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CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 07/02606
Date : 3/07/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1220

CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/02606

Publication : Juris-Data n° 369370

 

Extrait : « Par ailleurs, alors que le juge a la possibilité de relever d'office l'existence de clauses abusives, la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur, ne prévoyant pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée par l'emprunteur et qui ouvre une faculté de rétractation, laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation. Ainsi elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, et, de ce fait, constitue une clause abusive qui se trouve réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation [N.B. minute originale : L. 121-1].

En l'espèce aux termes de « l'offre [....] faite aux conditions suivantes valant conditions particulières » [...] « le montant que vous avez choisi », appelé par la banque « fraction disponible » s'élevait à 5.000 €, montant qui doit être considéré comme celui offert par le prêteur et accepté par l'emprunteur.

Dès lors, le tribunal a justement considéré que le montant du découvert autorisé devait être fixé à 5.000 € et que la clause visant à porter le montant maximum du crédit à la somme de 10.000 € sans nouvelle offre de crédit devait être déclarée abusive et non écrite. »

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 3 JUILLET 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/02606. Origine : DÉCISION en date du 12 juin 2007 du Tribunal d’Instance de Caen : RG n° 11-07-0403 (?).

 

APPELANTE :

LA SA COFINOGA

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués, assistée de Maître MOISAN, substituant Maître Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[adresse]

Madame Y. épouse X.

[adresse]

non comparants, bien que régulièrement assignés,

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Madame VALLANSAN, Conseiller.

DÉBATS : A l'audience publique du 29 mai 2008.

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier.

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] La SA COFINOGA (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 12 juin 2007 par le tribunal d'instance de CAEN dans un litige l'opposant à M. X. et Mme Y. épouse X.

* * *

Le 5 septembre 2003 la banque a consenti à Mme X. une ouverture de crédit utilisable par fractions.

En raison d'incidents de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2007 la banque a mis en demeure Mme X. de régler la somme de 4.326,54 €.

Par acte du 8 mars 2007, la banque a fait citer les époux X. devant le tribunal pour voir condamner Mme X. au paiement des sommes de 13.586,11 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 13,54 € l'an à compter du 1er décembre 2006 sur la somme de 12.834,35 €, 550 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement déféré, le tribunal a mis M. X. hors de cause et déclaré irrecevable l'action de la banque comme étant atteinte par la forclusion.

* * *

Vu les écritures signifiées

* le 2 novembre 2007 par la banque qui conclut à l'infirmation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le tribunal, la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile étant cependant portée à 800 €.

Les époux X., régulièrement assignés le 29 novembre 2007 n'ont pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I Sur la mise hors de cause de M. X. :

Les dispositions du jugement non contestées sur ce point, seront confirmées par motifs adoptés.

II Sur la forclusion :

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par [minute page 3] l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée, laquelle est caractérisée au moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui manifeste la défaillance de l'emprunteur.

Par ailleurs, alors que le juge a la possibilité de relever d'office l'existence de clauses abusives, la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur, ne prévoyant pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée par l'emprunteur et qui ouvre une faculté de rétractation, laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation. Ainsi elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, et, de ce fait, constitue une clause abusive qui se trouve réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation [N.B. minute originale : L. 121-1].

En l'espèce aux termes de « l'offre [....] faite aux conditions suivantes valant conditions particulières » [...] « le montant que vous avez choisi », appelé par la banque « fraction disponible » s'élevait à 5.000 €, montant qui doit être considéré comme celui offert par le prêteur et accepté par l'emprunteur.

Dès lors, le tribunal a justement considéré que le montant du découvert autorisé devait être fixé à 5.000 € et que la clause visant à porter le montant maximum du crédit à la somme de 10.000 € sans nouvelle offre de crédit devait être déclarée abusive et non écrite.

L'analyse des relevés de compte démontre que depuis le mois de novembre 2004, le débit du compte atteint 7.022,42 € et que cette situation de dépassement du crédit maximum n'a jamais été régularisée, mais s'est régulièrement aggravée et en conséquence que l'action mise en œuvre par une assignation délivrée postérieurement au mois de novembre 2006 était forclose.

En conséquence le jugement sera confirmé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement ;

- Condamne la SA COFINOGA aux dépens.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

N. LE GALL              M. HOLMAN