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CA COLMAR (3e ch. civ.), 8 novembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ.), 8 novembre 2010
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3e ch. civ.
Demande : 09/00109
Décision : 10/977
Date : 8/11/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : JUR. PROX. STRASBOURG, 7 novembre 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2901

CA COLMAR (3e ch. civ.), 8 novembre 2010 : RG n° 09/00109 ; arrêt n°10/977

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il convient de rappeler que le contrat d'abonnement souscrit par Madame X. pour une durée de 18 mois lui donnait accès à un temps de communication de 2 heures, plus un temps illimité en semaine de 20 h à 8 heures, et les fins de semaine du vendredi soir 20 heures au lundi matin 8 heures, le tout pour un prix mensuel de 250 Francs ; que ce contrat faisait suite à une offre publicitaire ouverte pendant la période du 1er décembre 1999 au 16 janvier 2000, laquelle reprenait les conditions rappelées ci-dessus et s'intitulait « vos communications gratuites sans limite et à vie tous les soirs et week-end » ; qu'il est constant que la SA SFR a au cours de la période contractuelle de dix-huit mois modifié à plusieurs reprises ses conditions tarifaires sans recueillir l'accord de l'abonnée Madame X. en se prévalant des deux clauses suivantes : […]

Attendu que ces conditions générales sont particulièrement obscures ; que sous la rubrique « conditions financières », la SA SFR n'indique nullement qu'elle se réserve la possibilité à tout moment de modifier ses conditions tarifaires, et que seule une analyse divinatoire peut conduire à ce que la « mise à jour à l'intention des abonnés » s'interprète en « une augmentation des tarifs devant être supportée par les abonnés » ; que cette rubrique ne prévoit aucune compensation en faveur de l'abonné ; que la possibilité pour l'abonné de résilier la convention de façon anticipée n'est nullement indiquée dans la rubrique « tarifs » mais sous l'intitulé « fin de contrat/ résiliation » et encore ne figure-t-elle qu'à titre d'exception de l'obligation pour l'abonné de supporter le coût de l'abonnement jusqu'au terme du contrat ;

qu'il doit en être déduit que l'abonné n'est clairement informé ni des hausses de tarifs que la SA SFR se réserve de pratiquer ni de la seule « arme » qui lui est donnée en cette hypothèse de résilier son contrat de manière anticipée ;

Attendu que la possibilité pour l'un des contractants de modifier les termes du contrat sans le consentement de son co-contractant contrevient aux dispositions de l’article 1134 du Code civil, alors que le contrat fait la loi des parties ; que cette possibilité autorisée par le contrat constitue une clause potestative au sens de l’article 1170 du Code civil, dès lors que la stabilité ou la variabilité des tarifs en cours de contrat dépend de la seule volonté de la SA SFR, et qu'en ce sens cette clause est nulle conformément à l’article 1174 du Code civil ; que le contrat n'a prévu aucune compensation financière, ni aucun prérogative semblable entre les mains de l'abonné de pouvoir minorer le prix de l'abonnement ; que la possibilité qui lui est offerte de résilier le contrat avant son terme ne constitue pas une compensation suffisante, ce d'autant qu'il bénéficie en toute hypothèse des dispositions de l’article 1184 du Code civil selon lesquelles la condition résolutoire est toujours sous-entendue lorsque l'une des parties manque à son engagement ;

qu'en outre, la résiliation anticipée du contrat n'est pas présentée par l'article 14-1 comme une compensation donnée à l'abonné en cas d'augmentation des tarifs, mais comme une exception à la règle selon laquelle l'abonné sera tenu du paiement des redevances jusqu'au terme du contrat ;

que la clause selon laquelle l'opérateur se réserve de modifier ses tarifs en cours de contrat constitue également une clause abusive selon la recommandation n° 99-02 relative aux contrats de radiotéléphonie portable prévoyant que « les clauses qui autorisent une modification unilatérale des prix en cours d'exécution d'un contrat à durée déterminée et qui, contrairement à une clause de révision permettent une variation de prix à la seule discrétion du professionnel, sans accord exprès et préalable de l'abonné, emportent un déséquilibre significatif » ; que l'équilibre des prestations n'est pas rétabli par l'autorisation de résiliation anticipée, que le contrat ne présente pas comme une compensation à la modification des tarifs ; qu'en toute hypothèse, la seule possibilité réservée à l'abonné de se soumettre à l'augmentation unilatérale des tarifs ou de se démettre du contrat dans l'urgence ne compense en rien la hausse de tarifs, ce d'autant que l'abonné est contraint en ce cas de renoncer à la stabilité contractuelle à laquelle il pouvait prétendre ;

que par voie de conséquence, la clause doit être considérée comme nulle et non avenue, la SA SFR étant tenue de maintenir ses conditions initiales sauf accord des parties résultant d'un avenant ».

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/00109. Arrêt n° 10/977. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal d'instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

Madame X.,

demeurant [adresse], représentée par Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY (avocat à la cour), (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

 

INTIMÉE :

SA SFR SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE,

ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Dominique HARNIST (avocat à la cour)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RASTEGAR, président de chambre, et Madame SCHNEIDER, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame RASTEGAR, président de chambre, Madame MAZARIN-GEORGIN, conseiller, Madame SCHNEIDER, conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. UTTARD

ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Le 21 décembre 1999, Madame X. a souscrit auprès de la SA SFR un contrat d'abonnement de téléphonie mobile pour un prix mensuel forfaitaire de 250 francs sur une durée de 18 mois initiale, lui donnant accès à un temps de communication de 2 heures, plus un temps illimité en semaine de 20 h à 8 heures, et les fins de semaine du vendredi soir 20 h au lundi matin 8 heures.

A compter du 1er mai 2000, la SA SFR a décompté du « forfait semaine » les appels vers le service des abonnés SFR (900) émis après 20 h, à compter du 15 janvier 2001, elle a mis en vigueur de nouvelles conditions tarifaires des temps de communication par paliers de 30 seconde dès la 1ère minute, à compter du 1er mars 2001, elle a augmenté le forfait qui est passé de 250 Francs à 270 francs, l'abonné étant informé de ces modifications par une mention portée sur les factures.

Se fondant sur le non-respect du contrat et l'existence de clauses abusives, Madame X. a, par acte introductif d'instance du 26 mai 2008, saisi le juge de proximité du tribunal d'instance de Strasbourg pour obtenir la condamnation de la SA SFR à lui rembourser la somme de 73,99 euros au titre des appels indûment facturés, la somme de 3.552 euros au titre des sommes indûment perçues du fait de la facturation à la minute, et à lui payer la somme de 444 euros au titre du préjudice subi en raison du mode de facturation adopté, et la somme de 100 euros au titre du préjudice subi en raison du décompte systématique des appels vers le n° 900 après 20 heures.

La SA SFR répliquait que les conditions de facturation étaient conformes à celles de l'abonnement, que le contrat prévoyait une clause de révision des prix avec possibilité de résilier en cas de hausse des tarifs et que la prescription annale s'opposait aux demandes de restitution.

Par jugement du 7 novembre 2008, le juge de proximité a relevé :

- que les clients de SFR ont été informés en décembre 2000 de ce que les communications seraient facturées par tranches de 30 secondes dès la première minute écoulée, et ce à compter du 15 janvier 2001 ;

- que les clients ont également été informés par mention sur leurs factures de l'augmentation de tarif du forfait passant de 250 à 270 francs ;

- que le 1er mai 2000 la SA SFR a harmonisé entre ses différents abonnements la tarification des appels passés vers le numéro abonnés 900, ce qui a rendu payants les appels vers ces numéros même après 20 h, appels décomptés du forfait semaine.

Le premier juge a considéré que dans la mesure où l'abonné pouvait résilier le contrat de manière anticipée dans le cas d'une modification des tarifs, il n'y avait aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, de sorte que Madame X. ne pouvait invoquer ni une violation des clauses du contrat ni le caractère abusif de celles-ci, et qu'il n'était pas démontré que des montants indus auraient été facturés, hormis ceux résultant d'appels facturés le 22 décembre 2006 qui ont donné lieu à restitution.

Le juge de proximité a ainsi rejeté les demandes de Madame X.

Madame X. a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'appelante Madame X. reçues au greffe le 26 février 2010 tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la cour condamne la SA SFR à lui restituer la somme de 73,99 euros au titre des appels indûment facturés, à lui payer la somme de 100 euros au titre du préjudice subi en raison du décompte systématique des appels vers le 900 après 20 heures, condamne la SA SFR à lui restituer la somme de 12 euros au titre des sommes indûment perçues entre le 1er mars et le 21 juin 2001, la somme de 3.552 euros soit 37 euros par mois pendant 8 ans au titre des sommes indûment perçues du fait de la facturation à la minute puis par paliers de 30 secondes, à ce que la cour dise et juge que la SA SFR doit revenir à une facturation à la seconde à son égard, condamne la SA SFR à lui payer la somme de 444 euros au titre du préjudice subi en raison du mode de calcul de la facturation ainsi qu'une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'intimée la SA SFR reçues au greffe le 4 mai 2010 tendant à la confirmation du jugement déféré, à ce que la cour constate la prescription de la demande de remboursement et condamne Madame X. au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les pièces de la procédure ;

Attendu qu'au soutien de son appel, Mme X. fait valoir que le contrat d'abonnement souscrit le 21 décembre 1999 ne peut être analysé comme étant impératif à son égard tandis que la SA SFR pourrait le modifier à sa guise, et que la clause de modification du prix de l'abonnement et des conditions tarifaires est une condition potestative qui est nulle, qu'elle constitue également une clause abusive engendrant un déséquilibre des prestations au préjudice de l'abonné, et que la publicité au vu de laquelle elle a souscrit l'abonnement est une publicité trompeuse et engage la responsabilité contractuelle de la SA SFR ;

que la SA SFR réplique qu'elle n'était nullement tenue de maintenir son tarif durant la période de dix-huit mois ainsi qu'il résulte des conditions des article 8-1 et 14-1 des conditions générales, que ces clauses ne sont ni potestatives ni abusives alors qu'en compensation l'abonné est autorisé à procéder à une résiliation anticipée du contrat et que seules les conditions générales constituent la convention des parties à l'exclusion du support publicitaire ;

 

Attendu qu'il convient de rappeler que le contrat d'abonnement souscrit par Madame X. pour une durée de 18 mois lui donnait accès à un temps de communication de 2 heures, plus un temps illimité en semaine de 20 h à 8 heures, et les fins de semaine du vendredi soir 20 heures au lundi matin 8 heures, le tout pour un prix mensuel de 250 Francs ;

que ce contrat faisait suite à une offre publicitaire ouverte pendant la période du 1er décembre 1999 au 16 janvier 2000, laquelle reprenait les conditions rappelées ci-dessus et s'intitulait « vos communications gratuites sans limite et à vie tous les soirs et week-end » ;

qu'il est constant que la SA SFR a au cours de la période contractuelle de dix-huit mois modifié à plusieurs reprises ses conditions tarifaires sans recueillir l'accord de l'abonnée Madame X. en se prévalant des deux clauses suivantes :

« Article 8 CONDITIONS FINANCIÈRES

Les tarifs des services et les frais de mise en service ainsi que leurs modalités d'application font l'objet d'une documentation établie et mise à jour par SFR à l'intention de ses abonnés

Article 14 - FIN DU CONTRAT / RÉSILIATION

Le contrat d'abonnement peut être résilié par l'une ou l'autre des parties (.....) Toutefois lorsque l'abonné résilie avant la fin de la période initiale et sauf le cas où il résilie à l'intérieur de cette période à la suite d'une modification à la hausse des tarifs applicables à la date de souscription de l'abonnement, les redevances restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que ces conditions générales sont particulièrement obscures ;

que sous la rubrique « conditions financières », la SA SFR n'indique nullement qu'elle se réserve la possibilité à tout moment de modifier ses conditions tarifaires, et que seule une analyse divinatoire peut conduire à ce que la « mise à jour à l'intention des abonnés » s'interprète en « une augmentation des tarifs devant être supportée par les abonnés » ;

que cette rubrique ne prévoit aucune compensation en faveur de l'abonné ;

que la possibilité pour l'abonné de résilier la convention de façon anticipée n'est nullement indiquée dans la rubrique « tarifs » mais sous l'intitulé « fin de contrat/ résiliation » et encore ne figure-t-elle qu'à titre d'exception de l'obligation pour l'abonné de supporter le coût de l'abonnement jusqu'au terme du contrat ;

qu'il doit en être déduit que l'abonné n'est clairement informé ni des hausses de tarifs que la SA SFR se réserve de pratiquer ni de la seule « arme » qui lui est donnée en cette hypothèse de résilier son contrat de manière anticipée ;

Attendu que la possibilité pour l'un des contractants de modifier les termes du contrat sans le consentement de son co-contractant contrevient aux dispositions de l’article 1134 du Code civil, alors que le contrat fait la loi des parties ;

que cette possibilité autorisée par le contrat constitue une clause potestative au sens de l’article 1170 du Code civil, dès lors que la stabilité ou la variabilité des tarifs en cours de contrat dépend de la seule volonté de la SA SFR, et qu'en ce sens cette clause est nulle conformément à l’article 1174 du Code civil ;

que le contrat n'a prévu aucune compensation financière, ni aucun prérogative semblable entre les mains de l'abonné de pouvoir minorer le prix de l'abonnement ;

que la possibilité qui lui est offerte de résilier le contrat avant son terme ne constitue pas une compensation suffisante, ce d'autant qu'il bénéficie en toute hypothèse des dispositions de l’article 1184 du Code civil selon lesquelles la condition résolutoire est toujours sous-entendue lorsque l'une des parties manque à son engagement ;

qu'en outre, la résiliation anticipée du contrat n'est pas présentée par l'article 14-1 comme une compensation donnée à l'abonné en cas d'augmentation des tarifs, mais comme une exception à la règle selon laquelle l'abonné sera tenu du paiement des redevances jusqu'au terme du contrat ;

que la clause selon laquelle l'opérateur se réserve de modifier ses tarifs en cours de contrat constitue également une clause abusive selon la recommandation n° 99-02 relative aux contrats de radiotéléphonie portable prévoyant que « les clauses qui autorisent une modification unilatérale des prix en cours d'exécution d'un contrat à durée déterminée et qui, contrairement à une clause de révision permettent une variation de prix à la seule discrétion du professionnel, sans accord exprès et préalable de l'abonné, emportent un déséquilibre significatif » ;

que l'équilibre des prestations n'est pas rétabli par l'autorisation de résiliation anticipée, que le contrat ne présente pas comme une compensation à la modification des tarifs ;

qu'en toute hypothèse, la seule possibilité réservée à l'abonné de se soumettre à l'augmentation unilatérale des tarifs ou de se démettre du contrat dans l'urgence ne compense en rien la hausse de tarifs, ce d'autant que l'abonné est contraint en ce cas de renoncer à la stabilité contractuelle à laquelle il pouvait prétendre ;

que par voie de conséquence, la clause doit être considérée comme nulle et non avenue, la SA SFR étant tenue de maintenir ses conditions initiales sauf accord des parties résultant d'un avenant ;

Attendu qu'il doit en être conclu que les appels vers les numéros 900 ( service abonnés SFR) émis après 20 heures qui devaient être gratuits ont été à tort décomptés du forfait à compter du mois de mai 2000, que le mode de la facturation à la seconde a à tort été remplacé à compter du 15 janvier 2001 par une facturation par paliers de 30 secondes dès la première minute écoulée, et que le premier mars 2001, la SA SFR a à tort augmenté le prix de l'abonnement de 250 Francs à 270 Francs ;

Attendu qu'est encore discutée par Madame X. la facturation des communications après 20 heures, la SA SFR ayant notamment décompté une heure de communication pour un appel ayant débuté à 19 h 59 (facture du 22 septembre 2006) ;

que la SA SFR entend justifier ce mode de calcul par ses « conditions générales de tarification » prévoyant que « les conditions tarifaires sont celles en vigueur en début de communication » ;

que cependant rien n'établit que ces conditions tarifaires soient entrées dans le champ contractuel, alors qu'il est produit plusieurs conditions tarifaires successives, et que ce mode de tarification constitue une exception au principe de la gratuité des communications après 20 heures, exception qui doit figurer dans le contrat initial ou être expressément acceptée par l'abonné ;

Attendu que Madame X. conteste la facturation des appels vers les numéros 800 qui n'ont pas donné lieu à une mise en relation ;

que les factures détaillées produites démontrent que bien que le temps de communication ait été égal à « 0 », une somme est néanmoins facturée, s'élevant parfois à 0,56 euros, parfois à 0,28 euros TTC, voire à 0,14 euros, ou encore à 0,12 euros (cf. facture du 22 décembre 2006) ;

que les explications données d'une double tarification de la connexion d'une part et du temps de communication d'autre part ne figurent dans aucun document contractuel et ne peuvent être retenues, ce d'autant que les tarifs de connexion varient eux-mêmes sur une même facture ;

Attendu que de la même façon, la SA SFR ne justifie pas de ses tarifs applicables aux « textos » au-delà du forfait, et que même l'information donnée sur la facture d'un tarif unitaire de 0,14 euros n'est pas exacte, comme le démontrent les factures détaillées, la SA SFR ayant d'ailleurs admis qu'elle pratiquait un tarif unitaire de 0,14352 euros ;

Attendu qu'il résulte de dispositions de l’article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques que « la prescription est acquise au profit des opérateurs mentionnés à l'article 33-1 pour toutes les demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement » ;

que opérateurs visés sont ceux qui exploitent les réseaux ouverts au public, et qu'il en résulte que la SA SFR est en droit de se prévaloir de la prescription annale pour toutes les demandes en restitution visant des sommes payées plus d'un an avant l'introduction de la demande ;

que la demande ayant été formée le 27 juin 2007, il doit en être conclu que les créances antérieures au 27 juin 2006 sont atteintes par la prescription ;

que sont ainsi irrecevables comme prescrites les demandes de restitution de la somme de 12 euros correspondant à l'augmentation de tarif du 1er mars au 21 juin 2001, et les sommes de 37 euros par mois échues avant le 27 juin 2006 ;

Attendu que pour le surplus, il convient d'observer que les remboursements réclamés à hauteur de 73,99 euros et de 37 euros par mois depuis l'année 2000 ne sont pas clairement étayés par des factures, même s'il est certain que les modalités de facturation notamment par paliers de 30 secondes ont largement pénalisé Madame X., ont augmenté le prix des communications mises à sa charge, et l'ont conduite à devoir vérifier chaque facture avec un soin particulier, opération nécessairement fastidieuse ;

qu'il y a lieu d'observer également que les sommes de 3.552 euros et de 444 euros sont réclamées tout à la fois à titre de restitution d'un trop-perçu récurent et en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts (page 17 des conclusions de l'appelante in fine) et qu'elles ont en réalité le même objet ;

que dans ces conditions, compte tenu du temps écoulé, des perceptions indues récurrentes et des pertes de temps engendrées, il convient de condamner la SA SFR à payer à Madame X. la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens ;

Attendu qu'en outre, il y a lieu de dire et juger que Madame X. doit bénéficier du mode de facturation à la seconde ;

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

Au fond le DIT partiellement fondé ;

INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DIT et juge que Madame X. doit bénéficier d'une facturation à la seconde dès la première seconde de communication ;

CONDAMNE la SA SFR à payer à Madame X. la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SA SFR à payer à Madame X. la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la SA SFR aux frais et dépens de première instance et d'appel.

Le greffier                 Le président