JUR. PROX. STRASBOURG, 7 novembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 104
JUR. PROX. STRASBOURG, 7 novembre 2008 : RG n° 91-08-000305
(sur appel CA Colmar (3e ch. civ.), 8 novembre 2010 : RG n° 09/00109 ; arrêt n° 10/977)
Extrait : « Les conditions générales du contrat conclu entre les parties stipulent sous article 14-I d'une part la possibilité pour SFR de modifier ses prix, et d'autre part que l'abonné à la faculté de résilier le contrat, avant la fin de la période initiale et sans qu'il soit tenu compte des redevances d'abonnement restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période, dans le cas d'une modification à la hausse des tarifs applicables à la date de souscription.
L'abonné ayant ainsi la possibilité de résilier immédiatement, à tout moment, et sans pénalité, le contrat dans le cas de hausse des tarifs décidée unilatéralement par SFR, aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ne résulte de la modification unilatérale par SFR du prix et des conditions de facturation de ses prestations, de sorte que Madame X. n'est fondée à invoquer ni une violation des termes de la convention des parties ni le caractère abusif et la non opposabilité de la clause de révision des prix figurant dans le contrat.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame X. des chefs de demande relatifs au remboursement des montants réglés en suite de la modification des la facturation des appels vers le n° 900, du remboursement de l'augmentation du prix de l'abonnement et de la modification des modalités du calcul du temps de communication par tranche de trente secondes, au-delà de la première minute indivisible.
Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que la facturation à la seconde dès la première seconde n'a été rendue obligatoire que par la loi du 21 juin 2004 et de constater que Madame X. ne rapporte pas, au vu des pièces produites, la preuve qui lui incombe, d'une facturation par tranches de trente secondes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée. En ce qui concerne la demande de restitution de la somme de 73,99 € au titre des appels qui auraient été indûment facturés, la société SFR objecte à juste titre que les conditions tarifaires du contrat d'abonnement souscrit prévoient que sont applicables les conditions tarifaires en vigueur au début de la communication, conditions dont les abonnés ont la possibilité de prendre connaissance. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 91-08-000305/1C.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X.
[adresse], représenté(e) par Maître WEREY Sandra (C. 68), avocat du barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
SA SFR
[adresse], représenté(e) par Maître CLEDAT Xavier, avocat du barreau de PARIS
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ : Madame Évelyne SAINT-EVE, Vice-Président, Juge d'instance ayant été désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, en date du 17 janvier 2008, pour exercer les fonctions de juge de proximité conformément aux dispositions de l'article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Nathalie RECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2008
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort ; prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Évelyne SAINT-EVE, Vice-Président, statuant en qualité de juge de proximité et signé par Madame Évelyne SAINT-EVE, Vice-Président, statuant en qualité de juge de proximité et par Madame Nathalie RECK, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Madame X. a souscrit le 21 décembre 1999 un contrat d'abonnement de téléphonie mobile « SWEG » commercialisé par la Société Française de Radiophonie dite SFR, fournisseur du client, pour un prix mensuel forfaitaire de 250 francs, un temps forfaitaire de communication de 2 heures plus un temps illimité de communication en semaine, du soir 20 heures au lendemain matin 8 heures et les fins de semaine du vendredi soir 20 heures au lundi matin 8 heures.
Reprochant à la société SFR de n'avoir pas respecté les termes du contrat en facturant indûment des appels, en modifiant le prix de l'abonnement ainsi que les modalités de facturation, Madame X. a, le 26 mai 2008 et par dernier mémoire du 11 septembre 2008, saisi le Juge de Proximité d'une demande tendant à voir :
« Vu l'article 1134 du code civil,
Vu les articles 1376 et suivants du code civil,
DÉCLARER recevable et bien fondée la présence demande.
En conséquence,
CONDAMNER la société SFR à restituer à Madame X. les sommes de 59,92 € et 14,07 €, soit un montant total de 73,99 € au titre des appels indûment facturés.
CONDAMNER la société SFR à payer à Madame X. la somme de 100 € au titre du préjudice subi en raison du décompte systématique des appels vers n° 900 après 20 heures.
CONDAMNER la société SFR à restituer à Madame X. la somme de 3.552 € au titre des sommes indûment perçues du fait de la facturation à la minute.
DIRE au besoin JUGER que la société SFR devra revenir à un mode de facturation loyal à l'égard de Madame X., soit la facturation à la seconde.
CONDAMNER la Société SFR à verser à Madame X. la somme de 444 € au titre du préjudice subi en raison du mode de calcul de facturation adoptée par SFR.
ASSORTIR l'ensemble des sommes précitées des intérêts aux différents taux légaux à compter du jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER la Société SFR à payer à Madame X. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la société SFR aux entiers frais et dépens de la présente procédure. »
Répliquant que les appels ont bien été facturés suivant les conditions prévues dans l'abonnement, que le contrat des parties comprend une clause de révision des prix, avec la possibilité pour l'abonné de résilier le contrat en cas d'augmentation des tarifs et qu'enfin la prescription annale [minute page 3] qui s'applique en la matière frappe d'irrecevabilité les demandes de restitution formées au titre de facturations établies pour certains à partir de 2000 et pour d'autres entre mars et juin 2001, la société SFR a, par mémoire du 26 septembre 2008, conclu aux fins de voir :
« Vu les articles 1134 et 1376 du Code Civil,
Vu l'article 14.1 des Conditions Générales d'Abonnement,
En ce qui concerne la prétendue facturation illégitime de certains appels
* Sur les appels passés pendant la période de gratuité
- constater que SFR a remboursé à Madame X. le montant correspondant aux appels indûment facturés le 22 décembre 2006,
- constater que les appels passés sont facturés selon les conditions tarifaires en vigueur au début de la communication,
- En conséquence rejeter la demande de Madame X. tendant au remboursement de la somme de 59,92 €,
* Sur les appels passés vers le 900
- constater que SFR pouvait procéder à la modification de la tarification des appels vers le 900,
- constater que Madame X. a été informée du changement de facturation des appels passés vers le 900,
- constater qu'elle n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi,
- En conséquence rejeter la demande de Madame X. tendant à obtenir la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
* Sur les appels vers les numéros 0800 :
- constater que Madame X. n'apporte pas la preuve que la connexion n'a pas été établie lors de certains appels passés vers des numéros 0800,
- constater que la facturation des appels passés vers les numéros spéciaux comporte d'une part le coût d'accès au service et d'autre part le coût de la communication passée,
- En conséquence, rejeter la demande de Madame X. tendant à obtenir sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 14,07 euros.
* [minute page 4] En ce qui concerne l'augmentation du tarif d'abonnement mensuel :
- constater la prescription de l'action initiée par Madame X.,
- à titre subsidiaire, dire et juger que SFR était en droit d'augmenter le montant du forfait de Madame X.,
- En conséquence, rejeter la demande de Madame X. tendant au remboursement de la somme de 12 euros,
* En ce qui concerne le changement du palier de facturation :
- dire et juger que SFR était en droit de procéder à la modification du palier de facturation,
- constater en tout état de cause que Madame X. ne justifie d'aucun préjudice consécutif au changement du palier de facturation,
- En conséquence, rejeter la demande de Madame X. tendant à obtenir la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
* En ce qui concerne le remboursement du prétendu surplus facturé :
- constater la prescription de l'action initiée par Madame X.,
- à titre subsidiaire, constater qu'elle ne démontre pas à quoi correspond le montant de la somme dont elle réclame le remboursement,
- constater également qu'elle ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice moral,
- En conséquence, rejeter les demandes formulées par Madame X. à ce titre ;
En tout état de cause
Condamner Madame X. au paiement de la somme de 500 euros à la société SFR sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner Madame X. aux entiers dépens. »
Vu le dossier de la procédure, les pièces y annexées et les mémoires des parties auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que Madame X. a souscrit le 21 décembre 1999, auprès de la société SFR un contrat d'abonnement de téléphonie mobile pour une durée indéterminée mais avec une durée initiale minimale de 18 mois pour un prix forfaitaire de 250 francs.
Les abonnés ont été informés, par mention sur leur facture de décembre 2000, d'une modification du mode de facturation, à compter du 15 janvier 2001, les communications depuis le téléphone portable à compter de cette date devant être facturées par tranches de 30 secondes dès la première minute écoulée.
Les clients de SFR ont été également informés, par mention sur leurs factures et par diffusion d'une lettre d'information d'une augmentation du tarif du forfait en cause, qui passait de 250 francs à 270 francs par mois à compter du 1re mars 2001.
Dès le 1er mai 2000, SFR avait harmonisé entre l'ensemble de ses abonnements la tarification des appels passés vers le numéro SFR Abonnés 900, ce qui a rendu payants les appels passés vers ce numéro dans le cadre du forfait en cause, les appels émis par Mme X. vers le numéro 900 après 20 heures ayant été décomptés du forfait semaine.
Les conditions générales du contrat conclu entre les parties stipulent sous article 14-I d'une part la possibilité pour SFR de modifier ses prix, et d'autre part que l'abonné à la faculté de résilier le contrat, avant la fin de la période initiale et sans qu'il soit tenu compte des redevances d'abonnement restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période, dans le cas d'une modification à la hausse des tarifs applicables à la date de souscription.
L'abonné ayant ainsi la possibilité de résilier immédiatement, à tout moment, et sans pénalité, le contrat dans le cas de hausse des tarifs décidée unilatéralement par SFR, aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ne résulte de la modification unilatérale par SFR du prix et des conditions de facturation de ses prestations, de sorte que Madame X. n'est fondée à invoquer ni une violation des termes de la convention des parties ni le caractère abusif et la non opposabilité de la clause de révision des prix figurant dans le contrat.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame X. des chefs de demande relatifs au remboursement des montants réglés en suite de la modification des la facturation des appels vers le n° 900, du remboursement de l'augmentation du prix de l'abonnement et de la modification des modalités du calcul du temps de communication par tranche de trente secondes, au-delà de la première minute indivisible.
[minute page 6] Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que la facturation à la seconde dès la première seconde n'a été rendue obligatoire que par la loi du 21 juin 2004 et de constater que Madame X. ne rapporte pas, au vu des pièces produites, la preuve qui lui incombe, d'une facturation par tranches de trente secondes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
En ce qui concerne la demande de restitution de la somme de 73,99 € au titre des appels qui auraient été indûment facturés, la société SFR objecte à juste titre que les conditions tarifaires du contrat d'abonnement souscrit prévoient que sont applicables les conditions tarifaires en vigueur au début de la communication, conditions dont les abonnés ont la possibilité de prendre connaissance.
La société SFR a remboursé à Madame X. le montant correspondant aux appels indûment facturés le 22 décembre 2006 et il n'est pas établi que d'autres montants indus ont été facturés, notamment à l'occasion d'appels passés vers un numéro 0800.
Madame X. ne démontre pas davantage l'existence du « préjudice moral et de l'abus sur facture » dont elle allègue.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame X. de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa réclamation fondée sur l'article 700 du CPC.
Au regard des arguments publicitaires « trompe l'œil », utilisés par SFR pour capter la clientèle, et notamment Madame X., l'équité ne justifie aucunement l'application de l'article 700 du CPC en faveur de la défenderesse.
Pour le même motif, chacune des parties conservera la charge des ses propres frais et dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE PROXIMITÉ,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme X. de l'intégralité de sa demande.
REJETTE toutes les réclamations fondées sur l'article 700 du CPC.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE PROXIMITÉ
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- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
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