CA PARIS (1re ch. sect. urg. A), 16 février 1989
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1308
CA PARIS (1re ch. sect. urg. A), 16 février 1989 : RG n° 87/009806
Publication : Juris-Data n° 020604
Extrait : « Le 28 juillet 1981, la société CUNY et ARMAND et M. X. ont conclu, un contrat de location et d'entretien d'une installation téléphonique » ; […] ; « CONSIDÉRANT que c'est à bon droit et par des motifs exacts que la Cour adopte, que le premier juge a estimé que Monsieur X. avait loué l'installation en qualité de professionnel et que les dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs de produits et de services n'était pas applicable en l'espèce ; Qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats et en particulier de la lettre de résiliation de Monsieur X. du 30 avril 1985, que ce dernier qui est psychiatre a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et non pour un usage personnel ou familial, ce que ferait d'ailleurs exclure l'importance de l'installation louée ».
COUR D’APPEL DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION URGENCES A
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 1989
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 87-009806. Arrêt au fond. Date de l’ordonnance de clôture : 12 janvier 1989. Sur appel d’un jugement du TI du 4e arr. de Paris du 8 janvier 1987.
PARTIES EN CAUSE :
1°/ La société à responsabilité limitée des Anciens Établissements CUNY et ARMAND
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Appelante, représentée par Maître HUYGHE, avoué, assistée de Maître SALLARD, avocat,
2°/ Monsieur X.
demeurent [adresse], Intimé, représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE avoué, assisté de Maître ANQUETIL, avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Madame BORRA, Conseiller désigné pour présider par ordonnance de Madame le Premier Président ; Conseillers : Monsieur MERIDIAS et Madame FAVRE ;
GREFFIER : Madame J. DESCHAMPS ;
DÉBATS : A l'audience publique au 19 janvier 1989 ;
ARRÊT : Contradictoire ; prononcé publiquement par Madame BORRA Président, laquelle a signé la minute avec Madame J. DESCHAMPS, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] La Cour est saisie de l'appel formé par la société des anciens Établissements CUNY et ARMAND à l'encontre d'un jugement rendu le 8 janvier 1987 par le Tribunal d'instance du 4ème arrondissement de PARIS qui l'a condamné à payer à Monsieur X. une somme principale de 5.010 francs.
Les faits de la cause sont les suivants :
Le 28 juillet 1981, la société CUNY et ARMAND et M. X. ont conclu, un contrat de location et d'entretien d'une installation téléphonique, comprenant :
- un central téléphonique à commutation temporelle capacité : trois lignes réseau, sept lignes de postes, équipé à une ligne réseau, cinq lignes de postes,
- une alimentation secteur,
- cinq postes automatiques type S. 63,
- les canalisations nécessaires en table sous thermoplastique posé en apparent à raison d'une moyenne de 15 mètres par poste.
moyennant une redevance annuelle de 1.990 francs H.T.
Le contrat était conclu pour quinze années. Les parties avaient stipulé qu'au cas où l'abonné désirerait mettre fin prématurément au contrat la société « CUNY et ARMAND » aurait droit à l'indemnité forfaitaire égale aux trois quarts des annuités restent à courir ", et que toutes les sommes versées, déposées ou dues à la société, à quelque titre que ce soit en vertu du contrat, et de ces suites, lui resteraient acquises, à titre de « complément d'indemnité ».
Monsieur X. avisait, le 30 avril 1985, la société CUNY et ARMAND qu'il entendait mettre fin à la location, car il avait vendu son appartement et que son acquéreur « n'en ayant qu'un usage privé » ne souhaitait pas reprendre à son compte le contrat de location.
La société a alors réclamé à Monsieur X. la redevance de 1985, impayée ainsi que l'indemnité de résiliation contractuelle.
C'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision déférée qui faisant application de l'article 1152 du Code civil a accueilli partiellement cette demande.
La société des anciens Etablissements CUNY et ARMAND, appelante, prie la Cour de confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré les dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 inapplicables en l'espèce et en ce qu'il a condamné M. X. à lui payer la redevance de 1985 s'élevant à 4.131,36 francs.
Elle demande à la Cour de le réformer pour le surplus, de dire que le dépôt de garantie lui est acquis et de condamner M. X. à lui payer la somme de 24.367,48 francs à titre d'indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que celles de 1.000 francs et de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X., intimé, demande à la Cour de réformer la décision déférée, [minute page 3] de dire qu'il y a lieu à application de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et de déclarer non écrite par application de l’article 35 de cette loi, la clause incluse à l'article 11 du contrat,
- de débouter la société CUNY et ARMAND de toutes ses prétentions,
- de lui donner acte de ce qu'il offre le versement de 2.529,51 francs à titre d'abonnement pour l'année 1985 et de compenser cette somme avec le montant du dépôt de garantie,
- enfin de condamner la société CUNY et ARMAND à lui payer une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
SUR L'APPLICATION DE LA LOI N°78-23 DU 10 JANVIER 1978 :
CONSIDÉRANT que c'est à bon droit et par des motifs exacts que la Cour adopte, que le premier juge a estimé que Monsieur X. avait loué l'installation en qualité de professionnel et que les dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs de produits et de services n'était pas applicable en l'espèce ;
Qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats et en particulier de la lettre de résiliation de Monsieur X. du 30 avril 1985, que ce dernier qui est psychiatre a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et non pour un usage personnel ou familial, ce que ferait d'ailleurs exclure l'importance de l'installation louée ;
SUR LA REDEVANCE DE 1985 :
CONSIDÉRANT qu'il est constant que M. X. qui a résilié le contrat le 30 avril 1985, ne s'est peu acquitté de la redevance de l'année 1985 qui était payable d'avance et qu'il convient de le condamner de ce chef au paiement d'une somme de 2.529,51 francs HT, qu'il reconnaît d'ailleurs devoir ; que la société CUNY et ARMAND n'est pas fondée à obtenir en outre un réajustement du dépôt de garantie initial non prévu par la convention ;
SUR L'INDEMNITÉ DE RÉSILIATION :
CONSIDÉRANT qu'il est constant que M. X. a dénoncé le contrat avant l'expiration de son terme normal et qu'il est de ce fait redevable d'une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir, en application du contrat dont il est signataire ;
CONSIDÉRANT qu'il n'est pas discuté que la somme de 24.367,48 francs, réclamée par la société CUNY et ARMAND à ce titre, résulte d'un calcul qui est conforme aux stipulations contractuelles ;
[minute page 4] CONSIDÉRANT qu'il est seulement soutenu par Monsieur X. d'une part que l'indemnité ainsi évaluée est excessive eu égard au préjudice réellement subi par la bailleresse et à la valeur d'une installation neuve et d'autre part que la résiliation était justifiée par un motif légitime ;
MAIS CONSIDÉRANT que la fixation de la pénalité au montent retenu par la convention, répond à 1a nécessité de compenser, non seulement les charges financières très élevées assumées par la bailleresse en matériel et en main d'œuvre, mais encore le manque à gagner que lui occasionne une résiliation anticipée et dont il importe de dissuader le preneur, en faisant peser sur lui la menace d'une peine suffisamment élevée pour être comminatoire ;
CONSIDÉRANT encore que pour faire face à l'amortissement et à la rémunération des investissements de la société CUNY et ARMAND, l'accord des parties s'est fait sur des loyers établis en fonction d'une utilisation de quinze années et que M. X. qui aurait pu opter pour une durée moindre à condition de payer un loyer beaucoup plus élevé, ce à quoi il n'a pas jugé opportun de s'engager ;
Qu'en outre, il doit être observé que le type de matériel loué devient rapidement obsolète, rendant difficilement réutilisable une installation qui a déjà servi plusieurs années ;
CONSIDÉRANT que ces circonstances font exclure une fixation de la pénalité égale au préjudice effectivement subi par le bailleur ;
CONSIDÉRANT que d'ailleurs M. X. ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'indemnité de résiliation serait deux fois et demie plus élevée que la valeur d'un matériel neuf ;
Qu'enfin il n'est pas fondé à se prévaloir des motifs, fussent-ils légitimes, qui l'ont conduit à résilier unilatéralement le contrat, dès lors que ceux-ci ne présentent pas les caractères de la force majeure, au sens de l'article 1148 du Code civil, qui pourrait l'exonérer de l'exécution de son obligation ;
CONSIDÉRANT qu'en définitive M. X. ne rapporte pas la preuve que l'indemnité prévue par le contrat, à titre de pénalité coercitive et indemnitaire et qu'il a librement acceptée, soit manifestement excessive ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'en réduire le montant en application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, ainsi que l'a fait à tort le premier juge dont la décision sera de ce chef réformée ;
SUR LE DÉPÔT DE GARANTIE :
CONSIDÉRANT enfin que M. X. ne peut prétendre obtenir la restitution du dépôt de garantie qu'il a versé, dès lors que suivant l'article 11 du contrat, en cas de résiliation anticipée par l'abonné, toutes les sommes versées à la société CUNY et ARMAND en vertu du contrat et à quelque titre que ce soit doivent leur rester acquises à titre de complément d'indemnité et qu'il n'est pas davantage établi que cette pénalité présente un caractère manifestement excessif, eu égard eux observations qui précèdent ;
[minute page 5] Qu'il y a lieu de faire application pure et simple de la convention ;
CONSIDÉRANT que les circonstances de la cause ne commandent pas en équité à faire application de l'article 700 en première instance et an appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Réformant et statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur X. à payer à la société CUNY et ARMAND
1°/ la somme de 2.529,51 francs augmentée de la TVA au titre de la redevance 1985,
2°/ la somme de 24.367,48 francs à titre d'indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation
Déclare acquis à la société CUNY et ARMAND le montant du dépôt de garantie ;
Rejette toutes les autres demandes des parties contraires à la motivation ci-dessus retenue ;
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet Maître HUYGHE, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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