CA NANCY (5e ch.), 13 décembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9998
CA NANCY (5e ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 21/02832
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par l'emprunteur se prescrit par cinq ans, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Contrairement à ce qu'affirme la société BNP Paribas au soutien de sa fin de non-recevoir, cette prescription ne court pas à compter du jour de l'acception par l'emprunteur de l'offre de prêt, mais à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global, lorsque celle-ci n'était pas décelable à sa seule lecture, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, M. X. fait valoir que le taux effectif global afférent à l'offre de regroupement de crédit émise par l'intimée est erroné, dans la mesure où celui-ci intègre à tort les frais de domiciliation et de tenue du compte. Il prétend par ailleurs que le taux effectif global, ressortant à 4,84 % l'an, a été calculée sur la base d'une année comprenant 360 jours (« année lombarde »), et non sur celle d'une année civile entière.
M. X., en sa qualité de consommateur, affirme enfin que les deux erreurs ainsi alléguées n'étaient pas décelables, au jour de l'acceptation de l'offre, le 7 septembre 2012, et qu'il en a pris connaissance ultérieurement, le 20 avril 2017, à la réception d'un rapport d'« expertise amiable » portant sur les irrégularités du taux effectif global.
Au vu de ce qui précède, la prescription de l'action engagée par l'appelant à l'encontre de la société Bnp Paribas a couru non à compter de l'acceptation de l'offre (7 septembre 2012), mais à compter du 20 avril 2017, date à laquelle l'emprunteur a connu les faits lui permettant de l'exercer.
L'assignation saisissant le tribunal de commerce de Nancy étant datée du 17 décembre 2018, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X. tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. »
2/ « Il résulte de ces dispositions que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile entière. Ainsi, le prêteur ne peut calculer ce dernier sur la base de l'année dite « lombarde », comportant seulement 360 jours. Il appartient à l'emprunteur qui invoque une erreur de calcul du taux effectif global, commise par le prêteur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'offre de crédit litigieuse indique seulement que le taux effectif global est fixé à 4,84 % l'an, soit 0,40 % par mois, et ne fait aucunement référence à l'« année lombarde », égale à 360 jours, pour son mode de calcul. Il est établi à la lecture du tableau d'amortissement joint à l'offre de crédit que les intérêts ont été calculés sur la base de 239 échéances mensuelles, selon l'application de « la règle du mois normalisé rapporté à une année civile » comprenant 365 jours, respectant ainsi le calcul du taux effectif global sur la base d'une année civile entière.
M. X. verse aux débats en cause d'appel une compilation d'articles de presse, publiés entre 2013 et 2014, alertant les consommateurs sur les erreurs de calcul du taux effectif global fréquemment commises par les établissements de crédit (pièce n°4). Cette revue de presse ne constitue pas une expertise, permettant d'établir au cas particulier la preuve d'une erreur qui affecterait le taux effectif global fixé précisément dans l'offre de prêt émise le 20 juillet 2012.
En conclusion, M. X. affirme sans toutefois le démontrer que le taux effectif global aurait été calculé sur la base d'une année comprenant seulement 360 jours, alors qu'aucune règle de calcul n'est précisée dans l'offre qu'il a acceptée. En outre, il ne rapporte pas la preuve que le mode de calcul, résultant de la lecture du tableau d'amortissement serait erroné et affecterait le taux retenu d'une erreur supérieur à la décimale. »
3/ « Le septième alinéa de cet article énonce que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Il s'ensuit que lorsqu'une clause définit l'objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à la condition toutefois que celle-ci soit rédigée de manière claire et compréhensible.
En l'espèce, la clause de l'offre de l'offre de crédit acceptée par l'appelant, fixant le taux effectif global dans les conditions précitées, constitue l'objet principal du contrat de prêt, s'agissant en l'occurrence de la rémunération du prêteur. L'offre indique par ailleurs que le taux d'intérêt fixe est de 3,98 % l'an et précise dans le détail et de manière chiffrée l'ensemble des frais et commissions perçus par la banque, s'ajoutant à ce taux pour parvenir à la détermination du taux effectif global de 4,84 % l'an.
Il est établi par ces dernières constatations que la clause de l'offre, fixant le taux effectif global du prêt, ne constitue pas une clause abusive, au sens des dispositions susmentionnées, de sorte qu'il n'y a pas lien d'en écarter l'application. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/02832. N° Portalis DBVR-V-B7F-E4FJ. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019.000001, en date du 7 juin 2021,
APPEL PRINCIPAL / INTIME SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 4] [Localité 5] (pays), demeurant [Adresse 3], Représenté par Maître Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT :
SA BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social. [Adresse 1], Représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller.
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 décembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre prêt émise le 20 juillet 2012 et acceptée le 7 septembre 2012, la société. BNP Paribas a consenti un rachat de prêts à M. X., pour un montant de 83.428,50 euros, une durée de 19 ans et 11 mois, moyennant un taux effectif global de 4,84 % l'an.
Par courrier du 2 mars 2018, M. X. a informé la société BNP Paribas d'« anomalies » affectant le taux effectif global du regroupement de crédit mentionné ci-dessus, entraînant selon lui « la déchéance de la stipulation des intérêts ».
Par exploit d'huissier en date du 17 décembre 2018, M. X. a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Nancy.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la société BNP Paribas mal fondée en sa demande d'irrecevabilité au titre de la prescription,
- l'en a débouté,
- déclaré M. X. mal fondé en sa demande de substituer le taux légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial,
- l'en a débouté,
- déclaré M. X. mal fondé en sa demande d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,
- l'en a débouté,
- déclaré M. X. mal fondé en sa demande de condamner la société BNP Paribas à lui restituer le trop-perçu correspondant a l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme à parfaire de 13.354,93 euros, au titre du prêt n° 300XX473, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- l'en a débouté,
- déclaré M. X. mal fondé en sa demande d'actualiser ces sommes au regard des tableaux d'amortissements établis par la société BNP Paribas au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat,
- l'en a débouté,
- déclaré M. X. mal fondé en sa demande de déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt n° 300XX473 souscrit auprès de la société BNP Paribas,
- l'en a débouté,
- déclaré M. X. mal fondé en sa demande de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement a l'obligation de loyauté contractuelle,
l'en a débouté,
- déclaré M. X. mal fondé en sa demande d'exécution provisoire,
- l'en a débouté,
- condamné M. X. aux dépens du présent jugement,
- Condamné M. X. à payer a la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 décembre 2021, M. X. a relevé appel du jugement du tribunal de commerce rendu le 7 juin 2021.
[*]
Selon dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, M. X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer le jugement en ses dispositions ayant déclaré la société BNP Paribas mal fondée en sa demande d'irrecevabilité au titre de la prescription, et l'en ayant déboutée.
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
- déclarer les demandes de Monsieur X. recevables et bien fondées,
- constater que l'offre de prêt en date du 20 juillet 2012 émise par la société BNP Paribas renferme une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût des frais de tenue de compte,
- constater que de telles modalités de liquidation du coût total prévisionnel du crédit procèdent d'une clause abusive ; en écarter l'application.
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 300XX473 souscrit auprès de la société BNP Paribas par M. X. ;
- condamner la société BNP Paribas à payer à Monsieur X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle,
- Condamner la société BNP Paribas à payer à M. X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société BNP Paribas,
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance,
[*]
Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas mal fondée en sa demande d'irrecevabilité de la prescription et l'en a débouté,
- statuant à nouveau, déclarer l'ensemble des demandes de M. X. irrecevables.
- Subsidiairement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- condamner M. X. à payer à la société BNP Paribas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant la condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
[*]
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la prescription :
L'erreur affectant le taux effectif global (TEG) est sanctionnée distinctement, suivant que l'erreur figure dans l'offre de prêt ou dans l'acte de prêt lui-même.
Ainsi, a déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, sanctionne la mention erronée du taux effectif global dans l'offre de crédit faite en méconnaissance de l'article L. 312-8, devenu L. 313-25 du code de la consommation.
En revanche, la nullité de stipulation des intérêts conventionnels, fondée sur l'article 1907 du code civil et L. 312-2, devenu L. 314-5 du code de la consommation, prévoyant la fixation du taux d'intérêt conventionnel, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt.
Aux termes de ses conclusions d'appel, M. X. allègue une erreur de calcul du taux effectif global, telle qu'elle figure dans l'offre de regroupement de crédit émise le 20 juillet 2012 par la société BNP Paribas. Cette erreur est sanctionnée en l'espèce par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et non par la nullité du taux d'intérêt conventionnel.
L'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par l'emprunteur se prescrit par cinq ans, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Contrairement à ce qu'affirme la société BNP Paribas au soutien de sa fin de non-recevoir, cette prescription ne court pas à compter du jour de l'acception par l'emprunteur de l'offre de prêt, mais à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global, lorsque celle-ci n'était pas décelable à sa seule lecture, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, M. X. fait valoir que le taux effectif global afférent à l'offre de regroupement de crédit émise par l'intimée est erroné, dans la mesure où celui-ci intègre à tort les frais de domiciliation et de tenue du compte. Il prétend par ailleurs que le taux effectif global, ressortant à 4,84 % l'an, a été calculée sur la base d'une année comprenant 360 jours (« année lombarde »), et non sur celle d'une année civile entière.
M. X., en sa qualité de consommateur, affirme enfin que les deux erreurs ainsi alléguées n'étaient pas décelables, au jour de l'acceptation de l'offre, le 7 septembre 2012, et qu'il en a pris connaissance ultérieurement, le 20 avril 2017, à la réception d'un rapport d'« expertise amiable » portant sur les irrégularités du taux effectif global.
Au vu de ce qui précède, la prescription de l'action engagée par l'appelant à l'encontre de la société Bnp Paribas a couru non à compter de l'acceptation de l'offre (7 septembre 2012), mais à compter du 20 avril 2017, date à laquelle l'emprunteur a connu les faits lui permettant de l'exercer.
L'assignation saisissant le tribunal de commerce de Nancy étant datée du 17 décembre 2018, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X. tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur le taux effectif global :
Conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, par application des articles L. 312-4 à L. 312-18, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculée en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
En l'espèce, l'offre de prêt acceptée par M. X. précise en page 4 que :
« Les charges de votre crédit comprennent les intérêts et les charges annexes.
Le taux d'intérêt fixe est de 3,98 % l'an.
Les charges annexes sont les suivantes :
- les primes d'assurance groupe d'un montant de 28,51 euros
- la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 420 euros
- la contribution initiale au fonds mutuel de garantie CREDIT LOGEMENT d'un montant de 935,83 euros. Cette contribution pourra vous être partiellement restituée dans les conditions indiquées dans l'acte de cautionnement joint en annexe
- la commission de caution d'un montant de 524,14 euros qui sera prélevée à la fin du prêt sur le montant restituable du versement initial au Fond Mutuel de Garantie
Les charges annexes équivalent à un taux de 0,86% l'an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date d'arrêté de compte.
* TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT :
Le taux effectif global est de 3,98 % + 0,86 % = 4,84 % l'an, soit un taux mensuel de 0,40%, compte tenu de l'engagement de domiciliation des revenus mentionné dans la clause 'Domiciliation des Revenus'. Si vous cessez de domicilier vos revenus, le TEG sera de 5,04%.
* COÛT TOTAL : le coût total de votre crédit est de 4 623,26 euros. »
Force est de constater que contrairement aux affirmations de M. X., le taux effectif global, ressortant à 4,84 % l'an dans l'offre de prêt émise par la société Bnp Paribas, n'intègre pas les frais de domiciliation ou de tenue de compte. Leur facturation séparée, au titre des frais futurs de gestion du compte ouvert par l'appelant pour les besoins de la souscription du prêt, n'affecte en rien la détermination du taux effectif global, telle que fixée précédemment conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
Il convient de relever en outre que les frais et commissions ajoutés au taux fixe de 3,98 % l'an, dont le détail figure dans l'offre, présentent un caractère déterminé, s'agissant notamment des frais consécutifs à la prise de garantie (crédit logement : 935,83 euros et caution : 524,14 euros), ainsi que de la commission d'ouverture de crédit (420 euros). Au surplus, ces frais et commissions ne sont pas discutés par l'appelant.
Il ressort enfin des dispositions rappelées ci-dessous que le taux effectif global, fixé dans l'offre à 4,84 % l'an, est conditionné à l'obligation de l'emprunteur de domicilier son compte auprès de la société Bnp Paribas, et qu'à défaut de respect de celle-ci, ce dernier est majoré à 5,04 % l'an.
Toutefois, conformément à ses conclusions d'appel, M. X. n'allègue aucune modification de sa domiciliation intervenue postérieurement à son acceptation qui affecterait le montant du taux effectif global, celui-ci ayant été maintenu à 4,84 % l'an, conformément au seul tableau d'amortissement joint à l'offre de crédit.
En tout état de cause, il convient de relever que les frais d'ouverture d'un compte, si celui-ci est ouvert spécifiquement pour obtenir le prêt, objet de l'offre, peuvent être intégrés par le prêteur au taux effectif global. En conséquence, la clause modulant le taux effectif global dans une proportion déterminée, ce qui est le cas en l'espèce, en fonction de la domiciliation de l'emprunteur est licite.
Concernant l'exactitude du taux effectif global, l'annexe à l'article R. 313-1, devenue l'annexe à l'article R. 314-3 du code de la consommation, précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
Il résulte de ces dispositions que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile entière. Ainsi, le prêteur ne peut calculer ce dernier sur la base de l'année dite « lombarde », comportant seulement 360 jours. Il appartient à l'emprunteur qui invoque une erreur de calcul du taux effectif global, commise par le prêteur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'offre de crédit litigieuse indique seulement que le taux effectif global est fixé à 4,84 % l'an, soit 0,40 % par mois, et ne fait aucunement référence à l'« année lombarde », égale à 360 jours, pour son mode de calcul. Il est établi à la lecture du tableau d'amortissement joint à l'offre de crédit que les intérêts ont été calculés sur la base de 239 échéances mensuelles, selon l'application de « la règle du mois normalisé rapporté à une année civile » comprenant 365 jours, respectant ainsi le calcul du taux effectif global sur la base d'une année civile entière.
M. X. verse aux débats en cause d'appel une compilation d'articles de presse, publiés entre 2013 et 2014, alertant les consommateurs sur les erreurs de calcul du taux effectif global fréquemment commises par les établissements de crédit (pièce n°4). Cette revue de presse ne constitue pas une expertise, permettant d'établir au cas particulier la preuve d'une erreur qui affecterait le taux effectif global fixé précisément dans l'offre de prêt émise le 20 juillet 2012.
En conclusion, M. X. affirme sans toutefois le démontrer que le taux effectif global aurait été calculé sur la base d'une année comprenant seulement 360 jours, alors qu'aucune règle de calcul n'est précisée dans l'offre qu'il a acceptée. En outre, il ne rapporte pas la preuve que le mode de calcul, résultant de la lecture du tableau d'amortissement serait erroné et affecterait le taux retenu d'une erreur supérieur à la décimale.
Enfin, en son premier alinéa, l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le septième alinéa de cet article énonce que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il s'ensuit que lorsqu'une clause définit l'objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à la condition toutefois que celle-ci soit rédigée de manière claire et compréhensible.
En l'espèce, la clause de l'offre de l'offre de crédit acceptée par l'appelant, fixant le taux effectif global dans les conditions précitées, constitue l'objet principal du contrat de prêt, s'agissant en l'occurrence de la rémunération du prêteur. L'offre indique par ailleurs que le taux d'intérêt fixe est de 3,98 % l'an et précise dans le détail et de manière chiffrée l'ensemble des frais et commissions perçus par la banque, s'ajoutant à ce taux pour parvenir à la détermination du taux effectif global de 4,84 % l'an.
Il est établi par ces dernières constatations que la clause de l'offre, fixant le taux effectif global du prêt, ne constitue pas une clause abusive, au sens des dispositions susmentionnées, de sorte qu'il n'y a pas lien d'en écarter l'application.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il résulte de ce qui précède que M. X. ne rapporte pas la preuve que la société Bnp Paribas aurait perçu des frais et commissions indus dans le cadre de la souscription du regroupement de crédits, objet de l'offre émise le 20 juillet 2012 et acceptée le 7 septembre 2012.
L'appelant n'établit pas également que la fixation du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt qui lui a été soumise par l'intimée ne serait pas conforme aux prescriptions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation.
Il s'ensuit que la société Bnp Paribas n'a commis aucune faute professionnelle dans le cadre de l'émission de l'offre de prêt qui a été acceptée par M. X. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. X., succombant dans son appel, est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Bnp Paribas la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal de commerce de Nancy.
M. X. est condamné à payer à la société Bnp Paribas la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. X. de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. X. à payer à la société Bnp Paribas la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. X. aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde