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CA LYON (3e ch. civ. sect. B), 14 décembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ. sect. B), 14 décembre 2006
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 05/03945
Date : 14/12/2006
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 7/06/2005
Décision antérieure : T. COM. LYON, 25 mai 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1212

CA LYON (3e ch. civ. sect. B), 14 décembre 2006 : RG n° 05/03945

Publication : Légifrance

 

Extraits : 1/ « Attendu que la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS a contracté pour les besoins de son activité professionnelle ; Que ne sont pas, par conséquent, applicables à l’espèce les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ».

2/ « Attendu que l’article 5 du contrat de location attire l’attention du locataire sur l’indépendance juridique des contrats de location et de prestation de services et constate la renonciation du locataire à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le prestataire de services ; Attendu que la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS n’établit pas que la maintenance du matériel présentait des spécificités telles qu’elle ne pouvait être assurée par un autre professionnel que la société FONTEX ; Attendu qu’en l’absence d’indivisibilité entre le contrat de location et le contrat de prestation de services la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS ne pouvait se soustraire au paiement de ses loyers en opposant à la société KBC LEASE FRANCE la défaillance de la société FONTEX ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03945. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 mai 2005 - N° rôle : 2004J1680. Nature du recours : Appel.

 

APPELANTE :

Société KBC LEASE FRANCE, SA ANCIENNEMENT SOCREA LOCATION

[adresse], représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

Société MATÉRIAUX SERVICES MERCUROLAIS, SARL

[adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, assistée de Maître Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE

 

Instruction clôturée le 27 octobre 2006.

Audience publique du 17 novembre 2006.

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D’APPEL DE LYON,

DÉBATS en audience publique du 17 novembre 2006, tenue par Madame Laurence FLISE, Président chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Laurence FLISE, Président ; Madame Christine DEVALETTE, Conseiller ; Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Claudiane COLOMB, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 14 décembre 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le contrat de location de matériel qui a été conclu le 21 juin 2001 entre la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS et la société FONTEX et qui a été cédé par cette dernière à la société KBC LEASE FRANCE ;

Vu le jugement rendu le 25 mai 2005 par le tribunal de commerce de Lyon qui a constaté la résiliation du contrat, ordonné sous astreinte la restitution du matériel, débouté la société KBC LEASE FRANCE du surplus de ses demandes et fait application des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de procédure civile en faveur de la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS ;

Vu l’appel interjeté par la société KBC LEASE FRANCE le 7 juin 2005 ;

Vu les dernières écritures déposées le 14 mars 2006 par la société KBC LEASE FRANCE qui conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris, réitère sa demande de paiement d’une somme de 6 422,46 euros et sollicite la capitalisation des intérêts de retard ainsi que l’application en sa faveur des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures déposées par la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en se prévalant à titre principal d’une prétendue indivisibilité entre le contrat de location et un contrat de prestation de services et en soulevant à titre subsidiaire la nullité du contrat de location pour vice du consentement et qui sollicite l’application en sa faveur des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2006 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l’article 5 du contrat de location signé par la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS prévoyait clairement la possibilité d’une cession ;

Que la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS est, par conséquent, mal fondée à prétendre qu’elle s’est engagée en ignorant cette possibilité et à tirer de cette prétendue ignorance une cause de nullité du contrat ;

Attendu que la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS a contracté pour les besoins de son activité professionnelle ;

Que ne sont pas, par conséquent, applicables à l’espèce les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS se plaint de la défaillance de la société FONTEX qui aurait cessé d’assurer la maintenance du matériel dont le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire ont été prononcés au cours de l’année 2002 ;

Attendu cependant que la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS n’établit pas que soit intervenue une résiliation de contrat qui ne pouvait résulter simplement de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société FONTEX ;

Qu’elle ne peut, par conséquent, prétendre à une résiliation du contrat de location qui ne serait que la conséquence de la résiliation du contrat de prestation de services ;

Attendu que l’article 5 du contrat de location attire l’attention du locataire sur l’indépendance juridique des contrats de location et de prestation de services et constate la renonciation du locataire à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le prestataire de services ;

Attendu que la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS n’établit pas que la maintenance du matériel présentait des spécificités telles qu’elle ne pouvait être assurée par un autre professionnel que la société FONTEX ;

Attendu qu’en l’absence d’indivisibilité entre le contrat de location et le contrat de prestation de services la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS ne pouvait se soustraire au paiement de ses loyers en opposant à la société KBC LEASE FRANCE la défaillance de la société FONTEX ;

Attendu que la preuve d’un comportement fautif de la société KBC LEASE FRANCE, qui a exécuté les obligations résultant pour elle du contrat de location (qui étaient distinctes des obligations résultant pour la société FONTEX du contrat de prestation de services), n’est pas rapportée ;

Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé en ce qu’il a refusé de constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS et de tirer de cette résiliation les conséquences conventionnellement déterminées par les parties ;

Attendu que du décompte établi par la société KBC LEASE FRANCE il ressort bien que se trouvent seuls réclamés les loyers échus et impayés (outre indemnités conventionnellement prévues) à l’exclusion de toute rémunération de prestation de services ;

Que la demande de paiement doit, par conséquent, être accueillie ;

Attendu que doivent également être accueillies la demande relative à la restitution du matériel ainsi que la demande relative à la capitalisation des intérêts de retard ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celle relative à la restitution du matériel et statuant à nouveau dans cette limite :

Déboute la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS de sa demande d’annulation du contrat de location ;

Constate la résiliation du contrat de location aux torts de la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS ;

Reporte le point de départ de l’astreinte (assortissant l’obligation de restitution) au 31 ème jour suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS à payer à la société KBC LEASE FRANCE une somme de 6.422,46 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts de retard ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société MATÉRIAUX SERVICES DU MERCUROLAIS aux dépens de première instance et aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoué.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

J. POITOUX               L. FLISE