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CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 24 février 2009

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 24 février 2009
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 07/05346
Date : 24/02/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/10/2009
Décision antérieure : TI TOULOUSE (sect. B 3), 11 septembre 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2367

CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 24 février 2009 : RG n° 07/05346

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article L. 141 - 4 du Code de la consommation issu de la loi du 3 janvier 2008 dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. Cette loi est d'application immédiate. Il en résulte, en substituant cette motivation à celle développée par le premier juge, que c'est à juste titre que ce dernier a soulevé d'office le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation. »

2/ « Le montant du crédit utilisable à l'ouverture du compte était de 500 €, le montant du découvert autorisé étant de 3.000 €. A compter de l'avenant signé le 19 mars 2005, le montant du crédit autorisé est de 6.600 € pour des utilisations de 600 €. Il ressort d'une jurisprudence bien établie et antérieure à la modification législative du 28 janvier 2005 (Civ. du 26 octobre 2004 et 8 novembre 2007) que lorsque le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte a été augmenté, la modification doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre. L'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose que lorsqu'une ouverture de crédit, assortie ou non d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du découvert consenti. Ce découvert s'entend du crédit immédiatement disponible. La sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation est la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 07/05346. Décision déférée du 11 septembre 2007 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (11-07-108).

 

APPELANT(E/S) :

SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS

[adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour, assistée de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

Monsieur X.

assigné (PV 659 du Code de procédure civile), réassigné à domicile (colocataire), Chez Mademoiselle Y. [adresse], sans avoué constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. DREUILHE, président, M.O. POQUE, conseiller, J.L ESTEBE, vice président placé

Greffier : Lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRÊT : Défaut. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties. Signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2003, la SA Compagnie de Gestion et de Prêts a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions accessoire ou non à des contrats de vente et assorti d'une carte de crédit d'un montant de 500 € à un taux effectif global annuel variable.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme le 12 février 2006.

[minute Jurica page 2] Par exploit du 2 octobre 2007, la SA Compagnie de Gestion et de Prêts a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Toulouse en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 8.167,17 € en principal outre intérêts au taux contractuel, ainsi que 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 septembre 2007, le tribunal d'instance a condamné, avec exécution provisoire, M. X. à payer en deniers ou quittances à la société de crédit la somme de 6.042,10 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006.

Par déclaration en date du 26 octobre 2007, la SA Compagnie de Gestion et de Prêts a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 22 février 2008, elle sollicite réformation du jugement et demande à la cour de condamner M. X. à lui payer la somme de 8.166,17 € augmentée des intérêts au taux de 15,99 % sur la somme principale de 7.612,12 € à compter du 13 mars 2006 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir soulevé d'office l'argument tiré du dépassement du découvert autorisé avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008.

Elle soutient qu'elle n'était nullement tenue de présenter une nouvelle offre préalable à M. X. lors de l'augmentation de la fraction disponible dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement.

En l'espèce, elle pouvait autoriser M. X. à effectuer des achats au-delà du montant de la fraction de 500 € dans la limite de 3.000 € jusqu'au 19 mars 2005, date de l'avenant à partir duquel M. X. pouvait utiliser ce crédit dans la limite de 10.000 €.

Par ailleurs, elle affirme que le contrat ne comporte aucune clause abusive puisqu'il porte mention de l'accord des parties sur la somme de 10.000 € et que l'argumentation n'intervient que sur demande de l'emprunteur.

Bien que régulièrement réassigné le 3 juin 2008, M. X. n'a pas constitué avoué.

Il a écrit le 20 octobre 2008 en invoquant un plan de surendettement sans fournir la moindre justification de sa situation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'office du juge :

L'article L. 141 - 4 du Code de la consommation issu de la loi du 3 janvier 2008 dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Cette loi est d'application immédiate.

Il en résulte, en substituant cette motivation à celle développée par le premier juge, que c'est à juste titre que ce dernier a soulevé d'office le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation.

 

Sur l'absence d'une nouvelle offre de crédit :

Le montant du crédit utilisable à l'ouverture du compte était de 500 €, le montant du découvert autorisé étant de 3.000 €. A compter de l'avenant signé le 19 mars 2005, le montant du crédit autorisé est de 6.600 € pour des utilisations de 600 €.

Il ressort d'une jurisprudence bien établie et antérieure à la modification législative du 28 janvier 2005 (Civ. du 26 octobre 2004 et 8 novembre 2007) que lorsque le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte a été augmenté, la modification doit donner lieu à l'établissement d'une [minute Jurica page 4] nouvelle offre.

L'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose que lorsqu'une ouverture de crédit, assortie ou non d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du découvert consenti. Ce découvert s'entend du crédit immédiatement disponible.

La sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation est la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts.

En l'espèce, il résulte de la reconstitution du compte que le montant de 500 € a été dépassé à compter de décembre 2003 et celui de 6.600 € à compter d'avril 2005.

La SA Compagnie de Gestion et de Prêts est donc déchue de son droit aux intérêts.

Le premier juge a justement fixé à la somme de 6.042,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006, la somme due par l'emprunteur.

 

Sur les demandes annexes :

L'appelante, qui succombe dans ses prétentions en appel, en supportera ses dépens.

Ni la nature de l'affaire ni l'équité ne commandent d'allouer de frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déboute la SA Compagnie de Gestion et de Prêts de son appel ;

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 11 septembre 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la SA Compagnie de Gestion et de Prêts.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT