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CASS. CIV. 2e, 18 mars 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 18 mars 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 03-10327
Date : 18/03/2004
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch. civ.), 20 novembre 2002, CA BORDEAUX (1e ch. sect. A et 5e ch. réun.), 6 septembre 2005
Numéro de la décision : 446
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1978

CASS. CIV. 2e, 18 mars 2004 : pourvoi n° 03-10327 ; arrêt n° 446

Publication : Bull. civ.  2004, II,  n° 136,  p. 114

 

Extrait : « Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat d'assurance était accessoire à des prêts professionnels souscrits par Madame X. pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce, ce dont il s'évinçait qu'ils ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives applicable aux consommateurs, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 MARS 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-10327. Arrêt n° 446.

DEMANDEUR à la cassation : Caisse nationale de prévoyance assurances

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur F. et autres

Président : M. Ancel. Rapporteur : M. Croze.Avocat général : M. Domingo.Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Piwnica et Molinié.

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse-Midi toulousain ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95.96 du 1er février 1995 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en contractant, le 9 juin 1988, trois emprunts à caractère professionnel destinés à l'achat du droit d'occupation d'un local commercial, aux travaux d'aménagement de ce dernier et à l'achat de matériel, Madame X. a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) en vue de garantir le remboursement de l'emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue ; qu'ayant été placée en longue maladie, elle a demandé à l'assureur l'exécution de la garantie ; que la CNP la lui a refusée au motif que pour pouvoir prétendre à la prise en charge des échéances de son prêt, Mme X. devait établir qu'elle se trouvait, conformément aux exigences contractuelles, non seulement dans l'impossibilité de se livrer à aucune occupation ou activité rémunérée, mais encore dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ; qu'après le décès de l'assurée, ses héritiers ont poursuivi l'assureur en paiement, en invoquant notamment, sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif de la clause exigeant le recours à une tierce personne ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour écarter l'application de cette condition et dire que l'assureur devait sa garantie dès que l'assurée, comme en l'espèce, était dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer la moindre activité professionnelle, l'arrêt attaqué énonce qu'elle apparaît comme excessive dès lors qu'elle déséquilibre les obligations de l'assuré par rapport à celle de l'assureur et, dans les faits, vide de sa substance la garantie due par ce dernier par la limitation à l'excès de sa mise en oeuvre ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat d'assurance était accessoire à des prêts professionnels souscrits par Madame X. pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce, ce dont il s'évinçait qu'ils ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives applicable aux consommateurs, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de M. X. et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse-Midi toulousain ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 Moyen produit par la SCP GHESTIN, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale de prévoyance assurances

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES (C.N.P.) devait sa garantie au titre de l'assurance groupe décès-invalidité permanente et absolue souscrite par Madame FOURCADE, accessoirement à trois prêts professionnels, et d'AVOIR en conséquence condamné la C.N.P. à relever et garantir les consorts FOURCADE, venant aux droits de Madame FOURCADE, de la totalité de leurs obligations résultant de trois prêts professionnels du 9 juin 1988 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'objet de l'assurance groupe est de garantir le prêteur contre le risque d'insolvabilité de l'emprunteur ; que la condition complémentaire posée par l'assureur, vis-à-vis de l'assuré médicalement reconnu inapte à exercer la moindre activité professionnelle rémunératrice, du recours obligatoire et permanent à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante, est sans relation aucune avec sa solvabilité liée à la seule capacité de travailler ; que cette condition apparaît ainsi comme excessive dès lors qu'elle déséquilibre les obligations de l'assuré par rapport à celles de l'assureur et dans les faits vide de sa substance la garantie due par ce dernier par la limitation à l'excès de sa mise en oeuvre ; qu'il s'ensuit que l'assureur doit sa garantie dès que l'assuré, comme en l'espèce, est dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer la moindre activité professionnelle ; qu'il y a donc lieu à confirmation de la décision déférée sur ce point outre sur la nullité du commandement de saisie immobilière du 25 mars 1991 comme demandé par les consorts FOURCADE, les sommes dont la C.N.P. doit sa garantie portant intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement et jusqu'à complet paiement lesdits intérêts étant capitalisés'' ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º) ALORS QU'en matière d'assurance groupe, c'est la notice remise par le souscripteur à l'adhérent qui définit les droits et obligations de ce dernier dans l'assurance ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la notice d'assurance remise à l'adhérente, Madame FOURCADE, indiquait clairement que pour les prêts à caractère professionnel, comme souscrits par cette adhérente, seuls les risques décès et invalidité permanente et absolue nécessitant le recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante étaient garantis ; qu'en décidant que Madame FOURCADE, aux droits de laquelle viennent les consorts FOURCADE, devait bénéficier de la garantie de la C.N.P. dès lors que cette assurée ne pouvait plus exercer d'activité professionnelle et sans avoir à justifier du recours permanent à l'assistance d'une tierce personne, la Cour d'Appel a méconnu le contrat d'assurance, violant les articles R 140-5 (applicable au litige) du Code des Assurances et 1134 du Code Civil ;

2º) ALORS QUE les clauses de la notice d'assurance définissant le risque garanti n'obéissent pas au régime des exclusions ou limitation de garantie ; qu'en écartant la clause de la notice d'assurance définissant le risque incapacité permanente et absolue comme l'inaptitude de l'assuré à exercer la moindre activité professionnelle rémunérative et le recours obligatoire et permanent à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante, au motif que cette condition serait excessive et priverait de sa substance la garantie due par l'assureur, la Cour d'Appel a violé par fausse application l'article 113-1 du Code des Assurances ;

3º) ALORS QUE les dispositions protectrices des consommateurs en matière de clauses abusives ne sont pas applicables aux contrats de fourniture de biens ou services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant ; qu'il résulte tant des constatations des juges du fond que des propres conclusions des consorts FOURCADE et de celles de la C.N.P. que les contrats d'assurance étaient accessoires à des prêts professionnels contractés par Madame FOURCADE pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce ; qu'en écartant dès lors la clause subordonnant la garantie invalidité permanente et absolue à la nécessité pour l'assuré du recours permanent à l'assistance d'une tierce personne, au motif qu'elle serait ''excessive'' et déséquilibrerait les obligations de l'assuré par rapport à celles de l'assureur, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant par fausse application l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

4º) ALORS QUE (subsidiairement) la clause définissant le risque assuré et délimitant celui-ci est exclue du contrôle du caractère abusif des clauses ; qu'en écartant la clause définissant le risque invalidité permanente et absolue comme l'état de l'assuré nécessitant le recours permanent à l'assistance d'une tierce personne, sans examiner la clarté et la précision de la clause incriminée qui ne prêtait, au demeurant, à aucune interprétation, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 aliné;a 7 du Code de la Consommation ;

5º) ALORS QUE (très subsidiairement) le caractère abusif d'une clause ne peut être apprécié par la seule référence aux désavantages subis par l'assuré sans les comparer avec les avantages recueillis par l'assureur ; qu'en écartant dès lors comme ''excessive'' la clause subordonnant la garantie _ I.P.A. à la nécessité pour l'assuré d'avoir un recours permanent à l'assistance d'une tierce personne, sans comparer les prestations promises par l'assureur par rapport aux primes versées, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 aliné;a 1er du Code de la Consommation .

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