TI VALENCIENNES, 19 juin 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1173
TI VALENCIENNES, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000486 ; jugt n° 459/08
(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010 : RG n° 09/08034)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VALENCIENNES
JUGEMENT DU 19 JUIN 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-000486. Jugement n° 459/08. JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE PUBLIOUE LE : 19 juin 2008 à 14h00.
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS,
représentée par la SCP DUTAT-LEFEVRE, avocats au barreau de LILLE ;
DÉFENDEURS :
Monsieur X.,
non comparant ;
Madame Y.-X.,
non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : A. - Greffier : B. [N.B. la minute communiquée par le greffe a été anonymisée]
DÉBATS : - Date de saisine : 13 mars 2008 - Date de l'acte de saisine : 10 mars 2008 - Débats à l'audience publique du : 24 avril 2008.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 août 2000, la société COFIDIS a accordé à Monsieur et Madame X. un crédit à la consommation sous forme de crédit utilisable par fraction « formule libravou », d'un montant initial de 10.000 francs soit 1.524,49 euros.
Par avenant du 7 avril 2003, la société COFIDIS a accordé une augmentation du découvert à la somme de 4.000 euros.
Par avenant du 12 février 2004, la société COFIDIS a accordé aux époux X. une augmentation du découvert à la somme de 4.500 euros, le montant total pouvant être autorisé étant de 8.000 euros.
Par avenant du 8 septembre 2004,1a société COFIDIS a accordé aux époux X. une augmentation de leur découvert à la somme de 5.000 euros.
Par avenant du 26 août 2005, la société COFIDIS a accordé aux époux X. une augmentation de leur découvert à la somme de 6.000 euros.
Par courriers recommandés du 12 septembre 2007 avec accusés de réception du 15 septembre 2007, la société COFIDIS a mis en demeure les époux X. de régler les sommes dues.
Par acte d'huissier du 10 mars 2008, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur et Madame X. devant le tribunal d'instance de Valenciennes afin de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
* 7.415,03 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 15,96 % à compter du 12 septembre 2007,
* 458 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2008, date à laquelle elle a été évoquée.
La société COFIDIS représentée par son avocat maintient ses demandes. Elle indique que son action n'est pas forclose.
Monsieur et Madame X. régulièrement cités à domicile ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 311-37 du Code de la Consommation dispose que le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu.
Cependant, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation court à compter de la défaillance de l'emprunteur manifestée par le dépassement du découvert initialement autorisé, distinct du montant maximum pouvant être autorisé.
En l'espèce, le contrat signé entre les parties le 26 août 2005 prévoit que le découvert autorisé est de 6.000 euros.
[minute page 3] Il ressort du relevé de compte fourni par la société COFIDIS que ce montant a été dépassé dès septembre 2005 et l'a été constamment à compter de cette date, sans qu'un nouvel avenant au contrat autorise un montant de découvert plus élevé.
Le mois de septembre 2005 constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Or, l'assignation date du 10 mars 2008, soit plus de deux ans après le point de départ du délai de forclusion.
Par conséquent, il convient de considérer que la société COFIDIS est forclose en son action et de la déclarer irrecevable par application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation.
Sur les autres demandes :
La société de crédit COFIDIS succombant, elle sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction :
Constate que l'action engagée par la société COFIDIS est atteinte par la forclusion ;
Déclare irrecevable les demandes de la société COFIDIS à l'encontre de Monsieur et Madame X. ;
Condamne la société de crédit COFIDIS aux dépens.
Le Greffier Le juge
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit