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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 5 juin 2023

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 5 juin 2023
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 21/05015
Décision : 23/287
Date : 5/06/2023
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 8/12/2021
Numéro de la décision : 287
Référence bibliographique : 6325 (expertise de dommages), 5713 (procédure, rectification des textes visés), 5735 (effets, nullité), 6003 (rédaction claire)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10336

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 21/05015 ; arrêt n° 23/287 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « M. X. demande à la cour de prononcer la nullité des clauses « honoraires et frais » et « mode de calcul des honoraires du prestataire » (article 7 des conditions générales) sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de la consommation au motif qu'elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Cependant, l'article du code de la consommation invoqué par l'intimé est relatif à la définition des contrats conclus à distance et hors établissement, les dispositions protectrices du consommateur qu'il revendique étant codifiées à l'article L. 211-1 du code de la consommation qui prévoit que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur... ».

La clause du contrat intitulée « honoraires et frais » est rédigée comme suit : « les honoraires dus à Expertises Galtier sont fixés à 5 % TTC du montant des dommages estimés toutes taxes comprises, consécutifs au sinistre ci-dessus visé. Toutefois et quel que soit le montant des dommages estimés, les honoraires ne peuvent être inférieurs à un montant de 2.762 euros HT soit 3.314,40 euros TTC ».

La clause intitulé « mode de calcul des honoraires du prestataire », figurant à l'article 7 des conditions générales de vente, stipule : « les honoraires dus à Expertises Galtier sont fixés à 5 % TTC du montant des dommages estimés toutes taxes comprises, consécutifs au sinistre. Les dommages estimés sont l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre de manière contradictoire avec le ou les experts d'assurance mandatés par la ou les compagnies d'assurance.

Le montant des dommages estimés est établi à l'aide de relevé, chiffrage et des déclarations du client concernant le contenu. Les garanties annexes contractuelles applicables s'y ajoutent. Le montant des dommages estimés sera communiqué au client sous forme d'un rapport ou d'un état de synthèse. Il est par ailleurs rappelé que les dommages estimés peuvent différer du dommage indemnisé par la compagnie d'assurance en raison de l'application des garanties souscrites dans la police d'assurance. »

Il n'est pas démontré par M. X. que ces clauses, rédigées dans une police lisible et en des termes clairs et compréhensibles ne respecteraient pas les prescriptions de l'article L. 211-1 du code de la consommation. Par conséquent, le moyen de nullité soulevé par l'intimé sera écarté. »

2/ « Les clauses fixant le montant des honoraires dus au cabinet d'expertise sont rédigées en termes clairs et compréhensibles et ont été acceptées par M. X. lors de la signature du contrat.

En soi, elles ne créent pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors qu'il existe une convergence d'intérêts, entre le client et la société d'expertise, pour que l'estimation des dommages soit la plus élevée possible, l'expert pour percevoir un honoraire plus élevé, et le client pour prétendre à une indemnisation la plus élevée possible et, qu'en pratique, la société d'expertise procède à l'évaluation des dommages en fonction d'un travail de collaboration avec son client, invité à produire un état de ses pertes, avec ses propres estimations.

Par ailleurs, l'intimé n'est pas fondé à soutenir qu'en application de ces clauses, l'évaluation des dommages a été fixée unilatéralement par la société Expertises Galtier, il a été précédemment démontré que l'évaluation a bien été réalisée de façon contradictoire. Les clauses ne revêtent donc pas un caractère abusif, le moyen soulevé par M. X. sera écarté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 5 JUIN 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 21/05015. Arrêt n° 23/287. N° Portalis DBVW-V-B7F-HXDT. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar.

 

APPELANTE :

SA EXPERTISES GALTIER

prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[Adresse 3], [Localité 2], Représenté par Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, M. LAETHIER, Vice-Président placé, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X. est propriétaire d'un immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 6], assuré auprès de la société Groupama.

Le 6 juin 2018, l'immeuble a été endommagé par un incendie.

Le 16 juin 2018, un contrat intitulé « convention d'évaluation de dommages après sinistre 5 % TTC PART-SCI » a été signé entre M. X. et la Sa Expertises Galtier.

Aux termes de ce contrat, M. X. a confié à la société Expertises Galtier « l'évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises affectés par le sinistre, contradictoirement avec l'expert mandaté par la compagnie d'assurance du client ».

Le 25 février 2019, la Sa Expertises Galtier a établi une facture n° 19020505 d'un montant de 14.034 euros correspondant à ses honoraires, fixés à 5% TTC du montant des dommages estimés toutes taxes comprises dans le contrat du 16 juin 2018.

M. X. a procédé au règlement de la somme de 5.936 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2019, la Sa Expertises Galtier a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 8.098 euros au titre du solde de la facture du 25 février 2019.

Par acte délivré le 18 février 2020, la Sa Expertises Galtier a fait citer M. X. devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 8.098 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts et les frais et dépens de l'instance.

La Sa Expertises Galtier a fait valoir qu'elle a exécuté sa mission conformément aux termes du contrat conclu, que l'estimation des dommages a été arrêtée de manière contradictoire par l'expert de la société d'assurances de M. X. et l'expert des Expertises Galtier et que M. X. a accepté l'indemnisation proposée. La Sa Expertises Galtier a indiqué que les honoraires ont été calculés conformément aux dispositions contractuelles.

M. X. a conclu au rejet des demandes et sollicité à titre principal la nullité du contrat, et à titre subsidiaire, la nullité de la clause « honoraires et frais » et « n° 7 : mode de calcul des honoraires du prestataire » du contrat, outre le remboursement de la somme de 5.936 euros. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé la fixation des honoraires dus à la somme de 8.519 euros TTC et en tout état cause, la condamnation de la société Expertises Galtier au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. a fait valoir que le contrat conclu résultait d'un démarchage par un professionnel et que la société Expertises Galtier a procédé à l'exécution de la prestation de service durant le délai de rétractation de 14 jours, de sorte que le contrat est nul. Il a également soutenu que la société Expertises Galtier s'est livrée à des manœuvres dolosives ayant vicié son consentement, en le démarchant sans lui expliquer de façon claire les modalités de calcul des honoraires et en lui indiquant à tort que l'expertise et l'évaluation des dommages se dérouleraient de façon contradictoire avec la société Groupama. M. X. explique qu'il pensait légitimement au moment de signer le contrat que les frais d'expert étaient calculés à hauteur de 5 % TTC des dommages estimés, donc de l'indemnité perçue.

Par jugement contradictoire du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- rejeté la demande de la société Expertises Galtier tendant à la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 8 098 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,

- rejeté la capitalisation des intérêts,

à titre principal,

- prononcé la nullité du contrat daté du 16 juin 2018 pour dol,

- condamné la société Expertises Galtier à rembourser la somme de 5.936 euros à M. X.,

- condamné la société Expertises Galtier à verser à M. X. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Expertises Galtier au paiement de tous les frais et dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat prévoit que l'expertise réalisée par la société Expertises Galtier doit se dérouler de façon contradictoire avec la compagnie d'assurance du client et que la société Expertises Galtier n'en justifie pas, bien au contraire, puisqu'elle a transmis dès février 2019 un tableau d'évaluation des dommages pour un montant de 329.711 euros avec la mention « sous réserve de l'accord de la compagnie d'assurance » alors que Groupama a arrêté son évaluation en mai 2019 à la somme de 237.931 euros. Le tribunal a considéré que la société Expertises Galtier s'est livrée à des manœuvres destinées à provoquer le consentement de M. X. en insérant des indications qu'elle savait erronées dans les documents produits en vue de la conclusion du contrat et que le défendeur n'aurait pas contracté s'il avait su que l'évaluation des dommages se faisait de façon unilatérale et non de façon contradictoire, ce qui aurait évité une différence entre les dommages estimés et les dommages indemnisés par la compagnie d'assurance. Le tribunal a également indiqué que l'article 7 du contrat n'est pas rédigé de façon claire et compréhensible et qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

La Sa Expertises Galtier a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 8 décembre 2021.

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, la Sa Expertises Galtier demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du 29 octobre 2021 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société Expertises Galtier tendant à la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 8.098 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,

* rejeté la capitalisation des intérêts,

à titre principal,

* prononcé la nullité du contrat daté du 16 juin 2018 pour dol,

* condamné la société Expertises Galtier à rembourser la somme de 5.936 euros à M. X.,

* condamné la société Expertises Galtier à verser à M. X. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Expertises Galtier au paiement de tous les frais et dépens de l'instance,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

statuant à nouveau,

- dire et juger que la Sa Expertises Galtier n'a commis aucun dol,

- condamner M. X. à payer à la Sa Expertises Galtier la somme de 8.098 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,

- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner M. X. à payer à la Sa Expertises Galtier la somme de 2.583 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,

en tout état de cause,

- condamner M. X. à payer à la Sa Expertises Galtier la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Sur la nullité alléguée du contrat pour dol, la Sa Expertises Galtier fait valoir que l'évaluation des dommages, telle que prévue par le contrat, a été réalisée de manière contradictoire entre l'expert des Expertises Galtier et l'expert de l'assureur Groupama. L'appelante précise que M. X. a été associé aux opérations d'expertise.

Elle indique que les dommages ont été estimés à 329.711 euros et la vétusté à 110.291 euros, soit une indemnité pour l'assuré de 219.420 euros, et que le contrat prévoit expressément que les dommages estimés peuvent différer du dommage indemnisé par la compagnie d'assurance en raison de l'application des garanties souscrites par le contrat d'assurance. La Sa Expertises Galtier soutient qu'elle n'a pas à être impactée par les dispositions du contrat d'assurance de l'assuré et que le fait que Groupama ne garantisse les honoraires qu'à hauteur de 8.519 euros est sans incidence. Elle affirme en conséquence que M. X. est redevable de la somme de 14.034 euros (280.374 euros X 5%) au titre des honoraires et qu'il a limité son règlement à la somme de 5.936 euros.

Subsidiairement, l'appelante expose que la société Groupama a accordé à M. X. une somme de 8.519 euros pour le travail de son expert d'assuré et qu'à tout le moins, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 2.583 euros (8.519 euros – 5.936 euros correspondant au règlement effectué).

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2023, M. X. demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer les demandes du concluant recevables et bien fondées,

- faire droit à l'ensemble des demandes fins et prétentions du concluant,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,

- prononcer la nullité du contrat litigieux daté du 16 juin 2018,

- condamner la société Sa Expertises Galtier à rembourser au concluant la somme de 5.936 €,

à titre subsidiaire, par substitution de motifs :

- prononcer la nullité des clauses « honoraires et frais » et « n° 7 : mode de calcul des honoraires du prestataire » du contrat daté du 16 juin 2018,

- confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a statué comme suit :

- condamner la société Sa Expertises Galtier à rembourser au concluant la somme de 5.936 €,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas retenir la nullité du contrat litigieux :

- fixer le montant des honoraires dus pour la prestation effectuée par la société Sa Expertises Galtier à la somme totale de 8.519 € TTC,

- limiter le montant de la condamnation du concluant à l'encontre de la Sa Expertises Galtier à ce montant,

en tout état de cause :

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner la société Sa Expertises Galtier à verser au concluant la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sa Expertises Galtier aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

M. X. fait valoir qu'il a été démarché téléphoniquement par la société Expertises Galtier quelques heures après la survenance de l'incendie dans ses bâtiments et que son interlocuteur lui a garanti une estimation objective du dommage et la prise en charge des frais d'intervention par son assureur, la société Groupama. Il indique que le contrat d'assurance Groupama prévoit la prise en charge d'un expert assuré à hauteur de 5 % maximum du montant de l'évaluation du dommage faite par Groupama. M. X. explique que le contrat que lui a soumis la société Expertises Galtier a été signé le 16 juin 2018 alors que les opérations d'expertise avaient commencé.

Monsieur X. soutient qu'il existe un écart entre les données du tableau d'évaluation des dommages fourni par la société Expertises Galtier et la lettre d'acceptation de Groupama et que les honoraires demandés par la société Expertises Galtier ont été calculés non pas sur l'indemnisation réellement perçue mais sur la base d'une évaluation effectuée unilatéralement, de sorte que les honoraires réclamés s'élèvent à 14.034 euros alors que le versement de Groupama au titre des honoraires d'un expert est de 8.519 euros.

Sur la nullité du contrat pour dol, l'appelant affirme que la société Expertises Galtier a usé d'une manœuvre pour obtenir son consentement, en lui indiquant que l'expertise et l'évaluation du dommage s'effectueraient de façon contradictoire avec la société Groupama, et que le montant de l'indemnisation serait également fixé contradictoirement.

M. X. expose que la société Expertises Galtier ne démontre pas que le montant des dommages estimés a été arrêté de façon contradictoire, la somme retenue par l'assurance Groupama au titre de l'indemnisation ne correspondant à aucune somme arrêtée par la société Expertises Galtier, même vétusté déduite. Il précise que le tableau d'évaluation des dommages de la société Expertises Galtier lui a été transmis en janvier 2019 alors que Groupama n'avait pas encore arrêté son évaluation.

A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que la société Expertises Galtier a procédé à l'exécution de sa prestation de service durant le délai de rétractation de 14 jours en violation des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que la nullité du contrat est encourue.

A titre infiniment subsidiaire, M. X. soutient que les clauses « honoraires et frais » et « mode de calcul des honoraires du prestataire » (article 7 des conditions générales) sont nulles, faute d'avoir été rédigées de façon claire et précise, car elles ne permettent pas de comprendre que la société Expertises Galtier va procéder à sa propre évaluation du sinistre et appliquer sur le montant qu'elle détermine elle-même le pourcentage de 5 % qui constituera ses honoraires. L'intimé indique également que ces clauses doivent être qualifiées d'abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

[*]

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat pour dol :

Selon les dispositions de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il résulte des termes de l'article 1137 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le dol se définit comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel. Il repose sur une faute intentionnelle, l'auteur des manœuvres, mensonges ou réticences, doit avoir agi intentionnellement pour tromper le contractant.

En l'espèce, M. X. soutient que l'appelante ne démontre pas que le montant des dommages estimés par la société Expertises Galtier a été arrêté de façon contradictoire avec la société Groupama et qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su que l'évaluation des dommages se faisait de façon unilatérale.

Cependant, la cour rappelle que le dol s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et non en raison d'éléments postérieurs susceptibles de relever de l'inexécution contractuelle.

M. X. ne démontre pas que l'appelante aurait agi intentionnellement pour tromper son cocontractant en lui dissimulant le fait que l'évaluation des dommages interviendrait de façon unilatérale.

Au surplus, il résulte des pièces produites que deux experts ont été effectivement désignés, M. C. de la société Expertises Galtier et M. K. du cabinet Elex par la société Groupama, pour procéder à l'estimation des dommages occasionnés par le sinistre.

La comparaison des tableaux d'évaluation établis par la société Expertises Galtier et la société Groupama permet de conclure que l'évaluation a été réalisée de façon contradictoire.

En effet, le chiffrage du bâtiment (159.563 euros), de la dépendance (6.720 euros), du permis de construire (3.800 euros), du diagnostic amiante (800 euros), de la perte d'usage (2.400 euros), de la démolition/déblais (31.803 euros) et des mesures conservatoires (300 euros) pour un montant total de 205.386 euros est exactement similaire dans les deux tableaux.

La différence entre le montant total des deux tableaux s'explique par le montant des honoraires Galtier (14.034 euros) qui diffère des honoraires d'expert garanti par Groupama (8.519 euros), par le montant de la TVA (24.026 euros) qui est comptabilisé dans le tableau de Groupama contrairement au tableau Galtier et par le fait que le tableau Galtier opère une distinction entre l'estimation « valeur à neuf » et l'estimation « vétusté déduite », la vétusté étant évaluée à la somme de 110.291 euros.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat pour dol.

 

Sur la nullité pour non-respect du délai de rétractation de 14 jours :

Selon l'article L. 121-26 du code de la consommation, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit, avant l'expiration du délai de réflexion de 14 jours.

En l'espèce, M. X. soutient que le contrat encourt la nullité au motif que la société Expertises Galtier aurait démarré les opérations d'expertise avant l'expiration du délai de réflexion, précisément le 16 juin 2018, jour de la signature du contrat.

Il se fonde sur des SMS qu'il a adressés le jeudi 14 juin 2018 et le mardi 10 juillet 2018 à M. E., représentant de la société Expertises Galtier.

Cependant, l'analyse de ces SMS ne permet nullement de conclure que les opérations d'expertise auraient débuté avant l'expiration du délai de réflexion de 14 jours, le premier SMS étant destiné à confirmer le rendez-vous du samedi 16 juin 2018 tandis que le second SMS a été expédié après l'expiration du délai de réflexion, intervenue le 30 juin 2018, et ne fait que confirmer l'envoi de photos et schémas des bâtiments avant incendie.

Par conséquent, M. X. sera débouté de son moyen de nullité.

 

Sur la nullité des clauses « honoraires et frais » et « mode de calcul des honoraires du prestataire » (article 7 des conditions générales) :

M. X. demande à la cour de prononcer la nullité des clauses « honoraires et frais » et « mode de calcul des honoraires du prestataire » (article 7 des conditions générales) sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de la consommation au motif qu'elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible.

Cependant, l'article du code de la consommation invoqué par l'intimé est relatif à la définition des contrats conclus à distance et hors établissement, les dispositions protectrices du consommateur qu'il revendique étant codifiées à l'article L. 211-1 du code de la consommation qui prévoit que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur... ».

La clause du contrat intitulée « honoraires et frais » est rédigée comme suit : « les honoraires dus à Expertises Galtier sont fixés à 5 % TTC du montant des dommages estimés toutes taxes comprises, consécutifs au sinistre ci-dessus visé. Toutefois et quel que soit le montant des dommages estimés, les honoraires ne peuvent être inférieurs à un montant de 2.762 euros HT soit 3.314,40 euros TTC ».

La clause intitulé « mode de calcul des honoraires du prestataire », figurant à l'article 7 des conditions générales de vente, stipule : « les honoraires dus à Expertises Galtier sont fixés à 5 % TTC du montant des dommages estimés toutes taxes comprises, consécutifs au sinistre. Les dommages estimés sont l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre de manière contradictoire avec le ou les experts d'assurance mandatés par la ou les compagnies d'assurance.

Le montant des dommages estimés est établi à l'aide de relevé, chiffrage et des déclarations du client concernant le contenu. Les garanties annexes contractuelles applicables s'y ajoutent.

Le montant des dommages estimés sera communiqué au client sous forme d'un rapport ou d'un état de synthèse.

Il est par ailleurs rappelé que les dommages estimés peuvent différer du dommage indemnisé par la compagnie d'assurance en raison de l'application des garanties souscrites dans la police d'assurance. »

Il n'est pas démontré par M. X. que ces clauses, rédigées dans une police lisible et en des termes clairs et compréhensibles ne respecteraient pas les prescriptions de l'article L. 211-1 du code de la consommation.

Par conséquent, le moyen de nullité soulevé par l'intimé sera écarté.

 

Sur l'existence de clauses abusives :

M. X. soulève le caractère abusif des clauses précitées.

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Les clauses fixant le montant des honoraires dus au cabinet d'expertise sont rédigées en termes clairs et compréhensibles et ont été acceptées par M. X. lors de la signature du contrat.

En soi, elles ne créent pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors qu'il existe une convergence d'intérêts, entre le client et la société d'expertise, pour que l'estimation des dommages soit la plus élevée possible, l'expert pour percevoir un honoraire plus élevé, et le client pour prétendre à une indemnisation la plus élevée possible et, qu'en pratique, la société d'expertise procède à l'évaluation des dommages en fonction d'un travail de collaboration avec son client, invité à produire un état de ses pertes, avec ses propres estimations.

Par ailleurs, l'intimé n'est pas fondé à soutenir qu'en application de ces clauses, l'évaluation des dommages a été fixée unilatéralement par la société Expertises Galtier, il a été précédemment démontré que l'évaluation a bien été réalisée de façon contradictoire.

Les clauses ne revêtent donc pas un caractère abusif, le moyen soulevé par M. X. sera écarté.

 

Sur les honoraires dus à la société Expertises Galtier :

L'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, M. X. fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que les honoraires de la société Expertises Galtier doivent être fixés à la somme de 8.519 euros qui correspond au montant des honoraires d'expert garantis par la société Groupama.

Cependant, aucune clause du contrat ne prévoit que les honoraires de l'appelante seront fixés par équivalence aux honoraires garantis par la société Groupama.

L'article 7 des conditions générales du contrat prévoit expressément que les honoraires sont fixés à 5 % TTC des dommages estimés lesquels sont définis par les dommages consécutifs au sinistre évalués de manière contradictoire avec l'expert mandaté par la compagnie d'assurance.

Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'évaluation de la vétusté du bâtiment, chiffrée à hauteur de 110.291 euros par l'appelante, a été réalisée de manière contradictoire avec l'expert de la société Groupama, de sorte que la valeur à neuf retenue par la société Expertises Galtier n'est pas opposable à M. X.

En revanche, il est démontré par le rapprochement du tableau d'évaluation des dommages établi par la société Expertises Galtier le 3 février 2019 et de la lettre de la société Groupama du 2 mai 2019 que les dommages évalués contradictoirement s'élèvent à la somme de 205.386 euros.

Il en résulte que les honoraires de la société Expertises Galtier doivent être fixés à la somme de 10.269,30 euros (205.386 euros X 5 %).

La société Expertises Galtier ne peut se prévaloir de l'accord donné par M. X., qui a apposé sa signature sur le tableau d'évaluation des dommages du 3 février 2019 qui fixe les honoraires à la somme de 14.034 euros TTC, dans la mesure où ce document porte la mention « sous réserve de l'accord de la compagnie d'assurance », ce qui était de nature à induire en erreur M. X. sur le caractère définitif des honoraires réclamés.

Compte tenu du règlement effectué par l'intimé à hauteur de 5.936 euros, M. X. sera condamné au paiement de la somme de 4.333,30 euros (10.269,30 – 5.936 euros).

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, M. X. sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Expertises Galtier au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés,

DÉBOUTE M. X. de sa demande de nullité du contrat du 16 juin 2018,

DÉBOUTE M. X. de sa demande de nullité des clauses « honoraires et frais » et « mode de calcul des honoraires du prestataire » (article 7 des conditions générales),

DÉBOUTE M. X. de sa demande tendant à voir déclarer abusives lesdites clauses,

DÉBOUTE M. X. de sa demande de remboursement de la somme de 5.936 euros,

DÉBOUTE M. X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

FIXE le montant des honoraires dus à la société Expertises Galtier à la somme de 10.269,30 euros TTC,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Expertises Galtier la somme de 4.333,30 euros au titre du solde des honoraires,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Expertises Galtier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. X. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière                                      La Présidente