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CA ORLÉANS (ch. com.), 21 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com.), 21 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 21/00541
Décision : 151-23
Date : 21/09/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/02/2021
Numéro de la décision : 23
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.),5828 (renonciation à une protection d’ordre public), 5945 (domaine, téléphonie), 5895 (domaine, utilité du matériel)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10407

CA ORLÉANS (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Que la société SO.MA.S ait apposé son cachet commercial et la signature de son représentant sur le contrat de location et le contrat de services de téléphonie mobile comportant l'un et l'autre une clause selon laquelle ces contrats étaient en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrits pour les besoins de cette dernière, ne sauraient priver ladite société des règles protectrices du code de la consommation, qui présentent un caractère d'ordre public, si les conditions d'application de la protection sont réunies, étant observé que la société SO.MA.S n'a en toute hypothèse nullement attesté que l'objet des contrats discutés entrait dans le champ de son activité professionnelle principale.

L'appelante ne peut soutenir que les contrats litigieux seraient exclus du champ d'application de la protection par les dispositions de l'article L. 211-2-4° du code de la consommation alors qu'aucun des contrats en cause ne constitue un contrat portant sur des services financiers au sens de ce texte.

Il n'est plus contesté à hauteur d'appel que les contrats litigieux, signés dans les locaux de la société SO.MA.S après que celle-ci avait été démarchée par téléphone, constituent des contrats conclus « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1, c'est-à-dire hors l'établissement de la société SCT.

La société SO.MA.S justifie qu'au 31 octobre 2018, date de conclusion des contrats litigieux, elle employait seulement trois salariés.

Si la location d'un système de téléphonie, comme la souscription de contrats de services de téléphonie mobile, téléphonie fixe et accès Web, sont utiles à l'activité de la société SO.MA.S, qui exerce une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil, ces contrats ne s'inscrivent pas pleinement dans l'activité principale de cette société.

Il apparaît dès lors que si l'objet des contrats litigieux entre dans le champ de l'activité professionnelle de la société SO.MA.S, il n'entre pas pour autant dans le champ de son activité professionnelle principale, et que cette dernière bénéficie en conséquence de la protection prévue à l'article L. 221-3. »

2/ « Si, lorsque les informations relatives au délai de rétractation n'ont pas été fournies au client, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, cette sanction n'est cependant pas exclusive de la nullité du contrat comme le soutient la société CM-CIC Leasing solutions (v. par ex. Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10.075). L'article L. 242-1 prévoit en effet que lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation prévues à l'article L. 221-9 ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. »

3/ « Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu'elle est non équivoque, mais suppose que le client ait eu connaissance du vice, et l'intention de le réparer.

Au cas particulier, la société CM-CIC Leasing solutions, qui soutient dans les motifs de ses écritures que la société SO.MA.S serait irrecevable en sa demande de nullité des contrats litigieux au motif qu'elle aurait ratifié ces contrats en réglant les loyers pendant plusieurs mois, ne soulève aucune fin de non-recevoir au dispositif (partie finale) de ses écritures et ne justifie ni même n'allègue que la société SO.MA.S ait effectué ces paiements en connaissance du vice affectant les contrats, ce qui ne résulte d'aucun élément de la cause. »

4/ « Les contrats litigieux n'ont pas été résolus au motif que la société CM-CIC Leasing solutions et/ou la société SCT ont manqué à leurs obligations ; ils ont été annulés. Dès lors que les restitutions sont une conséquence légale de l'annulation des contrats, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SO.MA.S à restituer le matériel loué et réciproquement condamné les sociétés CM-CIC Leasing solutions et SCT à rembourser les loyers qu'elles ont perçus en exécution des contrats annulés.

[…] Devant la cour, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, la société CM-CIC Leasing solutions sollicite « à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de location financière due aux manquements du fournisseur », l'annulation du contrat de vente intervenu entre la société SCT et la société CM-CIC Leasing solutions et la condamnation de la société SCT, en conséquence, à lui restituer la somme de 9.536,30 euros représentant le prix de cession du matériel. Dès lors que le contrat de location financière n'a pas été résolu, mais annulé, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur la demande subsidiaire de la société CM-CIC Leasing solutions, et la cour n'a donc pas, elle non plus, à statuer sur cette demande subsidiaire formulée en cas de résolution du contrat. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00541. Arrêt n° 151-23. N° Portalis DBVN-V-B7F-GJVZ. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 8 janvier 2021.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XXX

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 4], Ayant pour avocat postulant Maître Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART

 

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: YYY

SARL SO.MA.S - SOLS MACHINES SERVICES

Représentée par J. X. et Z. Y. en leur qualité de co-gérants, [Adresse 6], [Adresse 6], [Localité 3], Ayant pour avocat Maître Quentin MOUTIER, membre de la SELARL ONE LEGAL, avocat au barreau de TOURS

- - Timbre fiscal dématérialisé N°: ZZZ

La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT (exerçant sous LA MARQUE CLOUD ECO)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; exerçant sous la marque CLOUD ECO, [Adresse 2], [Localité 5], Ayant pour avocat postulant Maître Philippe OTTAVY, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Maître Valérie PONS-TOMASELLO, membre de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 février 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 15 JUIN 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier : Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 octobre 2018, la société SO.MA.S-Sols Machines services (ci-après SO.MA.S) a conclu avec la SAS Société Commerciale de télécommunication (ci-après SCT), exerçant sous la dénomination commerciale Cloudeco, un contrat de location d'une durée de 63 mois portant sur un système de téléphonie « Centrex » équipé de postes numériques et analogiques. Le loyer stipulé est de 160 euros HT.

Le même jour, ces deux sociétés ont conclu deux contrats de services :

- un contrat de services téléphonie fixe et accès Web d'une durée de 36 mois, moyennant le paiement mensuel d'un forfait de 45 euros HT, outre des frais de mise en service de 200 euros HT

- un contrat de services de téléphonie mobile d'une durée de 63 mois, moyennant le paiement mensuel d'une somme HT de 117 euros.

La société SCT a cédé à la société CM-CIC Leasing solutions le contrat principal de location.

Entre février et mars 2019, la société SO.MA.S a adressé plusieurs courriers électroniques à la société SCT, pour signaler des problèmes techniques récurrents et se plaindre d'une surfacturation.

Par courriers de son conseil en date du 24 juin 2019, adressés sous plis recommandés réceptionnés le 25 juin suivant, la société SO.MA.S a informé la société SCT et la société CM-CIC Leasing Solutions qu'elle exerçait, pour chacun des trois contrats conclus le 31 octobre 2018, le droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation.

En réponse, la société SO.MA.S a reçu :

- de la société SCT, un courrier daté du 26 juin 2019 lui déniant le bénéfice d'un droit de rétractation et l'informant de son intention de résilier ses deux contrats de services à raison des factures restées impayées depuis le mois de février 2019,

- de la société CM-CIC Leasing Solutions, un courrier daté du 12 juillet 2019 sans rapport avec l'exercice de son droit de rétractation, l'invitant simplement à agir contre la société SCT.

Par actes du 14 août 2019, la société SO.MA.S a fait assigner la société SCT et la société CM-CIC Leasing Solutions devant le tribunal de commerce de Tours aux fins d'entendre, à titre principal, prononcer la nullité de l'ensemble contractuel conclu le 31 octobre 2018 et condamner en conséquence chacune des sociétés SCT et CM-CIC Leasing Solutions à lui restituer les sommes perçues en exécution des contrats annulés et, à titre subsidiaire, prononcer aux torts de la société SCT la résiliation des contrats de services de téléphonie fixe et mobile, prononcer en conséquence la caducité du contrat de location avec effet rétroactif au 31 octobre 2018 et condamner solidairement chacune des sociétés SCT et CM-CIC Leasing Solutions à lui restituer les sommes qu'elles ont perçues ainsi qu'à l'indemniser des divers préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par courrier du 20 août 2019, adressé sous pli recommandé réceptionné le 22 août suivant, la société SCT a mis en demeure la société SO.MA.S de lui régler sous 5 jours la somme TTC de 841 euros, sous peine de résiliation de ses contrats de téléphonie fixe et mobile.

Par courriers du 10 septembre suivant, présentés comme ayant été adressés sous plis recommandés avec demande d'avis de réception, la société SCT a résilié chacun de ses contrats de services de téléphonie fixe et mobile en réclamant à la société SO.MA.S paiement des indemnités conventionnelles de résiliation anticipée.

Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tours a :

Vu les articles L. 121-21, L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation,

- prononcé la nullité de l'ensemble contractuel,

- ordonné le remboursement à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services des loyers prélevés, à savoir 1.204,95 euros concernant la société Société Commerciale de Télécommunication SCT, et 1.592 euros concernant la société CM-CIC Leasing Solutions,

- ordonné à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services de restituer le matériel loué à la société CM-CIC Leasing Solutions,

- condamné les sociétés Société Commerciale de Télécommunication SCT et CM-CIC Leasing à verser chacune la somme de 3.000 euros à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les sociétés Société Commerciale de Télécommunication SCT et CM-CIC Leasing de leur demande à ce titre,

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société SCT aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 96,97 euros.

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la société SO.MA.S, bien que professionnelle, remplissait les trois conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation pour bénéficier du droit de rétractation prévu au même code et que, faute par la société SCT d'avoir soumis à la société SO.MA.S un contrat l'informant de ce droit et comportant un formulaire pour l'exercer, le contrat devait être annulé, avec les deux autres contrats avec lesquels il forme un ensemble.

Les premiers juges se sont ensuite prononcés sur les conséquences de ces annulations, en condamnant chacune des sociétés SCT et CM-CIC Leasing Solutions à restituer à la société SO.MA.S l'intégralité des sommes qu'ils ont tenues pour leur avoir été réglées à titre de loyers, puis en ordonnant à la société SO.MA.S de restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le matériel loué.

La société CM-CIC Leasing solutions a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 février 2021, enrôlée sous le n° de RG 21/00541, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

La société CM-CIC Leasing solutions a relevé appel de la même décision par déclaration complémentaire du 28 avril 2021, enrôlée sous le n° de RG 21/01301, en ce que ladite décision a omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société SCT à lui restituer la somme de 9.536,30 euros avec intérêts de droit à compter de la date de sa facture du 12 mars 2019.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 juillet 2021.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021 par voie électronique, la société CM-CIC Leasing solutions demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil,

Vu les conditions générales de location,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC Leasing Solutions en ses conclusions d'appelante,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours,

- constater que la société CM CIC Leasing Solutions a parfaitement respecté, en tant que bailleur cessionnaire, les termes du contrat de location conclu avec la société SO. MA. S,

- débouter en conséquence la société SO.MA.S de sa demande de nullité du contrat de location et de remboursement des loyers versés à la société CM CIC Leasing Solutions,

- débouter la société SO.MA.S de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions parfaitement infondées et dirigées à l'encontre de la société CM CIC Leasing Solutions,

A titre subsidiaire,

En cas de résolution du contrat de location financière due aux manquements du fournisseur,

- prononcer la nullité du contrat de vente intervenue entre la société SCT et la société CM CIC Leasing Solutions sur mandat du locataire, la société SO.MA.S,

- réparer l'omission de statuer affectant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours afin de statuer sur la demande subsidiaire de la concluante,

- condamner la société SCT à restituer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 9.536,30 euros représentant le prix de cession du matériel et ce, avec intérêts de droit à compter de la date de la facture soit le 12 mars 2019,

En tout état de cause,

- condamner la partie succombante à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2021 par voie électronique, la société SCT demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours dans son intégralité,

Et donc statuer à nouveau et :

- constater que la société SCT Telecom a parfaitement respecté les termes des contrats conclus avec la société SO.MA.S,

- constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société SO.MA.S,

- débouter la société SO.MA.S et la société CM CIC Leasing Solutions de l'ensemble de leurs demandes,

En conséquence,

- condamner la société SO.MA.S au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 10.573,48 euros TTC en principal, au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamner la société SO.MA.S au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 4.273,94 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononcerait la résolution du contrat de location en considérant la résolution de l'ensemble contractuel,

- dire et juger que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile et de location est intervenue aux torts exclusifs de la société SO.MA.S,

- constater la cession du contrat de location intervenue au profit de la société CM CIC Leasing Solutions,

- débouter la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande de réparation à hauteur de 9 536,30 euros HT,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 par voie électronique, la société SO. MA. S demande à la cour de :

Vu les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-8, L. 221-18 à L. 221-20, L. 221-24, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1186, 1224, 1227 à 1229 et 1231-1 du code civil,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

A titre liminaire, après avoir constaté le caractère nouveau de la demande formée,

- déclarer irrecevable la prétention de la société Société Commerciale de Télécommunication SCT tendant à « condamner la société SO.MA.S au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 4.273,94 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation »,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, statuant à nouveau,

En conséquence de la rétractation,

- condamner la société Société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services la somme de 1.204,95 euros à titre de restitution de l'ensemble des sommes versées en exécution « contrat de services téléphonie fixe et accès web » et « contrat de services téléphonie mobile » du 31 octobre 2018,

- condamner la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services la somme de 1.592 euros à titre de restitution de l'ensemble des sommes versées en exécution du « contrat de location » du 31 octobre 2018,

- donner acte à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services qu'elle est prête à restituer au CM-CIC les matériels mis à disposition en exécution du « contrat de location » jugé inexistant,

A titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau,

- prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Société Commerciale de Télécommunication SCT des « contrats de services téléphonie fixe et accès web » et « contrat de services téléphonie mobile » du 31 octobre 2018,

En conséquence,

- prononcer la caducité du « contrat de location » du 31 octobre 2018 avec effet rétroactif au 31 octobre 2018,

- condamner la société Société Commerciale de Télécommunication SCT à restituer à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services la somme de 1 204,95 euros au titre des « contrats de services téléphonie fixe et accès web » et « contrat de services téléphonie mobile »,

- condamner la société CM-CIC Leasing à restituer à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services la somme de 1 592 euros au titre du « contrat de location »,

- condamner la société Société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services :

' la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de désorganisation subi par la société SO.MA.S ' Sols Machines Services,

' la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d'image subi par la société SO.MA.S ' Sols Machines Services,

' la somme de 257.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi par la société SO.MA.S ' Sols Machines Services résultant de la perte de chance de connaître une croissance de son activité depuis le 31 octobre 2018,

En tout état de cause, y ajoutant,

- débouter les sociétés Société Commerciale de télécommunication SCT et CM CIC Leasing Solutions de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les sociétés Société Commerciale de télécommunication SCT et CM CIC Leasing Solutions aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution, ainsi qu'à payer à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services la somme de 12.057,28 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 15 juin 2023 et mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande principale d'annulation des contrats :

En application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections II, III et IV du chapitre I du titre II de ce code, en particulier la section VI sur le droit de rétractation, sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Ainsi qu'il est précisé à l'article préliminaire du code de la consommation, on entend par professionnel, au sens dudit code, tout personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'un autre professionnel.

Que la société SO.MA.S ait apposé son cachet commercial et la signature de son représentant sur le contrat de location et le contrat de services de téléphonie mobile comportant l'un et l'autre une clause selon laquelle ces contrats étaient en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrits pour les besoins de cette dernière, ne sauraient priver ladite société des règles protectrices du code de la consommation, qui présentent un caractère d'ordre public, si les conditions d'application de la protection sont réunies, étant observé que la société SO.MA.S n'a en toute hypothèse nullement attesté que l'objet des contrats discutés entrait dans le champ de son activité professionnelle principale.

L'appelante ne peut soutenir que les contrats litigieux seraient exclus du champ d'application de la protection par les dispositions de l'article L. 211-2-4° du code de la consommation alors qu'aucun des contrats en cause ne constitue un contrat portant sur des services financiers au sens de ce texte.

Il n'est plus contesté à hauteur d'appel que les contrats litigieux, signés dans les locaux de la société SO.MA.S après que celle-ci avait été démarchée par téléphone, constituent des contrats conclus « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1, c'est-à-dire hors l'établissement de la société SCT.

La société SO.MA.S justifie qu'au 31 octobre 2018, date de conclusion des contrats litigieux, elle employait seulement trois salariés.

Si la location d'un système de téléphonie, comme la souscription de contrats de services de téléphonie mobile, téléphonie fixe et accès Web, sont utiles à l'activité de la société SO.MA.S, qui exerce une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil, ces contrats ne s'inscrivent pas pleinement dans l'activité principale de cette société.

Il apparaît dès lors que si l'objet des contrats litigieux entre dans le champ de l'activité professionnelle de la société SO.MA.S, il n'entre pas pour autant dans le champ de son activité professionnelle principale, et que cette dernière bénéficie en conséquence de la protection prévue à l'article L. 221-3.

Il résulte de l'application combinée des articles L. 221-5, L. L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation, dont les dispositions figurent aux sections II et III auxquelles il est fait référence à l'article L. 221-3 précité, que préalablement à la conclusion du contrat hors établissement, tout fournisseur de produits ou services doit informer son client, lorsque le droit de rétractation existe, des conditions, du délai et des modalités d'exercice de ce droit de rétractation, que le fournisseur doit fournir à son client un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, lequel doit notamment comprendre les informations prévues à l'article L. 221-5, 7° sur le droit de rétractation et être accompagné du formulaire de rétractation type mentionné à l'article L. 221-5.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 221-18 du code de la consommation que, hors les cas prévus à l'article L. 221-28, étrangers au présent litige, le client dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun des contrats fournis par la société SCT à la société SO.MA.S ne contient d'informations sur le droit de rétractation ni de formulaire destiné à faciliter l'exercice de ce droit.

Si, lorsque les informations relatives au délai de rétractation n'ont pas été fournies au client, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, cette sanction n'est cependant pas exclusive de la nullité du contrat comme le soutient la société CM-CIC Leasing solutions (v. par ex. Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10.075).

L'article L. 242-1 prévoit en effet que lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation prévues à l'article L. 221-9 ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.

Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.

Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu'elle est non équivoque, mais suppose que le client ait eu connaissance du vice, et l'intention de le réparer.

Au cas particulier, la société CM-CIC Leasing solutions, qui soutient dans les motifs de ses écritures que la société SO.MA.S serait irrecevable en sa demande de nullité des contrats litigieux au motif qu'elle aurait ratifié ces contrats en réglant les loyers pendant plusieurs mois, ne soulève aucune fin de non-recevoir au dispositif (partie finale) de ses écritures et ne justifie ni même n'allègue que la société SO.MA.S ait effectué ces paiements en connaissance du vice affectant les contrats, ce qui ne résulte d'aucun élément de la cause.

Par confirmation du jugement entrepris, les trois contrats conclus le 31 octobre 2018 seront donc annulés.

 

Sur les conséquences de l'annulation des contrats :

Tout en demandant à la cour de débouter la société SO.MA.S de toutes ses demandes, notamment de ses demandes de remboursement des loyers réglés, ni la société CM-CIC Leasing solutions, ni la société SCT, n'élèvent de critique ni ne proposent la moindre discussion sur les conséquences de l'annulation des contrats tirées par les premiers juges.

L'une et l'autre de ces sociétés soutiennent que la société SO.MA.S ne peut leur demander le remboursement des loyers qu'elles ont respectivement perçus alors qu'elles ont, selon leurs termes, parfaitement accompli leurs obligations contractuelles.

Les contrats litigieux n'ont pas été résolus au motif que la société CM-CIC Leasing solutions et/ou la société SCT ont manqué à leurs obligations ; ils ont été annulés.

Dès lors que les restitutions sont une conséquence légale de l'annulation des contrats, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SO.MA.S à restituer le matériel loué et réciproquement condamné les sociétés CM-CIC Leasing solutions et SCT à rembourser les loyers qu'elles ont perçus en exécution des contrats annulés.

 

Sur la demande de la société CM-CIC Leasing solutions tendant à la réparation d'une omission de statuer des premiers juges :

Devant la cour, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, la société CM-CIC Leasing solutions sollicite « à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de location financière due aux manquement du fournisseur », l'annulation du contrat de vente intervenu entre la société SCT et la société CM-CIC Leasing solutions et la condamnation de la société SCT, en conséquence, à lui restituer la somme de 9.536,30 euros représentant le prix de cession du matériel.

Dès lors que le contrat de location financière n'a pas été résolu, mais annulé, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur la demande subsidiaire de la société CM-CIC Leasing solutions, et la cour n'a donc pas, elle non plus, à statuer sur cette demande subsidiaire formulée en cas de résolution du contrat.

 

Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société SCT :

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Selon l'article 566 enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

Nouvelles en leur quantum uniquement, les demandes en paiement de la société SCT sont des demandes reconventionnelles qui, en admettant qu'elles ne soient pas l'accessoire des demandes formées devant les premiers juges, doivent de toute façon être déclarées recevables.

Ces demandes en paiement portent, pour celle formée à hauteur de 10.573,48 euros, sur des indemnités conventionnelles de résiliation ; pour celle formée à hauteur de 4.273,94 euros, sur des factures de téléphonie fixe et mobile.

Dès lors que ces deux demandes en paiement sont formées en exécution des contrats qui viennent d'être annulés, la société SCT, qui ne peut poursuivre l'exécution de contrats nuls, lesquels sont réputés n'avoir jamais existé, ne peut qu'être déboutée de ses prétentions.

 

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.

Les sociétés CM-CIC Leasing solutions et SCT, qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, les sociétés CM-CIC Leasing solutions et SCT seront condamnées in solidum à régler à la société SO.MA.S, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 3.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

Déclare la SASU Société Commerciale de télécommunication SCT recevable, mais mal fondée, en ses nouvelles demandes reconventionnelles en paiement,

Rejette en conséquence les nouvelles demandes en paiement de la SASU Société Commerciale de télécommunication SCT,

Dit n'y avoir lieu à réparation d'une omission de statuer des premiers juges,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société CM CIC Leasing solutions formulée à l'encontre de la société SCT en cas de résolution du contrat de location financière due aux manquements du fournisseur,

Condamne in solidum les sociétés CM-CIC Leasing solutions et Société Commerciale de télécommunication SCT à payer à la société SO.MA.S la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes des sociétés CM-CIC Leasing solutions et SCT formées sur le même fondement,

Condamne in solidum les sociétés CM-CIC Leasing solutions et Société Commerciale de télécommunication SCT aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                                       LE PRÉSIDENT