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CASS. CIV. 2e, 3 mai 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 3 mai 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 04-16698
Date : 3/05/2006
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA LYON (6e ch. civ.), 3 juin 2004, CA LYON (1re ch. civ. A), 13 décembre 2007
Numéro de la décision : 743
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1954

CASS. CIV. 2e, 3 mai 2006 : pourvoi n° 04-16698 ; arrêt n° 743 

Publication : Bull. civ. I, n° 213

 

Extrait : « Attendu que pour dénier le caractère abusif et faire application des clauses du règlement exonérant la société NPO de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en dehors de la durée du raid, l'arrêt retient que les clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d'engagement souscrit par les participants au rallye ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l'obligation contractuelle concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 MAI 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-16698. arrêt n° 743

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société MEDIMPE, Société l'Équité, Société NPO, Société AMV

Président : M. ANCEL. Rapporteur : M. GALLET. Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Donne acte à M. X. du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre la société Medimpe, la société l'Equité, la société NPO et la société AMV ;

Met hors de cause sur sa demande la société AMV ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., participant à un rallye automobile organisé, en Tunisie, par la société NPO, a demandé à être garanti par cette société des condamnations prononcées contre lui en réparation des préjudices subis par les ayants-droit de M. Y., son co-équipier décédé lors d'un accident survenu à l'occasion de ce rallye, et non couverts par la compagnie d'assurance de leur véhicule, en invoquant le manquement de la société organisatrice à son obligation de vérification des documents, dont l'attestation d'assurance, exigés des participants, par le règlement de l'épreuve ;

Attendu que pour dénier le caractère abusif et faire application des clauses du règlement exonérant la société NPO de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en dehors de la durée du raid, l'arrêt retient que les clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d'engagement souscrit par les participants au rallye ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l'obligation contractuelle concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valides les clauses exonérant la société NPO de toute responsabilité à l'égard des participants au rallye, mis hors de cause cette société et son assureur, la compagnie l'Équité, et débouté M. X. de ses prétentions à leur encontre, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société l'Équité et la société NPO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société NPO et la compagnie l'Équité à payer à M. X. la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société AMV ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Mxxxx ;

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le participant à un raid automobile (M. Mxxxx, l'exposant), par ailleurs condamné à réparer le préjudice subi par les ayants cause (les consorts Pxxxx) de son coéquipier, victime d'un accident, de sa demande indemnitaire contre l'organisateur du raid (la société NPO) et son assureur (la société L'EQUITE) ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE M. Mxxxx et la société MEDIMPE soutenaient que les clauses élusives de responsabilité, stipulées au profit de la société NPO, devaient être réputées non écrites, en application de l'article L.132-1 du Code de la consommation, pour créer, au détriment du non-professionnel, client de cette société, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat par exclusion de la responsabilité légale du professionnel ; que la société NPO faisait justement valoir que les clauses élusives de responsabilité ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d'engagement souscrit par les participants au rallye ; que l'obligation essentielle de la société NPO était de permettre aux souscripteurs de participer à un rallye automobile entre DJERBA et TUNIS ; qu'elle avait satisfait à cette obligation en considération de laquelle les participants s'étaient inscrits ; que les clauses élusives de responsabilité ne permettaient pas à M. Mxxxx d'engager la responsabilité de la société NPO (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 3 à 7) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en déclarant non abusives les clauses exonérant l'organisateur de toute responsabilité en dehors de la durée dudit raid ainsi qu'en cas d'accident corporel ou matériel survenu à l'occasion du raid pour la raison que leur application n'aurait pas concerné les obligations essentielles des parties, sans vérifier que ces clauses, qui au demeurant ne distinguaient pas les obligations auxquelles elles s'appliquaient, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, se prononçant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part, l'obligation d'organiser le rallye et d'encadrer les participants depuis l'embarquement à NICE jusqu'au débarquement à MARSEILLE, moyennant paiement d'une somme de 7.500 F par véhicule et d'une autre de 7.900 F par personne, avait pour corollaire nécessaire celle de contrôler l'existence et l'efficacité de l'assurance automobile souscrite par chacun d'eux ; qu'en affirmant que cette obligation n'était pas essentielle, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, enfin, la clause exonérant l'organisateur de toute responsabilité en dehors de la durée du raid et celle par laquelle les participants renoncent à tout recours contre lui en cas d'accident corporel ou matériel survenu à l'occasion du rallye, même en cas d'inexécution par le premier de ses obligations, ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en faisant application de ces clauses pour écarter toute responsabilité de l'organisateur dans le préjudice subi par l'exposant, tenu, à défaut d'assurance, de réparer les conséquences de l'accident dont son coéquipier avait été victime, quand ce préjudice avait pour cause l'inexécution par l'organisateur de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code de la consommation.