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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 19/19285
Date : 21/09/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/10/2019
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3 C. consom.), 5944 (domaine, site internet), 5912 (domaine, démarrage de l’activité principale), 6392 (indivisibilité dans les contrats liés)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10415

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG n° 19/19285 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le droit de rétractation a été rallongé et étendu aux petits professionnels. Les articles L. 221-1 à L. 221-3 du code de la consommation prévoient que les dispositions relatives à l'obligation d'information précontractuelle, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions. Ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris.

En l'espèce, il est constaté que les contrats ont été signés le 9 février 2017 alors que M. X. n'exerçait pas encore son activité de thérapeute holistique débutée à compter du 6 mars 2017 selon le répertoire SIRENE, qu'ainsi aucun numéro SIRET n'a pu être mentionné le jour de la signature et qu'il n'a également apposé aucun cachet sur les deux contrats. M. X. ajoute sans être contesté que les contrats ont été complétés après la signature et hors de sa présence, ce que vient conforter la présente d'écritures dissemblables et de mentions partiellement ajoutées sur sa signature.

S'il n'est pas contestable que ces contrats ont été signés en prévision d'une installation professionnelle imminente, le bon de commande ne comporte pas de précision sur l'objet professionnel de la commande tandis que le contrat de location de site Web mentionne expressément que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ». Néanmoins, il doit être relevé que le contrat de location d'un site Web n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un thérapeute qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale est une activité de santé humaine. Ainsi la mention susvisée ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale ».

Ainsi, il doit être jugé que M. X. devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment l'obligation d'information sur le droit de rétractation prévu par l'article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement.

Il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite. »

2/ « Or les contrats litigieux ne comprennent aucune information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation et aucun bordereau de rétractation n'y figure de sorte que M. X. pouvait exercer ce droit jusqu'au 23 février 2018.

Il produit deux courriers recommandés adressés le 6 février 2018 aux sociétés CliQéo et Locam réclamant l'annulation des deux contrats et la restitution des sommes versées. Ce faisant il a manifesté clairement sa volonté de se rétracter et il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé de cette manière alors même qu'il n'avait pas été informé des modalités que devait suivre l'exercice de ce droit. L'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat.

En application de l'article L. 221-25, le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter. Néanmoins, aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5. L'article L. 221-27 précise que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, ce dernier se trouvant dépourvu de cause.

Contrairement à ce que soutient sans fondement la société Locam, il ne saurait être considéré que le contrat de location « a nécessairement fait novation au bon de commande, de sorte que ce dernier n'a plus d'existence juridique ». Au contraire, il résulte du dossier que le contrat de location n'a été conclu que dans le but de financer la commande par M. X. d'une création et mise en place d'une solution Web globale et d'un budget Mix Médias. Ces contrats sont par conséquent interdépendants et doivent être considérés comme une opération unique.

Elle ne peut non plus prétendre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que la société Locam avait connaissance de l'existence d'une opération d'ensemble et qu'elle aurait donné son consentement alors que le contrat de location consenti par la société Locam identifie clairement le fournisseur des biens et le locataire et que les conditions générales de location précisent (article 2) : « Le locataire et le Fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du Site Web. L'obligation de délivrance du Site Web est exécutée par le Fournisseur ». »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/19285 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2G6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-18-000300.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 12], [Adresse 2], [Localité 1], représenté et assisté de Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉES :

La société CLIQEO, SARL

 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET XXX, [Adresse 6], [Localité 10], représentée par Maître Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, SAS

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, N° SIRET : YYY, [Adresse 5], [Localité 7], représentée et assistée de Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

 

PARTIES INTERVENANTES :

La SELARL FHB, prise en la personne de Maître B., administrateur judiciaire associé

[Adresse 4], [Localité 11], représentée par Maître Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, substitué à l'audience par Maître Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P334

La SELARL MJC2A

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, représentée par son gérant Maître K. C. et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BforBiz, [Adresse 8], [Localité 9], représentée par Maître Julien ANDREZ de la SCP Ayache Salama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, substitué à l'audience par Maître Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P334

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par offre acceptée du 9 février 2017, M. X., exerçant la profession de thérapeute holistique, a confié à la société CliQéo la réalisation d'un site web.

Par acte sous seing privé en date du 9 février 2017, M. X. a souscrit auprès de la société Locam - Location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location d'une durée irrévocable de 24 mois pour un matériel fourni et installé par la société CliQéo à savoir solution Web. Le montant mensuel était fixé à la somme de 317,33 euros hors taxes soit 380,80 euros toutes taxes comprises, comprenant la somme de 4,38 euros au titre de l'assurance.

Le 12 juin 2017, M. X. a réceptionné le site sans réserve et une facture d'un montant de 5.474,56 euros a été émise le même jour par la société CliQéo au nom de la société Locam.

M. X. a cessé de régler les mensualités à partir du 10 février 2018. Une mise en demeure recommandée lui a été adressée le 8 mai 2018.

Par courrier du 6 février 2018, M. X. a informé les sociétés CliQéo et Locam de sa décision d'annuler le contrat signé un an plus tôt au motif qu'aucun bordereau de rétractation n'avait été joint au contrat.

Saisi les 10 avril 2017 et 26 avril 2017 par M. X. d'une demande tendant principalement au prononcé de la nullité des contrats de prestation et de location, le tribunal d'instance de Palaiseau, par un jugement contradictoire rendu le 3 mai 2019, auquel il convient de se reporter, a :

- débouté M. X. de sa demande de nullité des contrats de prestation et de location,

- débouté M. X. de sa demande en restitution de la somme de 2.660 euros,

- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 7.120,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 date de la réception de la mise en demeure,

- dit qu'en application des dispositions de l'article L. 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans la limite de ceux dus au moins pour une année entière,

- condamné M. X. à restituer à la société Locam le site web selon les modalités suivantes :

- désinstallation des fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations produites,

- possibilité pour le loueur de s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou huissier,

- possibilité pour le loueur de se faire assister pour ce contrôle du fournisseur,

- dit que cette obligation de restitution sera assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois,

- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens.

Le tribunal relevant que le contrat contracté par M. X. avait un rapport direct avec son activité professionnelle a considéré en application de l'article L. 221-2-4 du code de la consommation, que ce contrat était exclu du champ d'application du code de la consommation, de sorte que le moyen tiré du défaut de bordereau de rétraction est inopérant.

Il a considéré ensuite que M. X. était redevable de la somme de 7.120,96 euros au titre des loyers échus impayés majorée de la clause pénale de 10 % comprenant également les loyers restant à courir majorée 10 %.

Sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil il a ordonné la capitalisation des intérêts ainsi que, sur le fondement de l'article 19 des conditions générales de vente, la restitution du site web à la société Locam.

Par déclaration du 15 octobre 2019, M. X. a interjeté appel de cette décision.

En cours de procédure, la société CliQéo a changé de dénomination au profit de celle de BforBiz.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bforbiz et désigné la Selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJC2A en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la société BforBiz, désigné comme liquidateur la Selarl MJC2A, en la personne de Maître K. C., mandataire judiciaire et maintenu la Selarl FHB, prise en la personne de Maître V. J., administrateur judiciaire pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Par actes du 27 septembre 2022 et 4 octobre 2022 délivrés à personnes morales, M. X. a respectivement assigné en intervention forcée les sociétés MJC2A et FHB.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 11 mai 2023, M. X. demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement,

- de dire et juger qu'il est bien fondé à voir prononcer la nullité du contrat de prestations signé le 9 février 2017, pour absence de bordereau de rétractation obligatoire,

- de prononcer en conséquence la nullité dudit contrat,

- de dire et juger interdépendants les deux contrats de « création et mise en place du site web » et de « location du site web »,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de location conclu entre lui et la société Locam,

- de condamner la société Locam à lui restituer la somme de 2.660 euros versée en application du contrat,

- de fixer sa créance d'un montant de 2.660 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société BforBiz anciennement CliQéo,

- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des contrats de prestation CliQéo et de location Locam pour dol,

- à titre infiniment subsidiaire, de fixer sa créance d'un montant de 5.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Bforbiz,

- en tout état de cause, de débouter les sociétés CliQéo et Locam de leurs demandes,

- de fixer la créance de M. X. d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société BforBiz,

- de fixer sa créance au titre des dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société BforBiz.

Au visa des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, l'appelant soutient que le bon de commande CliQéo du 9 février 2017 ne comportait aucun formulaire de rétractation, de sorte qu'il disposait alors d'un délai de douze mois pour se rétracter et que sa lettre du 6 février 2018 exprimait sa volonté de se rétracter. Il ajoute qu'au moment de la signature du contrat il n'était pas encore un professionnel et que le numéro de SIRET a été apposé sur le contrat par l'agent commercial postérieurement à la signature. Il sollicite en conséquence la nullité du contrat de prestation et de location au regard de leur interdépendance.

Indiquant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation concernant les micro-professionnels au motif que le contrat souscrit n'entre pas dans son champ d'activité, il sollicite la nullité du bon de commande et la restitution des sommes versées à la société Locam d'un montant de 2.660 euros.

Il indique ensuite que les contrats de prestation et de location étant interdépendants ils encourent la nullité.

Il fait valoir au visa de l'article 1137 du code civil qu'il a fait l'objet d'une pratique commerciale trompeuse notamment relative à la durée de son engagement et sollicite en conséquence la nullité des contrats pour dol.

Il invoque ensuite, au visa de l'article 1231-1 du code civil, une exception d'inexécution ainsi que la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif que le site internet n'a pas eu l'effet escompté.

Enfin, il s'oppose à la mise hors de cause de la société FHB indiquant que l'assignation a été délivrée concomitamment à la liquidation judiciaire de la société Bforbiz.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 18 avril 2022, la société Locam demande à la cour :

- de débouter M. X. de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. X. au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. X. aux entiers dépens de la présente instance.

L'intimée indique que M. X. n'avait pas la qualité de consommateur puisque le contrat concernait un site internet pour le développement de son activité professionnelle.

L'intimée ajoute que M. X. ne fonde sa nullité sur aucun texte.

Elle prétend que M. X. fait une erreur d'analyse de l'arrêt de cassation évoqué et qu'il appartient aux juges du fond de déterminer si tel ou tel contrat entre dans le champ de l'activité professionnelle ou non et qu'en l'espèce, M. X. a signé le contrat dans le cadre de son activité professionnelle.

Elle relève que M. X. ne rapporte pas la preuve du dol.

Elle fait valoir qu'il n'existe plus qu'un seul contrat et que M. X. ne rapporte pas la preuve que la société Locam connaissait l'opération contractuelle dans son ensemble, de sorte que les conditions de l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies.

Concernant l'exception d'inexécution, elle indique que son obligation consistait uniquement à mettre à disposition le site internet et que le rendement du site n'entrait pas dans le champ contractuel.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 30 mars 2020, la société CliQéo demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,

- de confirmer le jugement,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

L'intimée soutient que M. X. avait la qualité de professionnel au motif que son numéro SIREN est apposé sur le contrat et que le contrat concernait la visibilité de son activité professionnelle.

Elle ajoute que l'article L. 221-3 du code de la consommation ne s'applique pas à la création de site internet dans le cadre d'une activité professionnelle, de sorte que M. X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour demander la nullité du contrat.

Elle soutient ensuite avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles en ayant réalisé la conception, la mise en ligne, l'hébergement, la maintenance, le référencement et la mise à jour du site internet et elle ajoute que le site a généré un apport de clientèle.

Elle souligne la mauvaise foi de M. X. au motif que ce dernier a conscience que les dispositions du code de consommation ne lui sont pas applicables, qu'il a souscrit en apposant son numéro de SIREN ce qui atteste de sa qualité de professionnel et qu'il a attendu plus de 12 mois pour se prévaloir de la nullité du contrat.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 13 décembre 2022, les sociétés MJC2A et FHB demandent à la cour :

- d'ordonner la mise hors de cause de la société FBH, prise en la personne de maître Hélène B., administrateur judiciaire,

- de confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, d'ordonner la fixation de la créance de M. X. au passif de la liquidation judiciaire de la société BforBiz (anciennement CliQéo),

- de débouter M. X. de toutes autres demandes,

- en tout état de cause, sur les frais et dépens, de condamner M. X. à payer à la société MJC2A et à la société FHB une somme de 1.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens.

Les intimées sollicitent la mise hors de cause de la société FHB prise en la personne de Maître V. J. compte tenu de la liquidation judiciaire de la société BforBiz.

Elles sollicitent ensuite la confirmation du jugement en indiquant que M. X. ne répond pas aux conditions de l'article L. 221-18 du code de la consommation ayant conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle.

Elles soutiennent que M. X. n'établit aucunement l'existence d'une man'uvre dolosive émanant de la société CliQéo et rappellent que ce dernier n'a formulé aucune contestation durant 12 mois.

A titre subsidiaire et au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, elles demandent de fixer la créance de M. X. au passif de la liquidation judiciaire de la société BforBiz.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Au regard de la date de signature du contrat, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

 

Sur la mise hors de cause de la société FHB :

Il ressort des pièces produites que l'assignation de la société FHB est intervenue le 4 octobre 2022, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire intervenu le 30 septembre 2022 qui n'a maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire la Selarl FHB qu'avec le pouvoir de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de la Selarl FHB prise en la personne de Maître V. J., son intervention étant devenue sans objet.

 

Sur la nullité des contrats de prestation et de location pour absence de mention du droit de rétractation :

M. X. a indiqué sans être contesté qu'il avait été démarché téléphoniquement et que les contrats avaient été signés à l'occasion d'un rendez-vous dans un café parisien avec un commercial de la société CliQéo.

En application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le droit de rétractation a été rallongé et étendu aux petits professionnels.

Les articles L. 221-1 à L. 221-3 du code de la consommation prévoient que les dispositions relatives à l'obligation d'information précontractuelle, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions.

Ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris.

En l'espèce, il est constaté que les contrats ont été signés le 9 février 2017 alors que M. X. n'exerçait pas encore son activité de thérapeute holistique débutée à compter du 6 mars 2017 selon le répertoire SIRENE, qu'ainsi aucun numéro SIRET n'a pu être mentionné le jour de la signature et qu'il n'a également apposé aucun cachet sur les deux contrats. M. X. ajoute sans être contesté que les contrats ont été complétés après la signature et hors de sa présence, ce que vient conforter la présente d'écritures dissemblables et de mentions partiellement ajoutées sur sa signature.

S'il n'est pas contestable que ces contrats ont été signés en prévision d'une installation professionnelle imminente, le bon de commande ne comporte pas de précision sur l'objet professionnel de la commande tandis que le contrat de location de site Web mentionne expressément que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ».

Néanmoins, il doit être relevé que le contrat de location d'un site Web n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un thérapeute qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale est une activité de santé humaine.

Ainsi la mention susvisée ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale ».

Ainsi, il doit être jugé que M. X. devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment l'obligation d'information sur le droit de rétractation prévu par l'article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement.

Il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite.

Les dispositions de l'article L. 221-5 du même code prévoient que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de non-respect de ces dispositions, l'article L. 221-20 du même code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Or les contrats litigieux ne comprennent aucune information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation et aucun bordereau de rétractation n'y figure de sorte que M. X. pouvait exercer ce droit jusqu'au 23 février 2018.

Il produit deux courriers recommandés adressés le 6 février 2018 aux sociétés CliQéo et Locam réclamant l'annulation des deux contrats et la restitution des sommes versées.

Ce faisant il a manifesté clairement sa volonté de se rétracter et il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé de cette manière alors même qu'il n'avait pas été informé des modalités que devait suivre l'exercice de ce droit. L'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat.

En application de l'article L. 221-25, le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter. Néanmoins, aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5.

L'article L. 221-27 précise que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, ce dernier se trouvant dépourvu de cause.

Contrairement à ce que soutient sans fondement la société Locam, il ne saurait être considéré que le contrat de location « a nécessairement fait novation au bon de commande, de sorte que ce dernier n'a plus d'existence juridique ». Au contraire, il résulte du dossier que le contrat de location n'a été conclu que dans le but de financer la commande par M. X. d'une création et mise en place d'une solution Web globale et d'un budget Mix Médias. Ces contrats sont par conséquent interdépendants et doivent être considérés comme une opération unique.

Elle ne peut non plus prétendre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que la société Locam avait connaissance de l'existence d'une opération d'ensemble et qu'elle aurait donné son consentement alors que le contrat de location consenti par la société Locam identifie clairement le fournisseur des biens et le locataire et que les conditions générales de location précisent (article 2) : « Le locataire et le Fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du Site Web. L'obligation de délivrance du Site Web est exécutée par le Fournisseur ».

Dès lors la société Locam ne peut prétendre aux loyers postérieurs et reste redevable des sommes versées au titre du contrat de location, soit la somme non contestée de 2 660 euros (380 × 7).

Partant, le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes de nullité et de restitution et condamné M. X. au paiement d'une somme 7 120,96 euros, outre les intérêts légaux.

En l'absence de toute contestation sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à restituer à la société Locam le site Web, sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt (l'exécution provisoire du jugement ayant été suspendue par ordonnance du 5 mars 2020).

La société Locam doit être déboutée de ses demandes pour le surplus.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. X. aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les intimées, parties perdantes, devront supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

Les intimées seront également condamnées in solidum au paiement d'une somme de 2.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort,

Ordonne la mise hors de cause de la Selarl FHB, prise en la personne de Maître B. ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. X. à restituer à la société Locam le site Web, sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Dit que M. X. a valablement exercé son droit de rétractation ;

Dit que l'anéantissement des contrats emporte la restitution des sommes versées en exécution des contrats annulés ;

Condamne la société Locam - Location Automobiles Matériels à restituer à M. X. la somme de 2.660 euros versée en exécution du contrat de location ;

Déboute la société Locam - Location Automobiles Matériels de sa demande en paiement ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Locam - Location Automobiles Matériels et la société Bforbiz'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum la société Locam - Location Automobiles Matériels et la société Bforbiz' à payer à M. X. une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe la créance de M. X. d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de Bforbiz ;

Fixe la créance de M. X. au titre des entiers dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de Bforbiz.

La greffière                                       La présidente