CA PARIS (8e ch. sect. A), 10 janvier 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1179
CA PARIS (8e ch. sect. A), 10 janvier 2008 : RG n° 06/14588
Publication : Juris-Data n° 356524
Extrait : « Considérant que l'inexécution totale du contrat est établie, et d'ailleurs reconnu par LA POSTE qui n'a jamais communiqué à l'appelant les résultats de son enquête ; Considérant que les clauses du contrat limitatives de responsabilité ne trouvent donc pas à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la notion de non-professionnel, utilisée par le législateur français, exclut ou non les personnes morales de la protection contre les clauses abusives, si le contrat de distribution avait ou non un lien direct avec l'activité professionnelle du club et si la clause limitant à cinq jours le délai de réclamation du client est ou non abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général 06/14588. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG n° 11-05-974.
APPELANTE :
ASSOCIATION CLUB ATHLÉTIQUE DE [VILLE X.] (CAL JUDO) (association loi 1901)
agissant en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe ALLAEYS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 924
INTIMÉ :
LA POSTE
agissant poursuites de son directeur général, ayant son siège [adresse], représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour, assisté de Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 732
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport de Madame Viviane GRAEVE, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté par l'association LE CLUB ATHLÉTIQUE DE [VILLE X.] JUDO, ci-après LE CLUB DE JUDO, du jugement du 16 juillet 2006 du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6.160,98 € à titre de dommages-intérêts formée contre LA POSTE au titre de l'inexécution d'un contrat du 19 août 2004 portant sur la distribution de prospectus publicitaires sur la commune de [Ville X.] ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2007 par l'association LE CLUB DE JUDO qui demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions et retenant la responsabilité de LA POSTE dans l'inexécution du contrat du 19 août 2004, de la condamner à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2005, outre une indemnité de procédure de 3.000 € ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 avril 2007 par LA POSTE tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] SUR CE, LA COUR :
Considérant que, par contrat du 19 août 2004, LA POSTE s'est engagée à distribuer, du 23 au 27 août 2004, pour un prix de 462,12 €, sur la commune de [VILLE X.], 11.572 prospectus publicitaires édités par LE CLUB ATHLÉTIQUE DE [VILLE X.] JUDO en vue de susciter, en moment de la rentrée scolaire, des adhésions ;
Considérant que, par courrier adressé le 3 septembre 2004, LE CLUB a indiqué à LA POSTE que ce travail n'avait pas été effectué et qu'il demandait en conséquence le remboursement intégral de la somme de 462,12 € par lui versée et du coût d'impression des tracts, sous réserve de l'indemnisation du préjudice financier lié à la perte d'adhérents causée par l'incompétence de LA POSTE ;
Que, par lettre du 9 septembre 2004, LA POSTE répondait que la réclamation était tardive comme effectuée après le délai de cinq jours prévu au contrat mais qu'elle allait « effectuer des recherches auprès des différentes entités du groupe LA POSTE concernées par ce contrat » ;
Que, par courrier du 20 octobre 2004, LA POSTE a écrit au CLUB « que l'enquête avait mis plusieurs semaines avant d'aboutir », qu'elle lui présentait ses excuses quant à ce retard et que, compte tenu des résultats de son enquête, l'équipe commerciale avait pris la décision de l'indemniser à hauteur de 367,07 ;
Qu'effectivement, LA POSTE a émis un avoir remboursable de 439,02 € portant la mention « distribution non effectuée » ;
Considérant que l'inexécution totale du contrat est établie, et d'ailleurs reconnu par LA POSTE qui n'a jamais communiqué à l'appelant les résultats de son enquête ;
Considérant que les clauses du contrat limitatives de responsabilité ne trouvent donc pas à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la notion de non-professionnel, utilisée par le législateur français, exclut ou non les personnes morales de la protection contre les clauses abusives, si le contrat de distribution avait ou non un lien direct avec l'activité professionnelle du club et si la clause limitant à cinq jours le délai de réclamation du client est ou non abusive ;
Considérant qu'ayant fait preuve d'une carence totale dans l'exécution du contrat, sans avancer aucune explication à ce sujet, LA POSTE doit rembourser intégralement le prix convenu et reste donc débitrice à ce titre de la somme de 23,10 € (462,12 € montant du contrat moins 439,02 € par elle remboursés) ;
Qu'elle doit également verser au CLUB la somme de 1.004,64 €, coût de l'impression des documents publicitaires jamais distribués ;
Que l'inexécution totale du contrat à un moment, la rentrée scolaire, où les personnes souhaitant pratiquer un sport ou envisageant pour leurs enfants une activité de ce type s'inscrivent dans un club, a fait perdre au CLUB DE JUDO des chances d'obtenir de nouvelles adhésions ;
[minute page 4] Que le CLUB avait, par ailleurs, conclu avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un protocole de collaboration prévoyant de la part de cette dernière, un soutien financier se concrétisant, pour tout compte ouvert à ses guichets, par un virement de 30 € au profit du licencié et un virement de même montant pour le CLUB ;
Considérant qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice résultant pour l'appelant de cette perte de chances à la somme de 3.000 € ;
Considérant que LA POSTE doit donc être condamnée à payer la somme totale de 4.027,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2005, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant que LA POSTE, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et versera au CLUB, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 2.500 € ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Infirmant le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Condamne LA POSTE à payer à l'association CLUB ATHLÉTIQUE DE [VILLE X.] la somme de 4.027,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2005, date de la mise en demeure,
Condamne LA POSTE à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne LA POSTE à supporter les dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 6429 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Poste (courriers et colis)
- 6435 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Publicité