CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI NÎMES, 14 mars 2000

Nature : Décision
Titre : TI NÎMES, 14 mars 2000
Pays : France
Juridiction : Nimes (TI)
Demande : 99-000272
Décision : 376/2000
Date : 14/03/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/02/1999
Décision antérieure : CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 6 mars 2003
Numéro de la décision : 376
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1046

TI NÎMES, 14 mars 2000 : RG n° 99-000272 ; jugement n° 376/2000

(sur appel CA Nîmes (2e ch. A), 6 mars 2003)

 

Extrait : « L’article 4-1 des conventions spéciales repris dans le document contractuel signé par Mme X. stipule : « 4-1 Locataires déjà en place à la date de l’adhésion à l’assurance. La garantie ne prend effet qu’à l’expiration d’une période probatoire de 3 mois consécutifs. Il faut que le locataire soit à jour du paiement de ses loyers et charges au moment de l’adhésion et qu’il règle régulièrement ses loyers pendant 3 mois consécutifs.  Toutefois, la garantie ne peut pas être accordée pour les locataires qui n’ont pas acquitté la totalité du quittancement émis à la date d’effet des garanties (dépôt de garantie, loyers, charges ou arriérés de charges...) ou qui ont fait l’objet d’incidents de paiement ou de litige de quelque nature que ce soit avec le propriétaire dans les douze derniers mois précédent la date de l’adhésion ».

La mention concernant l’absence d’incidents de paiement ou de litige dans les douze derniers mois précédant l’adhésion appelle les observations suivantes : - elle est unilatéralement imposée par l’assureur, - elle s’ajoute à des conditions déjà très restrictives et protectrices de l’assureur tout en conférant au contrat une ambiguïté certaine, - elle tend surtout à vider de son sens l’objet de la garantie et s’oppose à la volonté du souscripteur de se prémunir à l’encontre du risque locatif, - elle crée de ce fait, au détriment de l’assuré un déséquilibre significatif entres les droits et obligations des parties au contrat, A ces titres, elle entre dans le champ de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation, comme abusive ; partant elle sera réputée non écrite ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NÎMES

JUGEMENT DU 14 MARS 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-99-000272. Jugement n° 376/2000.

 

DEMANDEUR(S) :

Mme X.

[adresse], représenté(e) par SCP CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

DÉFENDEUR(S) :

- Compagnie ÉQUITÉ

[adresse], représenté(e) par SCP TOURNIER TOURNIER-BARNIER, avocat au barreau de NÎMES

- Cabinet Immobilier PETIT Sari

[adresse], représenté(e) par SCP REINHARD-DELRAN, avocat au barreau de NÎMES

- Mme Y.

[adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : T. ROUGEOT

Greffier : M. LASCOMBE

DÉBATS : Audience publique du : 18 janvier 2000

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 14 mars 2000 par T. ROUGEOT, Président assisté de M. LASCOMBE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] I - RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant contrat en date du 3 juillet 1996, Mme X. a donné à bail, à Mme Y. un appartement type P3 sis [adresse],

En date du 21 mars 1997, avec effet à compter du 1er avril 1997, Mme X. a, ensuite adhéré à un contrat d’assurance « Garantie des Loyers Impayé s», contrat « Groupe » souscrit par le gestionnaire, administrateur de biens, le Cabinet PETIT,

Enfin, le 9 février 1998, la Compagnie L’ÉQUITÉ recevait le dossier sinistre de la demanderesse, dont la réclamation portait sur une dette locative de 1997,

Par courrier adressé à l’administrateur, le Cabinet PETIT, le 1er juillet 1998, la Compagnie L’ÉQUITÉ lui faisait part de ce qu’au vu des documents reçus et de l’historique du dossier, elle ne pouvait donner suite à la demande d’intervention sollicitée par Mme X.,

Dès lors, par acte signifié le 18 février 1999, Mme X. a fait assigner les défendeurs aux fins suivantes :

« s’entendre condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes :

- 2.500 Francs outre charges, pour le loyer de septembre 1997,

- 40.352,76 Francs au titre des réfections,

- 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts,

- 10.000 Francs HT au titre de l’article 700 du NCPC,

Ordonner compte tenu de l’âge de la requérante l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, et sans caution,

Les condamner aux entiers dépens »,

La Compagnie L’ÉQUITÉ arguant des conditions restrictives de sa garantie conclut au rejet de ces prétentions,

Mme X. et le Cabinet PETIT se retranchant derrière le caractère abusif desdites clauses, les affirment non écrites pour obtenir cette garantie,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

La solution du litige dépendant de l’issue réservée aux demandes principales dirigées contre la Compagnie L’ÉQUITÉ, il convient d’emblée de se reporter aux clauses en débat entre les parties,

L’article 4-1 des conventions spéciales repris dans le document contractuel signé par Mme X. stipule :

« 4-1 Locataires déjà en place à la date de l’adhésion à l’assurance.

La garantie ne prend effet qu’à l’expiration d’une période probatoire de 3 mois consécutifs.

[minute page 3] Il faut que le locataire soit à jour du paiement de ses loyers et charges au moment de l’adhésion et qu’il règle régulièrement ses loyers pendant 3 mois consécutifs.

Toutefois, la garantie ne peut pas être accordée pour les locataires qui n’ont pas acquitté la totalité du quittancement émis à la date d’effet des garanties (dépôt de garantie, loyers, charges ou arriérés de charges...) ou qui ont fait l’objet d’incidents de paiement ou de litige de quelque nature que ce soit avec le propriétaire dans les douze derniers mois précédent la date de l’adhésion ».

La mention concernant l’absence d’incidents de paiement ou de litige dans les douze derniers mois précédant l’adhésion appelle les observations suivantes :

- elle est unilatéralement imposée par l’assureur,

- elle s’ajoute à des conditions déjà très restrictives et protectrices de l’assureur tout en conférant au contrat une ambiguïté certaine,

- elle tend surtout à vider de son sens l’objet de la garantie et s’oppose à la volonté du souscripteur de se prémunir à l’encontre du risque locatif,

- elle crée de ce fait, au détriment de l’assuré un déséquilibre significatif entres les droits et obligations des parties au contrat,

A ces titres, elle entre dans le champ de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation, comme abusive ; partant elle sera réputée non écrite,

Par ailleurs, la Compagnie L’ÉQUITÉ ne s’étant pas prévalu du moindre incident au cours de la période probatoire avant d’encaisser les primes de l’assurée, s’avère mal venue de s’en targuer aujourd’hui pour refuser l’indemnisation cause dudit paiement,

La garantie « loyers impayés » doit donc s’appliquer en l’espèce ainsi que la garantie détérioration qui en constitue le corollaire,

Ceci résulte en effet :

- de l’état des lieux de sortie,

- du décompte des frais de réparations,

- de la mise en demeure du 25 juin 1998,

L’obligation de la Compagnie L’ÉQUITÉ envers Mme X. s’établit donc à :

- 2.500,00 Francs au titre des loyers impayés

- 40.352,76 Francs en ce qui concerne les réparations

- 42.852,76 Francs

L’attitude abusive de la Compagnie L’ÉQUITÉ a, en outre, [minute page 4] contraint Mme X. a subir tous les inconvénients liés à un contentieux. Ce préjudice certain doit être indemnisé à hauteur de 10.000 Francs,

La même somme sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du NCPC,

L’issue des demandes de Mme X. à l’encontre de la Compagnie L’ÉQUITÉ justifie de mettre hors de cause le Cabinet PETIT,

Sa demande au titre de l’article 700 du NCPC n’étant pas dirigée contre plaideur dénommé sera déclarée irrecevable,

L’exécution provisoire du jugement sera accordée à hauteur de 20.000 Francs,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DIT fondées les demandes de Mme X. à l’encontre de la Compagnie L’ÉQUITÉ,

CONDAMNE la Compagnie LÉQUITÉ à lui payer :

- 42.852,76 Francs à titre principal,

- 10.000,00 Francs à titre de dommages intérêts,

- 10.000,00 Francs au titre de l’article 700 du NCPC,

ACCORDE l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 20.000 Francs en principal,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la Compagnie LÉQUITÉ aux dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE À NÎMES, LE QUATORZE MARS DEUX MILLE.