CA ROUEN (ch. civ. com.), 5 janvier 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10023
CA ROUEN (ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/04625
Publication : Judilibre
Extrait : « L'application des conditions générales de vente acceptées par la SASU Isol Pro 45 doit dès lors entraîner le rejet des contestations élevées par la SASU Isol Pro 45.
La SASU Isol Pro 45 soutient que les clauses ci-dessus de ces conditions générales de vente créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Toutefois : - il appartenait simplement à la SASU Isol Pro 45 de préciser à la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest que les délais de livraison étaient impératifs pour telle ou telle commande et d'exiger d'elle qu'elle garantisse ce délai de livraison conformément à l'article 3.1 des conditions générales de vente ; dès lors que ce point était susceptible d'être expressément prévu lors de la commande, il n'existe ici aucun déséquilibre significatif en faveur de la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest au détriment de la SASU Isol Pro 45 ;
- il appartenait à la SASU Isol Pro 45 d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest en cas de livraison de produits défectueux de la même manière qu'elle pouvait adresser au transporteur une réclamation identique dans le même délai prévu par l'article L. 133-3 du code de commerce étant observé que la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 5.1 des conditions générales de vente n'a pas à être motivée. Eu égard à la simplicité de la formalité exigée par le fournisseur, il n'existe ici aucun déséquilibre significatif en faveur de la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest au détriment de la SASU Isol Pro 45.
Le fait que la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest et la SASU Isol Pro 45 aient communiqué abondamment par courrier électronique ne saurait démontrer que la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest a entendu renoncer de façon certaine à l'exigence de la formalité d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison telle que prévue par ce même article 5.1 des conditions générales de vente.
Enfin, dès lors que la SASU Isol Pro 45 n'a pas adressé de réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison, le point de savoir si la limitation de responsabilité portant sur le seul remplacement des vitrages sans aucune autre indemnité et après récupération de la marchandise défectueuse, stipulée à l'article 5.1 des conditions générales de vente, est contraire aux dispositions de l'article 1171 du code civil est inopérant. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 JANVIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04625. N° Portalis DBV2-V-B7F-I6JK. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 28 octobre 2021 : R.G. n° 2021J00040.
APPELANTE :
SAS ISOL PRO 45
[Adresse 1], [Localité 2], représentée et assistée de Maître Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SAS VITRAGES ISOLANTS DE L'OUEST - VIO
[Adresse 7], [Localité 3], représentée par Maître Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau DE L'EURE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente, Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DEVELET, Greffière
DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Rendu publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS Vitrages Isolants de l'Ouest (VIO) est un fournisseur de vitrages. Elle a pour cliente la SASU Isol Pro 45 depuis le 23 janvier 2019 laquelle a signé les conditions générales de vente de la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest.
Ayant commandé divers vitrages pour ses chantiers, la SASU Isol Pro 45 n'a pas réglé le montant correspondant à certaines factures sur une période de dix mois malgré des mises en demeure qui lui ont été adressées les 4 mars, 9 avril et 31 mai 2021.
La SASU Isol Pro 45 a justifié son défaut de paiement en indiquant à la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest qu'elle avait subi des pertes ou des retards lors des livraisons des vitrages et que ses propres clients lui avaient infligé des pénalités qu'elle entendait reporter sur son fournisseur qu'elle tenait pour responsable.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2021, la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest a fait assigner la SASU Isol Pro 45 en paiement de la somme principale de 49.076,34 euros devant le tribunal de commerce de Bernay qui, par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, a :
- reçu la société VIO en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
- condamné la société Isol Pro 45 à payer à la société VIO la somme de 45.313,70 euros avec intérêts contractuels au taux de 0,90 % par mois de retard à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures dues,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- condamné la société Isol Pro 45 à payer à la société VIO la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société VIO,
- dit l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
- débouté la société VIO de ses autres ou plus amples demandes,
- condamné la société Isol Pro 45 aux dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée et à payer à la société VIO la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Isol Pro 45 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :
Vu les conclusions du 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Isol Pro 45 qui demande à la cour de :
- recevoir la société Isol Pro 45 en ses écritures et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société VIO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
A défaut,
Et à titre reconventionnel,
- condamner la société VIO à verser à la société Isol Pro 45 la somme de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice toutes causes confondues,
- ordonner une compensation entre créances réciproques,
En tout état de cause,
- condamner la société VIO à verser à la société Isol Pro 45 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Vu les conclusions du 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société VIO qui demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1342 et 1344 du code civil,
- débouter la société Isol Pro 45 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions développées devant la cour,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 octobre 2021 en ce qu'il a : condamné la société Isol Pro 45 à payer à la société VIO une somme de 49 076,34 euros TTC en principal ; condamné la société Isol Pro 45 à payer à la société VIO un intérêt conventionnel de retard de 0,90 % par mois, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées dont s'agit tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous et ce jusqu'au parfait règlement de la totalité de la condamnation et de ses intérêts qui produiront eux-mêmes des intérêts de retard au même taux mensuel de 0,90 % ; condamné la société Isol Pro 45 aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre incident,
- infirmer, pour le surplus, le jugement rendu en première instance et statuant à nouveau,
- condamner la société Isol Pro 45 à payer à la société VIO une somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce, pour chacune des factures impayées soit 7 x 40 euros = 280 euros,
- condamner la société Isol Pro 45 à payer à la société VIO une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Isol Pro 45 à payer à la société VIO une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Isol Pro 45 à payer à la société VIO les entiers dépens de la présente procédure d'appel et les éventuels frais d'exécution forcée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
La SAS Vitrages Isolants de l'Ouest a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Isol Pro 45 à lui payer la somme de 49.076,34 euros alors qu'il n'a été fait droit à sa demande qu'à hauteur de 45.313,70 euros. La cour n'est dès lors saisie que d'une demande de confirmation qui ne pourra excéder cette dernière somme.
La SAS Vitrages Isolants de l'Ouest a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Isol Pro 45 à lui payer la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et elle a sollicité la condamnation de la société Isol Pro 45 à lui payer une somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce, pour chacune des factures impayées soit 7 x 40 euros = 280 euros. Il en résulte que sa prétention a été satisfaite par le jugement entrepris.
Sur les demandes en paiement formées par la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest contre la SASU Isol Pro 45 :
Exposé des moyens :
La SASU Isol Pro 45 soutient que :
- la simple production de factures sans production d'un justificatif de livraison des vitrages ne peut justifier une condamnation au paiement ;
- l'une des factures dont le paiement est réclamé n'est pas versée aux débats (n° 2020/5298) ;
- à supposer les livraisons effectuées, la SASU Isol Pro 45 est fondée à opposer l'exception d'inexécution pour des livraisons relatives à trois chantiers situés à [Localité 6] (trois factures), [Localité 4] (une facture) et [Localité 5] (deux factures) ;
- le chantier de [Localité 6] a été affecté par des retards de livraisons des vitrages entraînant des surcoûts inutiles et la retenue par le client final du solde du marché à hauteur de 56.544 euros pour non achèvement ;
- des retards de livraison ont également affecté le chantier de [Localité 4] générant des frais supplémentaires pour 1.695 euros ;
- pour le chantier d'[Localité 5], des vitrages ont été livrés cassés ou n'ont pas été découpés correctement et ont entraîné des surcoûts inutiles à hauteur de 5.085 euros, des pénalités de fin de chantier de 9670 euros et une retenue de solde par le maître de l'ouvrage de 31.516,49 euros ;
- la SASU Isol Pro 45 a alerté la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest à de multiples reprises par de nombreux courriers électroniques auxquels il a été répondu par cette dernière, qui a accepté ce mode d'échange, mais en vain ;
- les dispositions des conditions générales opposées par la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest sur tous ces points doivent être réputées non écrites par application de l'article 1171 du code civil comme créant un déséquilibre significatif au détriment du client.
La SAS Vitrages Isolants de l'Ouest soutient que :
- les livraisons défectueuses concernent deux factures et aucune contestation n'est élevée par la SASU Isol Pro 45 au titre des sept autres factures impayées ;
- les prétendues casses et les retards de livraison allégués par la SASU Isol Pro 45 ne peuvent être opposés à la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest en application de ses conditions générales de vente signées par la SASU Isol Pro 45 aux termes desquelles :
* les délais de livraison sont, sauf précision contraire, seulement indicatifs et la SASU Isol Pro 45 n'a jamais attiré l'attention de la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest sur l'existence de délais impératifs pour les livraisons considérées ;
* les livraisons ne peuvent être contestées que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les trois jours à peine de déchéance, ce délai étant identique à celui prévu par l'article L. 133-3 du code de commerce, ces modalités étant d'usage dans le secteur de la transformation du verre et aucune lettre recommandée avec accusé de réception ne lui ayant jamais été adressée ;
* en cas de casse, la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest n'est tenue qu'au remplacement et seulement après récupération des produits litigieux ;
- elle s'est montrée conciliante, a accepté de facturer directement à des clients de la SASU Isol Pro 45, pour lui complaire, ses marchandises et n'a pas exigé le paiement immédiat de toutes ses factures.
Réponses de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l'article 1171 du même code que toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Par acte du 23 janvier 2019, la SASU Isol Pro 45 a ouvert un compte client auprès de la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest et, à cette occasion, elle a signé un exemplaire des conditions générales de vente de cette dernière qui prévoient :
- à l'article 3.1 « Par principe les délais de livraison mentionnées sur l'ARC [Accusé de Réception de Commande] ne constituent jamais un engagement, ils ne sont fournis qu'à titre indicatif, sauf indication contraire de VIO par la mention écrite « DÉLAI GARANTI » portée sur l'ARC. Le report de livraison par rapport aux simples indications fournies sur l'ARC ne pourra en aucun cas, générer une réduction de prix, ou toute autre indemnisation à quelque titre que ce soit » ;
- à l'article 5.1 « Toute réclamation qualitative ou quantitative doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours qui suivent la livraison. Passé ce délai plus aucune contestation ne sera admise. Cette formalité ne dispense pas le Client d'effectuer dans les délais de l'article L. 133-3 du code de commerce toute protestation et réserve directement entre les mains du transporteur. VIO est tenue au seul remplacement à l'identique des volumes reconnus par elle comme non conformes après récupération des produits litigieux, en retour franco de port ou repris dans le cadre de nos tournées habituelles et dans les 8 jours ouvrés sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit. Ce délai de rigueur court à compter de la livraison, passé ce délai, VIO est exonéré de toute responsabilité. » ;
- l'article 5.2 « L'effet relatif des contrats interdit un quelconque effet d'un contrat auquel VIO n'aurait pas été partie »
Si la SASU Isol Pro 45 soutient que la preuve des livraisons des marchandises visées dans les factures dont la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest poursuit le paiement n'est pas rapportée, il se déduit de ses propres écritures que les marchandises considérées ont bien été livrées mais certaines avec retard et certaines avec des dégradations.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la SASU Isol Pro 45, la facture n° 2020/5298 émise par la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest le 31 décembre 2020 a été versée aux débats en pièce n° 27.
Il n'est pas contesté que les livraisons dont la SASU Isol Pro 45 affirme qu'elles ont eu lieu avec retard n'ont fait l'objet, lors de la commande, d'aucune précision ou exigence de délai auprès de la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest.
Il n'est pas plus contesté que la SASU Isol Pro 45 n'a jamais adressé de lettre recommandée avec accusé de réception à quelque moment que ce soit à la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest à la suite de la livraison de vitrages dont elle a déclaré qu'elle les a reçus cassés.
L'application des conditions générales de vente acceptées par la SASU Isol Pro 45 doit dès lors entraîner le rejet des contestations élevées par la SASU Isol Pro 45.
La SASU Isol Pro 45 soutient que les clauses ci-dessus de ces conditions générales de vente créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Toutefois :
- il appartenait simplement à la SASU Isol Pro 45 de préciser à la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest que les délais de livraison étaient impératifs pour telle ou telle commande et d'exiger d'elle qu'elle garantisse ce délai de livraison conformément à l'article 3.1 des conditions générales de vente ; dès lors que ce point était susceptible d'être expressément prévu lors de la commande, il n'existe ici aucun déséquilibre significatif en faveur de la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest au détriment de la SASU Isol Pro 45 ;
- il appartenait à la SASU Isol Pro 45 d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest en cas de livraison de produits défectueux de la même manière qu'elle pouvait adresser au transporteur une réclamation identique dans le même délai prévu par l'article L. 133-3 du code de commerce étant observé que la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 5.1 des conditions générales de vente n'a pas à être motivée. Eu égard à la simplicité de la formalité exigée par le fournisseur, il n'existe ici aucun déséquilibre significatif en faveur de la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest au détriment de la SASU Isol Pro 45.
Le fait que la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest et la SASU Isol Pro 45 aient communiqué abondamment par courrier électronique ne saurait démontrer que la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest a entendu renoncer de façon certaine à l'exigence de la formalité d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison telle que prévue par ce même article 5.1 des conditions générales de vente.
Enfin, dès lors que la SASU Isol Pro 45 n'a pas adressé de réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison, le point de savoir si la limitation de responsabilité portant sur le seul remplacement des vitrages sans aucune autre indemnité et après récupération de la marchandise défectueuse, stipulée à l'article 5.1 des conditions générales de vente, est contraire aux dispositions de l'article 1171 du code civil est inopérant.
La SAS Vitrages Isolants de l'Ouest a établi en page deux de ses conclusions un tableau récapitulatif des factures émises au nom de la SASU Isol Pro 45 et a versé aux débats les factures correspondantes.
Elle verse aux débats ses conditions générales de vente acceptées par la SASU Isol Pro 45 prévoyant en leur article 4.2, en cas de défaut de paiement, un intérêt de 0,90 % ainsi qu'une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Dès lors que la SASU Isol Pro 45 ne peut plus élever aucune contestation quant aux retards et aux livraisons défectueuses de marchandises, les sommes réclamées par la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest sont dues.
Faute par la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest de démontrer que la résistance opposée par la SASU Isol Pro 45, laquelle se prévalait de retards de livraison ainsi que de marchandises défectueuses, est abusive, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SASU Isol Pro 45 :
La SASU Isol Pro 45 ne pouvant plus élever de contestation quant aux retards et aux livraisons défectueuses de marchandises, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros portant sur les conséquences des retards et de la casse subis doit être rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la SASU Isol Pro 45 de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest ;
Condamne la SASU Isol Pro 45 aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SASU Isol Pro 45 à payer à la SAS Vitrages Isolants de l'Ouest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 9760 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Vente (presentation générale)
- 9845 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Comportement de l’adhérent