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TA RENNES (2e ch.), 15 mars 2023

Nature : Décision
Titre : TA RENNES (2e ch.), 15 mars 2023
Pays : France
Juridiction : Rennes (TA)
Demande : 2000309
Date : 15/03/2023
Nature de la décision : Annulation
Mode de publication : Base de données
Date de la demande : 20/01/2022
Décision antérieure : TA RENNES (2e ch.), 21 février 2024
Référence bibliographique : 6114 (clause exonératoire), 5788 (amende administrative), 6010 (absence d’influence de l’application de la clause), 6303 (construction)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10383

TA RENNES (2e ch.), 15 mars 2023 : req. n° 2000309

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 13. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la consommation : « Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place. / Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5 et L. 131-6 (…) ».

14. D'une part, la société JLC 45 se prévaut de ce que bien qu'ayant sollicité une prise de position formelle du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Loiret, conformément aux dispositions de l'article L. 112-5 du code de la consommation, sur les conditions générales et particulières des contrats, l'irrégularité de la clause relative à la limitation de responsabilité n'a pas, dans ce cadre, été relevée. Elle ne produit cependant aucun courrier attestant de cette saisine. En tout état de cause, la prise de position formelle prévue par l'article L. 122-5 du code de la consommation n'a aucunement pour vocation de valider des stipulations d'un contrat au regard des dispositions relatives aux clauses abusives, mais concerne uniquement la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 du code de la consommation des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'un professionnel envisage de mettre en place. Par suite, le moyen invoqué est inopérant.

15. D'autre part, l'article 4.2 du contrat proposé par la société JLC 45 stipule : « De convention expresse, aucun retard ne peut donner lieu à l'application de pénalités ou de dommages et intérêts à l'encontre de notre société ». Cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties au contrat. La circonstance que dans la pratique aucun client n'aurait été privé de son droit à réparation est indifférente. Le manquement aux dispositions citées au point précédent est donc constitué.

16. Dans ces conditions, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à la société JLC 45 une amende administrative sur le fondement de l'article L. 241-2 du code de la consommation. »

2/ « 23. La dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue s'entend, au sens des dispositions précitées, de la description suffisamment précise des produits et matériels pour permettre au client d'en connaître la nature réelle.

24. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de consommation : « Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale ».

25. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision attaquée et du procès-verbal du 17 octobre 2019, que la société JLC 45 a été sanctionnée pour trois manquements aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 dès lors que l'administration a estimé que la dénomination des produits nécessaires à l'opération était absente dans trois contrats.

26. Il résulte de l'instruction que ces contrats comportent, pour le premier, les indications suivantes : « ravalement d'imperméabilité (garantie décennale) 13 finition roulée (même aspect que celui d'origine) 1 couche d'impression à 300 gr/m², 1 couche d'anti-fissuration à 600gr/m², 1 couche de finition à 600gr/m², F, 2 couches de peintre pliolite », avec le commentaire « à réaliser Pignon Sud-Est, pignon entre maison et garage et façade garage ». Ils comportent, pour le deuxième, les informations suivantes : « traitement de toiture béton (garantie biennale) couleur tuile. Nettoyage haute pression, pulvérisation d'un algicide / fongicide, 2 couches à 300 gr/m² « avec le commentaire » prévoir plis alu sur les appuis de fenêtres. Il y a 8 appuis pour 10,50 ML (seul celui de la ménagère à côté de la porte du garage n'est pas à faire) 10,50 MLx123 = 1 291,50 Coloris Blanc ». Ils comportent, enfin, pour le troisième les mentions suivantes : « traitement de toiture béton (garantie biennale) couleur brun. Nettoyage haute pression, pulvérisation d'un algicide / fongicide, 2 couches à 300 gr/m² » avec le commentaire « sur 2 pignons habillage plis alu coloris blanc, 26 ML x 130 = 3 380 ». L'administration a estimé que les termes « couche d'impression », « couche d'anti-fissuration » et « algicide-fongicide » ne permettaient pas d'établir précisément le nom des produits, leurs marques, leurs gammes et leurs références et que ce défaut de précision était préjudiciable au consommateur. Si, ainsi que le fait valoir la société JLC 45, l'article 4 précité de l'arrêté du 24 janvier 2017 n'exige nullement que le devis détaillé précise les marques, gammes et références des produits nécessaires à l'opération prévue, la seule mention de leur classe de produits ne peut être regardée comme une description suffisamment précise permettant au client d'en connaître la nature réelle. Dans ces conditions, la société JLC 45, qui ne peut être regardée comme ayant mentionné la dénomination des produits utilisés, a méconnu ces dispositions. »

3/ « 36. Toutefois, si les marques des produits posés ne constituent pas des caractéristiques essentielles du service, ni sa composition, ses accessoires, son origine, son mode de fabrication, son utilisation et ses aptitudes, ses propriétés ou ses résultats attendus au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, la résistance thermique de la laine minérale, le type d'hygro des VMC et les coefficients thermiques des menuiseries constituent en revanche de telles caractéristiques. Il suit de là que la société JLC 45, en s'abstenant de mentionner celles-ci, a méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

37. En deuxième lieu, l'administration a également relevé que, pour deux contrats, la société JLC 45 n'avait pas informé le consommateur de ce que les travaux de pose seraient effectués par un sous-traitant de la société. L'administration a estimé que le recours à un sous-traitant pour effectuer les opérations de pose constituait également une caractéristique essentielle du contrat au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation et qu'en n'informant pas les consommateurs de cette possibilité et de l'identité du sous-traitant, la société JLC 45 avait méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Cependant, si les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, rappelées au point 30 du présent jugement, obligent l'entrepreneur à obtenir l'accord du maître d'ouvrage pour recourir à un ou plusieurs sous-traitants, le recours en lui-même à la sous-traitance ne concerne aucunement les caractéristiques substantielles du bien ou du service, ni les parties engagées contractuellement, ni la composition du bien ou du service, ses accessoires, son origine, son mode de fabrication, son utilisation et ses aptitudes, ses propriétés ou ses résultats attendus. Dans ces conditions, en ne mentionnant pas au consommateur la possibilité de recourir à un sous-traitant pour la pose de l'équipement commandé, la société JLC 45 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

38. En troisième lieu, l'administration a également relevé que, pour six contrats, la société JLC 45 n'avait pas distingué le prix du bien (l'isolant) du prix du service (la pose), que, pour cinq contrats, elle n'avait pas distingué le prix de la VMC hydroréglable et celui de sa pose, que, dans deux dossiers, elle n'avait pas distingué le prix des menuiseries de celui de leur pose, que, dans un dossier, elle n'avait pas distingué le prix des volets roulants de celui de leur pose et enfin que, dans un dernier contrat, elle n'avait pas distingué le prix de la porte de garage sectionnelle de celui de sa pose. L'administration estime que le 2° de l'article L. 111-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu'il vend un bien et un service dans le même contrat, le professionnel indique distinctement le prix de chacun des éléments. Cependant, cet article prévoit seulement que le consommateur est informé du prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 du même code, ce qui était le cas en l'espèce. Il suit de là que c'est à tort que l'administration a estimé que la société JLC 45 avait méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation « en l'absence de distinction entre le prix du bien et celui du service ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 15 MARS 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro de requête : 2000309. Numéro de rôle : 38237.

 

DEMANDEUR :

SAS JLC 45

 

DÉFENDEUR :

Préfet d'Ille-et-Vilaine

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 23 juin, 7 décembre 2020, 8 juin et 23 septembre 2022, la SAS JLC 45, représentée par Maître Moulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations lui a infligé, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, des amendes administratives d'un montant total de 35.000 euros à la suite du procès-verbal de constatation de manquements établi le 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler en conséquence le titre de perception émis le 18 août 2022 par le comptable public de la direction des créances spéciales du trésor en exécution de cette décision ;

3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 35.000 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 18 août 2022 ;

4°) de débouter la préfète de la région Bretagne de ses demandes, fins et conclusions ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ;

- le mémoire en défense sera déclaré irrecevable et écarté des débats dès lors que la compétence de son rédacteur n'est pas justifiée ;

- si le signataire de la requête n'a pas à justifier de son mandat en application des articles 411, 413, 416 et 420 du code de procédure civile, elle accepte néanmoins de confirmer le mandat qu'elle a confié à son conseil ;

- la décision du 30 octobre 2019 ainsi que la réponse aux observations qu'elle a formulées sont insuffisamment motivées ;

- la clause relative à la limitation de responsabilité a été immédiatement retirée ; elle est de bonne foi et ne l'a jamais appliquée ; elle a sollicité une prise de position formelle du service de la concurrence, consommation et répression des fraudes du Loiret, conformément aux dispositions de l'article L. 112-5 du code de la consommation, sur les conditions générales et particulières des contrats et l'irrégularité de la clause relative à la limitation de responsabilité n'a pas, dans ce cadre, été relevée ;

- c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle a méconnu l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 alors qu'aucun texte et aucune jurisprudence ne précisent que la dénomination d'un produit s'entend de la précision de sa composition ;

- le principe d'interprétation stricte de la loi pénale s'impose en matière de sanctions administratives, dès lors que celles-ci revêtent un caractère de gravité suffisante ;

- l'exigence de clarté de la loi pénale découle à la fois de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 34 de la Constitution ; l'interprétation de la loi réalisée par l'administration pour lui infliger l'amende contestée est en conséquence contraire à ces dispositions ;

- contrairement à ce que fait valoir l'administration, qui ajoute au texte de loi, les précisions apportées aux contrats sur les prestations sont suffisantes et elle n'a donc pas méconnu l'article L. 221-5 du code de la consommation ;

- le non-respect de l'obligation de l'entrepreneur de faire accepter chaque sous-traitant par le maître d'ouvrage prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n'est pas sanctionné par une amende administrative ;

- c'est à tort que l'administration a retenu qu'elle manquait à son obligation d'information précontractuelle alors qu'aucun texte ne l'oblige à ce stade à distinguer le prix du bien et celui de sa pose ;

- le grief d'entrave au droit de rétractation n'est pas avéré et ne repose sur aucune disposition légale ;

- l'administration commet un détournement de pouvoir dès lors qu'elle déduit son pouvoir de sanction de tout texte prévoyant une obligation d'information ;

- sa demande en annulation du titre de perception émis le 22 juin 2020 au titre des amendes contestées est recevable ;

- ce titre de perception est illégal en raison de l'illégalité de la décision ayant fixé les amendes ;

- il est irrégulier dès lors qu'il méconnaît les obligations du créancier prévues par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- son exécution n'a pas été précédée d'une mise en demeure ;

- il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'annulation du titre de perception émis le 22 juin 2020 dès lors que ce titre a été annulé le 18 août 2022 ;

- le titre de perception émis le 18 août 2022 est illégal en raison de l'illégalité de la décision ayant fixé les amendes administratives.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 20 octobre 2020, la préfète de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à défaut pour Maître Moulet de justifier d'un mandat à représenter la société JLC 45, la requête est irrecevable pour défaut de qualité donnant intérêt à agir ;

- aucun des moyens soulevés par la société JLC 45 n'est fondé.

Les parties ont été informées, par courriers du 12 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office les moyens tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 29 octobre 2019 de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, ce courrier ayant seulement pour objet d'informer la société requérante de sanctions administratives envisagées et de l'inviter à faire valoir ses observations et non de prononcer des sanctions, ce qui a été fait par décision du 4 décembre 2019 ;

- ce que les conclusions nouvelles de la société requérante, dirigées contre le titre exécutoire du 22 juin 2020 doivent faire l'objet d'une requête distincte dès lors que des moyens sont soulevés à l'encontre de la légalité externe de ce titre de perception.

Un mémoire, présenté par la société JLC 45, a été enregistré le 21 septembre 2022 en réponse au moyen d'ordre public et communiqué au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 34 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le code de la consommation ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant ce qui suit :

1. La société JLC 45, qui a son siège à Saint-Cyr-en-Val (Loiret), a un établissement secondaire dénommé JLC Renov Bretagne situé à Montgermont (Ille-et-Vilaine) qui exerce une activité de rénovation de l'habitation. Elle a fait l'objet, en 2019, d'une enquête de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine ayant donné lieu, le 17 octobre 2019, à un procès-verbal de constatation de manquements, les inspecteurs de la concurrence ayant considéré que la société JLC 45 avait inséré, dans ses contrats, une clause abusive en méconnaissance de l'article R. 212-1 du code de la consommation, qu'elle avait méconnu l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, méconnu l'obligation d'information précontractuelle du consommateur, prévue par l'article L. 221-5 du code de la consommation, et entravé l'exercice par un consommateur de son droit de rétractation, en méconnaissance des articles L. 221-18 à L. 221-28 du même code. Par un courrier du 29 octobre 2019, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine a informé la société JLC 45 de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre quatre amendes administratives d'un montant total de 35.000 euros. La société a présenté des observations par un courrier du 26 novembre 2019. Par une décision du 4 décembre 2019, la directrice départementale a infligé à l'encontre de la société JLC 45 les quatre amendes en cause en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de la consommation. La société JLC 45 demande au tribunal l'annulation de la décision portant sanction du 4 décembre 2019, l'annulation du titre de perception du 18 août 2022 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 35.000 euros.

 

Sur la recevabilité des écritures de la société JLC 45 :

2. Aux termes de l'article R 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l'article R 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1º Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ». Parmi les mandataires mentionnés à l'article R 431-2 du code de justice administrative figurent les avocats.

3. Il résulte de ces dispositions que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête et les mémoires en réplique produits par la société JLC 45 sont signés par Maître Moulet, l'avocate mandatée par cette société, et mentionnent qu'ils sont présentés pour la société JLC 45 représentée par son président. Il résulte de ce qui précède que Maître Moulet a de plein droit qualité pour représenter la société JLC 45 en justice. Par suite, la préfète d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à soutenir que les écritures présentées dans le cadre de l'instance par Maître Moulet pour la société JLC 45 doivent être écartées des débats à défaut d'habilitation du représentant de cette société à ester en justice.

 

Sur l'exception d'irrecevabilité des mémoires en défense présentés par la préfète de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine :

5. Le mémoire en défense présenté par la préfète de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a été signé par M. H A. La préfète a donné délégation, par arrêté 8 novembre 2019, publié le 15 novembre suivant au recueil des actes administratifs, à M. H I, responsable du pôle régional contentieux, à l'effet de signer notamment les mémoires en défense et tous les autres mémoires relevant des attributions de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, dans le cadre des instances devant les juridictions de l'ordre administratif. Par ce même arrêté, une délégation de signature a été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I, à M. H A, adjoint au responsable du pôle régional contentieux, à l'effet de signer les mémoires en défense et autres mémoires. Dans ces circonstances, le mémoire en défense, présenté par la préfète de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et enregistré au greffe du tribunal le 2 avril 2020, l'a été régulièrement.

6. Il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande de la société JLC 45 tendant à ce que les mémoires en défense présentés par la préfète de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine soient écartés des débats.

 

Sur les conclusions aux fins d'annulation des sanctions :

En ce qui concerne les moyens communs aux sanctions :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de la consommation : « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ». Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (…) ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ».

8. La décision contestée du 4 décembre 2019 a été signée par M. G B, chef du service concurrence, consommation et répression des fraudes à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 19 novembre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme E C, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer notamment tous actes et décisions relevant de cette direction. Par arrêté du 8 février 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine du 13 février 2019, une délégation de signature a notamment été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, à M. G B, chef du service concurrence, consommation et répression des fraudes, pour signer tous actes et décisions relevant de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine et relevant de son domaine de compétence. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende ». L'autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.

10. En l'espèce, la décision en litige du 4 décembre 2019 expose la teneur des manquements relevés par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, indique qu'ils consistent en l'insertion d'une clause abusive, un défaut d'information précontractuelle, une entrave à l'exercice du droit de rétractation et une méconnaissance des obligations prévues par l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Elle précise également le montant de chaque amende administrative. Est jointe enfin à cette décision la réponse aux observations, datée également du 4 décembre 2019, qui répond précisément à chacune des observations présentées par la société JLC 45 le 26 novembre 2019 dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction des sanctions. Ainsi, la décision attaquée et la réponse aux observations comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces actes, qui manque en fait, doivent être écartés.

11. En ce qui concerne, par ailleurs, le courrier du 29 octobre 2019, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine a informé la société JLC 45 de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre quatre amendes administratives d'un montant total de 35.000 euros, lui a également indiqué qu'elle pouvait se faire assister par le conseil de son choix et l'a invitée à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Il est également constant qu'était joint à ce courrier le procès-verbal de constat du 17 octobre 2019, explicitant en détail le déroulement des opérations de contrôle, les pièces obtenues dans ce cadre et les quatre catégories de manquements relevés à l'encontre de la société JLC 45. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du courrier du 29 octobre 2019 manque en fait, et doit être écarté.

 

En ce qui concerne la sanction de 2.000 euros pour présence d'une clause abusive :

12. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat (…) ». Aux termes de l'article R. 212-1 de ce code : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; (…) ». L'article L. 241-2 de ce code dispose que : « Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale ».

13. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la consommation : « Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place. / Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5 et L. 131-6 (…) ».

14. D'une part, la société JLC 45 se prévaut de ce que bien qu'ayant sollicité une prise de position formelle du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Loiret, conformément aux dispositions de l'article L. 112-5 du code de la consommation, sur les conditions générales et particulières des contrats, l'irrégularité de la clause relative à la limitation de responsabilité n'a pas, dans ce cadre, été relevée. Elle ne produit cependant aucun courrier attestant de cette saisine. En tout état de cause, la prise de position formelle prévue par l'article L. 122-5 du code de la consommation n'a aucunement pour vocation de valider des stipulations d'un contrat au regard des dispositions relatives aux clauses abusives, mais concerne uniquement la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 du code de la consommation des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'un professionnel envisage de mettre en place. Par suite, le moyen invoqué est inopérant.

15. D'autre part, l'article 4.2 du contrat proposé par la société JLC 45 stipule : « De convention expresse, aucun retard ne peut donner lieu à l'application de pénalités ou de dommages et intérêts à l'encontre de notre société ». Cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties au contrat. La circonstance que dans la pratique aucun client n'aurait été privé de son droit à réparation est indifférente. Le manquement aux dispositions citées au point précédent est donc constitué.

16. Dans ces conditions, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à la société JLC 45 une amende administrative sur le fondement de l'article L. 241-2 du code de la consommation.

 

En ce qui concerne la sanction de 20.000 euros pour entrave à l'exercice du droit de rétractation du consommateur :

17. D'une part, aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision (). Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : / 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; / 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…) ». Aux termes de l'article L. 221-28 du même code : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; (…) 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; (…) 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles (…) ». Aux termes de l'article L. 221-25 du même code dans sa rédaction en vigueur : « Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. / Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. / Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5 ».

18. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-13 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ».

19. L'administration a relevé que, pour sept contrats, ayant pour objet l'isolation de combles par soufflage ainsi que la pose de menuiseries, de doubles vitrages et de VMC, la société JLC 45 avait indiqué que l'application du droit de rétractation prévu à l'article L. 121-21 du code de la consommation était exclue dès lors que le client reconnaissait que les produits étaient fabriqués selon ses spécifications ou nettement personnalisés.

20. La société JLC 45 fait valoir que la fourniture de menuiseries et la pose d'isolant dans les combles constituent des fournitures de biens personnalisés selon les spécifications du client, privant ainsi le client cocontractant du droit de rétractation. D'une part, il n'est pas contesté que la fourniture et la pose de menuiseries exigent de prendre en considération les dimensions des fenêtres propres à l'habitation du client. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, les circonstances que ces produits sont habituellement montés en usine ou en atelier où le fabricant peut gérer, par simples réglages standardisés, un delta de taille de menuiserie et que la découpe à la taille des ouvertures de l'habitation du client est inhérente à ce type de contrat, sont sans incidence sur le fait que ces biens sont confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, au sens des dispositions du 3° de l'article L. 221-28 du code de la consommation précité. Par suite, la société requérante pouvait, à juste titre, se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 221-28 du code de la consommation en ce qui concerne les menuiseries et doubles vitrages. En revanche, il n'est pas contesté que la VMC n'est pas un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé, au sens de ces dispositions. Enfin, la société JLC 45 ne pouvait se prévaloir de ces dispositions en ce qui concerne la laine minérale utilisée pour les travaux d'isolation des combles, dès lors que celle-ci se trouve dans des emballages standardisés produits à la chaîne et n'est pas confectionnée sur mesure et nettement personnalisée. En tout état de cause, bien que cette laine minérale en flocons est posée par soufflage dans les combles et notamment dans leurs parties difficilement accessibles et est donc difficile à retirer, l'article L. 221-25 du code de la consommation prévoit que l'exécution d'une prestation de services ne peut commencer avant la fin du délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature du contrat qu'à la demande expresse du client, qui, s'il peut encore exercer son droit de rétractation, devra alors verser un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de rétractation. Par suite, la société requérante, en s'abstenant de prévoir un droit de rétractation pour l'isolation des combles par soufflage de laine minérale, a méconnu les articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation.

21. Il résulte de ce qui précède que la société JLC 45 est seulement fondée à soutenir que la décision du 4 décembre 2019 lui infligeant une sanction pour entrave à l'exercice du droit de rétractation du consommateur est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne les menuiseries et doubles vitrages. Il suit de là que l'amende de 20.000 euros pour entrave à l'exercice du droit de rétractation du consommateur doit être ramenée à 14.000 euros.

 

En ce qui concerne la sanction de 3.000 euros pour méconnaissance de l'obligation d'information précontractuelle du consommateur prévue par l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 :

22. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ». Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, pris en application de l'article L. 112-1 précité : « I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout professionnel qui réalise : / - des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison, énumérées en annexe () ». En annexe figure notamment : « Prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison suivants : / - couverture, toiture (y compris application d'hydrofuge et démoussage) ; / revêtement de murs et de sols en tous matériaux ». Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : « () II. - Lorsque le contrat est conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1, le devis détaillé revêt la forme du contrat déterminée aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Pour l'application de l'article L. 111-1 (2°) relatif à l'information sur les prix, il comporte : - le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d'œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ; / - la dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l'unité à laquelle il s'applique et la quantité prévue ; / - le cas échéant, les frais de déplacement (…) ».

23. La dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue s'entend, au sens des dispositions précitées, de la description suffisamment précise des produits et matériels pour permettre au client d'en connaître la nature réelle.

24. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de consommation : « Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale ».

25. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision attaquée et du procès-verbal du 17 octobre 2019, que la société JLC 45 a été sanctionnée pour trois manquements aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 dès lors que l'administration a estimé que la dénomination des produits nécessaires à l'opération était absente dans trois contrats.

26. Il résulte de l'instruction que ces contrats comportent, pour le premier, les indications suivantes : « ravalement d'imperméabilité (garantie décennale) 13 finition roulée (même aspect que celui d'origine) 1 couche d'impression à 300 gr/m², 1 couche d'anti-fissuration à 600gr/m², 1 couche de finition à 600gr/m², F, 2 couches de peintre pliolite », avec le commentaire « à réaliser Pignon Sud-Est, pignon entre maison et garage et façade garage ». Ils comportent, pour le deuxième, les informations suivantes : « traitement de toiture béton (garantie biennale) couleur tuile. Nettoyage haute pression, pulvérisation d'un algicide / fongicide, 2 couches à 300 gr/m² « avec le commentaire » prévoir plis alu sur les appuis de fenêtres. Il y a 8 appuis pour 10,50 ML (seul celui de la ménagère à côté de la porte du garage n'est pas à faire) 10,50 MLx123 = 1 291,50 Coloris Blanc ». Ils comportent, enfin, pour le troisième les mentions suivantes : « traitement de toiture béton (garantie biennale) couleur brun. Nettoyage haute pression, pulvérisation d'un algicide / fongicide, 2 couches à 300 gr/m² » avec le commentaire « sur 2 pignons habillage plis alu coloris blanc, 26 ML x 130 = 3 380 ». L'administration a estimé que les termes « couche d'impression », « couche d'anti-fissuration » et « algicide-fongicide » ne permettaient pas d'établir précisément le nom des produits, leurs marques, leurs gammes et leurs références et que ce défaut de précision était préjudiciable au consommateur. Si, ainsi que le fait valoir la société JLC 45, l'article 4 précité de l'arrêté du 24 janvier 2017 n'exige nullement que le devis détaillé précise les marques, gammes et références des produits nécessaires à l'opération prévue, la seule mention de leur classe de produits ne peut être regardée comme une description suffisamment précise permettant au client d'en connaître la nature réelle. Dans ces conditions, la société JLC 45, qui ne peut être regardée comme ayant mentionné la dénomination des produits utilisés, a méconnu ces dispositions.

27. En deuxième lieu, si la société JLC 45 soutient que la décision attaquée est une sanction de principe fondée sur des allégations non vérifiées, pour un motif qui ne relève pas des priorités nationales et qu'elle relève d'un détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas.

28. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : (…) la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables (…) ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

29. Si la société JLC 45 invoque le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ce dernier n'impose pas une interprétation littérale et l'interprétation par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 précité ne méconnaît pas ce principe. Par suite, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'interprétation de la loi réalisée par l'administration pour lui infliger l'amende contestée est contraire à l'exigence de clarté de la loi pénale, qui découle à la fois de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 34 de la Constitution. Les moyens invoqués doivent donc être écartés.

30. Il résulte de ce qui précède que la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine est fondée à infliger à la société JLC 45 une amende administrative pour manquement aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison.

 

En ce qui concerne la sanction de 10.000 euros pour méconnaissance de l'obligation d'information précontractuelle du consommateur :

31. L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; / 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; / 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; / 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 () ». Par ailleurs, l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable, disposait que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; / 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; / 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; / 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; / 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; / 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. / La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État () ».

32. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de consommation : « Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale ».

33. Par ailleurs, l'article L. 121-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, disposait que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / () 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : / (…) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (…) ».

34. Enfin, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande (…) ».

35. En premier lieu, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant procédé à l'enquête relative à la société JLC 45 ont relevé que, pour six contrats, cette société n'avait pas informé le consommateur de la marque de l'isolant en laine minérale, de sa dénomination commerciale, de sa résistance thermique et du numéro de certificat ACERMI, que les informations relatives à la marque de la VMC, sa dénomination commerciale, ainsi que son type d'Hygro (A ou B) étaient absentes de cinq bons de commande, que l'information relative aux coefficients thermiques (Uw/Sw) des menuiseries était absente d'un dossier, que les informations relatives à la marque, à la dénomination commerciale, aux coefficients thermiques (Uw/Sw) des menuiseries étaient absentes de deux dossiers et, enfin, que les informations relatives à la marque et à la dénomination commerciale des volets roulants et à la marque du moteur électrique étaient absentes d'un dossier. L'administration a estimé que la société JLC 45 avait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation dès lors que ces informations constituaient des caractéristiques essentielles du bien ou du service au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui devaient être données au consommateur dès les bons de commande.

36. Toutefois, si les marques des produits posés ne constituent pas des caractéristiques essentielles du service, ni sa composition, ses accessoires, son origine, son mode de fabrication, son utilisation et ses aptitudes, ses propriétés ou ses résultats attendus au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, la résistance thermique de la laine minérale, le type d'hygro des VMC et les coefficients thermiques des menuiseries constituent en revanche de telles caractéristiques. Il suit de là que la société JLC 45, en s'abstenant de mentionner celles-ci, a méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

37. En deuxième lieu, l'administration a également relevé que, pour deux contrats, la société JLC 45 n'avait pas informé le consommateur de ce que les travaux de pose seraient effectués par un sous-traitant de la société. L'administration a estimé que le recours à un sous-traitant pour effectuer les opérations de pose constituait également une caractéristique essentielle du contrat au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation et qu'en n'informant pas les consommateurs de cette possibilité et de l'identité du sous-traitant, la société JLC 45 avait méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Cependant, si les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, rappelées au point 30 du présent jugement, obligent l'entrepreneur à obtenir l'accord du maître d'ouvrage pour recourir à un ou plusieurs sous-traitants, le recours en lui-même à la sous-traitance ne concerne aucunement les caractéristiques substantielles du bien ou du service, ni les parties engagées contractuellement, ni la composition du bien ou du service, ses accessoires, son origine, son mode de fabrication, son utilisation et ses aptitudes, ses propriétés ou ses résultats attendus. Dans ces conditions, en ne mentionnant pas au consommateur la possibilité de recourir à un sous-traitant pour la pose de l'équipement commandé, la société JLC 45 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

38. En troisième lieu, l'administration a également relevé que, pour six contrats, la société JLC 45 n'avait pas distingué le prix du bien (l'isolant) du prix du service (la pose), que, pour cinq contrats, elle n'avait pas distingué le prix de la VMC hydroréglable et celui de sa pose, que, dans deux dossiers, elle n'avait pas distingué le prix des menuiseries de celui de leur pose, que, dans un dossier, elle n'avait pas distingué le prix des volets roulants de celui de leur pose et enfin que, dans un dernier contrat, elle n'avait pas distingué le prix de la porte de garage sectionnelle de celui de sa pose. L'administration estime que le 2° de l'article L. 111-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu'il vend un bien et un service dans le même contrat, le professionnel indique distinctement le prix de chacun des éléments. Cependant, cet article prévoit seulement que le consommateur est informé du prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 du même code, ce qui était le cas en l'espèce. Il suit de là que c'est à tort que l'administration a estimé que la société JLC 45 avait méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation « en l'absence de distinction entre le prix du bien et celui du service ».

39. En quatrième et dernier lieu, l'administration a relevé que l'information sur le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation était absente, ainsi que l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestations de service dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation, en méconnaissance de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Ces mentions devaient effectivement figurer dans les contrats de pose de VMC et d'isolation des combles pour lesquels la société JLC 45 devait prévoir un droit de rétractation et ne pouvait se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 221-28 du code de la consommation, ainsi qu'il a été jugé au point 20 du présent jugement. En revanche, ces informations n'avaient pas à figurer dans les contrats relatifs à la menuiserie dès lors qu'elles sont inapplicables en l'espèce, ces contrats prévoyant expressément l'absence de droit de rétractation du client. Dans ces conditions, la société JLC 45 a uniquement méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation en ne mentionnant pas les informations sur les frais de renvoi en cas de rétractation pour les contrats de pose de VMC et d'isolation des combles.

40. Il résulte de ce qui précède que seules l'absence de mention de certaines caractéristiques essentielles des produits et l'absence de mention de l'information sur les frais de renvoi du bien en cas de rétractation sont susceptibles de constituer des manquements de la société JLC 45. Par suite, l'amende de 10.000 euros qui lui a été infligée pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation doit être ramenée à 4.000 euros.

41. Il résulte de tout ce qui précède que la société JLC 45 est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2019 en tant que la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations lui a infligé une amende administrative de 20.000 euros pour entrave à l'exercice du droit de rétractation du consommateur ainsi qu'une amende de 10.000 euros pour défaut d'information précontractuelle. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le montant de la première amende doit être ramené à la somme de 14.000 euros et le montant de la seconde à la somme de 4.000 euros.

42. Il suit de là que la société JLC 45 est fondée à exciper, à l'encontre du titre de perception d'un montant de 35.000 euros émis le 18 août 2022 pour avoir paiement des amendes administratives qui lui ont été infligées le 4 décembre 2019, de l'illégalité de la décision du 4 décembre 2019 de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine qui constitue le fondement de ce titre de perception et à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 12.000 euros.

 

Sur les frais liés au litige :

43. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

44. L'État ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance et par suite, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement à la société JLC 45 de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 4 décembre 2019 est annulée en tant que la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a infligé à la société JLC 45 une amende administrative de 10.000 euros pour défaut d'information précontractuelle ainsi qu'une amende de 20.000 euros pour entrave à l'exercice du droit de rétractation du consommateur.

Article 2 : Le montant de l'amende administrative infligée à la société JLC 45 pour défaut d'information précontractuelle est ramenée à 4.000 euros.

Article 3 : Le montant de l'amende administrative prononcée à l'encontre de la société JLC 45 pour entrave à l'exercice du droit de rétractation du consommateur est ramenée à 14.000 euros.

Article 4 : Le titre de perception d'un montant de 35.000 euros émis le 18 août 2022 par le directeur des créances spéciales du trésor à l'encontre de la société JLC 45 est annulé.

Article 5 : Il est accordé à la société JLC 45 la décharge de l'obligation de payer la somme de 12.000 euros qui lui a été notifiée par ce titre de perception.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JLC 45 est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS JLC 45 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la direction des créances spéciales du Trésor.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.