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TI LYON, 2 juin 2003

Nature : Décision
Titre : TI LYON, 2 juin 2003
Pays : France
Juridiction : Lyon (TI)
Demande : 11-01-002738
Date : 2/06/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 23/07/2001
Décision antérieure : CA LYON (6e ch. civ.), 10 novembre 2004
Numéro de la décision : 183
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1081

TI LYON, 2 juin 2003 : RG n° 11-01-002738 ; jugement n° 183

(sur appel CA Lyon (6e ch. civ.), 10 nov. 2004 : RG n° 03/04346)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON

SECTION NEUVILLE

JUGEMENT DU 2 JUIN 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-01-002738. Jugement n° 183. Code n° 50 C.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : GAY Catherine

GREFFIER : LANGEVIN Jacqueline

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Représenté par Maître SERTELON, T.719, Avocat au barreau de LYON.

 

DÉFENDERESSE :

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FONTAINES LE PARC SAINT LOUIS

dont le siège social est [adresse], Citée à personne habilitée par acte de Maître A.-B., Huissiers de Justice associés à [ville], en date du 24 juillet 2001, Représentée par Maître Yann GUITTET (T. 228), Avocat au barreau de LYON.

 

Date de la première audience : 3 septembre 2001.

Date de la mise en délibéré : 5 mai 2003.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par exploit introductif d’instance en date du 24 juillet 2001, M. X. assignait la société civile immobilière Fontaines le Parc Saint Louis devant le Tribunal d'Instance de LYON.

Il demandait sa condamnation à lui régler des dommages et intérêts pour le retard dans la livraison d'un appartement acquis en l'état de futur achèvement à [adresse], le 28 juillet 1999. Il s'agissait d'un appartement situé en rez de jardin 1er et 2ème étage, la vente avait eu lieu moyennant le prix de 872.200 Francs. Les biens vendus devaient être achevés au cours du 4ème trimestre 2000, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison. La date de livraison était retardée à plusieurs reprises et par courrier du 28 décembre 2000, la société MARIGNAN PROMOTION qui représentait la SCI indiquait que cette livraison devait avoir lieu en avril ou en mai 2001.

Le 11 juin 2001, M. X. faisait effectuer un constat d'huissier démontrant que la livraison de l'appartement n'était pas effectuée.

La réception de l'appartement intervenait avec réserves que le 28 juin 2001.

M. X. exposait qu'il aurait dû pouvoir bénéficier de son bien au plus tard à la fin du 4ème trimestre 2000 et le louer à partir du 1er janvier 2001. La location d'un tel appartement s'élevant à 6.000 Francs par mois, il estimait avoir perdu 6 mois de location, donc 36.000 Francs.

Il estimait que son préjudice complémentaire, du fait du constat d'huissier et divers autres désagréments pouvait s'évaluer à la somme de 10.000 Francs.

Il sollicitait donc la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts outre les 36 000 Francs initiaux ainsi que 15.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

En réponse, la SCI FONTAINES LE PARC SAINT LOUIS exposait que contrairement aux prétentions adverses, le délai de livraison, tel que stipulé contractuellement, ne pouvait être considéré comme ayant été dépassé.

Elle expliquait que la vente en l'état de futur achèvement prévue aux articles L. 261-(1 à 22) et R 261-(1 à 7) du code de la Construction et de l'habitation, impliquait que les parties étaient liées par un contrat de réservation et par un acte de vente notarié, accompagné d'un document d'information également notarié, remis aux acquéreurs, auquel se référait expressément l'acte de vente.

Ces documents précisaient que le vendeur devait mener les travaux de manière que l'achèvement, au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction soit réalisé dans le délai prévu par l'acte de vente, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

Le document d'information précisait en ses pages 21 et 24 que le délai de construction déterminé dans l'acte de vente authentique sera suspendu par la durée de l'un des événements dont la liste était jointe (intempéries, grève générale ou particulière au [minute page 3] bâtiment et à ses industries annexes, ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier, etc.).

Après plusieurs reports, tous annoncés, la défenderesse expliquait que l'appartement avait été livré le 28 juin 2001, alors que l'acte de vente notarié, plus optimiste que le contrat de réservation, prévoyait un délai de livraison au 4ème trimestre 2000, sauf événement de suspension. Selon elle, le chantier avait été sérieusement perturbé par d'importantes intempéries, une crue de la Saône, des grèves et des défaillances d'entreprises.

Ces événements justifiaient la suspension et donc le report du délai d'achèvement initialement prévu par l'acte de vente. Ils ont fait l'objet d'attestations du maître d'oeuvre, comme prévu par le document d'information.

Le Maître d'œuvre A., contractuellement chargé de certifier le nombre de jours d'intempéries, atteste que le chantier a été, d'août 1999 inclus à juin 2001 inclus, arrêté pendant 94 jours ouvrables, par les intempéries, la crue de la Saône, la grève des transporteurs, la grève de l'entreprise SCR MASSON.

La SCI FONTAINE LE PARC SAINT LOUIS estimait la demande non fondée et injustifiée.

Elle ajoutait que le préjudice n'était absolument pas détaillé. Le sieur X. avait été tenu informé des causes de retards de chantier, de la défaillance de l'entreprise DA SILVA. Elle affirmait que M. X. n'était pas fondé à invoquer un préjudice locatif dont il ne démontrait ni la réalité ni le quantum, dès lors qu'il ne produisait ni bail ni autre élément de nature à en justifier.

Elle demandait enfin 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La décision est susceptible d'appel, elle sera contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que suivant acte authentique en date du 28 juillet 1999, M. X. achetait en l'état de futur achèvement à la SCI FONTAINES LE PARC SAINT LOUIS, un appartement de type F3 situé [adresse] ;

Attendu que le contrat de vente en l'état de futur achèvement signé le 28 juillet 1999 stipule que « l'acquéreur aura la jouissance des locaux, compris dans la présente vente, par la prise de possession réelle, aussitôt que le vendeur lui aura notifié la terminaison de ces locaux » ;

Attendu que cet appartement avait fait l'objet auparavant d'un acte de réservation par acte sous seing privé ; Que lors de ce contrat de réservation le délai d'achèvement prévisionnel était au 4ème trimestre 2000 sauf survenance d'un cas de force majeure ou [minute page 4] d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, telles qu'énoncées dans le document d'information. » ;

Attendu que ce document d'information du 19 juillet 1999 a été officiellement annexé à l'acte du 28 juillet 1999 ; Qu'il apparaît en page 8 de l'acte authentique un paragraphe intitulé « CONDITIONS-DOCUMENT D'INFORMATION DES PARTIES » ; Que sous cet intitulé figurent certaines mentions, et notamment les mentions suivantes :

« le vendeur a établi le document d'information prévu à l'article 44, paragraphe 2, de la Loi du 16 juillet 1971. Ce document comporte les conditions générales des ventes en l'état futur d'achèvement à intervenir dans l'ensemble immobilier dénommé « LE PARC SAINT LOUIS ». La présente vente a lieu sous les stipulations figurant au présent acte que sous les clauses et conditions du dit document d'information susvisé. L'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance de ces documents dont une copie de chacun d'eux lui a été remise, ainsi qu'il le reconnaît expressément. » ;

Attendu en conséquence que l'acquéreur peut difficilement prétendre aujourd'hui que ce document d'information n'est pas contractuel et ne lui est pas opposable ;

Attendu que selon le document d'information du contrat de vente, les événements susceptibles de modifier le délai de construction étaient : - les intempéries,

- La grève, qu'elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes, ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier,

- La défaillance d'entreprises,

- Le règlement judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux,

- Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux,

- Les troubles résultant d'hostilités, révolution, cataclysme, incendie ou accident de chantier,

- Les travaux modificatifs ou complémentaires commandés par les acquéreurs postérieurement au jour de la vente et avant l'achèvement des travaux.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu que l'appartement acheté par le sieur X. a été effectivement livré le 28 juin 2001 ; Que cette livraison a donc accusé environ 6 mois de retard ;

[minute page 5] Attendu que la défenderesse justifie d'un certain nombre de jours d'intempéries ou de force majeure ayant occasionné le retard essuyé par le chantier ;

Attendu que les jours d'intempéries à compter de la date de l'acte de vente sont au nombre de 75 jours ; Que ces jours sont justifiés entre août 1999 et février 2001 ; Qu'entre le 16 août 2001 et juin 2001, on compte également 7 jours ouvrables d'intempéries ;

Attendu que le maître d'œuvre justifie également dans ces jours d'intempéries propres aux travaux du bâtiment des crues de la Saône ayant provoqué l'arrêt total du chantier d'une manière générale ;

Attendu par ailleurs que les grèves invoquées par le maître d'œuvre pour justifier un retard dans les approvisionnements et donc dans l'exécution du chantier sont également établies ;

Attendu que le demandeur ne démontre en rien le non respect de ses obligations par son cocontractant ;

Que la demande à titre de dommages et intérêts présentée par M. X. sera donc rejetée ;

Attendu que leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est sans objet ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance ;

Qu'il convient de lui allouer la somme de 700 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE M. X. de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNE M. X. à verser à la SCI FONTAINE LE PARC SAINT LOUIS la somme de 700 € (SEPT CENT EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE M. X. aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER                                               LE JUGE