CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2915
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010 : RG n° 09/08034
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que par application des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions du Code de la consommation et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation ; Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du Code de la consommation qui doivent être appliquées d'office… […] »
2/ « Attendu qu'en matière de crédits utilisables par fractions, l'article L. 311-9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ; que si lors d'un renouvellement du contrat initial cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions de l'article L. 311-9-1 et L. 311-10 du même Code et aux modèles types en la matière ; que l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société de crédit, le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé tel que prévu au contrat litigieux n'est ni prévu aux articles L. 311-9 ou R. 311-6 du Code de la consommation ni conforme aux modèles types édictés pour ce type de crédits qui ne prévoient que l'hypothèse où le montant du crédit initialement choisi par l'emprunteur, qui demeure constant, est mis à la disposition de ce dernier par tranches successives et à des échéances régulières et préalablement fixées ; qu'en effet, au cas d'espèce le contrat litigieux prévoit une augmentation de la fraction disponible sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limité du découvert autorisé ;
Attendu que cette clause ne détermine pas des fractions périodiquement disponibles utilisables selon une périodicité définie, mais permettent une augmentation du montant du capital prêté, alors que ce n'est pas conforme au modèle type 4 réglementaire ; que cette clause ne stipule pas que l'augmentation du montant du découvert autorisé doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doit être acceptée par l'emprunteur et lui ouvrir une faculté de rétractation ».
3/ « Attendu que l'offre acceptée le 26 août 2005 par les époux X. prévoit que le « montant du découvert maximum autorisé » par le prêteur est fixé à 21.500 euros, le montant que l'emprunteur choisit « dans un premier temps » d'utiliser dans cette limite constitue le « découvert utile », découvert fixé à la somme de 6.000 euros ; que les éléments ci-dessus analysés établissent que l'offre d'ouverture de crédit est consentie pour la somme limitée de 6.000 euros ; Attendu que la SA COFIDIS n'allègue ni ne justifie que l'emprunteur lui ait présenté une « demande expresse » d'augmentation du « découvert utile » ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 3 JUIN 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/08034. Jugement (n° 08/486) rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES.
APPELANTE :
COFIDIS,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social : [adresse], représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, assistée de Maître DEFRENNES, avocat
INTIMÉS :
Monsieur X.,
demeurant : [adresse], n'a pas constitué avoué.
Madame X.-Y.,
demeurant : [adresse], n'a pas constitué avoué.
DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juin 2010 après prorogation du délibéré du 6 mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 21 août 2000, la SA COFIDIS a consenti aux époux X. une ouverture de crédit d'un montant initial de 10.000 francs soit 1.524,49 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû ; le taux effectif global de 15,96 % lors de la souscription du contrat, étant révisable suivant les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Un avenant a été régularisé le 7 avril 2003, qui a porté le montant maximum du crédit utilisable à la somme de 4.000 euros.
Par avenant du 8 septembre 2004, la société COFIDIS a accordé aux époux X. une augmentation de découvert portant la fraction disponible à 5.000 euros.
Par avenant du 26 août 2005, la société COFIDIS a accordé aux époux X. une augmentation de leur découvert portant la fraction disponible à 6.000 euros.
Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles, la SA COFIDIS a assigné les époux X., par acte d'huissier du 10 mars 2008, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 7.415,03 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 15,96 % à compter du 12 septembre 2007 et de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2008, le tribunal d'instance de VALENCIENNES a déclaré l'action de la SA COFIDIS irrecevable en raison de sa forclusion.
La SA COFIDIS a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande la condamnation des époux X. au paiement de 7.415,03 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 15,96 % à compter du 12 septembre 2007 et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'un avenant a porté le montant du découvert utile à 6.000 euros.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé dans ce dossier étant intervenu en septembre 2006, la forclusion n'est pas acquise.
Elle précise que l'article L. 311-9 du Code de la consommation autorise la pratique du découvert maximum autorisé et du découvert utile sans offre préalable autre que l'offre initiale et que la théorie des clauses abusives ne peut pas légalement dégénérer en privation de sa créance pour le prêteur par le canal d'une forclusion dont le point de départ du délai doit être constitué par une défaillance de l'emprunteur au sens de l’article L. 311-39 du Code de la consommation, ce que n'est pas l'augmentation du découvert sans nouvelle offre préalable.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la sanction du dépassement de la première fraction disponible devrait être non pas la forclusion, mais la déchéance du droit aux intérêts affectant la partie du capital ayant excédé la fraction disponible initiale.
Bien qu'assignés à l'étude de Maître R., huissier de justice, les époux X. n'ont pas constitué avoué.
MOTIF (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que par application des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions du Code de la consommation et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation ;
Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du Code de la consommation qui doivent être appliquées d'office et auquel est soumis le contrat en cause prévoient que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 du Code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas de l'ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie de l'obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d'une échéance échue impayée non régularisée, soit à compter du moment où le montant maximal du découvert initial convenu entre les parties est constamment dépassé sans régularisation ultérieure, situation qui constitue bien un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu qu'en matière de crédits utilisables par fractions, l'article L. 311-9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ; que si lors d'un renouvellement du contrat initial cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions de l'article L. 311-9-1 et L. 311-10 du même Code et aux modèles types en la matière ; que l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société de crédit, le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé tel que prévu au contrat litigieux n'est ni prévu aux articles L. 311-9 ou R. 311-6 du Code de la consommation ni conforme aux modèles types édictés pour ce type de crédits qui ne prévoient que l'hypothèse où le montant du crédit initialement choisi par l'emprunteur, qui demeure constant, est mis à la disposition de ce dernier par tranches successives et à des échéances régulières et préalablement fixées ; qu'en effet, au cas d'espèce le contrat litigieux prévoit une augmentation de la fraction disponible sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limité du découvert autorisé ;
Attendu que cette clause ne détermine pas des fractions périodiquement disponibles utilisables selon une périodicité définie, mais permettent une augmentation du montant du capital prêté, alors que ce n'est pas conforme au modèle type 4 réglementaire ; que cette clause ne stipule pas que l'augmentation du montant du découvert autorisé doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doit être acceptée par l'emprunteur et lui ouvrir une faculté de rétractation ;
Attendu que l'offre acceptée le 26 août 2005 par les époux X. prévoit que le « montant du découvert maximum autorisé » par le prêteur est fixé à 21.500 euros, le montant que l'emprunteur choisit « dans un premier temps » d'utiliser dans cette limite constitue le « découvert utile », découvert fixé à la somme de 6.000 euros ; que les éléments ci-dessus analysés établissent que l'offre d'ouverture de crédit est consentie pour la somme limitée de 6.000 euros ;
Attendu que la SA COFIDIS n'allègue ni ne justifie que l'emprunteur lui ait présenté une « demande expresse » d'augmentation du « découvert utile » ;
Attendu que l'historique des mouvements enregistrés sur le compte du 5 septembre 2000 au 27 septembre 2007, versé aux débats établit qu'à compter du 23 septembre 2005, le découvert a toujours excédé la somme de 6.000 euros et qu'il n'a plus été régularisé par la suite par un versement des emprunteurs ;
Attendu que dans la mesure où la SA COFIDIS ne saisit le tribunal d'instance que par acte du 10 mars 2008, il convient de confirmer la décision du tribunal d'instance de VALENCIENNES en ce quelle déclare irrecevable comme forclose l'action en paiement engagée par la SA COFIDIS en exécution des obligations de paiement nées de l'ouverture de prêt du 21 août 2005 et du dernier avenant du 26 août 2005 à défaut d'avoir agi dans les deux ans du dépassement du découvert prévu par l'offre de prêt ;
Attendu que la SA COFIDIS est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA COFIDIS aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit
- 6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type