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CA BORDEAUX (1e ch. sect. A et 5e ch. réun.), 6 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1e ch. sect. A et 5e ch. réun.), 6 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA)
Demande : 04/02124
Date : 6/09/2005
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 19/04/2004
Décision antérieure : TGI AUCH, 2 février 2000, CASS. CIV. 2e, 18 mars 2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1035

CA BORDEAUX (1e ch. sect. A et 5e ch. réun.), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02124

Publication : Juris-Data n° 279401

 

Extrait : « Il y a lieu de relever : - que les trois emprunts contractés par Madame X. le 9 juin 1988 avaient un caractère professionnel puisqu'ils étaient destinés à l'achat du droit d'occupation d'un local commercial, aux travaux d'aménagement de ce dernier et à l'achat de matériel pour son exploitation, - que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 relatives aux clauses abusives ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant, - que le contrat d'assurances auquel Madame X. a adhéré auprès de la CNP est accessoire à ces pièces professionnelles et ne relève, donc, pas de la législation sur les clauses abusives ».

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A ET CINQUIÈME CHAMBRE RÉUNIES

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : 04/02124. Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION.

[minute page 2] Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2° alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 6 septembre 2005, Par Monsieur Alain COSTANT, Président, en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, Première et Cinquième Chambres réunies,

 

LA SA CNP ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège au [adresse], représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître SEGUY, avocat au barreau d'AUCH, Demanderesse sur un arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 mars 2004 en suite d'un arrêt rendu le 20 novembre 2002 par la Cour d'Appel d'AGEN, sur un appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 2 février 2000, suivant déclaration de saisine en date du 19 avril 2004,

 

à :

- Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean Jacques ELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES

- Monsieur Z. ayant accepté la succession de Madame Y. épouse X. sous bénéfice d'inventaire

demeurant [adresse], Non comparant

- [minute page 3] Mademoiselle X. ayant accepté la succession de Madame Y. épouse X. sous bénéfice d'inventaire

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

- Mademoiselle Y. ayant accepté la succession de Madame Y. épouse X. sous bénéfice d'inventaire

demeurant [adresse],

représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, assistées de Maître Jean Jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES

- CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE-MIDI TOULOUSAIN

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour, assistée de Maître Sophie GUIZIOU, avocat, substituant Maître Bernard DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Défendeurs sur renvoi de Cassation,

 

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique et solennelle, le 07 Juin 2005 devant : Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Patrick GABORIAU, Président Rapporteur, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Chantal SERRE, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte séparé de Maître A. du 9 juin 1988, Madame X., a souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE trois prêts à caractère professionnel. Elle a signé une demande d'admission au contrat groupe liant la banque à la CNP, rempli un questionnaire de santé et reçu une notice d'information, documents qui ont été annexés à l'acte notarié.

[minute page 4] Placée en longue maladie courant 1989, l'emprunteuse n'a plus réglé les échéances et a fait l’objet le 25 mai 1991 d'un commandement de saisie immobilière contre lequel elle a formé opposition devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH et appelé la CNP dans l'instance afin qu'elle la garantisse, en soutenant :

- que l'exclusion contractuelle de la garantie « incapacité temporaire totale » pour les prêts professionnels ne lui était pas opposable en raison d'un défaut d'information ;

- que son état de santé justifiait une prise en charge au titre de « l'invalidité permanente absolue ».

Par jugement du 14 décembre 1994, dont la CNP a relevé appel le 25 janvier 1995, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a : dans sa motivation, considéré que la condition de couverture du risque était remplie dès que l'assurée était concrètement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque et ordonné une expertise à l'effet de vérifier si Madame X. se trouvait bien en invalidité permanente et absolue selon les conditions précisées dans les motifs.

L'expert a déposé un rapport le 31 janvier. 1995.

Madame X. étant décédée le 16 octobre 1995, la CNP a fait assigner ses héritiers devant la Cour. Par ordonnance du 31 mars 1998 le Conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable par application des articles 482 et 544 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les ayants droit ont repris l'instance devant le Tribunal et demandé la condamnation de la CNP à régler les sommes réclamées par la banque en se fondant sur le jugement du 14 décembre 1994, soit 377.461,63 Francs.

Par jugement du 2 février 2000, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH qualifiant de mixte le jugement du 14 décembre 1994 a jugé que la condition de la couverture du risque d'insolvabilité prévue par l'assurance groupe souscrite par Madame X. auprès de la CNP était remplie dès lors que l'assurée était concrètement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque comme indiqué par le Docteur B., Expert médical judiciaire.

Le Tribunal a, donc, condamné la CNP à relever et à garantir les Consorts X. de leurs obligations fondées sur les trois prêts du 9 juin 1988.

[minute page 5]

Sur appel, la Cour D'AGEN par arrêt du 20 novembre 2002 estimant :

- d'une part que le jugement du 14 décembre 1994 ne comportait dans son dispositif qu'une mesure d'instruction et n'était pas susceptible d'appel immédiat, que, donc, la CNP appelante était bien fondée à discuter devant la Cour le principe même de la garantie,

- d'autre part, que sur les deux conditions contractuelles posées par la CNP pour bénéficier de la garantie d'assurance,

* la première, l'inaptitude à exercer la moindre activité professionnelle rémunératrice était remplie,

* la deuxième, le recours obligatoire et permanent à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante était excessive, a :

1 - rejeté l'exception de forclusion présentée par les Consorts X. à l'encontre de la discussion portée par la CNP en appel sur sa garantie,

2 - confirmé le jugement du 2 février 2000 retenant l'obligation de garantie de la CNP pour le remboursement des trois prêts souscrits auprès du CRÉDIT AGRICOLE dans la mesure où Madame X. remplissait la condition d'incapacité permanente et absolue.

 

Sur pourvoi de la CNP, la Cour de Cassation par arrêt du 18 mars 2004 considérant :

* que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant,

* qu'en l'espèce, le contrat d'assurances souscrit par Madame X. était accessoire à des prêts professionnels contractés pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce,

* que ces prêts professionnels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives applicables aux consommateurs,

[minute page 6] a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour de la BORDEAUX saisie par déclaration du 19 avril 2004 de la CNP.

 

Vu la déclaration de saisine remise au greffe de la Cour d'Appel de BORDEAUX le 19 avril 2004 à la requête de la CNP ASSURANCES, ci-après dénommée CNP,

Vu les conclusions de la CNP en date du 25 avril 2005.

Vu les conclusions de Monsieur X. et de Mademoiselle X. en date du 19 mai 2005,

Vu les conclusions de Mademoiselle Y. en date du 23 mai 2005,

Vu les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN ci-après dénommée CRÉDIT AGRICOLE, en date du 16 février 2005,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2005, en l'absence de Monsieur Z. qui n'a pas constitué avoué,

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

* Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

Les Consorts X./Y. ci-après dénommés les Consorts X. à l'appui de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, soutiennent :

que le jugement du 14 décembre 1994 est mixte car le motif selon lequel « la condition de la couverture du risque est remplie dès que l'assuré est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle » constitue non seulement un motif décisoire mais aussi une disposition du dispositif lui-même qui énonce dans la mission confiée à l'expert médical judiciaire : « dire si Madame X. peut être considérée comme étant en invalidité selon les conditions précisées dans les motifs du présent jugement »,

que ce jugement devait, donc, faire l'objet d'un appel immédiat à peine de forclusion,

[minute page 7] que la CNP a fait appel de cette décision mais n'a pas déféré à la Cour conformément aux dispositions de l'article 914 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 31 mars 1998 qui a déclaré l'appel irrecevable,

qu'en conséquence, le jugement du 14 décembre 1994 est devenu définitif en ce qu'il a exclu du bénéfice de la condition relative à l'invalidité permanente et absolue la nécessité d'avoir recours à une tierce personne.

Il y a lieu d'observer, cependant :

que le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH du 14 décembre 1994 ne comportait dans le dispositif, qu'une mesure d'expertise médicale confiée au Professeur B.,

qu'en vertu des dispositions de l'article 482 du Nouveau Code de Procédure Civile « le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée »,

que les motifs dit décisoires ou décisifs dans la mesure où ils ne sont pas repris dans le dispositif ne s'imposent pas au Juge,

que ce qui a été décidé relativement à la mission de l'expert, comme en l'espèce, ne s'impose pas d'avantage au Juge appelé à trancher le fond d'un litige à l'issue de l'expertise,

qu'ainsi non susceptible d'appel immédiat ladite décision n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, la CNP est bien fondée à discuter devant la Cour le principe même de sa garantie.

 

* Sur la garantie de la CNP :

- Sur la nature des prêts souscrits par Madame Simone X. :

Il y a lieu de relever :

que les trois emprunts contractés par Madame X. le 9 juin 1988 avaient un caractère professionnel puisqu'ils étaient destinés à l'achat du droit d'occupation d'un local commercial, aux travaux d'aménagement de ce dernier et à l'achat de matériel pour son exploitation,

[minute page 8] que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 relatives aux clauses abusives ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant,

que le contrat d'assurances auquel Madame X. a adhéré auprès de la CNP est accessoire à ces pièces professionnelles et ne relève, donc, pas de la législation sur les clauses abusives,

que dès lors, conformément à la notice d'information remise à Madame X. par la CNP celle-ci ne garantissait la prise en charge des prêts en cas d'invalidité permanente et absolue qu'à la double condition que :

- l'assuré soit définitivement incapable d'exercer la moindre activité pouvant procurer gain ou profit,

- son état l'oblige à recourir à l'assistance viagère définitive d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, il n'est pas contesté au vu des conclusions de l'expert judiciaire mais aussi des médecins conseils de la CNP que Madame X. remplissait la première condition.

 

- Sur la nécessité du recours définitif à une tierce personne :

Il convient d'observer sur ce plan qu'aucun élément médical tiré du rapport d'expertise du Professeur B. qui n'avait pas, cependant, dans sa mission d'en établir l'existence et la nécessité, ne permet d'établir qu'en 1989 et 1990 Madame X. bénéficiait ou devait bénéficier d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie,

que bien au contraire les rapports d'examen de contrôle médical effectués en 1991 par le Docteur C. et en 1992 par le Docteur D. à la demande de la CNP ont précisé que Madame X. restait tout à fait autonome et pouvait accomplir seule, les actes essentiels de la vie,

qu'enfin, madame X. qui a perçu des Assurances Vieillesses des Artisans (AVA) organisme d'assurances sociale obligatoire des Artisans une pension invalidité du 4 mai 1989 au 30 juin 1992, date à laquelle ladite pension a été supprimée, n'a jamais bénéficié d'une majoration de pension alors que conformément à l' annexe à l'arrêté du 30 juillet 1987 portant [minute page 9] règlement du régime d'Assurance Invalidité décès des professions artisanales, ce régime dans son article premier garantit l'attribution d'une majoration de la pension lorsque l'assuré bénéficiaire est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,

que le certificat médical du Professeur E. en date du 23 avril 1992 qui note « il est évident que je la considère depuis deux ans en invalidité totale et permanente et que l'évolution actuelle nécessite la présence d'une tierce personne » est par trop imprécis sur la nature de la tierce personne et n'indique pas si celle-ci est nécessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie, pour être déterminant et conduire à une expertise médicale sur pièces sur ce point alors que ni AVA ni les Docteurs C. et D. n'ont retenu au sens des dispositions contractuelles la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir la actes ordinaires de la vie,

qu'enfin et surtout, devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH qui a rendu son jugement le 14 décembre 1994 Madame X. et son mari ne soutenaient pas qu'elle se trouvait dans la nécessité d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et en tout état de cause n'en justifiaient pas.

Il apparaît, donc, au vu de ce qui précède que Madame X. ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la garantie de la CNP au titre de l'invalidité permanente et absolue.

 

* Sur la responsabilité de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE pour défaut d'informations :

- Sur la recevabilité de cette demande :

Les Consorts X. soutiennent que la banque a manqué à ses devoirs d'information et de conseil et demandent à titre reconventionnel qu'elle soit condamnée à des dommages-intérêts équivalents aux sommes réclamées.

La CRCAM s'oppose à une telle demande en application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Contrairement à ce que prétend la banque, les Époux X. dans leurs conclusions devant le Juge de première instance ont fait valoir qu'il appartenait à la banque de souligner l'exclusion de garantie prévue pour [minute page 10] l'invalidité permanente et absolue qui imposait une double condition. Cette demande devant la Cour est, dès lors, recevable.

 

- Sur le bien fondé de cette demande :

Il n'est pas contesté que la note d'information portant sur les garanties de la CNP a été remise à Madame X. et annexée à l'acte notarié des prêts.

Cette notice est claire et l'information qui y est donnée est dépourvue d'ambiguïté en particulier, sur la mise en jeu de la garantie de la CNP pour l'invalidité absolue et permanente.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande des Consorts X. à l'encontre du CRÉDIT AGRICOLE.

 

* Sur les conséquences de la non-garantie de la CNP :

Dans le cadre de l'exécution des décisions antérieures, la CNP a été contrainte de payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 100.948,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003.

Il convient en l'absence de garantie de la CNP pour invalidité permanente et absolue de Madame X. d'ordonner la restitution à l'assureur des sommes indûment versées par lui au CRÉDIT AGRICOLE.

Il y a lieu de plus de débouter les Consorts X. de leur opposition au commandement de saisie-immobilière signifié le 25 mars 1991 et de les condamner en tant que de besoin au paiement des sommes non contestées restant dues soit :

- 37.945,32 €  au titre du prêt de 595.651 Francs

- 9.551,00 €    au titre du prêt de 158.137 Francs

- 10.047,33 €  au titre du prêt de 358.445 Francs

correspondant aux échéances antérieures au décès de Madame X. et non réglées.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.

[minute page 11] Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des Consorts X. qui succombent.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance d'AUCH des 14 décembre 1994 et 2 février 2000.

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 mars 2004.

Infirme la décision déférée du 2 février 2000.

Et Statuant à nouveau,

Dit que la CNP n'est pas tenue à garantie de l'invalidité permanente et absolue prévue au contrat d'assurances auquel a adhéré Madame X. en garantie des trois prêts qu'elle a souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE le 9 juin 1988.

Déboute les consorts [prénom] et [prénom] X., Z. et Y. de leur opposition au commandement de saisie-immobilière signifié le 25 mars 1991 à Madame X. décédée depuis et dont ils sont les ayants droit.

Les condamne en tant que de besoin et en leur qualité d'ayants droit pour X., Z. et Y. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE les somme de

- 37.945,32 € au titre du prêt de 595.651 Francs

- 9.551,00 € au titre du prêt de 158.137 Francs

-10.047,33 € au titre du prêt de 358.445 Francs

avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003.

[minute page 12] Constate que la capitalisation des intérêts n'est pas demandée en cas de condamnation des Consorts X.

Dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE devra restituer les sommes à elle versées par la CNP en exécution des décisions antérieures.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne les Consorts [prénom] et [prénom] X., Z. et Y. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que les condamnations sont prononcées contre X., Z. et Y. es-qualités d'ayants droit ayant accepté la succession de Mme X. sous les plus expresses réserves du bénéfice d'inventaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier                    Le Président

Chantal SERRE           Alain COSTANT