CA PARIS (8e ch. sect. A), 16 mai 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1291
CA PARIS (8e ch. sect. A), 16 mai 1995 : RG n° 93/24936
Publication : Juris-Data n° 021541
Extrait : « Mais considérant d'une part qu'en résiliant unilatéralement un contrat de maintenance et d'entretien qui avait été conclu pour une période de cinq ans, M. X. s'exposait à compenser le dommage résultant pour la société TOTALIA de l'inexécution dudit contrat jusqu'à son terme de sorte qu'il ne saurait être fondé à soutenir que l'indemnité de résiliation, qui lui est réclamée et qui est destinée à réparer ce dommage, soit dépourvue de cause ; Considérant d'autre part que M. X. est également mal fondé à soutenir que la clause litigieuse procure un avantage économique excessif à la société TOTALIA au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation (article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978) alors que l'indemnité de résiliation qui y est stipulée représente le montant des annuités restant à courir et correspond ainsi exactement au préjudice causé à l'intimée par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat à durée déterminée convenu entre les parties ».
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 16 MAI 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 93/24936. Sur Appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de PARIS 8e du 21 mai 1993 (Mme SLOVE) R.G. n° 2071/92.
Date de l'ordonnance de clôture : 21 février 1995.
PARTIES EN CAUSE :
1°) Monsieur X.
[adresse], APPELANT, Représenté par Maître BODIN CASALIS, Avoué, Sans Avocat
2°) La société TOTALIA - SA
[adresse], agissant en la personne de ses représentants légaux, INTIMÉE, Représentée par la SCP LAGOURGUE Avoué, Assistée de Maître J.F. GUYOT Avocat C.476
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : à l'audience publique du 20 mars 1995, M. REMOND, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
[minute page 2] GREFFIER : Josiane BARBINI.
Lors du délibéré : Président : Madame EVEN - Conseillers : Monsieur REMOND Monsieur ANQUETIL.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Madame EVEN, Président, laquelle a signé la minute avec J. BARBINI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 21 mai 1993 le tribunal d'Instance du VIIIe arrondissement de PARIS a :
- dit que le contrat d'entretien et de maintenance N° XX signé le 27 février 1989 a été unilatéralement résilié le 2 octobre 1990 par Monsieur X.,
- dit que la clause de résiliation prévue au contrat n'est pas abusive,
- condamné M. X. à payer à la société TOTALIA la somme de 14.693,01 Francs avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné M. X. aux dépens.
M. X. a interjeté appel de ce jugement.
Il soutient que la clause de résiliation du contrat de maintenance d'une machine à écrire IBM qu'il a conclu avec la société TOTALIA, prévoyant à sa charge une indemnité de résiliation égale au montant des sommes qu'il aurait dû acquitter en cas d'exécution dudit contrat jusqu'à son terme quinquennal, est non seulement prohibée par la recommandation 81-01 du 25 novembre 1980 de la Commission des Clauses Abusives mais également contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil comme aboutissant à créer un avantage illicite, qui est dépourvu de cause, en faveur du prestataire de service qui n'est tenu d'aucune obligation en contrepartie.
[minute page 3] Il soutient également que cette clause contrevient aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 puisqu'elle est imposée au consommateur par un abus de jouissance économique de la société TOTALIA à laquelle elle confère un avantage excessif.
Il soutient ainsi que la clause litigieuse doit être considérée comme non écrite et dépourvue de tout effet.
M. X. conclut au débouté des demandes de la société TOTALIA.
La société TOTALIA soutient que l'indemnité de résiliation qu'elle réclame à M. X. ne correspond pas à une redevance qui serait due sans contrepartie mais à une indemnité de rupture contractuelle causée par la résiliation unilatérale, voulue par l'appelant, du contrat de maintenance conclu pour une durée déterminée de cinq ans.
Elle soutient également que la clause litigieuse ne lui procure aucun avantage économique excessif dès lors que le coût de la redevance répond à une garantie étendue tant aux visites préventives du matériel qu'au remplacement gratuit des pièces et à la couverture des frais de déplacement des techniciens de même que l'objet de l'engagement ferme de cinq ans de maintenance, au respect duquel tend ladite clause, correspond à l'équilibre économique qui ne peut s'inscrire que dans une longue durée et qui veut que tout engagement ait sa contrepartie.
La société TOTALIA conclut à la confirmation du jugement et sollicite l'allocation de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 1995.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que M. X., avocat à PARIS, a conclu avec la société TOTALIA un contrat d'entretien et de maintenance d'une machine à écrire IBM « Configuration EMI ».
[minute page 4] Considérant que ce contrat d'entretien et de maintenance, en date du 27 février 1989, a été conclu pour une période de cinq ans du 1er juillet 1989 au 30 juin 1994 ;
Considérant que M. X. a résilié unilatéralement ledit contrat par anticipation à effet du 2 octobre 1990 ;
Considérant que la société TOTALIA, faisant application des conditions générales du contrat, réclame à M. X. une indemnité égale au montant des annuités restant à courir jusqu'au terme du 30 juin 1994 ;
Considérant que M. X. soutient que la clause contractuelle prévoyant cette indemnité de résiliation doit être considérée comme non écrite et sans effet en ce qu'elle aboutit à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit de la société TOTALIA, qui n'est tenue à aucune contrepartie, et en ce qu'elle procure à cette intimée un avantage excessif imposé au consommateur par un abus de sa puissance économique ;
Mais considérant d'une part qu'en résiliant unilatéralement un contrat de maintenance et d'entretien qui avait été conclu pour une période de cinq ans, M. X. s'exposait à compenser le dommage résultant pour la société TOTALIA de l'inexécution dudit contrat jusqu'à son terme de sorte qu'il ne saurait être fondé à soutenir que l'indemnité de résiliation, qui lui est réclamée et qui est destinée à réparer ce dommage, soit dépourvue de cause ;
Considérant d'autre part que M. X. est également mal fondé à soutenir que la clause litigieuse procure un avantage économique excessif à la société TOTALIA au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation (article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978) alors que l'indemnité de résiliation qui y est stipulée représente le montant des annuités restant à courir et correspond ainsi exactement au préjudice causé à l'intimée par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat à durée déterminée convenu entre les parties ;
Considérant qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris qui a condamné M. X. au paiement de l'indemnité de résiliation par lui due en raison de la résiliation unilatérale anticipée du contrat de maintenance et d'entretien qu'il avait souscrit pour une durée déterminée de cinq ans ;
Considérant toutefois que l'équité ne justifie pas en l'espèce l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'intimée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge
Statuant contradictoirement.
Confirme le jugement entrepris.
Déboute la société TOTALIA de sa demande fondée sur de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel.
Admet LA SCP LAGOURGUE, Avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 5815 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Code de la consommation
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6432 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Maintenance et entretien