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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 21/09504
Date : 14/09/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/05/2021
Référence bibliographique : 5824 (crédit, application dans le temps), 5716 (relevé d’office, déchéance), 5721 (relevé d’office, obligation, clause abusive et crédit), 5725 (relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10576

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/09504

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »

2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-16 devenu L. 312-65 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/09504. N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWMO. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000284.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 6], [Adresse 6], [Localité 3], représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 7] (pays), [Adresse 5], [Adresse 5], [Localité 4], DÉFAILLANT

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 1] en [pays], [Adresse 5], [Adresse 5], [Localité 4], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un crédit renouvelable Alterna utilisable par fraction lui attribuant un capital en réserve utile d'un montant de 9.000 euros.

Selon avenant du 11 décembre 2018, un réaménagement a été effectué pour un montant de 8.942,08 euros remboursable par 65 mensualités d'un montant de 177,44 euros assurance comprise pour une période du 14 février 2019 au 14 juin 2024 au taux de 5,84 %. Il a été convenu la restitution de la carte de crédit et l'impossibilité d'accorder de nouvelles utilisations.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a mis en demeure M. X. en date du 29 mai 2019 et Mme X. en date du 24 juin 2019 par lettres recommandées d'avoir à payer les échéances impayées sous 15 jours. Celles-ci sont demeurées infructueuses et la société Sogefinancement s'est prévalu, le 16 juillet 2019, de la déchéance du terme.

Saisi le 15 avril 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. et Mme X. à la somme de 9.114,98 euros, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2021, a :

- déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes,

- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 1.303,03 euros arrêtée au 6 août 2019 au titre du solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte,

- condamné in solidum M. et Mme X. à payer à la société Sogefinancement les dépens de l'instance.

Le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de la demande de la société Sogefinancement, a relevé qu'elle ne démontrait pas avoir envoyé une lettre d'information préalable au renouvellement du crédit renouvelable aux emprunteurs, de sorte que, sur le fondement de l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa version applicable, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Rejetant la somme sollicitée au titre de l'indemnité légale de résiliation, il a estimé que M. et Mme X. étaient redevables de la somme de 1.303,03 euros.

Par déclaration du 20 mai 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 10 août 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes,

- de déclarer irrecevable le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les renouvellements antérieurs à celui de décembre 2016 ; subsidiairement, de dire et juger infondé le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les renouvellements antérieurs à celui de décembre 2016 ; de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2019,

- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 9.832,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter du 17 juillet 2019, en remboursement du crédit renouvelable ; subsidiairement, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est limitée à la période postérieure au renouvellement de décembre 2016, eu égard à la prescription affectant le moyen pour les lettres annuelles de renouvellement antérieures ; de condamner, en conséquence, à tout le moins, solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 7.770,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que le juge ne peut relever d'office les arguments tirés de la déchéance du droit aux intérêts que dans le délai de la prescription de droit commun, de sorte que lors de l'audience du 15 décembre 2020 il pouvait uniquement soulever l'argument relatif aux lettres de renouvellement postérieur au renouvellement de crédit d'août 2016.

L'appelante ajoute ensuite, avoir correctement adressé les courriers de reconduction et sollicite en conséquence la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 9 832,87 euros en ce compris les mensualités échues impayées, le capital restant dû et l'indemnité légale de 8 %.

Enfin, elle fait valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

[*]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat litigieux est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-16 devenu L. 312-65 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

 

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement signé le 11 décembre 2018, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges des emprunteurs, les justificatifs de revenus, la synthèse des garanties des contrats d'assurance signée, la notice d'assurance et, à hauteur d'appel, les lettres de reconduction annuelles à compter de 2012. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 7 décembre 2011, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 4 février 2012 et également à chaque renouvellement de 2012 à 2018.

Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations précontractuelles et notamment celles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation. Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

 

Sur la demande en paiement :

La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 16 juillet 2019. Elle produit deux lettres recommandées de mises en demeure préalables adressées aux deux co-emprunteurs le 29 mai et le 24 juin exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 582,45 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 25 juillet 2019 de mise en demeure du règlement du solde du contrat, adressée par huissier aux co-emprunteurs.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- cinq mensualités échues impayées : 888,01 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 8.226,97 euros

- intérêts de retard à la déchéance du terme : 12,09 euros

soit une somme totale de 9.127,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure, sur la seule somme de 9 114,98 euros.

Il est également réclamé une somme de 705,80 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux contractuel appliqué et des intérêts capitalisés lors du réaménagement. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, les intimés sont solidairement condamnés à payer à la société Sogefinancement la somme de 9.127,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 25 juillet 2019 sur la seule somme de 9.114,98 euros et la somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la même date.

 

Sur les autres demandes :

Le jugement qui a condamné les intimés aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.

En revanche rien ne justifie que les intimés soient condamnés aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens de première instance ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Sogefinancement une somme de 9.127,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 25 juillet 2019 sur la seule somme de 9.114,98 euros et une somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente