CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 15 mai 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10279
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 15 mai 2023 : RG n° 21/06410
Publication : Judilibre
Extrait : « C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont dit que la société Fraikin apporte la preuve des dommages subis en cours de location par les véhicules loués à la société FP Express par la comparaison des dégradations affectant chaque véhicule au moment de sa prise en charge, mentionnées sur la fiche de départ, et celles qui ont été constatées lors de sa restitution, portées sur la fiche de retour. Il y a seulement lieu d'ajouter que la société FP Express n'est pas fondée à contester le caractère contradictoire des constatations de dommages aux véhicules dès lors que les fiches retour qui les mentionnent ont été signées par ses préposés ou, dans les hypothèses où cela n'a pas été le cas, indiquent un refus de signature du chauffeur restituant le véhicule. Toutefois, la société FP Express ne justifie pas de contestations des dommages mentionnés dans les fiches retour que ses préposés ont refusé de signer qu'elle aurait ensuite adressées à la société Fraikin.
En outre, la société FP Express invoque une double facturation par la société Fraikin, pour certains véhicules, d'une participation forfaitaire aux frais de réparation et du montant de ces réparations. La société FP Express omet ce faisant de distinguer deux situations distinctes rencontrées pour certains véhicules ayant subi différents sinistres de nature différente en cours de location. […] Il n'est donc pas justifié en l'espèce d'une double facturation des mêmes dommages par la société Fraikin.
Par ailleurs, le doublement de la contribution aux frais est prévu aux articles 2.6 et 3.2 des conditions générales des contrats de location de moyenne durée. Dans la situation régie par l'article 2.6, elle est due à défaut de déclaration de sinistre par le locataire ou à défaut de réponse dans un délai de trente jours à la suite d'une mise en cause par le loueur. La société FP Express ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives pour les dommages aux véhicules pour lesquels la société Fraikin a appliqué un doublement de la contribution forfaitaire.
La société FP Express invoque en outre les stipulations de l'article 3.1 des conditions générales des contrats de location pour soutenir qu'il appartient à la société Fraikin de justifier de toute indemnité d'assurance reçue pour la réparation des dommages pour lesquels elle a émis une facture de participation forfaitaire aux frais de réparation ou de remboursement de frais de réparation. Toutefois, l'article 3.1 susvisé prévoit une garantie offerte par le loueur en complément de la garantie responsabilité civile automobile en cas de dommages, vol, incendie, bris de glace, soumises à des conditions posées en la personne du locataire, notamment qu'il procède à la déclaration du sinistre dans un délai déterminé et qu'il ne soit pas en tort en totalité ou en partie. Cette garantie est également exclue pour certains dommages énumérés à l'article 3.3 des conditions générales. La société FP Express qui invoque la prise en compte de cette garantie, ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'elle réunissait les conditions prévues pour en bénéficier.
Enfin, la société FP Express soutient, sur le fondement de l'article 1171 du code civil, que ces stipulations créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au motif qu'elle conduisent à une indemnisation du loueur pouvant excéder le montant réel des frais de réparation et le préjudice subi.
La cour constate cependant que la société FP Express ne forme aucune demande visant à voir déclarer l'une quelconque des stipulations des contrats de location de moyenne durée non écrite.
En tout état de cause, le déséquilibre significatif invoqué par la société FP Express n'est pas caractérisé alors, d'une part, que le mécanisme de la facturation par le loueur d'une participation forfaitaire correspond à l'aménagement contractuel des conséquences de la responsabilité du locataire en cas de dégradations du véhicule loué pour une cause autre que son usure normale, dont les parties sont librement convenues à l'avance, et, d'autre part, que cet aménagement contractuel peut jouer en faveur tant du loueur que du locataire puisqu'en cas de dommages au véhicule sans tiers responsable les frais de réparation sont plafonnés au montant de la participation forfaitaire convenue, quand bien même ils en excéderaient le montant.
En outre, l'exigibilité de ces frais de réparations et des participations forfaitaires aux frais n'est que la conséquence du refus de la société FP Express de souscrire une assurance optionnelle permettant leur prise en charge totale ou partielle.
Par suite, la société FP Express ne justifie pas du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qu'elle invoque. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/06410 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN36. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019053779.
APPELANTE :
SARL FP EXPRESS
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro XXX, Représentée par Maître Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326, Assistée de Maître Marc MONTI, de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
SAS FRAIKIN ASSETS
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11], [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro YYY, représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Assistée de Maître Charlotte NEUVESSEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre, et par Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Fraikin Assets (ci-après désignée « la société Fraikin »), est un loueur de véhicules industriels et commerciaux.
La société FP Express exerce l'activité de transport public de marchandises en utilisant des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes.
A compter du mois de novembre 2017, la société FP Express a loué plusieurs véhicules à la société Fraikin tout d'abord dans le cadre de locations de courte durée puis dans le cadre de locations de moyenne durée.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de mars 2018.
Après une mise en demeure restée infructueuse, les contrats de location de moyenne durée ont été résiliés par la société Fraikin le 23.juillet 2018 et la restitution des derniers véhicules est intervenue au mois d'octobre 2018.
Par acte du 17 septembre 2019, la société Fraikin a fait assigner la société FP Express devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater les résiliations intervenues et aux fins de condamnation à paiement, principalement, de factures impayées de loyers, de sinistres affectant les véhicules et de compensations kilométriques.
Par jugement rendu le 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« - Constate que la résiliation des contrats a été opérée dans le respect des règles contractuelles,
- Condamne la SARL FP Express au paiement de la somme de 36.601,98 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation,
- Condamne la SARL FP Express au paiement de la somme de 23.208,72 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation,
- Condamne la SARL FP Express au paiement de la somme de 2.776,06 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation,
- Ordonne la compensation de ces sommes avec celle de 11.712,26 euros,
- Condamne la SARL FP Express au paiement de la somme de 1.280 euros,
- Déboute la SARL FP Express de sa demande de paiement échelonné,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Condamne la SARL FP Express au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- Condamne la SARL FP Express aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. »
Par déclaration du 2 avril 2021, la SARL FP Express a interjeté appel du jugement.
[*]
Par dernières conclusions le 8 décembre 2022, la société FP Express demande à la cour de :
« Vu les articles 1315, 1158, 1998, 1231-5 et 1241-1 du code civil,
Dire et juger la société FP Express recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Constaté que la résiliation des contrats a été opérée dans le respect des règles contractuelles ;
- Condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 36.601,98 euros, majorée du taux d'intérêt légale à compter de la date d'assignation ;
- Condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 23.208,72 euros, majorée du taux d'intérêt légale à compter de la date d'assignation ;
- Condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 2.776,06 euros, majorée du taux d'intérêt légale à compter de la date d'assignation ;
- Condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 1.280 euros ;
- Débouté la SARL FP Express de sa demande de paiement échelonné ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
- Condamné la Sarl FP Express aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la créance de Fraikin Assets sur la société FP Express se limite à la somme de 28 138,57 euros ;
- Dire et juger que la société FP Express pourra s'acquitter du solde de la dette par échéances de 2.500 euros par mois jusqu'à parfait paiement, le paiement du solde devant intervenir au plus tard à la 24ème mensualité ;
Confirmer le jugement pour le surplus,
Débouter la société Fraikin Assets de toutes demandes plus amples ou contraires,
La débouter de son appel incident,
En tout état de cause,
Condamner Fraikin Assets à verser à FP Express une somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
Condamner Fraikin Assets à verser à FP Express une somme de 3.600 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. »
[*]
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la société Fraikin Assets demande à la cour de :
« Vu l'article 1103 du code civil, les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
- Recevoir la société Fraikin Assets en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que la résiliation des contrats a été opérée dans le respect des règles contractuelles ;
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 36.601,98 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 23.208,72 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 2.776,06 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation,
- ordonné la compensation de ces sommes avec celle de 11.712,26 euros,
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 1 280 euros,
- débouté la SARL FP Express de sa demande de paiement échelonné,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné la SARL FP Express aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Infirmer le jugement entrepris en qu'il condamné la SARL FP Express aux sommes précitées (36.601,98 euros, 23.208,72 euros, 2.776,06 euros) majorées du taux d'intérêt légal et non du taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019.
Statuant de nouveau :
Condamner la société SARL FP Express :
- au paiement de la somme de 36.601,98 euros majorée du taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019 ;
- au paiement de la somme de 23.208,72 euros, majorée du taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019 ;
- au paiement de la somme de 2.776,06 euros, majorée du taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que la résiliation des contrats a été opérée dans le respect des règles contractuelles ;
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 28.138,57 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 23.208,72 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 2.776,06 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation,
- ordonné la compensation de ces sommes avec celle de 11.712,26 euros,
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 1.280 euros,
- débouté la SARL FP Express de sa demande de paiement échelonné,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL FP Express au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné la SARL FP Express aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Infirmer le jugement entrepris en qu'il condamné la SARL FP Express aux sommes précitées (28.138,57 euros, 23.208,72 euros, 2.776,06 euros) majorées du taux d'intérêt légal et non du taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019.
Statuant de nouveau :
Condamner la société SARL FP Express :
- au paiement de la somme de 28.138,57 euros majorée du taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019 ;
- au paiement de la somme de 23.208,72 euros, majorée du taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019 ;
- au paiement de la somme de 2.776,06 euros, majorée du taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019.
En tout état de cause :
- Condamner la société SARL FP Express à payer à la société Fraikin Assets en cause d'appel, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SARL FP Express aux entiers dépens. »
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. - Sur la demande en paiement de loyers :
Les premiers juges ont exactement rappelé que la société FP Express reconnaît devoir la somme totale de 28.138,57 euros au titre des redevances échues de location de véhicules effectuée auprès de la société Fraikin et conteste le solde réclamé par cette dernière, soit la somme totale de 8.463,41 euros, au motif qu'il correspond à des facturations émises pour la location de moyenne durée de deux véhicules utilitaires dont il n'est pas justifié par le loueur qu'elle a fait l'objet d'un contrat signé par une personne ayant pouvoir de la représenter, de sorte que les deux locations litigieuses lui sont inopposables.
La société FP Express soutient en effet que les pièces communiquées par la société Fraikin comme attestant des contrats de location n° 0306115 relatif à un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et n° 0306389 relatif à un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ne sont que des feuilles de route qui n'ont pas été signées par son gérant, seul habilité à l'engager vis-à-vis des tiers, mais par des chauffeurs qui n'ont de pouvoir afin de la représenter, et sur lesquelles au surplus son cachet commercial n'a pas été apposé.
L'exception de nullité de ces contrats de location n'est pas soulevée par la société FP Express, de sorte que la référence à laquelle procède la société Fraikin aux dispositions de l'article 1182 du code civil, qui régit la confirmation d'un acte entaché de nullité, n'est pas pertinente.
L'article 1156 du code civil dispose, en ses paragraphes 1 et 3, que : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. (...)
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. »
En l'espèce, la société Fraikin ne produit aucun contrat de location de moyenne durée signé par le gérant de la SARL FP Express pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4].
Le premier véhicule est visé dans une feuille de location non signée visant un contrat de location n° 0306115 mais également une fiche état de véhicule signée par le chauffeur à qui il a été remis le 1er juin 2018, à [Localité 10] (Calvados), à 11 h. 59, indiquant un kilométrage au compteur de 118805 kilomètres, complétée lors de son retour le 1er octobre 2018 avec la mention « refus de signer du client » et l'indication au compteur d'un kilométrage de 140.164 kilomètres. Si la fiche retour n'est pas signée par le chauffeur de la société FP Express, cette dernière ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'elle a émis des réserves sur les constatations portées sur cette fiche d'état du véhicule au retour, notamment sur le kilométrage enregistré au compteur kilométrique.
Le second véhicule est visé dans une feuille de location non signée visant un contrat de location n°0306389 mais également une fiche état de véhicule signée par le chauffeur identifié comme étant « P. Y. » à qui il a été remis le 3 mai 2018, à [Localité 9] (Eure et Loir), à 08H48, indiquant un kilométrage au compteur de 143.069 kilomètres.
La cour constate que le débat introduit par la société FP Express concernant la location du véhicule [Immatriculation 4] est sans objet puisqu'aucun loyer n'est réclamé pour ce véhicule par la société Fraikin dans ses factures demeurées impayées n° 1827801167 du 31 juillet 2018 (pièce n°24 de l'intimée), n° 1827801330 du 31 août 2018 (pièce n°27 de l'intimée) et n° 1827801497 du 30 septembre 2018 (pièce n°30 de l'intimée).
Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], les impayés ne concernent que les loyers des mois de juillet, août et septembre 2018 alors que le véhicule a été livré le 1er juin 2018. Il s'en déduit que le premier mois de location a été payé par la société FP Express, sans contestation de sa part.
Au surplus, cette location du véhicule [Immatriculation 5] s'inscrit dans un courant d'affaire régulier entre les sociétés FP Express et Fraikin, plusieurs contrats de moyenne durée ayant déjà été conclus entre le gérant de la société FP Express et la société Fraikin avant que le contrat litigieux ne soit intervenu. Ces contrats de location antérieurs étaient d'une durée limitée de trois à quatre mois et prévoyaient un engagement financier de la société FP Express peu élevé puisque les loyers mensuels étaient d'un montant inférieur à 1.000 euros hors taxes.
Il en résulte que la société Fraikin justifie avoir légitimement et objectivement pu croire en la réalité du pouvoir du préposé de la société FP Express ayant pris livraison du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] le 1er juin 2018 afin de l'engager, au vu du courant d'affaire existant alors entre cette société et la société Fraikin.
En outre, il est établi que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] a été utilisé par la société FP Express pendant la période de location puisque 21.359 kilomètres ont été effectués de juin à octobre 2018, la société FP Expresse ne contestant pas que le chauffeur à qui le véhicule a été remis le 1er juin 2018, qui a signé la fiche d'état du véhicule de départ et qui l'a restitué à la société Fraikin, agence de [Localité 10], le 1er octobre 2018, était bien son préposé et qu'il avait utilisé le véhicule dans le cadre de ses attributions.
La société FP Express n'est donc pas fondée à invoquer une inopposabilité de ce contrat de location formalisé par la fiche d'état de véhicule émise le 1er juin 2018 à l'égard de la société Fraikin.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné la société FP Express à payer la somme de 36.601,98 euros à titre de loyers impayés à la société Fraikin.
2. - Sur les demandes en paiement au titre de dommages aux véhicules loués :
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont dit que la société Fraikin apporte la preuve des dommages subis en cours de location par les véhicules loués à la société FP Express par la comparaison des dégradations affectant chaque véhicule au moment de sa prise en charge, mentionnées sur la fiche de départ, et celles qui ont été constatées lors de sa restitution, portées sur la fiche de retour.
Il y a seulement lieu d'ajouter que la société FP Express n'est pas fondée à contester le caractère contradictoire des constatations de dommages aux véhicules dès lors que les fiches retour qui les mentionnent ont été signées par ses préposés ou, dans les hypothèses où cela n'a pas été le cas, indiquent un refus de signature du chauffeur restituant le véhicule. Toutefois, la société FP Express ne justifie pas de contestations des dommages mentionnés dans les fiches retour que ses préposés ont refusé de signer qu'elle aurait ensuite adressées à la société Fraikin.
En outre, la société FP Express invoque une double facturation par la société Fraikin, pour certains véhicules, d'une participation forfaitaire aux frais de réparation et du montant de ces réparations.
La société FP Express omet ce faisant de distinguer deux situations distinctes rencontrées pour certains véhicules ayant subi différents sinistres de nature différente en cours de location.
Ces deux situations sont régies, :
- d'une part, par l'article 2.6 des conditions générales des contrats de location de moyenne durée qui prévoit la facturation d'une participation aux frais de réparation égale à celle qui a été convenue dans les conditions particulières du contrat, en cas d'accident avec un tiers en tort ou en torts partagés avec le locataire, et
- d'autre part, par l'article 3.2 des conditions générales qui concerne les dommages aux véhicules hors la présence d'un tiers responsable en totalité ou en partie, pour lesquels est dû un montant par sinistre correspondant au coût des réparations plafonné néanmoins au montant de la participation forfaitaire aux frais prévue dans les conditions particulières du contrat de location.
Or, la société Fraikin justifie, par la production des états de départ et de retour des véhicules loués, des déclarations de sinistres qui ont été faites et des pièces afférentes (rapports d'expertise, estimation de travaux) et des factures détaillées de frais après sinistre qu'elle a émises, avoir distingué pour chaque véhicule ce qui relevait de la facturation de la participation forfaitaire lorsque les conditions de son application étaient réunies et ce qui relevait de la facturation des frais de réparation dans la limite du plafond contractuel.
Il n'est donc pas justifié en l'espèce d'une double facturation des mêmes dommages par la société Fraikin.
Par ailleurs, le doublement de la contribution aux frais est prévue aux articles 2.6 et 3.2 des conditions générales des contrats de location de moyenne durée. Dans la situation régie par l'article 2.6, elle est due à défaut de déclaration de sinistre par le locataire ou à défaut de réponse dans un délai de trente jours à la suite d'une mise en cause par le loueur.
La société FP Express ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives pour les dommages aux véhicules pour lesquels la société Fraikin a appliqué un doublement de la contribution forfaitaire.
La société FP Express invoque en outre les stipulations de l'article 3.1 des conditions générales des contrats de location pour soutenir qu'il appartient à la société Fraikin de justifier de toute indemnité d'assurance reçue pour la réparation des dommages pour lesquels elle a émis une facture de participation forfaitaire aux frais de réparation ou de remboursement de frais de réparation.
Toutefois, l'article 3.1 susvisé prévoit une garantie offerte par le loueur en complément de la garantie responsabilité civile automobile en cas de dommages, vol, incendie, bris de glace, soumises à des conditions posées en la personne du locataire, notamment qu'il procède à la déclaration du sinistre dans un délai déterminé et qu'il ne soit pas en tort en totalité ou en partie. Cette garantie est également exclue pour certains dommages énumérés à l'article 3.3 des conditions générales. La société FP Express qui invoque la prise en compte de cette garantie, ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'elle réunissait les conditions prévues pour en bénéficier.
Enfin, la société FP Express soutient, sur le fondement de l'article 1171 du code civil, que ces stipulations créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au motif qu'elle conduisent à une indemnisation du loueur pouvant excéder le montant réel des frais de réparation et le préjudice subi.
La cour constate cependant que la société FP Express ne forme aucune demande visant à voir déclarer l'une quelconque des stipulations des contrats de location de moyenne durée non écrite.
En tout état de cause, le déséquilibre significatif invoqué par la société FP Express n'est pas caractérisé alors, d'une part, que le mécanisme de la facturation par le loueur d'une participation forfaitaire correspond à l'aménagement contractuel des conséquences de la responsabilité du locataire en cas de dégradations du véhicule loué pour une cause autre que son usure normale, dont les parties sont librement convenues à l'avance, et, d'autre part, que cet aménagement contractuel peut jouer en faveur tant du loueur que du locataire puisqu'en cas de dommages au véhicule sans tiers responsable les frais de réparation sont plafonnés au montant de la participation forfaitaire convenue, quand bien même ils en excéderaient le montant.
En outre, l'exigibilité de ces frais de réparations et des participations forfaitaires aux frais n'est que la conséquence du refus de la société FP Express de souscrire une assurance optionnelle permettant leur prise en charge totale ou partielle.
Par suite, la société FP Express ne justifie pas du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qu'elle invoque.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société FP Expresse à payer la somme de 23.208,72 euros à la société Fraikin en paiement des factures de sinistres aux véhicules loués.
3.- Sur les factures de compensation kilométrique
La société FP Express sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions mais ne présente aucun moyen de droit et de fait nouveau afin de contester la condamnation qui a été prononcée à son encontre à payer la somme de 2.776,06 euros au titre des factures de compensation kilométrique émise par la société Fraikin (pièces n°20 et 23.de l'intimée).
En l'absence de moyen et d'élément nouveaux soumis à son appréciation, la cour considère que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Plus précisément, concernant les deux véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] pour lesquels des factures de complément kilométrique ont été émises, la société Fraikin justifie bien de la conclusion d'un contrat de location avec la société FP Express à savoir un contrat n°0299468 du 29 mai 2018 pour le véhicule [Immatriculation 6] qui, en cours de location, a été fourni en remplacement d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] (pièce n°3 de l'intimée) et une fiche de départ signé par le chauffeur de la société FP Express le 13 avril 2018 suivie d'une fiche retour que le chauffeur a refusé de signer le 6 juin 2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] (pièce n°18-4 de l'intimée).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4.- Sur l'application du taux conventionnel pour le calcul des intérêts de retard
L'article 4.8 des conditions générales des contrats de location de moyenne durée, intitulé 'Pénalités de retard - Frais de recouvrement' stipule en son premier paragraphe que 'en cas de non paiement à l'échéance convenue figurant sur la facture, les sommes dues porteront de plein droit intérêts, à compter du jour suivant, à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.'
Cette clause relative à la fixation des pénalités de retard en cas d'inexécution par le locataire de son obligation de paiement dans le délai convenu est conforme aux dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce qui constituent des dispositions légales supplétives applicables lorsque le contrat ne contient pas de stipulation spéciale relative à ces pénalités. Elle n'est donc pas constitutive, par nature, d'une clause pénale soumise aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a appliqué le taux légal au calcul des intérêts de retard dus sur les sommes que la société FP Express est condamnée à payer au titre des factures émises par la société Fraikin, à compter de la date de signification de l'assignation. Statuant à nouveau sur ce point, la société FP Express sera condamnée à payer les sommes de 36.601,98 euros à titre de loyers, de 23.208,72 euros à titre de dommages aux véhicules loués et de 2.776,06 euros à titre de compensation kilométrique avec intérêts de retard calculés au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019.
5.- Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
C'est par de juste motifs que la cour adoptent, que les premiers juges ont condamné la société FP Express à payer la somme de 1280 euros au titre des frais de recouvrement, par une stricte et exacte application des dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
6.- Sur la demande de la société FP Express d'un délai de grâce.
L'article 1345-5 du code civil prévoit que puissent être accordés des délais de paiement au débiteur compte tenu de sa situation et en considération de celle du créancier.
La société FP Express fait valoir qu'elle est une entreprise de taille modeste, intervenant dans un secteur extrêmement concurrentiel, disposant d'une trésorerie tendue et qu'une exigibilité immédiate de l'intégralité des condamnations à paiement mettrait son activité en péril.
La société FP Express ne justifie pas cependant de sa situation financière et patrimoniale actuelle. Elle ne démontre pas ainsi sa capacité à honorer des règlements échelonnés des sommes restant dues.
Par suite, la société FP Express ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de paiement de vingt-quatre mois et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
7. Sur les frais du procès
En considération des confirmations intervenues au principal, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société FP Express sera condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société FP Express, qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société Fraikin la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé au taux légal le taux des pénalités de retard dus sur les sommes facturées par la société Fraikin Assets au titre des loyers, des dommages aux véhicules loués et de la compensation kilométrique,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la SARL FP Express à payer sur les sommes dues en principal les intérêts de retard calculés au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL FP Express de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SARL FP Express aux dépens de l'instance d'appel,
DÉBOUTE la SARL FP Express de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL FP Express à payer la somme de 4.000 euros à la société par actions simplifiée Fraikin Assets, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
S. MOLLÉ E. LOOS
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
- 8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure
- 9754 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location de meubles – Location de voiture
- 9845 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Comportement de l’adhérent