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TI TOULOUSE (sect. B 3), 11 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI TOULOUSE (sect. B 3), 11 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TI)
Demande : 11-07-000108
Décision : 203/07
Date : 11/09/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/01/2007
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 24 février 2009
Numéro de la décision : 243
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1164

TI TOULOUSE (sect. B 3), 11 septembre 2007 : RG n° 11-07-000108 ; jugt n° 2030/07

(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346)

 

Extrait : « L'article L. 132-1 du Code de la Consommation édicte […]. Ces dispositions d'ordre public peuvent être soulevées d'office par le juge.

La clause qui prévoit l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit est abusive (Avis du 10 juillet 2006 de la Cour de Cassation). En l'espèce la clause du contrat et de l'avenant qui stipule que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur et que toute utilisation de la carte par son titulaire vaudra ordre irrévocable de payer le montant de ladite utilisation, crée un mécanisme d'automaticité de l'augmentation du découvert sans que l'emprunteur ait son attention attirée sur le montant de la fraction disponible réellement utilisée de sorte que cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

En conséquence, la clause litigieuse doit être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et les utilisations supérieures au montant convenu initialement soit 500 € jusqu'au 19 mars 2005 et 6.600 € à compter de l'avenant, doivent être considérées comme des opérations de crédit consenties sans respect des dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation. La sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation soit la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts doit s'appliquer en conséquence […]. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE

SECTION B 3

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000108. Jugement n° 2030/07. JUGEMENT SUR LE FOND.

Le mardi 11 septembre 2007, le Tribunal d'instance de TOULOUSE, Sous la Présidence de Madeleine MAURIES, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Marie-Anne DEJEAN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 26 juin 2007, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société CDGP

[adresse], représentée par la SCP CATUGIER - DUSAN - BOURRASSET du Barreau de TOULOUSE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2003, la SA CGDP a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions accessoire ou non à des contrats de vente et assorti d'une carte de crédit d'un montant de 500 € au taux effectif global annuel variable.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a invoqué la déchéance du terme le 12 février 2006.

Par acte d'huissier du 2 janvier 2007, la SA CGDP a fait assigner Monsieur X. en paiement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :

- 8.167,17 € en principal outre intérêts au taux de 15,99 % sur la somme de 7.612,12 € à compter du 13 mars 2006,

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X., assigné selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Par jugement avant dire droit en date du 5 mars 2007, le Tribunal a soulevé que l'augmentation du découvert sans saisine de l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable était susceptible de constituer une clause abusive ( avis de la Cour de Cassation du 10 juillet 2006) par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, que si un avenant était intervenu le 19 mars 2005, force était de constater que dès le mois de décembre 2003, le montant de socle était dépassé, et le Tribunal a invité la SA CGDP à s'expliquer sur la clause relative au montant maximum du découvert et sur les conséquences qu'une qualification de clause abusive pourrait entraîner.

La SA CGDP a soutenu par conclusions après réouverture des débats :

- que le Tribunal ne pouvait soulever d'office le moyen tiré du dépassement du découvert autorisé, l'ordre public attaché aux dispositions du Code de la Consommation étant un ordre public de protection, aux termes de la jurisprudence de la Cour d'Appel de Toulouse et de celle de la Cour de Cassation,

- [minute page 3] que si la fraction disponible à l'ouverture du contrat était de 500 €, les dispositions contractuelles prévoyaient expressément que le montant du découvert autorisé était de 3.000 €, ce qui permettait d'autoriser Monsieur X. sans nouvelle offre à effectuer des achats à concurrence de 3.000 €,

- que les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation qui prévoient qu'une offre préalable est obligatoire pour toute augmentation de crédit ont été introduites par la loi du 28 janvier 2005 et ne peut s'appliquer aux augmentations de découvert intervenues antérieurement,

- que l'avenant signé le 19 mars 2005 a porté à 10.000 € le montant du découvert autorisé, somme qui n'a jamais été dépassée,

- que la clause insérée tant au contrat initial qu'à l'avenant, ne crée en rien un déséquilibre au détriment du débiteur et n'a pas de caractère abusif alors qu'elle ne prévoit nullement l'augmentation unilatérale du découvert.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 132-1 du Code de la Consommation édicte que sont réputées non écrites comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Ces dispositions d'ordre public peuvent être soulevées d'office par le juge.

La clause qui prévoit l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit est abusive (Avis du 10 juillet 2006 de la Cour de Cassation).

En l'espèce la clause du contrat et de l'avenant qui stipule que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur et que toute utilisation de la carte par son titulaire vaudra ordre irrévocable de payer le montant de ladite utilisation, crée un mécanisme d'automaticité de l'augmentation du découvert sans que l'emprunteur ait son [minute page 4] attention attirée sur le montant de la fraction disponible réellement utilisée de sorte que cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

En conséquence, la clause litigieuse doit être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et les utilisations supérieures au montant convenu initialement soit 500 € jusqu'au 19 mars 2005 et 6.600 € à compter de l'avenant, doivent être considérées comme des opérations de crédit consenties sans respect des dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation.

La sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation soit la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts doit s'appliquer en conséquence lorsque le compte démontre que le solde dû dépasse 500 € en capital entre le 1er mars 2003 et le 19 mars 2005 et 6.600 € à compter du 1er mai 2005.

Les dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation excluent que le prêteur puisse prétendre à d'autre somme que le capital restant dû après déduction des intérêts perçus, augmenté des intérêts au taux légal et en conséquence la somme réclamée à titre d'indemnité contractuelle doit être rejetée.

En conséquence, la créance du prêteur doit être fixée à la somme de 6.042,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006, date de la réception de la mise en demeure.

 

Sur les demandes annexes,

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGDP les frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

En raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire est justifiée en l'espèce.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

[minute page 5] Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur X. à payer en deniers ou quittances à la SA CGDP la somme de 6.042,10 € en principal, outre intérêts au taux de légal à compter du 15 février 2006.

Autorise l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne Monsieur X. aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.