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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 21/13820
Date : 16/03/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/07/2021
Référence bibliographique : 6084 (formalisme informatif), 5824 (application dans le temps, crédit), 5721 (relevé d’office, obligation), 5725 (relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10254

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023 : RG n° 21/13820 

Publication : Judilibre

 

Extrait : 1/ « Au vu de la date de signature du contrat litigieux, il y a lieu d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »

2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23. Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-12 et L. 312-28 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »

3/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13820 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDW3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000720.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 3], [Adresse 3], [Adresse 3], représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] au [pays], [Adresse 1], [Adresse 1], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. X., un prêt personnel Compact d'un montant de 20.500 euros remboursable en 84 mensualités de 326,75 euros assurance comprise incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 7,40 %.

Par avenant du 11 février 2019, le crédit a fait l'objet d'un réaménagement prévoyant le remboursement de la somme de 10.433,99 euros au taux de 7,40 % en 99 mensualités de 172,40 euros, assurance comprise, à compter du 6 avril 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 16 septembre 2019, la société Sogefinancement a mis en demeure M. X. de rembourser les échéances impayées.

En l'absence de régularisation, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 9 octobre 2019.

Saisie le 26 octobre 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 10.407,19 euros augmentée des intérêts de retard, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action en paiement recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 4.844,59 euros pour solde du contrat de crédit, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 9 octobre 2019.

Le tribunal a principalement retenu que la société Sogefinancement avait méconnu les dispositions des articles L. 312-28 et R. 310-10 du code de la consommation, en ce que l'offre de contrat de prêt ne mentionnait pas le coût mensuel de l'assurance, le coût des mensualités assurances comprises ainsi que le calcul du taux annuel effectif global.

Le tribunal a également retenu que la sanction de la déchéance des droits aux intérêts ne revêtait pas de caractère effectif et dissuasif. Il a en conséquence écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme restant due en capital ne portera intérêt qu'au taux légal non majoré.

Par une déclaration en date du 16 juillet 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 18 octobre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité de formalisme contractuel ou pré-contractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue, de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 7 octobre 2019,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 11.217,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 8 octobre 2019 sur la somme de 10.401,64 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du prêt personnel,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. X. à lui payer la somme de 5.464,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de la mise en demeure,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. X. aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que la déchéance des droits aux intérêts contractuels pour irrégularité de forme du contrat de prêt est soumise au délai de prescription quinquennale. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de formalisme ne pouvait être invoqué que jusqu'au 14 novembre 2019.

Elle soutient également, visant l'ancien article R. 311-5 du code de la consommation, que les mentions relatives à l'assurance facultative et aux frais facultatifs ne sont pas prévues par cet article. L'appelante considère ainsi avoir respecté la réglementation liée au formalisme de l'encadré.

Elle prétend, au visa du même article, avoir correctement indiqué le taux annuel effectif global dans l'encadré, en ayant précisé le montant, la durée, le taux contractuel et les frais du prêt. Selon l'appelante, en matière de taux fixe, seules ces dernières données servent au calcul du taux annuel effectif global.

Très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la société Sogefinancement fait valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

[*]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 7 octobre 2021 conformément aux dispositions des articles 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 15 novembre 2021.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au vu de la date de signature du contrat litigieux, il y a lieu d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-12 et L. 312-28 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

 

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, les justificatifs de revenus, la synthèse des polices d'assurance et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 14 novembre 2014, soit avant le déblocage des fonds survenu le 24 novembre 2014.

En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement […]. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

L'article R. 312-3 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner : « Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».

Le crédit souscrit le 14 novembre 2014 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 2 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.

f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.

En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable.

Les pièces produites établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations précontractuelles. La banque n'encourt pas de déchéance à ce titre.

Aux termes de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; […]

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance facultative soit indiqué dans cet encadré.

Au demeurant, il est précisé en première page du contrat : Assurance facultative : 13,32 euros.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

 

Sur la demande en paiement :

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, l'avenant, les deux tableaux d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure, le décompte de créance.

La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 7 octobre 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 16 septembre 2019 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 548,43 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 9 octobre 2019 de mise en demeure du règlement sous huit jours du solde du contrat, adressée par huissier.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :

- 4 mensualités échues impayées : 689,84 euros

- capital restant dû : 9' 11,77 euros

- intérêts de retard : 5,55

soit une somme de 10 407,16 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % sur la somme de 10 401,61 euros à compter du 9 octobre 2019, date de la mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 810,28 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation, qu'elle a déjà capitalisé des intérêts lors du réaménagement et que cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Il n'y a pas non plus lieu à capitalisation des intérêts, laquelle est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

Au final, l'intimé est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 10.457,16 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 9 octobre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 10.401,61 euros et au taux légal pour le surplus.

 

Sur les autres demandes :

Le jugement qui a condamné l'intimé aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné l'intimé aux dépens de première instance ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement une somme de 10 457,16 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 9 octobre 2019, sur la somme de 10 401,61 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente