CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1221
CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 06/03717
(sur pourvoi Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797)
Publication : Juris-Data n° 365471
Extrait : « En l'espèce, aux termes du contrat ci-dessus rappelés, le montant du crédit octroyé à l'ouverture du compte était limité à 20.000 francs, « l'offre étant faite aux conditions suivantes : montant maximum du découvert global pouvant être autorisé : 140.000 francs ». Cette disposition doit être analysée comme une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur, d'une nouvelle offre de crédit.
En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause d'un contrat conclu entre professionnels et consommateurs peut être déclarée abusive lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le juge peut relever d'office le caractère abusif d'une clause. En l'espèce, le tribunal a justement considéré par des motifs que la Cour adopte, que la clause litigieuse susvisée était abusive et en conséquence réputée non écrite. »
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/03717.
ORIGINE : DÉCISION en date du 6 octobre 2006 du Tribunal d’Instance de VALOGNES – RG n° 11-06-0048 [N.B. ou 0040 ou 0046]
APPELANTE :
SA COFINOGA
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour, assistée de Maître BOBIER, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
Mademoiselle X.
[adresse], Non comparante, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 7 février 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, et Mme LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] La SA COFINOGA (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de VALOGNES dans un litige l'opposant à Mademoiselle X.
* * *
Aux termes d'une offre acceptée le 12 mars 2001, la banque a consenti à Mademoiselle X. une ouverture de crédit d'un montant de 20.000 francs (3.048,98 euros) utilisable par fraction.
En raison d'incidents de paiement la banque a prononcé la déchéance du terme le 12 avril 2005, et par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2005 a mis en demeure Mademoiselle X., de régler la totalité des sommes dues.
Par acte du 12 avril 2006 la banque a fait citer Mademoiselle X. devant le tribunal afin d'obtenir paiement des sommes de 10.805,89 euros avec intérêts au taux de 15,29 % à compter du 13 décembre 2005, 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré l'action irrecevable comme étant forclose.
* * *
Vu les écritures signifiées
* le 27 avril 2007 par la banque qui conclut à l'infirmation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le tribunal, la somme réclamée en application de l'article 700 du Code de procédure civile étant cependant portée à 1.000 euros.
Mademoiselle X., régulièrement assignée à personne le 2 mai 2007 n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée, laquelle est caractérisée au moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui manifeste la défaillance de l'emprunteur.
En l'espèce, aux termes du contrat ci-dessus rappelés, le montant du crédit octroyé à l'ouverture du compte était limité à 20.000 francs, « l'offre étant faite aux conditions suivantes : montant maximum du découvert global pouvant être autorisé : 140.000 francs ».
Cette disposition doit être analysée comme une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur, d'une nouvelle offre de crédit.
En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause d'un contrat conclu entre professionnels et consommateurs peut être déclarée abusive lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le juge peut relever d'office le caractère abusif d'une clause.
En l'espèce, le tribunal a justement considéré par des motifs que la Cour adopte, que la clause litigieuse susvisée était abusive et en conséquence réputée non écrite.
L'analyse des relevés de compte démontre, ainsi que l'a constaté le tribunal, que dès octobre 2001 le montant maximum du découvert autorisé a été dépassé et que ce dépassement n'a jamais été régularisé, ne cessant au contraire que s'aggraver.
L'action en paiement engagée par la banque le 12 avril 2006 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé est donc forclose et le jugement sera confirmé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement ;
- Condamne la SA COFINOGA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL M. DOLMAN
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives