CA NANCY (2e ch.), 8 mars 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1503
CA NANCY (2e ch.), 8 mars 2007: RG n° 05/02185 ; arrêt n° 547/07
Extrait : « Attendu que l'article L. 121-21 alinéa 1er du code de la consommation dispose : […] Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le 8 avril 2003, au domicile de Monsieur X., [adresse], une convention a été signée entre Monsieur X. et le cabinet ROUX en vue d'évaluer les dommages sur bâtiments et leur contenu à la suite du sinistre subi par l'immeuble de Monsieur X. le 6 avril 2003 ; Qu'au verso de cette convention il est expressément indiqué que celle-ci est régie par la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ; Qu'en outre, sont rappelées les dispositions des articles 2, 3 et 4 de cette loi, reproduites au verso de la convention ; […] ; Qu'il résulte de ce qui précède que la convention de prestation de services conclue entre Monsieur X. et le cabinet ROUX, au domicile de Monsieur X. le 8 avril 2003, est soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 22 décembre 1972 reprise et codifiée sous les articles L. 121-21 à L 121-33 du code de la consommation ;
Que vainement le cabinet ROUX tente-t-il de soutenir que la convention conclue avec Monsieur X., au domicile de ce dernier, échapperait aux dispositions légales ci-dessus, alors que cette convention vise expressément ces dispositions légales sans aucune réserve ni exclusion ; Que par ailleurs, la discussion élevée par le cabinet ROUX sur l'identité entre le domicile de Monsieur X. et le lieu du sinistre est sans emport au regard des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation qui ont une portée générale et ne comportent ni exceptions, restrictions ou dérogations particulières quant à la notion de domicile et à ses caractéristiques ; Que tout aussi vainement le cabinet ROUX soutient-il que l'on ne se trouverait pas en présence d'un démarchage à domicile, alors qu'il est constant en l'espèce que le cabinet ROUX s'est bien rendu au domicile de Monsieur X. pour lui proposer la fourniture de services et pour discuter avec lui des conditions et des modalités de cette prestation, étant observé que si la démarche du cabinet ROUX est intervenue à la demande de Monsieur X., cette circonstance est indifférente à l'application des dispositions légales précitées dès lors que l'article L. 121-21 du code de la consommation prévoit expressément que ce démarchage peut avoir lieu même à la demande du consommateur ;
Attendu dans ces conditions que le cabinet ROUX n'est nullement fondé à prétendre que les dispositions légales sur le démarchage seraient inapplicables à la convention signée par les parties le 8 avril 2003 ; […] ; Qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité de la convention du 8 avril 2003 liant le cabinet ROUX à Monsieur X. et a débouté le cabinet ROUX de toutes ses demandes ;
Attendu que vainement le cabinet ROUX soutient-il que Monsieur X. aurait renoncé à se prévaloir du bénéfice de la nullité édictée par l'article L. 121-23 du code de la consommation ; Qu'en effet, la personne que les dispositions légales ci-dessus ont pour but de protéger ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir de la nullité édictée par ce texte, et ce, même postérieurement à la conclusion du contrat ;
Que le cabinet ROUX n'est donc pas davantage fondé à se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause pour contourner l'application des dispositions légales protectrices du consommateur et notamment le non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 du code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/02185. Arrêt n° 547/07.
APPELANTE :
SA ROUX-HERR
dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pou ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 25 juillet 2005 d'un jugement rendu le 07 juin 2005 parle Tribunal d'Instance de SAINT-DIÉ DES VOSGES, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître MARX, Avocat au Barreau de STRASBOURG,
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître PICOCHE substituant Maître WELZER, Avocat au Barreau d'ÉPINAL,
[minute page 2]
DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 01 février 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 08 mars 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l'audience publique de ce jour, 08 mars 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 avril 2003, un sinistre a ravagé un immeuble d'habitation sis à [adresse], propriété de Monsieur X.
Celui-ci était à l'époque des faits assuré auprès du cabinet GENERALI ASSURANCE, lequel a dépêché son propre expert en la personne de Monsieur FERRAROLI.
Monsieur X. a pour sa part confié la défense de ses intérêts (comportant mission d'évaluation des dommages survenus au bâtiment et à son contenu) au cabinet ROUX.
Les parties ont matérialisé leur accord aux termes d'un acte signé au domicile de Monsieur X. le 8 avril 2003.
Passé un délai de quatre mois après la date du sinistre, Monsieur X. ne disposait d'aucune estimation de ses dommages et demeurait donc dans l'ignorance du quantum de l'indemnité devant lui être servie.
Il a par suite était contraint, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2003, d'interroger son cocontractant à l'effet d'obtenir des précisions sur l'évolution de son dossier.
Pour toute réponse, le cabinet ROUX lui transmettait, le 21 août 2003, le décompte établi par l'expert de la compagnie adverse.
En outre, le cabinet ROUX reconnaissait que l'offre ainsi émise n'était pas conforme aux intérêts de son client (désaccord sur les conditions d'application de la règle proportionnelle de prime). Il lui conseillait néanmoins de l'accepter puis d'attraire GENERALI ASSURANCES en justice à l'effet de la contester.
Par ailleurs, le cabinet ROUX a joint à son courrier une délégation établie à son profit à l'effet de se voir autorisé à prélever sur le montant de l'indemnité ses propres honoraires (10.411 euros), lesquels étaient au demeurant chiffrés sans tenir compte de l'application de la règle proportionnelle de prime.
Monsieur X. a refusé d'accepter l'offre d'indemnité proposée par GENERALI ASSURANCE.
En outre, il a contesté le montant des honoraires réclamés par le cabinet ROUX.
Par courrier du 15 octobre 2003, le cabinet ROUX a fait parvenir à Monsieur X. une note d'honoraires d'un montant de 6.996 euros TTC en lui rappelant toutefois qu'il avait exprimé son désaccord quant à l'application de la règle proportionnelle appliquée par la compagnie d'assurance GFA.
En outre, le 27 octobre 2003, le cabinet ROUX a établi une facture d'un montant de 6.996 euros TTC au titre de ses frais d'honoraires.
[minute page 4] Monsieur X. n'ayant pas réglé cette facture, le cabinet ROUX, par exploit du 25 mars 2004, a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de Saint Dié des Vosges pour obtenir paiement de ses honoraires.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2005, le Tribunal d'Instance de Saint Dié des Vosges a prononcé la nullité de la convention signée par les parties le 8 avril 2003 au visa de l'article L. 121-22 du code de la consommation.
La SA ROUX-HERR a interjeté appel de ce jugement. Elle formule devant la Cour les demandes suivantes :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau :
- condamner Monsieur X. à payer à la SA ROUX la somme de 6.996 euros en principal, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2003,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre du préjudice commercial,
- le condamner à une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances,
- autoriser la société civile professionnelle MILLOT, LOGIER et FONTAINE à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
De son côté, Monsieur X. conclut comme suit :
- dire et juger la SA ROUX-HERR irrecevable et mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2005 par le Tribunal d'Instance de Saint Dié des Vosges,
- subsidiairement,
- dire et juger que la SA ROUX-HERR a gravement manqué à son obligation de conseil et qu'elle a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur X.,
- condamner la SA ROUX-HERR à payer à Monsieur X. une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause :
- débouter la SA ROUX-HERR de chacune de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA ROUX-HERR à verser à Monsieur X. une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrement direct pour ces derniers au profit de la société civile professionnelle CHARDON et NAVREZ, avoués associés, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu, selon le cabinet ROUX, que les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables en l'espèce dès [minute page 5] lors que le cabinet ROUX n'a pas pratiqué de démarchage au domicile de Monsieur X., au sens du texte précité, et dès lors que le seul fait qu'il y ait identité entre ce domicile et le lieu du sinistre ne suffit pas à conclure à l'application des dispositions légales ci-dessus ;
* * *
Attendu que l'article L. 121-21 alinéa 1er du code de la consommation dispose :
« Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens, ou la fourniture de services » ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le 8 avril 2003, au domicile de Monsieur X., [adresse], une convention a été signée entre Monsieur X. et le cabinet ROUX en vue d'évaluer les dommages sur bâtiments et leur contenu à la suite du sinistre subi par l'immeuble de Monsieur X. le 6 avril 2003 ;
Qu'au verso de cette convention il est expressément indiqué que celle-ci est régie par la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ;
Qu'en outre, sont rappelées les dispositions des articles 2, 3 et 4 de cette loi, reproduites au verso de la convention ;
Que plus précisément, l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972, devenu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dispose notamment que les opérations visées dans l'article 1 (devenu l'article L. 121-21 du code de la consommation) doivent faire l'objet d'un contrat comportant à peine de nullité les conditions d'exécution du contrat et notamment le délai d'exécution de la prestation de services ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la convention de prestation de services conclue entre Monsieur X. et le cabinet ROUX, au domicile de Monsieur X. le 8 avril 2003, est soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 22 décembre 1972 reprise et codifiée sous les articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation ;
Que vainement le cabinet ROUX tente-t-il de soutenir que la convention conclue avec Monsieur X., au domicile de ce dernier, échapperait aux dispositions légales ci-dessus, alors que cette convention vise expressément ces dispositions légales sans aucune réserve ni exclusion ;
Que par ailleurs, la discussion élevée par le cabinet ROUX sur l'identité entre le domicile de Monsieur X. et le lieu du sinistre est sans emport au regard des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation qui ont une portée générale et ne comportent ni exceptions, restrictions ou dérogations particulières quant à la notion de domicile et à ses caractéristiques ;
[minute page 6] Que tout aussi vainement le cabinet ROUX soutient-il que l'on ne se trouverait pas en présence d'un démarchage à domicile, alors qu'il est constant en l'espèce que le cabinet ROUX s'est bien rendu au domicile de Monsieur X. pour lui proposer la fourniture de services et pour discuter avec lui des conditions et des modalités de cette prestation, étant observé que si la démarche du cabinet ROUX est intervenue à la demande de Monsieur X., cette circonstance est indifférente à l'application des dispositions légales précitées dès lors que l'article L. 121-21 du code de la consommation prévoit expressément que ce démarchage peut avoir lieu même à la demande du consommateur ;
Attendu dans ces conditions que le cabinet ROUX n'est nullement fondé à prétendre que les dispositions légales sur le démarchage seraient inapplicables à la convention signée par les parties le 8 avril 2003 ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L. 121-23 alinéa 5° du code de la consommation exige que le contrat ayant pour objet l'une des opérations visées à l'article L. 121-21 du même code comporte, à peine de nullité, le délai d'exécution de la prestation de service ;
Qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que la convention signée par les parties le 8 avril 2003 ne comporte aucune mention ou stipulation concernant le délai d'exécution de la prestation que le cabinet s'était engagé à fournir ;
Qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité de la convention du 8 avril 2003 liant le cabinet ROUX à Monsieur X. et a débouté le cabinet ROUX de toutes ses demandes ;
Attendu que vainement le cabinet ROUX soutient-il que Monsieur X. aurait renoncé à se prévaloir du bénéfice de la nullité édictée par l'article L. 121-23 du code de la consommation ;
Qu'en effet, la personne que les dispositions légales ci-dessus ont pour but de protéger ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir de la nullité édictée par ce texte, et ce, même postérieurement à la conclusion du contrat ;
Que le cabinet ROUX n'est donc pas davantage fondé à se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause pour contourner l'application des dispositions légales protectrices du consommateur et notamment le non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 du code de la consommation ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la SA ROUX-HERR de son appel ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu en la cause de statuer sur la demande en dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros formulée par Monsieur X., cette demande n'étant que subsidiaire ainsi qu'il résulte du dispositif de ses écritures, et étant directement rattachée à la demande tendant à faire établir la responsabilité contractuelle du cabinet ROUX pour le cas où la convention du 8 avril 2003 aurait été déclarée valable ;
[minute page 7] Attendu que l'équité commande que soit allouée la somme de 1.000 euros à Monsieur X. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu par ailleurs que la SA ROUX-HERR succombant en son appel en supportera les entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la SA ROUX-HERR ; L'en déboute ;
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA ROUX-HERR à payer à Monsieur X. la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA ROUX-HERR aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle d'avoués CHARDON et NAVREZ à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du huit mars deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA.‑ Signé : MERLE.-
Minute en sept pages.-
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