6028 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du consommateur
- 6025 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations techniques
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
- 6033 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat aléatoire
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6361 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assuré
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6028 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE DANS L’INFORMATION - INFORMATION CONNUE DU CONSOMMATEUR
Présentation. Si l’essentiel des décisions recensées évoquent l’asymétrie d’information pouvant exister au détriment du consommateur, dès lors que ce dernier ignore une information connue du professionnel (Cerclab n° 6025 s.), la situation inverse se rencontre aussi. Un consommateur dispose parfois d’informations que le professionnel ignore, alors que celles-ci peuvent être importantes, notamment pour déterminer l’ampleur exacte de l’exécution du contrat.
Une telle situation n’a rien d’original et se retrouve en droit commun, dans diverses institutions. Ainsi, dans le cadre de l’annulation d’un contrat pour réticence dolosive, le dol peut émaner de l’une quelconque des parties, dès lors que l’information cachée était déterminante du consentement de l’autre partie (idée par exemple reprise, sous une forme spéciale, dans le cadre des contrats d’assurance). De même, l’absence de communication d’une information peut s’apparenter à un manquement à l’obligation de bonne foi (concept ayant un rôle important dans la directive du 5 avril 1993, alors que les textes français ont évité d’y faire allusion, même si le nouvel art. 1104 C. civ. donne une ampleur nouvelle au principe de bonne foi, par sa généralité et sa place dans le Code). V. aussi le nouvel art. 1112-1 C. civ.
Absence de caractère abusif des clauses visant à prévenir des dissimulations d’information. Une première illustration se rencontre en matière d’assurance, lorsque l’assureur soumet la conclusion du contrat au fait que le consommateur réponde à un questionnaire visant à préciser le risque garanti : le principe de ces questionnaires n’a jamais été remis en cause, pas plus que les clauses visant à sanctionner les déclarations inexactes qu’ils pourraient contenir. En revanche, la clarté des questions (Cerclab n° 6361), leur teneur (atteinte à la vie privée, Cerclab n° 6061) ou les dispositions éventuellement excessives qui les sanctionnent peuvent être contrôlées.
Pour des illustrations, V. par exemple : CA Nîmes (2e ch. A), 6 mars 2003 : RG n° 00/01867 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 1064 ; Juris-Data n° 2003-222140 (assurance de paiement des loyers ; la connaissance par le bailleur des incidents de paiement éventuellement suscités par ses locataires justifie une clause prévoyant un délai de carence), infirmant TI Nîmes, 14 mars 2000 : RG n° 11-99-000272 ; jugt n° 376/2000 ; Cerclab n° 1046 (décision retenant plutôt une absence de réciprocité dans le fait que l’assureur échappe à la garantie et une clause vidant la garantie de son contenu) - CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998 : RG n° 96/3575 ; arrêt n° 204 ; Site CCA ; Cerclab n° 1075 ; Juris-Data n° 1998-030537 (arrêt visant la connaissance par le consommateur du risque de chômage pour valider une clause instituant un délai d’attente dans une assurance chômage), confirmant TI Carpentras, 25 avril 1996 : RG n° 11-94-00523 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 46 (même argument).
Une autre illustration courante concerne les contrats de crédit où la banque demande des informations aux emprunteurs, pour s’assurer de leur solvabilité. Les établissements de crédit sont d’ailleurs obligés de se renseigner en vertu de la loi. Sur le caractère éventuellement illicite ou/et abusif des clauses sanctionnant la fourniture d’informations inexactes, V. Cerclab n° 6623.
Absence de caractère abusif des clauses sanctionnant les conséquences d’une dissimulation d’information. Pour les juges du fond, V. par exemple : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (n’est pas abusive la clause qui tend à faire peser sur le client le risque d’une livraison matériellement délicate, par exemple par une fenêtre, lorsque celui-ci n’a pas signalé par avance et par écrit l’existence de la difficulté) - CA Versailles (1re ch. B), 24 mars 2000 : RG n° 1998-4317 ; Cerclab n° 1740 ; Lamyline (assurance ; n’est pas abusive la clause reportant la prise d’effet de la garantie à la date de la déclaration du sinistre de chômage, lorsque celle-ci n’a pas été faite dans le délai tout à fait raisonnable de 180 jours, dès lors qu’une déclaration tardive ne permet pas à l’assureur de prendre le sinistre en compte dans sa gestion des risques assurés et que ce report constitue la réparation mesurée du préjudice subi par l’assureur du fait de cette impossibilité), infirmant TI Ecouen, 3 février 1998 : Dnd.
Clauses imposant la transmission d’informations en cours de contrat. Sur les clauses d’actualisation des renseignements dans les contrats de crédit, V. Cerclab n° 6623.
Sur les clauses d’information sur la vente d’un bien : il ne peut être reproché au fournisseur de faire obligation à son cocontractant de l'informer de la vente de son bien, solution d’ailleurs conforme aux intérêts du client puisque le contrat de fourniture n'est pas attaché à l'immeuble et n'est pas transmis lors de la vente. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).
Sur les clauses d’actualisation des informations des participants à un site de vente entre particuliers : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (site de vente entre particuliers ; n’est pas abusive la clause qui autorise l’hébergeur à résilier l’inscription lorsque le consommateur omet de notifier un changement, dès lors que l’hébergeur est tenu de connaître ces informations afin d’être en mesure de se retourner contre lui en cas de litige, cette exigence étant prise dans l'intérêt de l'ensemble des participants et la sanction d'un défaut de ces informations devant être immédiate pour assurer son efficacité).
Limites de l’argument. L’ignorance du professionnel n’est pas toujours légitime et l’utilisation de l’argument doit tenir compte du fait que, dans certains cas, le professionnel peut être tenu d’une obligation de se renseigner, notamment si le contrat porte sur un matériel d’une technicité échappant aux consommateurs et dont l’installation ou l’utilité nécessitent le respect d’une certaine compatibilité avec les biens du consommateur (ex. : compatibilité d’un logiciel ou d’un matériel informatiques avec un système d’exploitation, contraintes de sécurité limitant les possibilités d’installation d’un matériel, etc.).
Pour une illustration : V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 07-01/2° : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; clause permettant de dispenser le professionnel de son obligation d’information et de conseil relativement à la compatibilité et à l’installation des équipements permettant l’accès du consommateur aux services à lui proposés ; considérant 2° ; clauses obligeant le consommateur, pour bénéficier de la fourniture d’une prestation de services à caractère technique et complexe, à rechercher des informations lui permettant d’accomplir les vérifications qui lui sont imposées).