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CA PARIS (5e ch. sect. B), 13 mars 2003

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. B), 13 mars 2003
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. B
Demande : 2001/13269
Date : 13/03/2003
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Lamyline
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1195

CA PARIS (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2001/13269

Publication : Lamyline

 

Extrait : « Considérant que, mis à part le fait que le contrat de location de télésurveillance du 1er juillet 1997 comporte un bon détachable pour « annulation de commande » à « expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande » avec référence aux dispositions de l'article L. 121-23-7° du Code de la consommation, force est de constater que Monsieur X., qui n'a d'ailleurs pas utilisé la faculté d'annulation qui lui était ainsi offerte, a conclu le contrat litigieux pour assurer la sécurité de son fonds de commerce, comme en atteste le fait que le contrat porte le cachet commercial « [enseigne A.E.] » de l'intimé et que le matériel loué a été installé au lieu où il exerce son activité professionnelle ; Que de la sorte, le contrat litigieux ayant un rapport direct avec cette activité, Monsieur X. ne peut invoquer en l'espèce les dispositions protectrices du Code de la consommation et obtenir la nullité dudit contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 13 MARS 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2001/13269.

 

APPELANTE :

Société ADT TELESURVEILLANCE

[adresse], représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, assistée de Maître GUILLOT, Avocat, substituant Maître NIZOU LESSAFRE, avocat

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître MELUN, avoué, assisté de Maître VITAL, Avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur MAIN : Président, Monsieur FAUCHER, Madame PERCHERON : Conseillers.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SA PREFI du jugement contradictoirement rendu le 19 février 2001 par le tribunal de commerce de Melun qui, dans le litige l'opposant à Monsieur X., l'a déboutée de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2002 la SA ADT TELESURVEILLANCE, anciennement dénommée CIPE FRANCE, venant aux droits de la société PREFI, fait valoir :

- que c'est à tort que les juges consulaires ont prononcé la nullité du contrat de location d'un matériel de télésurveillance la liant à Monsieur X. au motif que, n'étant pas un professionnel de la télésurveillance, celui-ci était en droit de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation prévoyant la nullité du contrat qui, conclu après démarchage, ne stipulait pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 dudit Code, alors que le contrat conclu par l'intimée avait un rapport direct avec son activité commerciale,

- qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre le contrat litigieux conclu le 1er juillet 1997, et un autre conclu le 5 mars 1997,

- que, en application des stipulations contractuelles, elle est en droit de réclamer à l'intimé, qui ne lui a rien réglé, une somme de 4.549,11 euros, soit 29.840,20 francs.

En conséquence l'appelante prie la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner son cocontractant, outre aux dépens et au règlement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à lui payer une somme de 4.549,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1999 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 15 février, subsidiairement du 26 septembre 2000.

Dans ses ultimes écritures du 18 décembre 2002 Monsieur X. soutient pour sa part :

- que son activité n'ayant pas de relation directe avec l'installation d'une système d'alarme, il doit être protégé par les règles du droit de la consommation et est en droit, comme l'a jugé le tribunal de commerce, d'obtenir la nullité du contrat,

- qu'il y a lieu de relever la particulière mauvaise foi de la société ADT TELESURVEILLANCE qui, par le biais d'un démarchage à domicile, a réussi, avec l'intermédiaire de deux sociétés dépendant l'une de l'autre, à lui faire signer deux contrats similaires qui ont le même objet.

En conséquence l'intimé sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société ADT TELESURVEILLANCE à lui payer 4.575 euros à titre de dommages-intérêts et 1.220 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que le 1er juillet 1997 Monsieur X., qui exploite un fonds de commerce à l'enseigne [enseigne A.E.], a, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 470 francs HT, soit 566,82 francs TTC, conclu avec la société COFILION, aux droits de laquelle s'est trouvée la société PREFI, puis la société CIPE FRANCE et, aujourd'hui, la société ADT TELESURVEILLANCE, un contrat de location de matériel de télésurveillance ;

Considérant que pour conclure à la confirmation du jugement déféré et au mal fondé des demandes de la société ADT TELESURVEILLANCE, l'intimé se prévaut d'une part de la nullité du contrat litigieux pour inobservation des dispositions du Code de la consommation prévoyant l'insertion dans le contrat d'un délai de rétractation, d'autre part la mauvaise foi de l'appelante qui lui a fait signer deux contrats ayant le même objet ;

Considérant que, mis à part le fait que le contrat de location de télésurveillance du 1er juillet 1997 comporte un bon détachable pour « annulation de commande » à « expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande » avec référence aux dispositions de l'article L. 121-23-7° du Code de la consommation, force est de constater que Monsieur X., qui n'a d'ailleurs pas utilisé la faculté d'annulation qui lui était ainsi offerte, a conclu le contrat litigieux pour assurer la sécurité de son fonds de commerce, comme en atteste le fait que le contrat porte le cachet commercial « [enseigne A.E.] » de l'intimé et que le matériel loué a été installé au lieu où il exerce son activité professionnelle ;

Que de la sorte, le contrat litigieux ayant un rapport direct avec cette activité, Monsieur X. ne peut invoquer en l'espèce les dispositions protectrices du Code de la consommation et obtenir la nullité dudit contrat ;

Considérant par ailleurs que l'intimé ne démontre pas la mauvaise foi dont il se prévaut à l'encontre de la société ADT TELESURVEILLANCE puisque :

- chacun des contrats a donné lieu, sur place, à une installation des matériels, intervenue le 25 mars 1997 pour celui signé le 5 mars 1997 et le 9 juillet 1997 pour celui signé le 1er juillet 1997,

- Monsieur X. qui, comme il en est justifié, était présent lors de chacune de ces installations, n'a jamais émis la moindre protestation, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si les matériels installés au mois de juillet 1997 faisaient double emploi avec ceux installés au mois de mars 1997,

- le locataire, rompu à la vie des affaires, qui n'invoque aucun vice du consentement et ne s'est encore jamais prévalu du moyen aujourd'hui invoqué, a signé en connaissance de cause les contrats litigieux dont les prestations ne pouvaient être que différentes : surveillance incendie pour celui du 5 mars 1997 qui le mentionne, surveillance par microphone pour le celui du 1er juillet 1997,

- la correspondance de Monsieur Y., qui a vendu son fonds de commerce à Monsieur X., n'apporte aucun élément probant dans la mesure où, s'il affirme que, lors de cette vente, il existait déjà un matériel CIPE dans le magasin, rien ne démontre qu'il faisait double emploi avec celui installé aux mois de mars et juillet 1997 ;

Considérant que, ceci étant, Monsieur X. n'ayant pas respecté ses engagements tenant au paiement des loyers, c'est à bon droit que la société ADT TELESURVEILLANCE lui réclame le paiement de divers postes, détaillés dans ses écritures, pour un total de 4.549,11 euros, non contesté par l'intimé ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X. à payer cette somme à la société ADT TELESURVEILLANCE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 1999 avec, les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil étant réunies en l'espèce, capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 26 septembre 2000 ;

Considérant que Monsieur X., partie perdante, ne peut obtenir ni dommages-intérêts ni remboursement de ses frais irrépétibles ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la société ADT TELESURVEILLANCE une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF  (décision proprement dite)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Condamne Monsieur X. à payer à la société ADT TELESURVEILLANCE la somme de 4.549,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1999 et capitalisation de ceux-ci à compter du 26 septembre 2000,

Condamne Monsieur X. à payer à la société ADT TELESURVEILLANCE une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute Monsieur X. de ses demandes,

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.