TI SAINT-DIE-DES-VOSGES, 7 juin 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 127
TI SAINT-DIE-DES-VOSGES, 7 juin 2005 : RG n° 04/000153 ; jugement n° 140/2005
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 8 mars 2007 : RG n° 05/02185 ; arrêt n° 574/07)
Extrait : « En l'espèce, le Cabinet ROUX a fait signer une convention à Monsieur X. à [adresse], à l'adresse de Monsieur X. La page verso de ce contrat indique clairement que celui-ci est régi par la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile. Ainsi, la SA ROUX-HERR ne saurait soutenir que la convention en cause n'est pas soumise à la législation sur le démarchage. Plus précisément, l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 repris au verso de la convention et correspondant à l'article L. 121-23 du Code de la consommation indique que la convention doit comporter, à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat et notamment le délai d'exécution de la prestation de services. Or, force est de constater que ledit délai ne figure pas sur la convention. Monsieur X. ne pouvant renoncer à la législation protectrice en cette matière, est en droit de s'en prévaloir. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
JUGEMENT DU 7 JUIN 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000153. Jugement n° 140/2005 .À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 7 juin 2005, Sous la Présidence de Nathalie HERY-FREISS Juge d'Instance, assistée de Agnès JUNK Greffier, Après débats à l'audience du 15 mars 2005, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA ROUX-HERR
[adresse], représenté(e) par SCP ALEXANDRE - LEVY - KAHN, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par SCP WELZER - LEFORT, avocat au barreau de ÉPINAL
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par convention du 8 avril 2003, Monsieur X. a confié à la SA ROUX-HERR la mission d'évaluer les dommages sur bâtiment et contenu résultant du sinistre subi par son immeuble sis [adresse] le 6 avril 2003.
Le 27 octobre 2003, la SA ROUX-HERR établissait une facture pour un montant de 6.996,00 euros pour honoraires d'expertise.
Le 25 mars 2004, la SA ROUX-HERR a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES.
Après remises, l'affaire a été plaidée le 15 mars 2005 pour être mise en délibéré au 19 avril 2005 lequel a été prorogé au 7 juin 2005.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens de la SA ROUX-HERR sont exposés dans des conclusions écrites prises pour l'audience du 15 mars 2005.
Ceux de Monsieur X. sont exposés dans des conclusions écrites prises pour l'audience du 15 février 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DU 8 AVRIL 2003 :
L'article L. 121-21 du Code de la Consommation soumet aux dispositions de la section III traitant du démarchage quiconque pratique le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande afin de lui proposer notamment la fourniture de services.
En l'espèce, le Cabinet ROUX a fait signer une convention à Monsieur X. à [adresse], à l'adresse de Monsieur X. La page verso de ce contrat indique clairement que celui-ci est régi par la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
[minute page 3] Ainsi, la SA ROUX-HERR ne saurait soutenir que la convention en cause n'est pas soumise à la législation sur le démarchage.
Plus précisément, l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 repris au verso de la convention et correspondant à l'article L. 121-23 du Code de la consommation indique que la convention doit comporter, à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat et notamment le délai d'exécution de la prestation de services.
Or, force est de constater que ledit délai ne figure pas sur la convention.
Monsieur X. ne pouvant renoncer à la législation protectrice en cette matière, est en droit de s'en prévaloir.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de la convention du 8 avril 2003 liant la SA ROUX-HERR à Monsieur X. et de débouter la SA ROUX-HERR de ses demandes tendant au paiement de sa note d'honoraires, de dommages et intérêts pour préjudices commercial et moral.
SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODÉ DE PROCÉDURE CIVILE :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au seul bénéfice de Monsieur X. à qui la SA ROUX-HERR est condamnée à payer la somme de 400 euros à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
- PRONONCE la nullité de la convention du 8 avril 2003 liant la SA ROUX-HERR à Monsieur X. ;
- DÉBOUTE la SA ROUX-HERR de ses demandes ;
- CONDAMNE la SA ROUX-HERR à payer à Monsieur X. la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- [minute page 4] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA ROUX-HERR ;
- CONDAMNE la SA ROUX-HERR aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Magistrat,
Agnès JUNK. Nathalie HERY-FREISS.
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
- 5827 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : clauses de renonciation dans le contrat