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CA LYON (3e ch. A), 15 décembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 15 décembre 2022
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 19/00841
Date : 15/12/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/02/2019
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3 C. consom.), 5944 (domaine, site internet), 5707 (crédit, déchéance, forclusion et prescription), 5721 (crédit, solvabilité, obligation de relever d’office)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9996

CA LYON (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Diag Auto 34 a régularisé le 5 septembre 2017 avec la société Meosis un contrat de fourniture de licence d'exploitation d'un site internet, financé par un contrat de location longue durée régularisé avec la société Locam comme en atteste la facture unique de loyers qu'elle a émise le 27 novembre 2017, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas, se prévalant uniquement de la cession à son profit du contrat de fourniture, laquelle cession ne saurait résulter de la facture d'achat du site internet du 23 novembre 2017 qui atteste uniquement de sa propriété sur le site dont l'exploitation est donnée en location.

Il est par ailleurs démontré que la convention a bien été conclue lors d'un démarchage de la société Meosis, et hors établissement dès lors qu'il résulte de la mention apposée sur le contrat de fourniture de licence d'exploitation du site internet, dont il n'est pas contesté qu'il a été régularisé concomitamment au contrat de location longue durée et par l'intermédiaire du commercial de la société Meosis, qu'il a été signé à [Localité 5], lieu du siège social de la société Diag Auto 34.

Il est également établit que cette dernière n'emploie aucun salarié comme en atteste son expert-comptable le 22 octobre 2019.

C'est encore à tort que la société Locam soutient que le site internet constitue une fourniture de biens confectionnés au sens de l'article L. 212-21-8 précité, échappant ainsi à la protection du code de la consommation, alors que le niveau de personnalisation d'un site internet dont il résulte des propres déclarations de la société Locam qu'il est de type vitrine commerciale, est très limité, dès lors qu'il fonctionne sur la base de systèmes de gestion des contenus généralement modélisés et alors, en tout état de cause, que si l'article L. 221-28-13° précité, qui envisage la situation de l'espèce, interdit l'exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation, c'est à la double condition d'un accord préalable du consommateur au commencement de l'exécution et du renoncement exprès de ce dernier à son droit de rétractation, dont en l'espèce la preuve n'est pas rapportée.

Enfin, la création et l'exploitation de site internet, est sans aucun rapport avec l'activité de la société Diag Auto 34, spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles, de sorte que la société Locam ne saurait utilement se prévaloir de ce que le site internet a vocation à être utilisé par la société pour l'exploitation de son activité, pour soutenir que le contrat entre dans le champ d'activité de l'appelante.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il n'est pas contesté par la société Locam qu'aucun bordereau de rétractation ne figurait au contrat, la société Diag Auto 34 qui disposait ainsi d'un droit de rétractation jusqu'au 19 septembre 2018, et qui justifie avoir notifié l'exercice de ce droit à la société Locam selon courrier du 17 janvier 2018 est bien fondée à soutenir qu'elle s'est valablement rétractée et qu'il y a lieu de débouter la société Locam de sa demande en paiement. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00841. N° Portalis DBVX-V-B7D-MFQI. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785.

 

APPELANTE :

SASU DIAG AUTO 34

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219, Assistée de Maître Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 9 juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 3 novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 décembre 2022

Audience tenue par Marianne LA-MESTA, président, et Raphaële FAIVRE, vice-président placé, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier. A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président, - Raphaële FAIVRE, vice-président placé, - Marianne LA-MESTA, conseiller

Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 septembre 2017, la Sasu Diag Auto 34 a conclu avec la société Meosis un contrat de licence et d'exploitation de site internet ayant pour objet la création d'un site internet et son référencement, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 285 euros HT.

Le 9 novembre 2017, la société Diag Auto 34 a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet.

La société Diag Auto 34, insatisfaite de la prestation de la société Meosis, a rapidement cessé tout règlement.

Par courrier recommandé du 17 janvier 2018, la société Diag Auto 34 a écrit, par l'intermédiaire de son conseil, à la société Locam lui indiquant qu'elle s'étonnait de la réception d'une notification de prélèvement d'un premier loyer au motif qu'aucun contrat signé avec la société Locam ne lui a été transmis et déclarant se rétracter de ce contrat.

La société Diag Auto 34 a informé parallèlement la société Meosis de l'exercice de son droit de rétractation s'agissant du contrat signé avec la société Locam et de la caducité du contrat signé avec elle du fait de l'interdépendance des contrats.

Par courrier recommandé du 6 mars 2018, la société Locam, se prévalant d'une cession du contrat de licence et d'exploitation du site internet à son profit, a mis en demeure la société Diag Auto 34 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat

Par courrier recommandé du 30 mai 2018, la société Meosis a proposé à la société Diag Auto 34 un règlement amiable du litige moyennant le versement par celle-ci de la somme de 1.000 euros.

Par acte du 26 juin 2018, la société Locam a assigné la société Diag Auto 34 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme de 18.057,60 euros en principal, outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2018, ce tribunal a :

- condamné la société Diag Auto 34 à payer à la société Locam la somme de 16.416 euros + 1 euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à la société Diag Auto 34,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Diag Auto 34 a interjeté appel par acte du 1er février 2019.

[*]

Par conclusions du 15 mai 2020, la société Diag Auto 34 demande à la cour, sur le fondement des articles L. 221-3, L. 221-18, L. 221-1 et suivants et R. 221-1 du code de la consommation et des articles 1104, 1219 et 1235 du code civil, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation par son courrier recommandé du 17 janvier 2018,

- juger que le contrat de location financière Locam est réputé ne jamais avoir existé et qu'elle ne peut être débitrice de la moindre somme au titre de ce contrat,

- débouter en conséquence la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- juger que les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement par M. X., son gérant,

- juger que la société Locam n'a pas respecté ses obligations d'informations précontractuelles,

- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée de la société Locam, signé par M. X.,

à titre plus subsidiaire,

- constater que le contrat Meosis a été résilié le 2 juin 2018,

- juger que le contrat Locam et le contrat Meosis sont interdépendants,

- juger que le contrat Locam est, de ce fait, devenu caduc à la même date,

- juger qu'elle ne peut être redevable des loyers que jusqu'au 2 juin 2018,

- limiter le montant des sommes qu'elle doit à six loyers, soit la somme de 1.710 €,

à titre très subsidiaire,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf à réduire le montant des sommes dues à de plus justes proportions,

en toutes hypothèses,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions du 25 novembre 2019 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1231-5 alinéa 1 du code civil, les articles liminaire, L. 121-16-1 et suivants, L. 221-3 et L. 221-28-3° du code de la consommation, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Diag Auto 34,

- la débouter de toutes ses demandes comme pour partie irrecevables et entièrement non fondées,

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 %,

- condamner à ce titre Ia société Diag Auto 34 à lui régler la somme complémentaire de 1.641,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 3 décembre 2014,

- condamner Ia société Diag Auto 34 à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2020, les débats étant fixés au 3 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

 

Sur l'exercice du droit de rétractation par la société Diag Auto 34 :

La société Diag Auto 34 fait valoir que le contrat de location longue durée pour l'exploitation d'un site internet, qui a été conclu à distance, n'entre pas dans le champ de son activité principale notamment de copie de clefs et qu'elle n'emploie aucun salarié, de sorte qu'elle est en droit de se prévaloir des dispositions du code de commerce relatives au droit de rétractation. A ce titre, elle soutient que le contrat de location longue durée pour l'exploitation d'un site internet signé le 5 septembre 2017 avec la société Locam ne contient aucun bordereau de rétractation, de sorte qu'elle disposait d'un an et 15 jours pour se rétracter, soit jusqu'au 19 septembre 2018, de sorte que sa rétractation opérée selon courrier du 17 janvier 2018 a été valablement exercée.

La société Locam qui fait valoir que la société Meosis lui a cédé le contrat de licence d'exploitation du site internet, soutient que la question de savoir si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de la société relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et qu'en l'espèce, le site web est destiné à promouvoir l'activité de la société Diag Auto 34 et a pour nom de domaine sa raison sociale, de sorte qu'il entre dans le champ de son activité principale. Elle ajoute que la preuve de ce que l'appelante emploie moins de 5 salariés n'est pas rapportée et qu'il n'est pas davantage démontré que le contrat a été signé hors établissement lors d'un démarchage à domicile.

Enfin, elle se prévaut de l'article L. 221-28-3° qui exclut le droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que le site internet est la vitrine commerciale de la société et ne peut pas être réutilisé par une autre société.

[*]

Conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 221-5-7° et L. 221-20 du même code, que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, à savoir, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, ce délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

En outre, en application de l'article L. 221-3 du même code, ces dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Enfin, selon l'article L. 221-28, 3° et 8° du même code, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés,

- de fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :

a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et

b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et

c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Diag Auto 34 a régularisé le 5 septembre 2017 avec la société Meosis un contrat de fourniture de licence d'exploitation d'un site internet, financé par un contrat de location longue durée régularisé avec la société Locam comme en atteste la facture unique de loyers qu'elle a émise le 27 novembre 2017, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas, se prévalant uniquement de la cession à son profit du contrat de fourniture, laquelle cession ne saurait résulter de la facture d'achat du site internet du 23 novembre 2017 qui atteste uniquement de sa propriété sur le site dont l'exploitation est donnée en location.

Il est par ailleurs démontré que la convention a bien été conclue lors d'un démarchage de la société Meosis, et hors établissement dès lors qu'il résulte de la mention apposée sur le contrat de fourniture de licence d'exploitation du site internet, dont il n'est pas contesté qu'il a été régularisé concomitamment au contrat de location longue durée et par l'intermédiaire du commercial de la société Meosis, qu'il a été signé à [Localité 5], lieu du siège social de la société Diag Auto 34.

Il est également établit que cette dernière n'emploie aucun salarié comme en atteste son expert-comptable le 22 octobre 2019.

C'est encore à tort que la société Locam soutient que le site internet constitue une fourniture de biens confectionnés au sens de l'article L. 212-21-8 précité, échappant ainsi à la protection du code de la consommation, alors que le niveau de personnalisation d'un site internet dont il résulte des propres déclarations de la société Locam qu'il est de type vitrine commerciale, est très limité, dès lors qu'il fonctionne sur la base de systèmes de gestion des contenus généralement modélisés et alors, en tout état de cause, que si l'article L. 221-28-13° précité, qui envisage la situation de l'espèce, interdit l'exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation, c'est à la double condition d'un accord préalable du consommateur au commencement de l'exécution et du renoncement exprès de ce dernier à son droit de rétractation, dont en l'espèce la preuve n'est pas rapportée.

Enfin, la création et l'exploitation de site internet, est sans aucun rapport avec l'activité de la société Diag Auto 34, spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles, de sorte que la société Locam ne saurait utilement se prévaloir de ce que le site internet a vocation à être utilisé par la société pour l'exploitation de son activité, pour soutenir que le contrat entre dans le champ d'activité de l'appelante.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il n'est pas contesté par la société Locam qu'aucun bordereau de rétractation ne figurait au contrat, la société Diag Auto 34 qui disposait ainsi d'un droit de rétractation jusqu'au 19 septembre 2018, et qui justifie avoir notifié l'exercice de ce droit à la société Locam selon courrier du 17 janvier 2018 est bien fondée à soutenir qu'elle s'est valablement rétractée et qu'il y a lieu de débouter la société Locam de sa demande en paiement. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant la société Locam doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à l'appelante une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Diag Auto 34 au titre des dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner la société Locam à payer à l'appelante une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros au titre de la première instance et de l'appel

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la société Diag Auto 34 a valablement exercée son droit de rétractation à l'encontre de la société Locam au titre du contrat de location financière,

Déboute la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Locam à verser à la société Diag Auto 34 une indemnité de procédure de 2.000 euros au titre de la première instance et de l'appel,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT