit que la SA Gan Assurances Iard est recevable à se prévaloir de la subrogation légale de droit commun dans les droits et actions de la SCCV lots 20 et 21 Malbosc et de la SCP 47 quai du V. ;

Dit que la SA Gan Assurances Iard est subrogée dans les droits et actions de la SCP 47 quai du V. à hauteur de 543.621,56 euros ;

Dit que la SA Gan Assurances Iard est subrogée dans les droits et actions de la SCCV lots 20 et 21 Malbosc à hauteur de 5.816.372,21 euros ;

Déboute M. X. de sa demande de nullité et/ou inopposabilité du rapport d'expertise ;

Retient la responsabilité contractuelle de la SARL Semedo et Sanchez, de M. X., de la SAS Bureau Veritas et de la SAS Urbat Promotion ;

Dit que la clause litigieuse s'analysant en une clause de plafonnement d'indemnisation permettant au Bureau Veritas de limiter drastiquement les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelque soient les incidences de ses fautes constitue une clause abusive, qui doit être déclarée nulle et de nul effet ;

Dit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la mauvaise qualité du béton et la survenance du sinistre dont la cause exclusive est le déséquilibre de la structure résultant d'un sous-dimensionnement des sections d'acier et de béton ne pouvant encaisser les efforts auxquelles elles sont soumises ;

Met en conséquence hors de cause la SAS Carrieres & Matériaux Sud-Est, venant aux droits de la SAS [Localité 5] Béton et son assureur Areas Assurances ;

Dit que les dommages affectant les deux immeubles ont pour origine une seule cause technique, à savoir l'erreur de calcul concernant la descente de charge ;

Dit qu'il s'agit donc bien d'un fait dommageable unique constituant un seul sinistre et entraînant l'application d'un plafond unique de garantie, sauf exception contractuelle ;

Dit qu'à l'égard de la SA Gan Assurances, assureur de la SAS Urbat Promotion, les dommages constituent un sinistre pour chacun des deux immeubles ;

Rejette les demandes de condamnations présentées à l'encontre de la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL Semedo et Sanchez ;

Dit que le contrat d'assurance souscrit par la SAS Urbat Promotion auprès de la SA Gan Assurances n° 031.509.384 à effet du 13 décembre 2003, doit recevoir application ;

Dit que s'agissant du sinistre ayant affecté l'immeuble appartenant à la SCCV lots 20 et 21 Malbosc, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Véritas et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances et M. X. et son assureur la Smabtp sont condamnés in solidum à payer à la SA Gan Assurances Iard, assureur dommages-ouvrage, la somme de 5.816.372,21 euros ;

Dit que s'agissant du sinistre ayant affecté l'immeuble appartenant à la SCP 47 quai du V., la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances et M. X. et son assureur la Smabtp, sont condamnés in solidum à payer à la SA Gan Assurances Iard, assureur dommages-ouvrage, la somme de 543.621,56 euros ;

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2011, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Dit que les assureurs sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie et franchises contractuelles respectives, à savoir :

* la Smabtp :

- le plafond de garantie applicable sera celui fixé par le conseil d'administration de la Smabtp au jour du règlement du sinistre, conformément à l'article 5.2.1. des conventions spéciales,

Dit qu'à défaut, la Smabtp ne pourra opposer aucun plafond de garantie ;

- franchise : le montant maximal de la franchise est fixé à 50 fois la franchise statutaire (690 frs soit 105,19 euros), soit une somme de 5 259,50 euros.

* la SA Gan Assurances :

- plafond de garantie : 460.000 euros x 2

- franchise : 15.000 x 2

* la SA QBE Insurance Europe Limited :

- plafond de garantie :

1 500.000 euros (dommages matériels avant réception)

3.000.000 euros par année d'assurance pour dommages immatériels avant réception)

150.000 euros pour les frais de déblaiement

- franchise (tous dommages confondus) : 150.000 euros

Dit que les condamnations en principal, intérêts et frais, y compris irrépétibles, seront supportés entre les codébiteurs à hauteur de :

- 27 % par M. X. et son assureur la Smabtp,

- 27 % par la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited,

- 12 % par la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances ;

Dit que les 34 % restant correspondent à la part de la société Semedo et Sanchez, en liquidation judiciaire, on représentée à la procédure par son liquidateur et dont les demandes de condamnations de son assureur, la Maaf, ont été rejetées et à la part de la société SAS Carrières & Matériaux Sud-Est, venant aux droits de la SAS [Localité 5] Béton, qui a été mise hors de cause ainsi que son assureur Areas Assurances ;

Dit que compte tenu des responsabilités retenues, des différentes condamnations in solidum et du partage de responsabilité intervenu entre les différentes parties, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'appels en garantie autres que ceux jugés dans le cadre du présent arrêt ;

Condamne in solidum la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited et M. X. et son assureur la Smabtp à payer à la SA Gan Assurances, assureur de la SAS Urbat Promotion, la somme de 52 031,26 euros ;

Condamne in solidum la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited et la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances à payer à la Smabtp, assureur de M. X., la somme de 100 542,08 euros ;

Déboute la SA Gan Assurances Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances et M. X. et son assureur la Smabtp aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire [B] et la provision versée à l'expert judiciaire [P] [D], avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats constitués ;

Condamne in solidum la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Urbat Promotion et son assureur la SA Gan Assurances et M. X. et son assureur la Smabtp à payer à la SA Gan Assurance Iard la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel.

La greffière,                                                  Le président,