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TI PARIS (4e arrdt), 8 janvier 1987

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (4e arrdt), 8 janvier 1987
Pays : France
Juridiction : Paris (TI)
Demande : 368/86
Date : 8/01/1987
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 24/07/1986
Décision antérieure : CA PARIS (1re ch. sect. urg. A), 16 février 1989
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2781

TI PARIS (4e arrdt), 8 janvier 1987 : RG n° 368/86

(sur appel CA Paris (1re ch. urg.), 16 février 1989 : RG inconnu)

 

Extrait : « Il résulte des divers éléments versés au dossier et des débats que Monsieur X. a loué un central électronique type JISTEL 10 à communication temporelle, équipée à une ligne réseau et 5 lignes de postes. Dans sa lettre du 30 avril 1985 confirmant sa demande de résiliation, il explique qu'il ne peut recéder son installation car l'acheteur de son appartement « n'en ayant qu'un usage privé » ne peut pas le reprendre. On peut déduire de ces propos que Monsieur X. a loué l'installation en qualité de professionnel et qu'en conséquence, il ne peut pas bénéficier de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. En effet, cet article ne vise que les contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

QUATRIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 8 JANVIER 1987

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 368/86.

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU QUATRIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS, LE HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidée par Madame TIMBERT, Juge de ce Tribunal,

Assistée de Madame BERNARD, Premier Greffier.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS Y. ET Z.

[adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Comparant par Maître SALLARD-CATTONI AVOCAT A LA COUR

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], Comparant par Maître ANQUETIL AVOCAT A LA COUR

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte en date du 24 juillet 1986 la Société des Anciens Établissements Y. et Z. SARL a fait citer Monsieur X. aux fins de voir ce dernier

- condamner à lui payer la somme de VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS TRENTE QUATRE CENTIMES (27.499,34 Francs) avec intérêts au taux légal à compter de la présente,

- condamner à lui payer la somme de MILLE HUIT CENTS FRANCS (1.800,00 Francs) à titre d'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

La Société Y. et Z. spécialisée dans la pose et l'entretien d'installations téléphoniques, a par contrat en date du 28 juillet 1981 loué à Monsieur X. une installation téléphonique.

La redevance annuelle était fixée à MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS (1.990,00 Francs) et le contrat de location a été établi pour une durée de 15 ans.

Monsieur X. a en outre versé une somme de DEUX MILLE TROIS CENTS FRANCS (2.300,00 Francs) au titre des frais d'installation et une année de loyer au titre de dépôt de garantie.

Le 30 avril 1985 Monsieur X. faisait connaître à la Société Y. et Z. qu'il entendait mettre fin à la location et il procédait à la vente de son appartement.

La Société reprenait son matériel le 15 mai 1985 elle demandait le restant des loyers dus au titre de l'année 1985, une indemnité égale au 3/4 des annuités restant à courir et le montant du dépôt de garantie.

La Société soutient que la loi du 10 janvier 1978 ne s'applique pas et que le défendeur est tenu par toutes les clauses du contrat qu'il a signé.

Monsieur X. soutient que la loi du 10 janvier 1978 s'applique en l'espèce et que la clause concernant les modalités de résiliation doit être réputée non écrite.

Il demande que la société soit déboutée et subsidiairement de dire que la clause prévue à l'article 11 du contrat est excessive et que l'indemnité sera égale au montant du dépôt de garantie. Il accepte de payer la redevance au titre de l'année 1985 pour une somme de DEUX MILLE CINQ CENT VINGT NEUF FRANCS CINQUANTE ET UN CENTIMES (2.529,51 F). Il demande DEUX MILLE FRANCS (2.000,00 Francs) au titre de l'article 700 du [minute page 3] nouveau Code de Procédure Civile.

L'affaire a été débattue et mise en délibéré au 8 janvier 1987.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Il résulte des divers éléments versés au dossier et des débats que Monsieur X. a loué un central électronique type JISTEL 10 à communication temporelle, équipée à une ligne réseau et 5 lignes de postes.

Dans sa lettre du 30 avril 1985 confirmant sa demande de résiliation, il explique qu'il ne peut recéder son installation car l'acheteur de son appartement « n'en ayant qu'un usage privé » ne peut pas le reprendre.

On peut déduire de ces propos que Monsieur X. a loué l'installation en qualité de professionnel et qu'en conséquence, il ne peut pas bénéficier de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.

En effet, cet article ne vise que les contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur.

L'article 11 du contrat stipule « dans les autres cas de résiliation, la société aura droit à une indemnité forfaitaire égale aux 3/4 des annuités restant à courir dont chacune sera établie sur la base du dernier tarif en vigueur. Il en sera de même dans le cas où l'abonné désirerait mettre fin prématurément au contrat ».

Dans cet article, la Société parle « d'indemnité » en cas de résiliation. Il s'agit donc d'une pénalité mise à la charge du cocontractant qui ne respecte pas ses obligations.

Au départ en 1981, la redevance annuelle avait été fixée à MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS (1.990,00 Francs). Elle était portée à DEUX MILLE CINQ CENT VINGT NEUF FRANCS CINQUANTE ET UN CENTIMES (2.529,51 Francs) en 1985, la société demande VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT FRANCS QUARANTE HUIT CENTIMES (24.367,48 Francs) plus la redevance de l'année 1985.

L'article 1152 du Code Civil énonce « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le Juge peut modérer ou augmenter une peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

En l'espèce, la société ne fait état d'aucun préjudice ni d'une dépréciation de son matériel.

[minute page 4] Monsieur X. a certes manqué à ses obligations en résiliant par anticipation ledit contrat mais il ne peut raisonnablement avoir à payer une indemnité de résiliation aussi élevée qui porterait sur 10 ans et 10 mois.

Il y a lieu en conséquence de fixer à SEPT MILLE FRANCS (7.000,00 Francs) la somme que devra verser Monsieur X. au titre de l'indemnité, et de la redevance pour l'année 1985, la Société a repris son matériel le 15 mai 1985.

Il y aura lieu de déduire de cette indemnité le montant du dépôt de garantie soit MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS (1.990,00 Francs) qui est en possession de la Société. Il reste donc à verser une somme de CINQ MILLE DIX FRANCS (5.010,00 Francs).

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés.

Il ne parait pas opportun d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Condamner Monsieur X. à payer à la Société Y. et Z. la somme de CINQ MILLE DIX FRANCS (5.010,00 Francs) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1986, date de la citation,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne Monsieur X. aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ A L'AUDIENCE DU HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT.