CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10102
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023 : RG n° 21/04319
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Au vu des dates de signatures du contrat litigieux, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »
2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »
3/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04319 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHIK. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-20-001528.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [Adresse 3], [Adresse 3], [Localité 7], représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS :
Monsieur Y. X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 8], [Adresse 1], [Localité 5], représenté par Maître Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 118
Monsieur F. X.
né le [Date naissance 6], [Adresse 1], [Localité 5], représenté par Maître Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 118
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 4], [Adresse 1], [Localité 5], représentée par Maître Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 118
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 3 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. Y. X. un prêt étudiant évolutif d'un montant en capital de 36.000 euros remboursable en 60 mensualités de franchise partielle d'un montant de 75,12 euros assurance comprise à compter du 20 mai 2013 puis 48 mensualités d'un montant de 796,04 euros assurance comprise à compter du 30 mai 2018, au taux contractuel de 2 % l'an.
Aux termes du même acte, M. F. X. et Mme Y. épouse X. se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 41.118 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 132 mois.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées à compter du 30 septembre 2019, la société Sogefinancement a entendu, le 10 juillet 2020, se prévaloir de la déchéance du terme.
Saisi le 29 octobre 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation du débiteur et des cautions au paiement d'une somme de 25.383,49 euros, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- condamné solidairement M. Y. X. d'une part et M. et Mme X. en qualité de cautions d'autre part à payer à la société Sogefinancement la somme de 14.637,70 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a constaté que la fiche d'informations précontractuelles ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 312-2 du code de la consommation en ce qu'elle ne fournissait pas d'exemples représentatifs mentionnant les hypothèses de calcul du TAEG et a déchu le prêteur de son droit aux intérêts. Il a ensuite écarté la majoration des intérêts au taux légal afin de garantir l'effectivité de la sanction.
Par une déclaration en date du 5 mars 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
[*]
Aux termes de conclusions remises le 4 juin 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable,
- de déclarer le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts irrecevable et subsidiairement le rejeter,
- de condamner solidairement M. Y. X. en qualité de débiteur principal et M. et Mme X. en qualité de cautions solidaires à lui payer la somme de 21.525,50 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2 % l'an à compter de 10 novembre 2020 en remboursement du crédit,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Visant les articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil, l'appelante soutient que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrit. Subsidiairement elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue en indiquant que l'article R. 311-3, 11° du code de la consommation n'exige la mention des hypothèses de calcul du TAEG que lorsque le taux est variable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que la FIPEN comportait l'ensemble des données de calcul du TAEG.
La banque vise enfin les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation pour obtenir le paiement des intérêts ainsi que le paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée également prévue par l'article 5-6 des conditions générales du contrat.
[*]
Le 9 avril 2021, les consorts X. ont constitué avocat. Par ordonnance du 5 octobre 2021, les intimés ont été déclarés irrecevables à conclure.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu des dates de signatures du contrat litigieux, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale avec engagements de caution accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, les justificatifs de revenus, la synthèse des polices d'assurance et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 10 avril 2013, soit avant le déblocage des fonds survenu le 18 avril 2013.
En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (…). Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
L'article R. 312-3 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner : « Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».
Le crédit souscrit le 3 avril 2013 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.
Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.
En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 2 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.
L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.
En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable.
Les pièces produites établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations pré-contractuelles. La banque n'encourt pas de déchéance à ce titre.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement :
La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée le 3 avril 2013, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, le décompte de créance.
La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 10 juillet 2020. Elle produit trois lettres recommandées de mise en demeure préalable du 2 mars 2020 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 2.883,44 euros, sous peine de déchéance du terme et trois lettres recommandées en date du 17 juillet 2020 de mise en demeure du règlement du solde du contrat, adressée par huissier. Elle a réitéré sa mise en demeure par courrier du 9 novembre 2020, après versement d'une somme de 4.000 euros.
C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- mensualités échues : 6.665,57 euros
- capital restant dû : 16.857,66 euros
- intérêts de retard : 151,67
soit, après déduction d'une somme de 4.000 euros versée par les débiteurs, la somme de 19.674,9 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 10 novembre 2020, date de la mise en demeure.
Il est également réclamé une somme de 1.850,60 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et que cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.
Au final, les intimés sont solidairement condamnés à payer à la société Sogefinancement la somme de 19.874,9 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 10 novembre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 19.523,23 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Le jugement qui a condamné les intimés aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que les intimés soient condamnés aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné les intimés aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau,
Condamne solidairement M. Y. X., M. F. X. et Mme Y., épouse X. à payer à la société Sogefinancement une somme de 19.874,90 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 10 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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