CA MONTPELLIER (1re ch. D), 1er août 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1203
CA MONTPELLIER (1re ch. D), 1er août 2007 : RG n° 06/08162 ; arrêt n° 3193
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442)
Publication : Site CCAB
Extrait : « Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté cette exception en retenant que la clause ne créait pas un grave déséquilibre au profit de l'une des parties, dans la mesure où il était expressément stipulé qu'en cas de maladie ou hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives, ou en cas de force majeure, l'école procéderait au remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d'absence de l'élève ;
qu'il était, en outre, expressément stipulé : - que les sommes versées sauf les frais d'inscription seraient remboursées en cas d'annulation dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat,
- que, de même, les sommes versées exceptés les frais d'inscription et les arrhes seraient remboursés en cas de désistement à partir du 8ème jour et avant la rentrée scolaire ;
Attendu que l'ensemble de ces dispositions enlève tout caractère abusif à la clause de paiement des frais de scolarité ; Attendu enfin que les motifs invoqués par les requérants justifiant le retrait de leurs enfants à la fin de l'année 2005 étant connus avant la date de rentrée scolaire (Y. ayant cessé son activité le 1er septembre 2005), ceux-ci avaient tout loisir de se désister avant la rentrée scolaire et obtenir ainsi le remboursement des sommes versées à l'exception des seules arrhes ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 1er AOÛT 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/08162. Arrêt n° 3193. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 DÉCEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER : N RG 11-06-1550.
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
de nationalité Française, [adresse], représentée par la SCP AUCHE-FIEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour, assistée de Maître Fabienne GIMONDI avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur Y.
de nationalité Française, [adresse], représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour ; assisté de Maître Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/YY du [date] accordée. par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
[minute page 2]
Madame Z. épouse Y.
de nationalité Française, [adresse], représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour, assistée de Maître Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ZZ du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉE :
SARL Ecole privée bilingue
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour, assistée de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 juin 2007.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, M Mathieu MAURI, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Myriam RUBINI
[minute page 3] ARRÊT : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par M. Mathieu MAURI, Président, et par Mme Josiane MARAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par contrats des 12 et 15 avril 2005 les époux Y. inscrit leur fils A. et leur fille M. à l'école privée bilingue (EPB) pour la rentrée scolaire 2005 moyennant le règlement des sommes de 5.008,50 € pour A. et de 4.855,19 € pour M.
Les époux Y. n'ont, sur ces sommes, réglé que 1.050 € et 787,94 € soit 1.837,94€ en tout et remis à titre de garantie pour le solde des chèques tirés sur le compte de Mme Z., grand-mère paternelle des enfants.
Les époux Y. ont retiré leurs enfants le 5 janvier 2006 et restaient débiteurs à cette date de la somme de 8.025,75 €.
L'EPB remettait à l'encaissement les chèques en sa possession, lesquels étaient rejetés pour défaut de provision.
Par acte du 28 juin 2006, l'EPB a fait assigner les époux Y. devant le Tribunal de Grande Instance de Sète aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 8.025,75 € avec intérêts aux taux légal à compter du 9 janvier 2006.
Les époux Y. et Z., intervenante volontaire, ont conclu :
* au débouté de l'EPB de ses demandes,
* à la restitution des chèques,
* à la levée des interdictions bancaires,
En faisant valoir
* que les contrats ont été rompus d'un commun accord,
* que la clause prévoyant le règlement intégral des frais de scolarité est abusive,
* [minute page 4] qu'il ne peut par suite leur être réclamé que le montant des frais de scolarité pour la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005, soit 2.263,92 € dont il conviendra de déduire les sommes versées à hauteur de 1.837,94 €, soit un solde de 425,98 € outre 382,90€ au titre des frais de cantine.
Par jugement du 7 décembre 2006 le Tribunal a :
- débouté les consorts Y. de leurs demandes et les a condamné in solidum à payer à la SARL EPB la somme de 8.025,75 € avec intérêts aux taux légal à compter du 9 janvier 2006.
APPEL :
Appelants de ce jugement les consorts Y. concluent à sa réformation en maintenant leur demande et leur argumentation de première instance.
Ils réclament 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir :
* qu'au moment de la rentrée scolaire ils ont du déménager en raison de la cessation d'activité de M. Y. commerçant, pour cause de dépôt de bilan et s'installer à F. où ils bénéficient d'un logement gratuit dans la famille,
* que le 5 janvier 2006, l'EPB leur adressait un certificat de radiation manifestant ainsi une rupture d'un commun accord,
* que la clause de règlement de scolarité est abusive tant au regard de l'article L.132-1 du code de commerce, en raison du déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties dont l'une est un professionnel et l'autre non, qu'au regard de la recommandation de la commission des clauses abusives,
* que cette clause viole la liberté d'aller et venir, le respect de la vie privée et le droit au travail,
* qu'en effet, le déménagement survenu s'imposait pour des raisons professionnelles,
* que l’EPB ne réclamait rien contre Z. en première instance,
que par suite, le Tribunal, en sa condamnation in solidum, a statué ultra petita,
que la demande de condamnation de Z. par l'EPB devant la Cour doit être considérée comme nouvelle et, par suite, rejetée par application de l'article 544 du nouveau code de procédure civile,
que Z. ne s'est jamais engagée à payer les frais de scolarité de ses petits-enfants.
* [minute page 5] que la responsabilité de Z. ne peut être réclamée qu'au titre de la caution,
* qu'en l'absence de convention écrite, le cautionnement est nul.
* * *
L'EPB conclut à la confirmation du jugement et réclame 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle :
* que les époux Y. lui ont spontanément remis les chèques de garantie tirés sur le compte de Z.,
* qu'ils ne l'avaient pas informée de leurs difficultés financières et de la nécessité de retirer leurs enfants,
* que la rupture du contrat n'a pas eu lieu d'un commun accord,
* que la remise d'un certificat de radiation était obligatoire pour la réinscription des enfants toujours soumis à l'obligation scolaire,
* que la clause de paiement ne revêt aucun caractère abusif.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
- Sur l'exception de nullité de la clause de paiement :
Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté cette exception en retenant que la clause ne créait pas un grave déséquilibre au profit de l'une des parties, dans la mesure où il était expressément stipulé qu'en cas de maladie ou hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives, ou en cas de force majeure, l'école procéderait au remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d'absence de l'élève ;
qu'il était, en outre, expressément stipulé :
- que les sommes versées sauf les frais d'inscription seraient remboursées en cas d'annulation dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat,
- que, de même, les sommes versées exceptés les frais d'inscription et les arrhes seraient remboursés en cas de désistement à partir du 8ème jour et avant la rentrée scolaire ;
Attendu que l'ensemble de ces dispositions enlève tout caractère abusif à la clause de paiement des frais de scolarité ;
Attendu enfin que les motifs invoqués par les requérants justifiant le retrait de leurs enfants à la fin de l'année 2005 étant connus avant la date de rentrée scolaire (Y. ayant cessé son activité le 1er septembre 2005), ceux-ci avaient tout loisir de se désister avant la rentrée scolaire et obtenir ainsi le remboursement des sommes versées à l'exception des seules arrhes ;
[minute page 6] Attendu qu'il convient, eu égard à ces éléments, de confirmer le jugement ayant rejeté" l'exception de nullité de la clause ;
Attendu que la radiation des enfants A et M. le 5 janvier 2006 par l'école n'est que la conséquence du retrait des enfants par les requérants à la fin de l'armée 2005 ;
que cette radiation ne vaut pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, accord de l'école sur la rupture du contrat et par suite, sur le remboursement des frais de scolarité des 2ème et 3ème trimestres ;
Attendu qu'il échet, eu égard à ces éléments, de confirmer le jugement ayant condamné les époux Y. à payer à l'école privée la somme de 8.025,75 € ;
Attendu qu'il échet par contre de le réformer en ce qu'il a condamné in solidum Z. au dit paiement, celle-ci n'étant pas partie au contrat.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REJETTE l'exception de nullité de la clause de paiement ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Z. ;
Statuant à nouveau sur ce point,
MET hors de cause Z. ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux Y. aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle./
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat